TJ Paris
6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 nov. 2020, n° 19/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02400 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 6 novembre 2020
N° RG 19/02400 N° Portalis 352J-W-B7D-CPFQZ
N° MINUTE :
Assignation du : 11 février 2019
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTRESCENES […]
représentée par Me Juan-Carlos ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631
DÉFENDEURS
S.A.R.L.U. AL D’OR PRODUCTIONS […]
Monsieur X YZ AA […]
représentés par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0398
S.A.S. LES AK […]
représentée par Me Anne-Laure CAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2037
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/02400 N° Portalis 352J-W-B7D-CPFQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente AG OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de AN CARRION, greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 septembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTRESCENES dont AB AC est la gérante, se présente comme une société de production de spectacles vivants.
La société LES AK, gérée par AD AEAF, a pour activité l’organisation AEévènements et de production de spectacles vivants.
X YZ est un artiste-interprète.
La société AL D’OR PRODUCTIONS a pour activité la production et l’édition AEenregistrements musicaux ainsi que la production de spectacles. Elle est gérée par AG AH.
Cette dernière et X YZ exposent avoir imaginé un spectacle vivant intitulé « Les Trésors de AI » qui vise à perpétuer la mémoire AEAJ AH et à faire connaître aux plus jeunes ses chansons célèbres et moins connues.
Le 4 novembre 2016, la société ENTRESCENES, la société AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ ont signé une convention de coproduction de ce spectacle prenant effet le 1er octobre 2015 conclue pour une durée de trois ans et confiant à la première, une mission de production exécutive.
Le 28 octobre 2016, la société LES AK a signé avec la société ENTRESCENES un contrat de « diffusion- booking du spectacle LES TRESORS DE AH » pour une durée de six mois renouvelable, aux termes duquel elle devait assurer la « prospection, négociation et r é d a c t i o n d e s c o n t r a t s a v e c l e s p r o m o t e u r s d e spectacles/programmateurs en vus de la signature des contrats par la Production ».
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/02400 N° Portalis 352J-W-B7D-CPFQZ
Les relations entre les parties se sont dégradées de telle sorte que par actes signifiés les 22, 23 et 26 février 2018, la SARL ENTRESCENES a fait citer la société AL D’OR PRODUCTIONS, la société LES AK et X YZ devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de coproduction, obtenir des mesures AEinterdiction de la promotion et de l’exploitation du spectacle « Les Trésors de AI » et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Suivant jugement prononcé le 11 février 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020 la société ENTRESCENES présente les demandes suivantes :
Vu les articles 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1993, 1240 et 1241 du Code Civil
Vu le contrat de coproduction conclu le 4 novembre 2016 entre les sociétés ENTRESCENES, AL D’OR PRODUCTIONS et Monsieur X YZ,
Vu le contrat de « Diffusion – Booking du spectacle « Les Trésors de AI » », conclu le 28 octobre 2016 entre les sociétés ENTRESCENES et LES AK,
- DIRE ET JUGER que la société AL D’OR PRODUCTIONS et Monsieur X YZ ont commis une faute lourde au préjudice de la société ENTRESCENES,
- PRONONCER en conséquence la résiliation du contrat de coproduction conclu le 4 novembre 2016, au jour de l’assignation du 26 février 2018 et aux torts exclusifs de AL D’OR PRODUCTIONS et de Monsieur X YZ,
- DIRE ET JUGER que la société LES AK a commis des fautes dans l’exécution du contrat de « Diffusion – Booking du spectacle « Les Trésors de AI » »,
- CONSTATER le terme du contrat de « Diffusion – Booking du spectacle « Les Trésors de AI » », survenu le 28 avril 2017,
- DIRE ET JUGER que la société LES AK a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ENTRESCENES,
- FAIRE INJONCTION à AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK – sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par acte de promotion ou AEexploitation constaté à compter de la date de signification du jugement à intervenir – de cesser la poursuite de la promotion et de l’exploitation du spectacle « Les Trésors de AI » à compter de la date du jugement à intervenir,
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- FAIRE INJONCTION à AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK – sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir – de communiquer à ENTRESCENES la liste exhaustive des contrats conclus ou en cours de conclusion et des options posées pour toute représentation du spectacle « Les Trésors de AI » ; Ce document devra porter sur toutes les représentations, prévues tant dans le cadre de productions (propres et/ou par tout tiers), que de coréalisations et de cessions ; Il devra en outre préciser les dates, le nom des cocontractants et les montants convenus, être accompagné de la copie des contrats signés et certifié conforme par le ou les experts-comptables des défendeurs,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK à payer à ENTRESCENES la somme de 10.608,52 euros à titre AEindemnisation de son investissement perdu dans la coproduction,
