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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 2 déc. 2021, n° 20/37876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/37876 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION JAF section 2 cab 2 rendue le 02 décembre 2021
N° RG 20/37876 – N° Articles 233 et 252 du Code Civil Portalis 352J-W -B7E-CTAUJ
NOTAIRE
N° M INUT E 2
DEMANDERESSE
Madame B Z épouse X […]
Assistée de Me Véronique CHAUVEAU, Avocat, #B0759
DÉFENDEUR
Monsieur C X […]
Assisté de Me Johanna GOUTEUX, Avocat, #C2198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
D E
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Monsieur C X et Madame B Y se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Le Bardo (Tunisie) sans contrat de mariage prélabale.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Ilann, né le […],
- Ilya, née le […].
Madame Y a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, enregistrée au greffe le 22 octobre 2020.
A l’audience du 28 octobre 2021, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil.
Les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien sur les mesures provisoires.
Madame Y demande :
- l’autorisation de résider séparément,
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles s’y trouvant, au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation sauf le paiement du prêt grevant ce bien,
- la fixation d’un délai de 5 jours à compter de la présente décision pour quitter les lieux,
- de reconnaître que les époux vont solliciter le report des échéances de l’emprunt dans l’attente de la vente de l’appartement,
- d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- la prise en charge par l’époux des échéances du prêt relatif au domicile conjugal sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, de la taxe foncière, de l’assurance et des charges non récupérables sur le bien indivis,
- la prise en charge par l’époux des charges afférentes au bien commun situé à Beaucouzé y compris le prêt grevant le bien,
- de reconnaître que les époux vont solliciter le report des échéances de l’emprunt immobilier grevant la maison sise à Beaucouzé,
- de mettre à la charge de l’époux au profit de l’époux un devoir de secours de 2.000 euros par mois jusqu’à la vente de l’appartement puis de 3.000 euros par mois à compter de cette vente,
- la désignation d’un notaire (Me F G) sur le fondement des articles 255 9° et 10 ° du Code civil,
- la prise en charge par l’époux des frais d’expertise,
- la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de la provision ad litem,
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- la fixation de droits de visite et d’hébergement habituels au profit du père,
- la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation d’Ilya à la charge du père à la somme de 1.500 euros par mois,
- la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation d’Ilann à la charge du père à la somme de 1.500 euros, versés directement entre ses mains,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur X demande :
- l’autorisation de résider séparément,
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant s’y trouvant, au titre du devoir de secours, à l’épouse, ce bien étant en vente,
- la fixation d’un délai de trois mois pour quitter les lieux,
- la fixation d’un devoir de secours au profit de l’épouse, à compter de la vente de l’appartement,
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- de prendre à sa charge l’intégralité des crédits immobiliers en cours ainsi que les charges afférentes aux deux biens immobiliers à savoir les taxes et charges de copropriété, sous réserve de comptes lors de la liquidation,
- de constater l’accord pour que l’attribution de la jouissance de la maison de Beaucouzé soit faite à Monsieur X à titre gratuit, dans l’attente de la vente
- de constater l’accord des parties pour la vente du véhicule BMW série 1,
- de dire que Madame Z transmettre la carte grise et le double des clefs du véhicule BMW 1 afin que Monsieur X puisse procéder au contrôle technique et à la vente,
- la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 9° du Code civil,
- la restitution des affaires et objets personnels de Monsieur X,
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur Ilya,
- la fixation de la résidence habituelle de la mineure au domicile de la mère,
- la fixation de droits de visite et d’hébergement libres au profit du père,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Ilann à sa charge à la somme de 1.500 euros à lui verser directement entre ses mains,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Ilya à la somme de 300 euros par mois,
- de dire que le père prendra en charge l’intégralité des frais scolaires et extrascolaires d’Ilya,
- de dire que le père prendra en charge les frais de santé non remboursés par son assurance maladie concernant les deux enfants du couple,
- de dire que si Ilya part faire ses études à Bruxelles, le père versera directement entre les mains de la jeune fille une somme de 1.500 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
L’enfant mineure a fait une demande d’audition. Toutefois, Ilya sera majeure au mois de mars 2022 et les parties ont fait part de leur accord pour que sa résidence habituelle soit maintenue au domicile de la mère. Dans ces conditions, il n’est pas apparu nécessaire de faire droit à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2021, prorogé au 2 décembre 2021.
SUR CE :
Sur la conciliation
L’article 1111 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage ou si l’époux qui n’a pas présenté la requête initiale est absent, que l’époux demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser les époux à introduire l’instance en divorce.
En l’espèce, les époux n’ont pu se concilier. Il convient donc de les autoriser à introduire l’instance en divorce.
