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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 oct. 2017, n° 17/55409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55409 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/55409 N° : 6 Assignation du : 14 Avril 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2017 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure DE LA VASSELAIS, avocat au barreau de PARIS – #B0343
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SAINT LAZARE DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS
La SCI TOUDIC est propriétaire de l’immeuble du […].
Par acte du 31 janvier 2011, elle a donné à bail commercial à la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION une boutique pour un commerce de supérette exploitée sous l’enseigne FRANPRIX.
Des odeurs de viande grillée gênant le cabinet d’avocats situé au 1er étage de l’immeuble, le bailleur a fait établir un constat d’huissier le 3 juin 2016, et a délivré une sommation de supprimer la rôtissoire et cesser toute activité de rôtisserie dans les lieux loués, par acte du 7 juillet 2016.
Un nouveau constat d’huissier était réalisé les 30 et 31 mars 2017.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 14 avril 2017, la SCI TOUDIC a assigné la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir :
–ordonner au défendeur de cesser d’utiliser la rôtisserie dans les lieux loués, dans un délai de 48h00 à compter du prononcé de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard durant une période de 4 mois;
–se réserver la liquidation de l’astreinte ;
–la condamner à verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation ;
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 octobre 2017, la SCI TOUDIC maintient les demandes formées dans l’assignation, et y ajoutant, sollicite qu’il soit ordonné à la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION de retirer des lieux loués la rôtissoire installée sans autorisation du bailleur, et en violation des clauses du bail, dans les 48h00 du prononcé de la décision, et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Elle expose que le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances olfactives doit cesser ; que l’installation d’une rôtissoire dans les lieux loués constitue également une violation manifeste de ses obligations contractuelles par la société locataire ; que le bail prévoit expressément l’interdiction de préparation sur place.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 3 octobre 2017, la société SAINT LAZRAE DISTRIBUTION sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence de nuisances, et des contestations sérieuses étant soulevées quant à l’interprétation des clauses contractuelles du bail, et demande la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le courant de l’année 2016, elle a installé un service de cuisson des volailles, mais que cette installation ne viole pas les clauses du bail, qui mentionnent la vente de détail de boucherie, dans une clause de destination très large, la rôtisserie étant une activité connexe de la boucherie ; que l’installation d’une rôtisserie ne constitue pas une machinerie au sens de l’article 8 du bail, ces travaux étant peu importants s’agissant du branchement d’un four et de la pose d’une hotte aspirante ; qu’il n’existe aucun trouble manifeste, l’activité de rôtisserie ayant été stoppée depuis le 4 avril 2017, et les plaintes des voisins ne consistant qu’en deux courriels de mars et avril 2017 ; que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les interprétations de clauses contractuelles.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur les nuisances olfactives :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La SCI TOUDIC, propriétaire de l’immeuble du […], sollicite la cessation de l’activité de rôtisserie et le retrait de la rôtissoire, et ce sous astreinte.
Elle verse notamment aux débats pour justifier de sa demande :
–le bail commercial du 31 janvier 2011 ;
–le procès-verbal de constat du 3 juin 2016, et la sommation d’exécuter du 7 juillet 2016 ;
–le procès-verbal de constat d’huissier des 30 et 31 mars 2017 ;
–les courriels échangés entre les locataires du 1er étage et le gestionnaire du bien ;
IL résulte du constat d’huissier du 3 juin 2016 que dans les locaux du cabinet d’avocats situé au 1er étage de l’immeuble du […], et notamment dans le bureau sur rue, situé au droit de la rôtissoire, l’odeur de viande grillée est aisément identifiable et s’impose à l’odorat sans qu’il soit besoin de se concentrer pour la discerner, et que dans le bureau sur cour situé au droit des grilles de ventilation de la supérette, l’odeur de viande grillée est aisément identifiable et s’impose à l’odorat dès l’ouverture de la fenêtre.
De même, il résulte du constat d’huissier du 30 et 31 mars 2017, qu’au premier étage, dans les locaux du cabinet d’avocats, l’odeur de viande rôtie est fortement perceptible dans le bureau sur rue, et que les odeurs sont intenses et gênantes dans ce bureau.
Enfin, par courriel du 30 mars 2017, le cabinet d’avocat situé au 1er étage de l’immeuble du […] indiquait qu’il était envahi d’odeurs désagréables et d’effluves de poulets rôtis depuis le matin, date à laquelle le magasin FRANPRIX avait remis en route l’appareil à rôtisserie.
Constituent un trouble de voisinage les odeurs provenant d’une rôtisserie qui sont très fortes, très désagréables, et qui sont constatées à l’intérieur des bureaux situés au-dessus du commerce ayant installé cette rôtisserie.
La société SAINT LAZARE DISTRIBUTION conteste l’existence de ces nuisances olfactives, et indique qu’en tout état de cause, elle a cessé d’utiliser cette rôtissoire depuis le mois d’avril 2017, dont le filtre a en outre été vérifié le 16 juin 2017.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier que cette rôtissoire a été retirée, ou que les travaux entrepris ont permis de faire cesser les nuisances olfactives ressenties.
Ainsi, la SCI TOUDIC justifie d’un trouble de voisinage caractérisé par la persistance d’odeurs très fortes et désagréables dans les locaux du 1er étage de l’immeuble, liées à l’utilisation de la rôtissoire.
Le trouble illicite constitué par l’existence de nuisances olfactives caractérisant le trouble anormal de voisinage est donc démontré avec l’évidence requise en référé par la partie demanderesse, les constats d’huissier venant démontrer que ces nuisances olfactives sont importantes, et récurrentes dès que l’utilisation de la rôtissoire est effective.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’interdiction d’utiliser la rôtissoire, et ce sous astreinte, selon les modalités indiquées au dispositif.
-Sur la violation des clauses du bail :
La SCI TOUDIC sollicite également le retrait de la rôtissoire des lieux loués, cette installation ayant été faite en violation des clauses du bail.
Toutefois, la destination des lieux dans l’article 6 page 7 du bail commercial du 31 janvier 2011 est décrit ainsi : « commerce de détail en magasin spécialisé et non spécialisé à prédominance alimentaire en ce compris supérette alimentaire et supermarché, y compris le détail de produits surgelés, de boucherie, poissonnerie, boulangerie, de vente de fleurs et de produits bio et toutes activités annexes et complémentaires ».
La question de savoir si cette destination comprend l’activité de rôtisserie, et si cette dernière est une activité annexe ou complémentaire à celle de boucherie, nécessite l’interprétation de la clause contractuelle, et ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés.
De même, la clause du bail indiquant que les travaux d’installation de machinerie quelle qu’en soit la source d’énergie doivent être autorisés préalablement et par écrit par le bailleur, nécessite d’être interprétée pour savoir si elle s’applique à la rôtissoire et au filtre installés par la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION sans autorisation du bailleur.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la SCI TOUDIC relative au retrait de l’appareil à rôtissoire, cette question nécessitant l’interprétation des clauses contractuelles du bail commercial ne relevant pas du juge des référés.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAINT LAZARE DISRIBUTION devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION ne permet d’écarter la demande de la SCI TOUDIC formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAINT LAZARE DISTIBUTION à ne plus utiliser la rôtissoire dans les locaux loués […], dans les 8 jours de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par infraction constatée selon procès-verbal d’huissier, et ce durant une période de 6 mois ;
Disons n’y avoir lieu de réserver la liquidation de cette astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait de la rôtissoire pour violation des clauses contractuelles du bail ;
Rejetons les demandes supplémentaires ou complémentaires ;
Condamnons la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société SAINT LAZARE DISTRIBUTION à payer à la SCI TOUDIC la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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