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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., 24 nov. 2017, n° 14/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/02147 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
RG N° : 14/02147
DU : 24 Novembre 2017
MINUTE N° 2017/_________
F.E. délivrées le […]
Jugement Rendu le 24 Novembre 2017
ENTRE :
Madame B A, née le […] à […]
Madame C A épouse X, née le […] à […]
Madame D A épouse Y, née le […] à RIS-ORANGIS (91136), de nationalité Française, demeurant 9, rue de Milly – 91540 MENNECY
Monsieur T-U Y, né le […] à […]
Monsieur E X, né le […] à […]
F Y, née le […] mineur représenté par Monsieur et Madame T-U et D Y, demeurant […]
Madame G A épouse Z, née le […] à […]
Monsieur H Z, né le […] à […]
Monsieur I Z, né le […] à […]
Monsieur J Z, né le […] à […]
représentés par Maître T-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. HERAKLES, nouvelle dénomination de la société SNPE Matériaux Energétiques, dont le siège social est […]
représentée par Maître T NERET de la SCP JEANTET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me François JAMES, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
SAS K L, dont le […]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET/NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandra ORUS, Première vice-présidente,
Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Greffier lors des débats : Bruno NIO, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2017 ayant fixé l’audience collégiale de plaidoiries au 29 Septembre 2017 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Novembre 2017
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2008, alors qu’il travaillait en qualité d’électricien qualifié pour la société HERAKLES (précédemment autrement dénommée), M A a été électrocuté après avoir entré son buste dans une cellule haute tension. Il est décédé le 16 septembre 2008 des suites de cette électrocution.
Par jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a dit que l’accident de travail dont a été victime M A le 13 septembre 2008 était dû à la faute inexcusable de la société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES, nouvellement dénommée HERAKLES. Le tribunal a en conséquence dit que la rente d’ayant-droit de l’épouse de la victime, Madame B A, serait majorée à 100% du plafond prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et a fixé le préjudice moral subi par Madame B A, par Madame C A et par Madame D A, ces deux dernières étant les filles de la victime.
Par arrêt en date du 17 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par ailleurs, la société HERAKLES a été citée devant le tribunal correctionnel d’Evry par le procureur de la République, celui-ci lui reprochant d’avoir, en tant qu’employeur, involontairement causé la mort de M A en omettant de s’assurer de l’absence de dysfonctionnement des dispositifs physiques de sécurité d’ouverture des portes de la cellule haute tension, contrairement aux dispositions des articles R.4322-1, R.4322-2 et R.4324-21 du code du travail.
L’épouse, les deux filles, les deux gendres, la petite-fille, la soeur, le beau-frère et les deux neveux de M A se sont constitués parties civiles.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal correctionnel d’Evry a relaxé la société HERAKLES des fins de la poursuite et, faisant application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, a renvoyé le dossier devant la troisième chambre du tribunal de grande instance d’Evry.
Les parties ont été appelées pour la première fois à la conférence du 15 mai 2014 de la troisième chambre du tribunal de grande instance d’Evry.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 février 2015, Madame B A, Madame C A, Monsieur E X, Madame G A épouse Z, Monsieur H Z, Monsieur I Z, Monsieur J Z, Madame D A épouse Y, Monsieur T-U Y et l’enfant F Y, représentée par ses parents, ont fait assigner en intervention forcée la société K L, à laquelle la société HERAKLES avait confié la vérification des installations électriques, notamment celles du bâtiment 1316 dans lequel M A a été électrocuté.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 27 mai 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts A, X, Z et Y demandent au tribunal de :
- Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes :
- Madame B A (épouse)
- Madame C A, épouse X (fille)
- Madame D A, épouse Y (fille)
- Monsieur E X (gendre)
- Monsieur T-U Y (gendre)
- Mademoiselle F Y, enfant mineur représenté par Monsieur et Madame T-U et D Y (petite-fille)
- Madame G A, épouse Z (soeur)
- Monsieur H Z (beau-frère)
- Monsieur I Z (neveu)
- Monsieur J Z (neveu)