- CONDAMNER S OLIDAIREMENT AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK à payer à ENTRESCENES la somme de 7.756,80 euros TTC à titre de provision sur les commissions perdues pour l’exploitation du spectacle,
- CONDAMNER AL D’OR PRODUCTIONS, à payer la somme de 1.477,76 euros à ENTRESCENCES au titre de sa participation au budget de la coproduction,
-CONDAMNER Monsieur X YZ à payer la somme de 1.269,83 euros à ENTRESCENES au titre de sa participation au budget de la coproduction,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK à payer la somme de 985,17 euros à ENTRESCENES au titre de sa participation au budget de la coproduction,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK à payer à ENTRESCENES la somme de 15.000 euros à titre AEindemnisation du traitement vexatoire et du préjudice AEimage et de réputation professionnelle,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK à payer à ENTRESCENES la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
- DEBOUTER AL D’OR PRODUCTIONS, Monsieur X YZ et LES AK de l’ensemble de leurs demandes,
- ORDONNER l’exécution provisoire.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020 la société AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ présentent les demandes suivantes :
- Dire et juger AL D’OR et Monsieur X YZ recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter ENTRESCENES de toutes ses demandes.
- Constater que le contrat de coproduction en date du 4 novembre 2016 a pris fin du fait de la demande AEENTRESCENES acceptée par AL D’OR et Monsieur X YZ.
- CONDAMNER ENTRESCENES à régler la somme de 1 489,43 au titre de sa participation aux pertes en sa qualité de coproducteur.
- CONDAMNER ENTRESCENES à payer à AL D’OR et Monsieur X YZ les sommes de :
- 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi,
- 500 000 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation et l’échec de la campagne de lancement du spectacle.
-La condamner au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020 la société LES AK présente les demandes suivantes :
Vu les articles 1184, 1186, 1199, 1310 du Code Civil
- Dire et juger la société LES AK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- La mettre hors de cause
- Débouter ENTRESCENES de toutes ses demandes
- En tout état de cause, condamner la société ENTRESCENES à régler à la société LES AK la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
-La condamner aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
- A titre principal, condamner la société ENTRESCENES à payer à la société LES AK la somme de 10 000 euros au titre du préjudice AEimage ;
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- A titre subsidiaire, condamner solidairement AL D’OR et X AM à relever et garantir LES AK de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS
1-Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de coproduction
1.1- Sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
La société ENTRESCENCES rappelle qu’aucune rupture du contrat n’est intervenue AEun commun accord et soutient au contraire que la société AL D’OR et X YZ ont unilatéralement et abusivement mis un terme au contrat sans mettre en œuvre la clause résolutoire, ce alors qu’aucun manquement ne pouvait lui être imputé. Elle considère en conséquence que ce comportement n’a pas valablement mis fin au contrat et constitue de surcroît une violation de leurs obligations par ses cocontractants qui justifie la résolution du contrat à leurs torts exclusifs. Elle ajoute que la société LES AL D’OR et X YZ ont par ailleurs violé la clause de rétrocession contractuellement prévue en lui substituant la société LES AK ce, sans son consentement.
La société AL D’OR et X YZ répliquent que c’est AEun commun accord que le contrat de coproduction a pris fin à l’initiative de la société ENTRESCENES, qu’ils n’ont commis aucune faute et qu’en tout état de cause en pareil cas, il aurait appartenu à la demanderesse AEen tirer toutes conséquences et donc de mettre en œuvre à leur encontre, la clause résolutoire. Elle soutient par ailleurs que la société ENTRESCENES a décidé de son propre chef de transférer ses droits à la société LES AK sans se prévaloir des dispositions contractuelles.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l’article 1104 ajoute qu’ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1224 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte soit de l’application AEune clause résolutoire soit, en cas AEinexécution suffisamment grave, AEune notification du créancier au débiteur ou AEune décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a
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pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le contrat de coproduction conclu entre les parties stipule dans son article l’article 17, « Résiliation », que « Faute AEexécution, par l’une ou l’autre partie, de l’une quelconque des obligations prévues aux présentes après mise en demeure de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les 15 jours qui suivront la présentation, le présent contrat pourra être résilié aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l’autre partie, sous réserves de tous dommages et intérêts ».
