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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 24 nov. 2016, n° 16/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/06871 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/06871
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES / A Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représenté par Maître Mireille MOUREN (SCP PELLIER, ARNAUD& MOUREN VIDAPARM), avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Eloïse VALLADIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur A Y
né le […] à […]
représenté par Maître Olivier BAYLOT (SCP GOBERT & ASSOCIES), avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Pierre FRANCIZOS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Octobre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 21 novembre 2013 et d’un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 15 avril 2015 précédemment signifiés, Monsieur A Y a signifié le 19 mai 2016 un commandement de payer aux fins de saisie vente au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pour recouvrement de la somme totale de 11319,73 euros.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2016, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) a assigné Monsieur Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins :
— de constater que le requis ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre,
— de dire et juger de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 19 mai 2016,
— de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le FGAO représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice de son assignation. Il fait valoir que les jugements rendus par le tribunal correctionnel de THONON LES BAINS ont été déclarés opposables au fonds de garantie sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à l’encontre du FGAO. Il estime que l’exécution de ces décisions ne peut être engagée qu’en respectant les conditions prévues par l’article L421-1 du code des assurances et notamment le caractère subsidiaire de ses obligations. Il indique que Monsieur Y n’a pas agi contre l’assureur de l’autocar impliqué dans l’accident de la circulation dont il a été victime, et n’a pas justifié au FGAO que son préjudice ne pouvait pas être pris en charge par cet assureur ou par tout autre débiteur comme le lui impose l’article R421-13 du code des assurances. Il conclut qu’à défaut de reposer sur un titre exécutoire, le commandement aux fins de saisie vente litigieux est nul.
En défense, Monsieur Y a demandé :
— de dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie vente du 19 mai 2016,
— en tant que de besoin, de dire et juger le véhicule de la société GAVOT TOURISME assuré auprès de B assurances non impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2013 et que le préjudice subi par Monsieur Y n’a pas à être pris en charge par la Compagnie B, la possibilité d’une action de Monsieur Y contre le conducteur de l’autocar et son assureur n’équivalant pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre,
— de débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le FGAO à lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente du 19 mai 2016.
Monsieur Y expose que les jugements fondant le commandement aux fins de saisie vente litigieux ont été déclarés opposables au FGAO et lui ont été signifiés sans que celui-ci n’interjette appel. Il estime que c’est à tort que le FGAO lui demande de justifier que son préjudice ne peut être pris en charge par le B alors que l’autocar assuré par le B n’est pas impliqué dans l’accident dont il a été jugé victime.
Il ajoute que la Cour de cassation (P 87-92.011) considère de plus que la possibilité d’une action de la victime contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué et assuré n’équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre. Il indique par ailleurs que le FGAO n’a pas présenté de demande visant à sa mise hors de cause devant le tribunal correctionnel. Il considère donc qu’il était bien fondé à poursuivre l’exécution forcée à l’encontre du FGAO et que les dispositions de l’article R421-14 du code des assurances n’ont pas vocation à être appliquées en l’espèce puisque la décision de justice invoquée est opposable au FGAO. Il affirme qu’en l’état des dispositions de l’article R421-15 dudit code, la décision ne pouvait ordonner la condamnation du FGAO mais que pour autant il s’agit bien d’un titre exécutoire pouvant servir de fondement à des poursuites à son encontre. Il précise avoir présenté sa demande d’indemnisation au FGAO par lettres des 17 février, 9 mai et 4 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal correctionnel de THONON LES BAINS a déclaré Monsieur Z Fabien coupable des chefs de :
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes le 28 mars 2013,
— circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans C le 28 mars 2013,
— maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom d’un nouveau propriétaire le 28 mars 2013.
Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur Y A, a déclaré ledit jugement opposable au Fonds de Garantie Automobile et à la Caisse primaire d’C maladie de la Haute Savoie, et a notamment renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal correctionnel de THONON LES BAINS, statuant sur intérêts civils, a :
— condamné Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 10708,74 euros au titre du préjudice global en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Monsieur Z à verser à la CPAM de Haute Savoie la somme de 3457,59 euros au titre de ses débours définitifs,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Savoie et opposable au Fonds de garantie automobile,
— condamné Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Lesdits jugements ont été signifiés le 5 février 2016 au FGAO à la demande de Monsieur Y. Monsieur Y produit les certificats de non appel afférents aux deux décisions respectivement en date des 29 avril et 19 mai 2016.
Par courrier en date du 25 février 2016 et du 19 mai 2016, le FGAO indiquait à Monsieur Y qu’il ne pouvait obtenir d’indemnisation du Fonds à défaut de justifier de démarches infructueuses auprès de l’assureur du bus impliqué dans l’accident, et qu’il lui appartenait d’assigner au fonds le FGAO en cas de désaccord sur les modalités de mise en jeu de son indemnisation subsidiaire.
Par acte du 19 mai 2016, Monsieur Y a fait délivrer commandement de payer au FGAO pour la somme de 10708,74 euros en principal sur le fondement des jugements rendus les 21 novembre 2013 et 15 avril 2015 par le tribunal correctionnel de THONON LES BAINS.
Le FGAO considère que les jugements précités ne constituent pas des titre exécutoires à son encontre dans la mesure où ces décisions lui sont simplement opposables et ne prononcent aucune condamnation à son égard. Il invoque les dispositions de l’article L421-1 du code des assurances, et notamment le caractère subsidiaire de ses obligations, compte tenu de l’implication d’un troisième véhicule dans l’accident (un car de tourisme assuré par B que l’auteur de l’accident était en train de dépasser lorsqu’il a percuté le véhicule de Monsieur Y). Monsieur Y considère pour sa part que les jugements correctionnels déclarés opposables au FGAO constituent bien des titres exécutoires à l’encontre du fonds compte tenu du fait que le conducteur impliqué dans l’accident n’était pas assuré. Il conteste l’implication d’un troisième véhicule de la société GAVOT TOURISME assuré auprès de B assurances dans l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2013, et considère en tout état de cause que la possibilité d’une action de sa part contre le conducteur de l’autocar et son assureur n’équivaut pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre.
Aux termes des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le principe de subsidiarité tel qu’invoqué par le FGAO ne peut trouver application. En effet, le jugement de condamnation ne fait pas état de l’implication d’un troisième véhicule dans l’accident ayant eu lieu entre le véhicule de Monsieur Y et celui de Monsieur Z. Le car de tourisme dont il est affirmé PAR LE FGAO qu’il aurait été impliqué dans l’accident n’a pas été attrait à l’instance au fond s’étant tenue devant le juge correctionnel et le titre contesté ne fait état ni d’une implication ni d’une absence d’implication dudit véhicule.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur l’implication d’un tel véhicule et de modifier les termes du jugement correctionnel.
Le FGAO ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer que le véhicule de tourisme assuré par B C est impliqué au sens des dispositions l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur Y n’avait formulé aucune demande contre ce conducteur tiers, et le FGAO n’avait pas sollicité devant le juge pénal sa mise hors de cause au motif qu’un autre véhicule serait impliqué.
Le fait que le dispositif du jugement ne prononce pas de condamnation directe contre le FONDS DE GARANTIE ne l’exonère pas pour autant de l’obligation de paiement qui lui incombe, l’auteur des dommages n’étant pas couvert par une C automobile et le jugement ayant été déclaré opposable au FGAO conformément aux textes applicables dans un tel cas. Monsieur Y justifie des démarches entreprises auprès du Fonds aux fins d’obtenir une telle indemnisation.
Il disposait donc d’un titre à l’encontre du FGAO et pouvait en solliciter l’exécution dans les conditions définies par les articles L421-1 et R421-13 et suivants du code des assurances.
Le FGAO sera par conséquent débouté de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été notifié le 19 mai 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1000 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO, qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2016.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2016 par Monsieur Y,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur Y la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens, en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 mai 2016.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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