- Dire et juger que Société HERAKLES, venant aux droits de la Société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES, et la Société K L sont responsables de l’accident dont Monsieur M A a été victime le 13 septembre 2008 ;
- Constater que Monsieur M A n’a commis aucune faute à l’origine de son accident ;
En conséquence,
- Condamner la Société HERAKLES, venant aux droits de la Société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES, in solidum avec la Société K L, à payer les sommes suivantes aux proches de Monsieur M A, en réparation de l’ensemble de leurs préjudices non soumis à recours:
- 10.000 € à Monsieur E X ;
- 10.000 € à Monsieur T-U Y ;
- 12.000 € à Mademoiselle F Y, enfant mineur représenté par Monsieur et Madame T-U et D Y ;
- 15.000 € à Madame G A, épouse Z ;
- 10.000 € à Monsieur H Z ;
- 10.000 € à Monsieur I Z ;
- 10.000 € à Monsieur J Z ;
- Condamner la Société HERAKLES, venant aux droits de la Société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES, in solidum avec la Société K L, à payer aux consorts A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux
entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 25 janvier 2017 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société HERAKLES demande au tribunal de :
- Débouter les parties civiles de leurs demandes ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 13 décembre 2016 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société K L demande au tribunal de :
A titre principal :
- Constater que la société K L n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa
responsabilité ;
- Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’K L
A titre subsidiaire :
- Constater que Monsieur M A a commis une faute ayant concouru à la production du dommage, exonérant l’K L de sa responsabilité ;
- Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’K L
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener les demandes de E O, T-U Y, I Z, J Z, G A, H Z et F Y à de plus juste proportions.
En tout état de cause :
- Condarnner tout succombant à verser à la société K L une somme de 5.000 € en
application de l’article 700 du CPC
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 29 septembre 2017. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société HERAKLES
Aux termes de l’ancien article 1383 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les consorts A, X, Z et Y invoquent que la faute de la société HERAKLES, au sens de l’ancien article 1383 du code civil, est établie du fait de ses manquements aux dispositions des articles R.4322-1, R.4322-2 et R.4324-21 du code du travail et des décrets applicables, ce que la défenderesse conteste.
Aux termes de l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles d’utilisation prévues au chapitre IV.
Aux termes de l’article R.4322-2 du code du travail, les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n’est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.
Aux termes de l’article R.4324-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable en l’espèce, les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d’origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d’arcs électriques.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites que M A a pu entrer son buste dans la cellule, alors qu’une tension de 15.000 volts était présente dans cette cellule, du fait d’un dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte de cette cellule. En effet, le verrouillage de sécurité aurait dû empêcher l’ouverture de la porte tant que la tension était présente dans la cellule.
Il est constant que cette cellule, ainsi que les 17 autres cellules identiques présentes sur le site, étaient anciennes. Elles avaient en effet été installées depuis près de 40 ans au moment de l’accident du 13 septembre 2008. D’ailleurs, la société HERAKLES avait programmé le remplacement de ces cellules pour moitié à la fin de l’année 2008 et pour moitié au cours de l’année 2009.
Toutefois, les demandeurs ne contestent pas que le dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte n’avait jamais été constaté auparavant sur l’une quelconque des 18 cellules présentes sur le site, ceci alors qu’ils ne contestent pas non plus que ces cellules faisaient l’objet d’un entretien régulier.
De plus, Monsieur Q NEVEU, expert judiciaire désigné par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête pénale, ainsi que Monsieur R S, gérant de la société ERIELIEC, laquelle avait été chargée de l’entretien des cellules, ont tous les deux affirmé que ce dysfonctionnement était extrêmement rare. Lors de son audition par la gendarmerie d’Evry, Monsieur R S a indiqué : “En 30 ans de métier, c’est la première fois que je rencontrais ce type de problème, à savoir une porte qui s’ouvre toute seule”.
