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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 24 janv. 2017, n° 14/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/01712 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp + 1 grosse Me GILLON
1 exp + 1 grosse Me BERTHELOT
1 exp Me SILVANO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
D X, E F épouse X c\ Synd. de copropriétaires CANNES ETOILE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABBA GESTION, dont le siège est 336/1 Chemin de Provence à MOUGINS, pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège, G A
JUGEMENT DU 24 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/62
RG N°14/01712
DEMANDEURS :
Monsieur D X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
12 domaine de la brague
[…]
[…]
représentés par Maître Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS :
Syndicat de copropriétaires CANNES ETOILE,
[…]
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABBA GESTION, dont le siège est 336/1 Chemin de Provence à MOUGINS, pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me GEMSA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G A
[…]
AUTRICHE
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Thibauld MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Monsieur DELAGE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Y, Juge
Assesseur : Madame MARIE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2016 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2016,
Monsieur DELAGE, Premier Vice-Président, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2017.
***
Les époux X sont propriétaires d’un appartement sis au sein de la copropriété […], ledit appartement étant situé au 3e étage du bâtiment numéro 9. L’appartement sus jacent est propriété de Monsieur A.
Leur appartement dispose d’une terrasse située sous la terrasse de l’appartement A.
La terrasse de l’appartement X fait l’objet d’infiltrations en provenance de la terrasse sus-jacente, ces infiltrations se manifestant par des coulures, des éclatements de revêtement, entraînant une dégradation de la terrasse A, tant au niveau de la sous face du balcon, que des gardes corps ou encore du revêtement du sol de la terrasse.
Monsieur et Madame X sont intervenus tant auprès du sieur A qu’auprès du syndic de la Copropriété selon courrier en date des 16 et 19 mars 2010.
Le cabinet AGU, expert missionné par la Cie AXA assureur de Monsieur X confirmait selon un courrier en date du 16 août 2010 la réalité des désordres et intervenait auprès du syndic de la copropriété afin qu’il soit remédié à ces derniers, le cabinet AGU sollicitant de mettre hors d’eau la terrasse des époux X.
La copropriété estimait ne pas avoir à intervenir, le syndicat indiquant que selon lui seul Monsieur A devait être déclaré responsable de la situation, le syndic indiquant être intervenu à plusieurs reprises auprès de ce dernier, à qui il appartenait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les désordres.
Par courrier en date du 14 octobre 2010, le cabinet AGU attirait l’attention de la copropriété sur le fait que les désordres affectaient les parties communes, en l’espèce les sous faces des balcons, la mise hors d’eau incombant en conséquence à l’ensemble des copropriétaires. Le cabinet ABBA, syndic de la copropriété intervenait à nouveau auprès des copropriétaires A par courrier en date du 4 novembre 2010 en dénonçant notamment le défaut d’entretien de la terrasse A dont il indiquait qu’il était à l’origine des désordres.
Monsieur et Madame X intervenaient à nouveau auprès du syndic par courrier en date du 22 novembre 2010, l’invitant à faire le nécessaire.
La Cie AXA assureur de Monsieur et Madame X adressait en date du 15 novembre 2010 un courrier au copropriétaire A lui rappelant qu’il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mettre fin aux désordres, ce courrier devant rester sans effet.
Par courrier en date du 25 janvier 2011, le syndicat de la copropriété estimait ne pas être concerné par le litige, prétendant que ce dernier ne concernait que des parties privatives et non pas des parties communes, le syndicat indiquant cependant intervenir à nouveau auprès du copropriétaire A, ce qu’il réitérait par courrier en date du 11 mars 2011.
Monsieur et Madame X obtenaient selon ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 27 juin 2012, la désignation de Monsieur B en qualité d’expert avec mission de :
? Vérifier l’existence des désordres ;
? En déterminer les causes et origines
? Et déterminer les moyens pour y remédier, les préjudices et les responsabilités encourues.
Les opérations de Monsieur B ont été déclarées communes et opposables aux assureurs de la copropriété. L’expert B a déposé son rapport le18 décembre 2013.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal au fond, pour obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de Monsieur A à faire réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire dans ledit rapport, le tout sous astreinte.
Ils sollicitent également la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de Monsieur A à leur payer une somme correspondant à la réfection des embellissements après réparation de la cause du sinistre. Ils sollicitent la condamnation conjointe et solidaire des requis à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, calculé proportionnellement à la valeur locative de l’appartement.
****
Vu les conclusions prises pour Monsieur A lors de la conférence présidentielle du 13 octobre 2014,
Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame X déposées et signifiées par RPVA le 28 juillet 2016,
Vu le syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE, prises pour l’audience de mise en état du 17 septembre 2015,
******
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Concernant les dernières écritures de Monsieur A :
Le syndicat des copropriétaires sollicite que soient écartées les dernières conclusions signifiées par Monsieur A le 16 novembre 2016, soit la veille de la clôture, et les pièces communiquées le jour de la clôture, le délai entre l’ordonnance de clôture et la date de plaidoirie ne permettant pas d’y répliquer. Il sollicite en application des dispositions des articles 15 et 16 le rejet des pièces et écritures concernées.