A défaut de mise en œuvre de cette clause résolutoire, la société AL D’OR et X YZ soutiennent qu’un accord est intervenu entre les parties au cours AEune réunion qui s’est tenue le 19 janvier 2020 au domicile de AG AH et aux termes de laquelle elles étaient convenues de mettre fin à leur relations contractuelles.
Ils produisent pour en justifier un courriel qu’AB AC gérante de la société ENTRESCENES leur a adressé le 25 janvier 2017 dans lequel elle écrit « je vous informe que j’ai donc eu AN hier en ligne. Je lui ai donc annoncé mon départ de la coproduction et que nous proposions aux Lucioles de reprendre la production exécutive à en septembre 2017. Elle doit en parler avec AO et revenir vers nous. Par ailleurs, j’ai également informé AP et AQ de cette décision qu’ils évoqueront donc peut être vendredi avec vous ».(pièce 6 DFD)
La société ENTRESCENES conteste avoir consenti à la rupture du contrat expliquant que lors de cette réunion du 19 janvier 2017 et dans le contexte AEune dégradation de ses relations avec ses partenaires, elle avait effectivement proposé de quitter la coproduction mais que cette résiliation amiable était conditionnée par la conclusion AEun accord entérinant notamment le remboursement de ses investissements et l’organisation AEune phase de transition avec son successeur.
Elle a cependant reçu le 26 février 2017 un courrier de X YZ qui lui signifiait la rupture de leurs relations en ces termes « suite à notre rendez-vous place Vendôme du 19 janvier 2017 au cours duquel vous nous avez fait part oralement de votre décision de vous retirer complètement du projet du spectacle « Les Trésors de AI ».je vous vous fait part, et ceci avec l’accord de Madame AG AI (co-productrice majoritaire de ce spectacle au sein
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de la société « Salves AEor productions ») que nous souhaitons et donc vous proposons de quitter définitivement le poste de productrice exécutive à compter de ce jour ».(pièce 7 DFD)
Le 25 mars 2017, AG AH a ensuite adressé à AB AC un mail qui comportait en pièce jointe un courrier aux termes duquel il lui était notifié, suite à une nouvelle réunion, le refus des deux coproducteurs AEaccéder à ses demandes à savoir, le remboursement de la somme de 5000 euros et l’octroi AEun intéressement sur les spectacles à venir. Ce courrier listait par ailleurs les inexécutions contractuelles qui lui étaient reprochées. (pièce 9 DFD)
Il résulte de ces échanges qu’aucun accord n’était en réalité intervenu le 19 janvier 2017 dans la mesure où si les parties s’accordaient sur le principe AEune rupture, les conditions de celle-ci n’avaient pas été arrêtées et ont ensuite été clairement posées par la société ENTRESCENES mais refusées par les défendeurs.
A défaut AEaccord, la résolution du contrat ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues au contrat or, il n’est pas contesté que la clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre ni par AG AH et X YZ ni par la société ENTRESCENES.
Les parties s’accordent cependant sur le fait que leurs relations contractuelles ne peuvent se poursuivre de sorte que la résiliation judiciaire de la convention -s’agissant AEun contrat à exécution successive- de coproduction doit être prononcée.
Celle-ci prendra effet au 30 septembre 2017, date à laquelle la société ENTRESCENES avait accepté la rupture.
Quant à l’imputation de cette résiliation, pour justifier AEune rupture aux torts des défendeurs, la demanderesse, oppose une violation de la clause de rétrocession des droits ainsi rédigée «Chacune des parties ne pourra céder et/ou transférer à tout tiers de son choix tout ou partie des droits et obligations résultant pour elle de la présente convention, sans obtenir l’accord préalable de l’autre partie et sous réserve de garantir les droits dont l’autre partie est bénéficiaire et de l’en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de ladite cession ou dudit transfert. (…) Si l’un des coproducteurs envisage la cession de ses droits, les autres coproducteurs bénéficieront AEun droit de préemption sur ces droits et pourront donc les acquérir de façon préférentielle sur le Spectacle et l’Œuvre avant tout tiers. Le cas échéant les parties concluront un avenant relatif à cette rétrocession de droits ».