En outre, la cause de ce dysfonctionnement reste incertaine. En effet, Monsieur Q NEVEU considère “peu envisageable” que ce dysfonctionnement résulte d’un phénomène d’usure et il n’exclut pas que ce défaut existait dès l’origine. Au contraire, Monsieur R S indique que “les cellules était vieilles, ce matériel était à changer”. Il pense que “c’est de l’usure normal, il n’y avait rien de casser” et ne croit pas qu’il puisse s’agir d’un défaut de fabrication. Il est constant que, sur les 18 cellules identiques présentes sur le site, un dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte a été constaté sur une deuxième cellule, ceci lors des vérifications opérées à la suite de l’accident du 13 septembre 2008. Toutefois, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ce deuxième cas de dysfonctionnement apparaît insuffisant à établir que le défaut de verrouillage à l’origine de l’accident du 13 septembre 2008 résultait de la vétusté des cellules. Notamment, aucune indication n’est fournie quant à la durée de vie habituelle d’une cellule de ce type. Le fait que la société HERAKLES avait décidé le changement des cellules ne permet pas de considérer que cette décision et sa mise en oeuvre étaient tardives au regard du fonctionnement du système de verrouillage de la porte des cellules.
Enfin, il est constant que la société HERAKLES avait confié la vérification de ses installations à la société K L, sans que le dernier rapport rédigé par celle-ci ne mette en évidence un dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte des cellules. Il résulte de ce rapport que, lors de la dernière vérification du 20 février 2008, la société HERAKLES n’a pas permis à la société K L de remplir pleinement sa mission, ceci à défaut de la mise hors tension des sources. Toutefois, ce manquement de la société HERAKLES apparaît sans incidence sur l’absence de mise en évidence du dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte, constaté pour la première fois à l’occasion de l’accident du 13 septembre 2008. En effet, la révélation de ce dysfonctionnement nécessitait que les installations soient sous tension.
En conséquence de tout ce qui précède, et comme l’a déjà jugé le tribunal correctionnel d’Evry par jugement en date du 17 septembre 2013, aucune négligence ou imprudence ne saurait être reprochée à la société HERAKLES quant au dysfonctionnement du système de verrouillage de la porte qui a permis à M A d’entrer son buste dans la cellule, alors qu’une tension de 15.000 volts était présente dans cette cellule, provoquant ainsi son électrocution.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier, notamment de l’arbre des causes établi par la société HERAKLES, que, si M A a entré son buste dans la cellule le 13 septembre 2008, provoquant ainsi son électrocution, c’est parce qu’il lui était nécessaire de remettre en place un petit ressort afin de rétablir la tension à destination des locaux de la société STRUCTIL.
Or, il résulte du rapport de l’expert judiciaire (page 16) que la nécessité de remettre ce ressort en place résultait de l’usure du mécanisme dans lequel était intégrée cette pièce.
En outre, il résulte des pièces produites que la société HERAKLES avait connaissance de ce dysfonctionnement depuis au moins l’année 2007. Les demandeurs produisent une “Fiche d’Expression du Besoin” datée du 22 juin 2004, intitulée “Remplacement des cellules HT de distribution du bâtiment 1316 – 1ère tranche” et mentionnant :
“Mise en conformité de l’installation de distribution HT
Relais de défaut de courant homopolaire HS
Mécanisme vétuste et fragile (systèmes à ressorts)
Plus de pièces de rechange
Sur défaut d’une cellule, ouverture du disjoncteur générale et coupure d’alimentation électrique de tout le CRB + Structil.”
La société HERAKLES ne conteste pas avoir eu connaissance des mentions de cette fiche dès juin 2004, mais explique, semble-t-il pour la première fois à la présente instance, mais sans produire aucun justificatif à l’appui de ces explications, et en conséquence sans parvenir à convaincre le tribunal, que les ressorts visés à cette fiche sont des ressorts de grande taille qui ont pour fonction d’assurer la remise sous tension immédiate, et sont donc distincts du ressort de petite taille que M A a été contraint de remettre en place. En outre, lorsqu’il a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale, Monsieur R S, gérant de la société ERIELIEC, a déclaré : “depuis 2004, nous faisions des appels d’offre pour le remplacement des ces cellules et notamment sur la cellule de défectueuse. Cette cellule présentait des problèmes depuis 2004, elle se déclenchait toute seule. C’est une petite pièce tenue par un ressort qui se détachait toute seule et qui empêchait la fermeture du disjoncteur. C’est un problème que nous avions constaté”.
