Annulation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 avr. 2022, n° 2007187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2007187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2007187 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
X Y, Z ET AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Raphaëlle Gros Rapporteure Le tribunal administratif de Lyon ___________ (4ème chambre) Mme Anne Lacroix Rapporteure publique ___________
Audience du 22 mars 2022 Décision du 5 avril 2022 __ _________ 24-01-02-01-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2021 et 7 décembre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er février 2022, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (X) AB, AC et AD, représentée par l’AARPI Gide, Loyrette et Nouel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le titre exécutoire d’un montant de 185 166 euros émis à son encontre le 24 octobre 2019 en limitant à 93 763,16 euros l’indemnité due au titre de l’occupation irrégulière des dépendances du palais de justice de Lyon en 2017 ;
2°) d’annuler la décision rejetant sa réclamation préalable en ce qu’elle confirme l’obligation pour elle de payer une somme supérieure à 93 763,16 euros ;
3°) de prononcer la décharger de l’obligation de payer la somme de 91 402,84 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire émis à son encontre le 24 octobre 2019 ne contient pas l’indication précise des bases de liquidation ;
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- conformément à la décision n° 442284 du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, elle ne peut être assujettie au paiement d’une indemnité d’occupation que pour les seuls locaux affectés exclusivement à l’exercice de missions ne se rattachant pas à l’activité juridictionnelle du tribunal de commerce ;
- or, en l’espèce, la part fixe de l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative de marché de l’ensemble des locaux occupés et la part variable est assise sur son chiffre d’affaires total ;
- la superficie des locaux affectés de manière exclusive à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux missions relevant des centres de formalités des entreprises est de 243,79 m² ; le chiffre d’affaires afférent aux activités non juridictionnelles s’élève à 5 792 603 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 18 novembre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 février 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la limitation à 93 763,16 euros de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société requérante au titre de l’année 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 93 763,16 euros arrêtée par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt nos 20LY02073-21LY01657 du 17 décembre 2021.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brusq, représentant la société AB, AC et AD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a émis à l’encontre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (X) AB et AC, titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Lyon, un titre exécutoire d’un montant de 185 166 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public pour l’année 2017. La
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société AB et AC a présenté, le 21 novembre 2019, une réclamation préalable, rejetée par une décision du 27 août 2020. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au tribunal de réformer le titre exécutoire émis à son encontre le 24 octobre 2019 en limitant à 93 763,16 euros l’indemnité due, d’annuler la décision rejetant sa réclamation préalable en ce qu’elle confirme l’obligation pour elle de payer une somme supérieure et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 91 402,84 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre exécutoire litigieux indique que l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public se compose d’une part fixe, d’un montant de 110 397 euros, représentant la valeur locative des locaux occupés, dont la superficie et la valeur au m² sont précisées, et d’une part variable, s’élevant à 74 769 euros, qui correspond à 1% du chiffre d’affaires réalisé par la société AB et AC en 2016, dont le montant est également précisé. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire n’indiquerait pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation de la créance doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2121-1 de ce code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Son article L. 2125-1 dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Selon l’article L. 2125-3 : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
5. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire ». Aux terme de l’article L. 741-1 de ce code :
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« Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels (…) ». Aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal de commerce dans l’ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. Il l’assiste dans l’établissement et l’application du règlement intérieur de la juridiction, dans l’organisation des rôles d’audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président (…) ». Son article R. 741-2 dispose que : « Le greffier dirige, sous l’autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l’ensemble des services du greffe. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. Il tient à jour la documentation générale du tribunal. Il assure l’accueil du public ». Selon l’article R. 741-3 : « Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 741-4, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l’intérêt des usagers, l’ouverture d’une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège (…) ».
7. Les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l’exercice des missions non détachables de l’activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l’article R. 741-1 et, pour partie, l’article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative. Il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l’exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises. Conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125 1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu’ils consacrent à l’exercice de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l’activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu’ils disposent d’un titre d’occupation et s’acquittent d’une redevance. En revanche, les gestionnaires du domaine public ne sauraient, en vertu des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soumettre à autorisation et au paiement d’une redevance l’occupation ou l’utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l’exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l’activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités.
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8. L’indemnité mise à la charge de la société AB et AC à raison de l’occupation irrégulière des dépendances du palais de justice de Lyon au cours de l’année 2017 se compose d’une part fixe, dont le montant de 110 397 euros a été déterminé en fonction de la valeur locative de marché de la totalité des locaux occupés, et d’une part variable, dont le montant de 74 769 euros est égal à 1% du chiffre d’affaires de la société toutes activités confondues. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 7 que seule l’occupation des locaux consacrés exclusivement à l’exercice de missions détachables de l’activité juridictionnelle du tribunal de commerce peut donner lieu au paiement d’une redevance. Pour le calcul de cette redevance, seuls la valeur locative de ces locaux et le chiffre d’affaires afférent aux activités non juridictionnelles qui y sont exercées sont, ainsi, susceptibles d’être pris en considération.
9. Il résulte des constats d’huissier dressés les 21 mai et 15 novembre 2021 à la demande de la société AB, AC et AD, du certificat de superficie du 18 mai 2021 et de l’attestation établie par son expert-comptable le 29 octobre 2021, pièces non contestées par l’administration, d’une part, que la superficie de l’immeuble dans lequel est implanté le greffe du tribunal de commerce de Lyon affectée de manière exclusive à la tenue du registre du commerce et des sociétés et aux missions relevant des centres des formalités des entreprises est de 243,79 m2 et, d’autre part, que le chiffre d’affaires réalisé en 2017 par la société requérante au titre de ces mêmes activités non juridictionnelles s’est élevé à 5 792 603 euros. Par suite, la part fixe et la part variable de la redevance doivent être ramenées respectivement à 35 837,13 euros et 57 926,03 euros. Il s’ensuit que l’administration ne pouvait mettre en recouvrement une indemnité d’occupation irrégulière au titre de 2017 supérieure à 93 763,16 euros. Dès lors, la société AB, AC et AD est seulement fondée à demander la réformation du titre exécutoire litigieux et l’annulation de la décision du 27 août 2020 rejetant sa réclamation dans cette mesure, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 91 402,84 euros excédant ce montant.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société AB, AC et AD d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité due au titre de l’occupation irrégulière des dépendances du palais de justice de Lyon par la société AB et AC en 2017 est fixée à la somme de 93 763,16 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis à l’encontre de la société AB et AC le 24 octobre 2019 est réformé conformément à l’article 1er.
Article 3 : La décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté la réclamation de la société AB et AC est annulée en tant qu’elle est contraire à l’article 1er.
Article 4 : La société AB, AC et AD est déchargée de l’obligation de payer la somme excédant le montant fixé à l’article 1er.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée AB, AC et AD et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
R. Gros M. Clément
La greffière,
T. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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