Outre que cette clause ne concerne que la cession par l’un des coproducteurs de ses propres droits ou de ceux détenus par les autres parties, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures respectives que contrairement à ce que soutient la demanderesse, la société LES AK est devenue producteur exécutif, sans reprendre les droits de coproducteur du spectacle AEENTRESCENES.
Dans ces conditions, la seule violation de la clause résolutoire alors que le principe AEune rupture avait été accepté par la société
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ENTRESCENES ne peut justifier une rupture aux torts exclusifs de AG AH et de X YZ.
Parallèlement, la société ENTRESCENES dont il est établi qu’elle avait décidé de mettre un terme au contrat de production, n’a pas davantage respecté cette clause résolutoire.
La résiliation sera en conséquence prononcée aux torts partagés des parties.
2.1 Sur les conséquences de la résolution du contrat
La société ENTRESCENES demande qu’il soit fait injonction sous astreinte, à la société LES AL D’OR PRODUCTIONS, X YZ et à la société LES AK de cesser la poursuite de la promotion et de l’exploitation du spectacle « Les Trésors de AI
» à compter du jugement qui prononcera la résiliation du contrat de coproduction et, au titre de l’indemnisation des ses préjudices, sollicite le remboursement de son apport initial, des frais avancés et la rétrocession des commissions de producteur exécutif jusqu’au terme du contrat. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de son éviction.
La société LES AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ répliquent que les trois parties au contrat de coproduction ont accepté que les pertes comme les bénéfices soient partagés selon la clé de répartition prévue à l’article 7.1 du contrat ce qui supposait un risque de perte de l’apport initial. Ils rappellent que celui-ci conditionnait les commissions de production exécutive à l’exécution effective de ces fonctions et que la société ENTRESCENES n’ayant plus assumé celles-ci à compter de janvier 2017, aucune somme ne lui est due à ce titre. Ils terminent en relevant que la preuve AEun préjudice n’est pas rapportée.
La société LES AK conclut au rejet des demandes formées à son encontre au titre du contrat de coproduction en exposant qu’elle n’y est pas partie et qu’il n’est pas justifié du préjudice allégué. Elle rappelle enfin que la solidarité ne se présumant pas elle ne saurait supporter une condamnation in solidum.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et selon les articles 1231-2 à 1231-4, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive et même en ce cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
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En l’espèce, il sera rappelé que la résiliation du contrat est prononcée à la date du 30 septembre 2017, que ses effets sont limités à la période postérieure et que seuls des dommages et intérêts peuvent être le cas échéant, octroyés en réparation des conséquences de cette rupture.
Dans ces conditions, la société ENTRESCENES ne peut pertinemment demander qu’il soit fait interdiction aux deux autres producteurs de poursuivre l’exploitation et la promotion du spectacle litigieux étant précisé qu’elle ne conteste pas que ce sont AG AH et X YZ qui l’ont imaginé et donc, qui sont titulaires des droits correspondants.
Elle ne peut davantage solliciter la restitution de son apport initial versé pour permettre la production des premières représentations.
Quant à la demande de remboursement de l’avance de trésorerie qu’elle dit avoir effectuée en sa qualité de productrice exécutive et qui est contestée par la société AL D’OR et X YZ, le document joint qui est un simple tableau non certifié par un expert comptable, ne peut suffire pour en établir la réalité alors qu’il n’est accompagné AEaucune pièce justificative.
Il n’en demeure pas moins que si la société ENTRESCENES a avancé des sommes dans le cadre de sa mission de production exécutive, les comptes entre les parties doivent être faits. Les modalités en seront précisées au dispositif de la présente décision.
La société ENTRESCENES enfin, sollicite à titre de dédommagement, le paiement des commissions qu’elle aurait dû percevoir si elle avait poursuivi sa mission. Compte tenu de la date de fin du contrat (30 septembre 2017) seules les commissions pour les spectacles organisés jusqu’à cette date sont dues.
Le contrat prévoyait que : « En cas de vente directe du Spectacle il est entendu que ENTRESCENES percevra une commission au titre de son travail de producteur exécutif du Spectacle dont le montant s’élèvera à 13% (treize pour cent) des recettes issues de la commercialisation du Spectacle dans le cadre des contrats de cession du droit de représentation du Spectacle ainsi que la quote-part des recettes HT (hors taxes) facturée par le Producteur à l’Organisateur dans le cadre AEun contrat de co-réalisation dans le cadre de la tournée. Dans le cas AEune production tel que des représentations produites à Paris et à l’exception des ventes dites privées du Spectacle, il est entendu que ENTRESCENES percevra une commission dont le montant s’élèvera à 13% (treize pour cent) des frais engagés (tels que les frais de location de salle, technique, personnel nécessaire aux représentations, communication) ».