Quoi qu’il en soit, il résulte du compte rendu d’arbre des causes rédigé par la société HERAKLES (page 4/9) que celle-ci connaissait dès l’année 2007 la nécessité de remettre en place ce petit ressort. De même, le projet n° 08/13/03 rédigé le 26 février 2008 par la société HERAKLES indique (page 6/33) : “Sur la cellule HT qui alimente le transformateur de STRUCTIL, lors de l’entretien annuel des postes HT en 2007, Nous avons eu d’importantes difficultés pour remettre en service la cellule. Le mécanisme de commande prend de plus en plus de jeu et provoque une disjonction de cette cellule”.
Pourtant, la société HERAKLES n’a apporté aucune solution à ce dysfonctionnement, hormis le projet de remplacer les cellules à la fin de l’année 2008 et au cours de l’année 2009. La société HERAKLES ne saurait sérieusement prétendre qu’il appartenait à M A, en raison de ses responsabilités au sein du site, de faire procéder aux réparations nécessaires. Il appartenait en effet à l’employeur de prendre toute mesure utile au bon fonctionnement de ses installations. De plus, il n’apparaît pas qu’une réparation était possible. Au contraire, il résulte de la “Fiche d’Expression du Besoin” en date du 22 juin 2004 qu’aucune pièce de rechange n’était plus disponible. De même, le projet n° 08/13/03 rédigé le 26 février 2008 par la société HERAKLES explique comme suit son objet : “Le remplacement des cellules de chacun des postes de transformation sera réalisé d’ici les six prochains mois (…) Les cellules HT existantes sont de la marque DELLE ALSTHOM des années 1960. Ces cellules sont vétustes et le fabricant n’assure plus la distribution des pièces de rechange depuis 2000”.
Il résulte de ce qui précède que la société HERAKLES a commis une négligence et une imprudence ayant causé l’accident mortel dont M A a été victime, en ce qu’elle n’a pas résolu en temps utile le problème de l’éjection intempestive du ressort et que, malgré ce dysfonctionnement, elle n’a pas interdit toute intervention sur la cellule présentant ce défaut. Ainsi, elle a contraint son salarié, afin qu’il puisse mener à bien sa mission de rétablir la tension à destination des locaux de la société STRUCTIL, à prendre le risque d’entrer le buste dans la cellule défectueuse, par ailleurs intrinsèquement dangereuse en raison de la tension de 15.000 volts qui y circulait habituellement, et alors que le 13 septembre 2008 le système de verrouillage de sécurité a pu inopinément dysfonctionner.
Il est indéniable que, conformément aux règles élémentaires de sécurité, et comme l’a évoqué l’expert judiciaire, M A aurait dû s’assurer de l’absence de tension avant d’entrer son buste dans la cellule, ceci soit en vérifiant le témoin de signalisation de couleur rouge ou verte, soit en utilisant une perche de contrôle spécialement conçue à cet effet.
Toutefois, ce manquement ne saurait constituer une faute susceptible d’exonérer, même partiellement, la responsabilité de la société HERAKLES.
En effet, alors qu’il est constant qu’il était reconnu comme un professionnel qualifié, expérimenté et sérieux, et alors qu’il connaissait le danger mortel de son activité, M A apparaît s’être abstenu de toute vérification avant d’entrer son buste dans la cellule en raison de la certitude absolue dans laquelle il se trouvait que la cellule était hors tension, puisque la porte en était ouverte, étant ici rappelée, comme exposée précédemment, l’extrême rareté du dysfonctionnement du système de verrouillage de sécurité de cette porte.
De plus, le contexte professionnel dans lequel M A a été contraint d’entrer son buste dans la cellule apparaît avoir légitimement altéré sa lucidité. En effet, il avait une première fois eu des difficultés à remettre sous tension les installations de la société STRUCTIL, en raison de l’éjection intempestive du petit ressort précédemment évoqué. Or, entre 17 h et 18 h, un samedi, alors qu’il était présent sur le site depuis 13h30, et du fait d’une erreur commise par les techniciens de la société STRUCTIL, M A a dû recommencer la procédure de coupure de l’alimentation électrique, tout en sachant qu’il devrait de nouveau procéder ensuite à la procédure de rétablissement de l’alimentation électrique, ceci avec difficulté en raison de la vétusté du mécanisme (éjection du ressort).