L’article 254 du Code civil dispose que lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celles des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Sur les mesures provisoires
Sur la situation financière des époux
Monsieur X travaille comme économiste pour l’OCDE. Les derniers bulletins de salaire produits (juillet, août et septembre 2021) font état d’un revenu net à payer de 10.402,78 euros, en ce compris 637,27 d’allocation de foyer et 717,08 euros d’indemnités d’enfant à charge, dont il ne bénéficiera plus à compter de la présente décision, ces
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allocation et indemnité étant conditionnées notamment par le fait d’avoir un enfant à charge. Ce faisant, le revenu de Monsieur X sera à compter de la présente décision d’un montant de 9.046 euros par mois. Outre les charges courantes, il rembourse tous les mois 3.717,17 euros pour le prêt consenti pour l’acquisition du domicile conjugal et 867,86 euros pour le prêt consenti pour l’acquisition de la maison secondaire. Lors de la vente de ces deux biens, les prêts seront soldés de sorte que Monsieur X n’aura plus ces deux charges à payer. En attendant, il aura en plus de ces remboursements un loyer à assumer pour se loger, qu’il chiffre à 1.500 euros mensuels, ce qui réduira d’autant son reste à vivre qu’il estime, sans ce loyer, à 7.807,37 euros mensuels.
Madame est professeur d’anglais à temps partiel pour le British Council. Elle perçoit 1.300 euros par mois, outre les revenus des cours qu’elle dispense à IEP de Paris depuis le mois de septembre 2021 d’un montant de 500 euros environ par mois. En dehors de ses charges courantes, elle a uniquement comme frais fixes l’eau, le gaz, l’électricité et l’internet relatifs au domicile conjugal. Elle devra, à compter de la vente du domicile conjugal, assumer un loyer pour se loger.
Sur les mesures relatives aux époux
Sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier
L’article 255 4° du Code civil prévoit que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Les parties s’accordent pour que la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé dans le 15ème arrondissement de Paris, soit attribuée à titre gratuit à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes (eau, électricité, internet). Monsieur A la totalité des taxes relatives au domicile conjugal ainsi que les charges de copropriété.
Madame Z demande qu’un délai de 5 jours, à compter de la présente décision, soit imposé à Monsieur X pour quitter le domicile conjugal. Elle fait valoir que la requête en divorce a été déposée il y a un an, que la situation est intenable, qu’elle est contrainte de dormir avec sa fille et que Monsieur a été violent envers elle, même si la situation s’est calmée depuis qu’elle a déposé une main courante en septembre 2021. Monsieur X sollicite la fixation d’un délai de trois mois à compter de la présente décision. Il fait savoir qu’il ne pourra pas retrouver à se loger de manière pérenne dans un délai plus court.
Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l’audience que les relations entre les époux sont particulièrement tendues et que cette tension a été exacerbée du fait de la cohabitation prolongée. Pour autant, la situation ne justifie pas qu’un délai aussi court de 5 jours soit fixé à Monsieur X pour quitter le domicile conjugal. En revanche, un délai d’un mois parait raisonnable pour quitter les lieux, étant rappelé que Monsieur se voit, d’un commun accord entre les parties, attribuer la jouissance de la résidence secondaire, située à proximité d’Angers.
Sur la jouissance du véhicule
Les parties s’accordent pour vendre le véhicule BMW 1 et partager les fruits de cette vente par moitié. La voiture étant à Beaucouzé et la jouissance de la maison secondaire étant attribuée à l’époux. Ce dernier en aura la jouissance et sera en charge de la vendre et, en attendant, d’en assumer les frais. Pour ce faire, il sera ordonné à l’épouse de remettre à Monsieur X les clés du véhicule ainsi que les papiers afin qu’il puisse procéder à la vente.
Sur la remise des effets personnels
Il y a lieu d’ordonner, conformément à l’article 255 5° du Code civil, la remise des vêtements et objets personnels de chacun des deux époux.
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Sur le devoir de secours
En application de l’article 212 du Code civil, au cours du mariage, chaque époux est tenu envers l’autre d’un devoir de secours.
En vertu de ce texte et des dispositions de l’article 208 du même code, le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution de ce devoir, est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L’exécution du devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal.
La pension alimentaire qui peut être ainsi allouée doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
En considération des situations financières des époux, telles que décrites ci-dessus, il convient de fixer le devoir de secours versé par l’époux à l’épouse jusqu’à la vente de l’appartement à la somme de 500 euros par mois et à compter de la vente de cet appartement à la somme de 1.800 euros par mois.
Sur les autres biens
L’article 255 8° du Code civil prévoit que le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de constater l’accord des parties pour attribuer à l’époux la jouissance de la maison située à Beaucouzé à charge pour lui d’en assumer les frais courants ainsi que, sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, les taxes afférentes.
Madame Z remettra à Monsieur X l’ensemble des clés de la maison, dont les clés intérieures ainsi que le code de l’alarme.
Sur le règlement provisoire des dettes
L’article 255 6° du Code civil prévoit que le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Il convient de constater l’accord des parties pour que le réglement provisoire des deux crédits contractés pour l’acquisition du domicile et de la maison située à Beaucouzé soit pris en charge par l’époux.
Il convient de constater l’accord des parties pour mettre en vente ces deux biens.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 255 10° du Code civil prévoit que le juge peut désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
L’article 255 9° du Code civil prévoit également que le juge peut désigner tout professionnel qualifier en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Compte tenu de la situation patrimoniale et financière des époux, il convient de désigner un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil, dans les conditions fixées au présent dispositif.