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires à la détermination des sommes dues à la société ENTRESCENES, il sera fait droit à la demande de communication de pièces dans les conditions précisées au dispositif sans qu’il y ait lieu de fixer une provision, en l’absence de toute pièce dont le contenu est certifié.
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Enfin, la résiliation du contrat n’étant pas prononcée aux torts exclusifs de la société AL D’OR et de X YZ, elle ne saurait être qualifiée de vexatoire de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
2- Sur la violation par la société LES AK du contrat de diffusion
La société ENTRESCENES soutient que la société LES AK ne lui a soumis aucun des contrats de production, de co-réalisation ou de cession du spectacle, qu’elle a négociés et/ou signés seule en violation du mandat qui lui avait été donné et qu’elle n’a pas davantage rendu compte de sa mission et enfin, qu’elle a poursuivi la commercialisation du spectacle au-delà du terme du 28 avril 2017 et commis une faute en se substituant à elle dans le contrat de coproduction.
La société LES AK réplique qu’elle a régulièrement informé la société ENTRESCENES de ses activités jusqu’au 25 janvier 2017 date à laquelle cette dernière a choisi de mette un terme au contrat de coproduction rendant caduc le contrat de diffusion. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle a valablement rendu compte des dates de diffusion prospectées auprès de la société AL D’OR et X AM, coproducteurs et mandants, exécutant ainsi son obligation AEinformation à l’égard de la production, comme il lui avait été demandé et qu’elle n’a jamais été signataire AEun quelconque accord de production, de co-réalisation ou de cession de spectacle. Elle rappelle avoir poursuivi la commercialisation du spectacle non en violation de l’accord de diffusion mais en exécution du nouvel accord avec la coproduction. Enfin, elle précise n’avoir repris au départ AEENTRESCENES, que la production exécutive du spectacle et n’avoir usé AEaucun procédé déloyal.
Sur ce,
Le contrat signé entre la société ENTRESCENES et la société LES AK a été signé le 25 octobre 2016 pour une durée de six mois à compter de sa prise AEeffet donc, jusqu’au 28 avril 2017. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société LES AK n’a pris en charge la production exécutive du spectacle que postérieurement à cette date. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la société ENTRESCENES, la société LES AK ne s’est pas déclarée auprès de la SACD en qualité de producteur, X YZ ayant simplement informé cet organisme de la décision des coproducteurs de confier la production exécutive à la société LES AK. Aucune faute ne peut donc être davantage retenue à son encontre de ce chef.
Enfin, la violation de son devoir AEinformation n’est pas non plus caractérisée dès lors que les faits qui lui sont imputés sont postérieurs au 28 avril 2017 et aurait donc été commis à une époque où elle n’était plus tenue AEaucune obligation à l’égard de la société ENTRESCENES. Il n’est au surplus produit aucun contrat qui aurait été abusivement signé par la société LES AK.
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Il s’ensuit que les demandes AEindemnisation formées à son encontre doivent être rejetées.
3- Demande reconventionnelle de la société AL D’OR et X YZ
La société AL D’OR et X YZ font valoir que la société ENTRESCENES a failli à ses obligations contractuelles en s’abstenant de chercher un partenaire et des subventions pour le spectacle et en ne leur soumettant ni ses choix relatifs aux conditions AEorganisation des représentations ni le budget de ses dernières ou une comptabilité analytique. Ils demandent par ailleurs le paiement par la société ENTRESCENES de sa quote-part au titre des pertes subies et enfin, ils lui imputent la désorganisation et l’échec du lancement du spectacle qui a terni son image et leur crédibilité ce qui selon eux, a ruiné toute chance de succès. Il chiffre leur préjudice à la somme de 50 000 euros.
La société ENTRESCENES réplique qu’elle n’était contractuellement tenue à aucune obligation de résultat et qu’au demeurant, elle a réussi à obtenir de ses partenaires la gratuité de trois salles de spectacle, présenté aux deux autres coproducteurs du personnel technique qui a récolté leur approbation et établi des budgets qui ont été avalisés, ce qui permet de confirmer qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle fait enfin valoir que le préjudice allégué trouve sa cause dans l’éviction dont elle a été victime de sorte que la société LES AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ ne peuvent pertinemment solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.