Le tribunal relève que dans ses dernières conclusions de 26 pages alors que ses précédentes écritures n’en comportaient que 18, Monsieur A soulève des moyens nouveaux et demandes nouvelles (remboursement par la copropriété des travaux effectués, dommages et intérêts, dommages et intérêts pour procédure abusive) auxquelles le syndicat des copropriétaires ne pouvait répliquer avant la clôture. Ces conclusions et nouvelles pièces doivent être écartées des débats car produites tardivement en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Au fond :
À la suite du rapport d’expertise déposé par Monsieur H I le 18 décembre 2013, Monsieur et Madame X sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de Monsieur A, à faire réaliser les travaux de réfection préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport sous astreinte. Ils sollicitent également leur condamnation solidaire à leur payer une somme correspondant la réfection des embellissements après réparation de la cause du sinistre ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance calculée proportionnellement à la valeur locative de l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne peut être concerné par ce litige compte-tenu des stipulations du règlement de copropriété. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires, toujours sur le fondement du règlement de copropriété, sollicite la garantie de Monsieur A, lequel aurait lui-même acquiescé à la demande en faisant réaliser les travaux au mois d’octobre 2014, compte-tenu des problèmes qu’il a pu rencontrer avec l’entretien de sa terrasse, et qui n’avaient pas été révélés à l’expert judiciaire.
Monsieur A soutient que le rapport de l’expert ne lui serait pas opposable car non communiqué. Il estime que le défaut d’étanchéité de sa terrasse et les conséquences dommageables des infiltrations des eaux de pluie ne sont pas de sa responsabilité du fait de la nécessaire intervention sur le gros œuvre de la terrasse partie commune de la copropriété. Il considère que le préjudice de jouissance ne serait pas établi.
Sur ce,
Concernant l’opposabilité du rapport de l’expert à Monsieur A, il n’est pas contestable que ce dernier a eu connaissance de la procédure de référé et qu’il était présent ou représenté à l’occasion des divers accédit organisés par l’expert. Il a adressé un dire à ce dernier. Il ne peut dès lors sérieusement prétendre que ce rapport ne lui serait pas opposable.
Il est constant que Monsieur et Madame X subissent des infiltrations qui surviennent exclusivement sur leur terrasse et qui sont en provenance de la terrasse supérieure propriété de Monsieur A.
Le règlement de copropriété applicable en l’espèce dispose notamment : « Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses ou balcons devront les maintenir en parfait état d’entretien. Ils seront personnellement responsables de tout dommage, fissures, fuites, etc., provenant de leur fait direct ou indirect et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’ils auraient effectuées. Ils supporteront, en conséquence, tous les frais de remise en état qui s’avéreraient nécessaires. En cas de carence, les travaux pourront être commandés par le syndic à leurs frais. Seuls les gros travaux résultant d’une vétusté normale seront à la charge de la collectivité ».
La résidence CANNES ETOILE a été construite entre 1992 et 1993. Il est constant, comme l’a rappelé l’expert dans son rapport, que les règles de construction n’imposent pas d’étanchéité sur les terrasses qui ne recouvrent pas de partie habitable. Il n’y a donc pas de vice de construction qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la copropriété en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. L’expert a parfaitement considéré que les travaux préconisés ne sont pas considérés comme des travaux de gros œuvre, mais de second œuvre non soumis à la garantie décennale. Il ne s’agit donc pas de gros travaux tels que prévus au règlement de copropriété rappelée ci-dessus.
La copropriété doit être mise hors de cause.
Il n’est pas contestable ni même contesté que les infiltrations à l’origine des dommages subis par Monsieur et Madame X ont pour origine les infiltrations d’eau en provenance de la terrasse de Monsieur A.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1erdu Code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. Le vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure susceptible d’exonérer le gardien de sa responsabilité envers les tiers.
Monsieur A ne démontre ni n’allègue l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère. Sa responsabilité doit être retenue. Il sera condamné à réaliser les travaux de remise en état préconisé par l’expert en page 15 à 17 de son rapport, lesdits travaux devant être réalisé dans les trois mois suivant la signification qui sera faite de la présente décision et ce sous astreintes de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Monsieur A sera également condamné à indemniser le préjudice subi par Monsieur et Madame X ainsi défini :
–réfection des peintures : 2550 € hors-taxes,
–réfection du store : 621,50 € hors-taxes,
–réfection des carnages : 299 € hors-taxes,
–réfection des gardes corps et altuglas : 2150 € hors-taxe.
Ces sommes seront réévaluées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01, coût de la construction, l’indice de référence étant l’indice du mois de décembre 2013 date du rapport d’expertise de Monsieur B. Ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable à la date de la présente décision.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur et Madame X celui-ci apparaît réel même si ces derniers n’habitent pas en permanence sur place. Le tribunal considère qu’une indemnité de 3000 € apparaît suffisante pour indemniser ce préjudice.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il est constant que la mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits ne peut être constitutive d’une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts. Monsieur et Madame X ne démontrent aucune faute ni aucun préjudice particulier en résultant. Il seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X l’intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur A sera condamné à leur verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur A sera condamné à leur verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’urgence n’impose que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de grande instance de Grasse, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ecarte des débats les conclusions prises pour Monsieur A et les nouvelles pièces déposées et notifiées les 16 et 17 novembre 2016,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILES hors de cause,
Condamne Monsieur A à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur B en page 15 à 17 de son rapport d’expertise en date du 18 décembre 2013, dans les trois mois de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Condamne Monsieur C à verser à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
–réfection des peintures : 2550 € hors-taxes,
–réfection du store : 621,50 € hors-taxes,
–réfection des carnages : 299 € hors-taxes,
–réfection des gardes corps et altuglas : 2150 € hors-taxe.
Dit que ces sommes seront réévaluées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01, coût de la construction, l’indice de référence étant l’indice du mois de décembre 2013 date du rapport d’expertise de Monsieur B,
Dit que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable à la date de la présente décision,
Condamne Monsieur A à verser à Monsieur et Madame X la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur A à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOLES la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier de la SCP J K du 18 janvier 2012, de l’ordonnance de référé et de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS sur son affirmation de droits.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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