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Sur la provision ad litem
L’article 255 6° du Code civil prévoit que le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Il convient de rappeler que l’octroi d’une telle provision a pour objet de faire supporter à l’un des époux l’avance des sommes nécessaires à l’autre pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi engagée.
Madame Z ne démontre pas qu’elle serait dans une situation financière telle qu’elle ne serait pas en mesures d’assumer les frais de la procédure engagée. Par suite, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que le versement d’une provision ad litem de 6.000 euros soit mise à la charge de Monsieur X.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et suivants du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité ; le juge peut toutefois confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir.
Il sera rappelé que pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à
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l’article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence de l’enfant ne fait pas litige et sera fixée au domicile de la mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement
Il ressort des articles 373-2 et suivants du Code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ilya, la fille mineure du couple devenant majeure le 5 mars 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X en lui accordant des droits de visite et d’hébergement libres à l’égard de sa fille.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L’article 373-2-2 alinéa 3 prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient d’entériner l’accord des parties pour qu’une contribution à l’entretien et l’éducation d’Ilann d’un montant de 1.500 euros par mois soit mise à la charge de Monsieur X et que cette contribution soit directement versée entre les mains du jeune homme.
S’agissant d’Ilya, en considération des éléments financiers décrits ci-dessus et des besoins de l’adolescente, il y a lieu de fixer le montant de la contribution à son entretien et son éducation à la charge du père à la somme de 600 euros par mois, outre la prise en charge des frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Si Ilya devait, comme elle le souhaite, partir faire ses études à Bruxelles aprés son bac à l’instar de son frère, cette contribution à la charge du père se transformera en somme forfaitaire d’un montant de 1.500 euros par mois, versés directement entre les mains de la jeune fille.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
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DECLARONS le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’article 233 du Code civil,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS l’impossibilité de concilier les parties,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,
RAPPELONS aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du Code de procédure civile, "dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance",
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DISONS que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires :
AUTORISONS les époux à résider séparément,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse à titre gratuit, à charge pour elle d’en assumer les frais courants (gaz, eau, électricité, internet),
DISONS que l’époux prendra en charge les taxes et les charges de copropriété relatives au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation,
LAISSONS à l’époux un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
AUTORISONS, si nécessaire, l’épouse à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l’expiration du délai susvisé,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire cesser le trouble avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique,
AUTORISONS chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule BMW 1 à l’époux, à charge pour lui d’en assumer les frais et de s’occuper de sa vente,
ORDONNONS à l’épouse de remettre à l’époux les clés du véhicule et les papiers,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance de la maison située à Beaucouzé,
DISONS que l’époux prendra en charge les frais courants relatifs à la maison de Beaucouzé ainsi que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les taxes afférentes,
ORDONNONS à l’épouse de remettre à l’époux toutes les clés de la maison de Beaucouzé, en ce compris les clés intérieures, ainsi que le code de l’alarme,
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DISONS que l’époux prendra en charge le remboursement des emprunts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal et de la maison de Beaucouzé, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation,
CONSTATONS l’accord des parties pour vendre ces deux biens et, dans l’attente, solliciter le cas échéant un report des échéances de ces deux emprunts,
FIXONS la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 500 euros jusqu’à la vente du domicile conjugal puis à 1.800 euros à compter de cette vente, et en tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DESIGNONS :
- Maître F G, Notaire à Paris, demeurant […], sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
DELIONS tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
DISONS que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée,
L’AUTORISONS toutefois à consulter tout sapiteur de son choix,
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport,
RAPPELONS en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du Code de procédure civile,
AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA,
AUTORISONS le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du Code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport,
DISONS qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
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FIXONS la provision à valoir sur les émoluments du notaire (255 10° du Code civil) à la somme de 1600 euros qui devra être versée par l’époux directement entre les mains de ce dernier, au plus tard le 28 janvier 2022, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque,
DISONS qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation,
DISONS que le notaire devra adresser son projet définitif à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l’action en divorce dans un délai de 10 mois après le début effectif de ses opérations,
DEBOUTONS l’épouse de sa demande de provision ad litem,
DISONS que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
DISONS qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DISONS que le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement libres à l’égard d’Ilya,
FIXONS la contribution à l’éducation et à l’entretien d’Ilann due par le père à la somme de 1.500 euros par mois, versés directement entre les mains du jeune homme, et en tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
FIXONS la contribution à l’éducation et à l’entretien d’Ilya due par le père à la mère à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DISONS que les frais de scolarité, extrascolaires d’Ilya seront pris en charge par le père,
DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
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DISONS que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-mêmes à ses besoins,
DISONS toutefois que si Ilya décide de partir à Bruxelles pour la rentrée 2021/2022, la contribution du père à son éducation et son entretien sera fixée à la somme forfaitaire de 1.500 euros par mois, versés directement entre les mains de la jeune fille,
DISONS que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle concernant les deux enfants seront pris en charge par le père,
PRECISONS que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
REJETONS toute autre demande,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
RESERVONS les dépens.
Fait à Paris le 02 décembre 2021
D E […] Faisant fonction de greffier Vice-présidente
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