Sur ce,
Le contrat ayant pris fin au 30 septembre 2017, il appartiendra à la société AL D’OR et à X YZ de justifier jusqu’à cette date, des recettes et des dépenses et AEétablir au regard de la clé de répartition des risques de pertes et de bénéfices, la créance ou la dette de chacun des co-producteurs.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la violation par la société ENTRESCENES de ses obligations contractuelles, cette dernière démontre que le 24 janvier 2017 elle leur a présenté le budget de deux représentations (pièce DEM n°13), qu’elle a fait de même en mai 2017 pour le spectacle organisé à COUDAINES (pièce DEM n°22) et qu’elle a présenté un récapitulatif des comptes le 2 avril 2017 (pièce DEM n°19).
Il n’est en revanche pas contesté qu’aucune déclaration auprès de la SACD n’ayant été effectuée par la demanderesse, X YZ a dû y procéder lui-même. Il n’est cependant justifié AEaucun préjudice à ce titre.
Quant au coût de réimpression des affiches du spectacle, les défendeurs ne peuvent l’imputer à la société ENTRESCENES alors que le contrat s’est poursuivi jusqu’en septembre 2017. De même, la résolution du contrat étant prononcée aux torts partagés des parties, aucun préjudice AEimage ne saurait être retenu à l’encontre de la demanderesse.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
4- Demande reconventionnelle de la société LES AK
La société LES AK fait valoir que le désengagement brutal de la société ENTRESCENES a désorganisé la diffusion du spectacle entrainant le profond mécontentement des programmateurs avec lesquels elle avait noué au fil des ans, une relation de confiance. Elle chiffre son préjudice à la somme de 10 000 euros.
La société ENTRESCENES réplique qu’à supposer qu’un préjudice soit établi, il ne pourrait être imputé qu’à la société AL D’OR PRODUCTIONS et à X YZ.
Sur ce,
Les seules pièces produites par la société LES AK pour justifier de son préjudice AEimage -un mail adressé à la société ENTRESCENES et à la société AL D’OR le 29 novembre 2016 pour se plaindre de l’absence de fiche technique permettant de chiffrer le coût du spectacle litigieux (pièce LES AK n°6) et un mail adressé à AG AH le 17 juillet 2017 dans lequel elle s’inquiète du retard dans l’impression des affiches des représentations AEores et déjà programmées (pièce LES AK n°12)- apparaissent insuffisantes pour établir un dommage qu’elle chiffre à 10 000 euros.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
6-Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions AEexécution de la décision:
La société AL D’OR et X YZ, qui succombent partiellement, supporteront la charge des dépens.
La société ENTRESCENES sera pour sa part condamnée à verser à la société LES AK, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
Les autres demandes fondés sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas AEespèce et compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de coproduction en date du 4 novembre 2016, aux torts partagés des parties, avec effet au 30 septembre 2017 ;
Page 13
Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/02400 N° Portalis 352J-W-B7D-CPFQZ
DIT que le contrat de diffusion-booking conclu entre la société ENTRESCENES et la société LES AK a pris fin le 28 avril 2017 ;
DEBOUTE la société ENTRESCENES de sa demande AEinterdiction AEexploitation et de promotion du spectacle « Les trésors de AI » ;
DEBOUTE la société ENTRESCENES de ses demandes de remboursement des sommes de :
-10.608,52 euros à titre AEindemnisation de son investissement perdu,
- 7.756,80 euros TTC à titre de provision sur les commissions perdues
- 15.000 euros à titre AEindemnisation du traitement vexatoire et du préjudice AEimage ;
ORDONNE à la société LES AL D’OR PRODUCTIONS et à X YZ de produire tous documents certifiés par un expert comptable établissant le montant des dépenses et des recettes de chacune des représentations du spectacle « Les trésors de AI » entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017 ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
RENVOIE les parties à la détermination amiable des sommes dues par chacun des co-producteurs en application du contrat de coproduction du 4 novembre 2016 et des commissions de production exécutive dues à la société ENTRESCENES sur la même période ce, sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;
DEBOUTE la société LES AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LES AK de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ENTRESCENES à payer à la société LES AK la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ENTRESCENES, la société LES AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société LES AL D’OR PRODUCTIONS et X YZ aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2020.
Le Greffier Le Président
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