En conséquence de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués par les demandeurs et contestés par la société HERAKLES, relatifs à la formation des salariés et à la mise à jour des consignes de mise hors tension, il convient de condamner la société HERAKLES à indemniser les préjudices subis résultant de l’accident mortel dont M A a été victime.
Sur la responsabilité de la société K L
Les demandeurs reprochent à la société K L de ne pas avoir vérifié le mécanisme de verrouillage de sécurité de la porte de la cellule.
Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces produites que ce mécanisme, défectueux le 13 septembre 2008, l’était déjà lors du dernier contrôle réalisé par la société K L le 20 février 2008. Le fait que le dysfonctionnement de ce mécanisme a été constaté sur une deuxième cellule après l’accident du 13 septembre 2008 ne permet pas d’établir l’existence de ce dysfonctionnement sept mois auparavant.
Les demandeurs ne sauraient reprocher à la société K L d’avoir pratiqué une vérification incomplète des installations de la société HERAKLES.
En effet, alors que le contrat conclu entre la société K L et la société HERAKLES stipule que, lors de la vérification, les installations doivent être mises hors tension afin de ne pas être dangereuses pour l’intervenant de la société K L, le rapport de celle-ci, consécutif au dernier contrôle du 20 février 2008, mentionne (page 4) l’impossibilité d’une vérification complète puisque, à la demande de la société HERAKLES, et pour des raisons d’exploitation, il n’y a pas eu de mise hors tension des sources.
Les demandeurs ne sauraient non plus reprocher à la société K L d’avoir rédigé un rapport, malgré une vérification incomplète.
En effet, ce rapport apparaît justifié par les constatations qui ont pu être faites par la société K L malgré l’absence de mise hors tension des sources.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter les consorts A, X, Z et Y de toutes leurs demandes à l’encontre de la société K L.
Sur le montant de l’indemnisation
Monsieur E X et Monsieur T-U Y, gendres de M A, sollicitent chacun le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.
F Y, petite-fille de M A, née le […], représentée par ses parents, sollicite le paiement de la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice.
Madame G A épouse Z, soeur cadette de M A, née le […], sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice.
Monsieur H Z, beau-frère de M A, sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Monsieur I Z et Monsieur J Z, neveux de M A, sollicitent chacun le paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.
La société HERAKLES ne conteste pas que tous ces membres de la famille de M A habitaient sur la même propriété que le défunt.
Les demandeurs produisent les attestations qu’ils ont rédigées, exprimant les liens qui les unissaient à M A et l’intensité de leur souffrance consécutive à l’accident mortel du 13 septembre 2008.
Lors de son décès, M A, né le […], était âgé de 51 ans.
Au regard de ces éléments, le préjudice des demandeurs sera justement réparé comme suit et il sera alloué les sommes suivantes :
— à Monsieur E X, la somme de 3.000 euros
— à Monsieur T-U Y, la somme de 3.000 euros
— F Y, la somme de 6.000 euros
— à Madame G A épouse Z, la somme de 9.000 euros
— à Monsieur H Z, la somme de 3.000 euros
— à Monsieur I Z, la somme de 3.000 euros
— à Monsieur J Z, la somme de 3.000 euros.
En conséquence de ce qui précède, la société HERAKLES sera seule condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société HERAKLES aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société HERAKLES à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société K L la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société HERAKLES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société HERAKLES a commis une négligence et une imprudence ayant causé l’accident mortel dont M A a été victime le 13 septembre 2008 ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Monsieur E X la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Monsieur T-U Y la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à F Y, enfant mineure représentée par ses parents, Madame D A épouse Y et Monsieur T-U Y, la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Madame G A épouse Z la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Monsieur H Z la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Monsieur I Z la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Monsieur J Z la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à Madame B A, Madame C A, Monsieur E X, Madame G A épouse Z, Monsieur H Z, Monsieur I Z, Monsieur J Z, Madame D A épouse Y, Monsieur T-U Y et l’enfant F Y, représentée par ses parents, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HERAKLES à payer à la société K L la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HERAKLES aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT, par Sandra ORUS, Première vice-présidente, assistée de Bruno NIO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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