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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17 mai 2019, n° 18/14478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14478 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES section rendu le 17 mai 2019
N° RG 18/14478 – N° Portalis 352J-W-B7C-COO52
N° MINUTE :
Assignation du : 29 novembre 2018
DEMANDERESSES
FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS représentée par son Président Monsieur Y Z […]
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE représenté par son Président Monsieur A B […]
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS représentée par sa Présidente Madame C D […]
UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA représentée par son Président Monsieur E F […]
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) INTER. VOLONT 291 Boulevard Raspail 75675 PARIS
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0267
Expéditions exécutoires délivrées le :
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (“SPI”) (INTER. VOLONT) […]
représentée par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0267
DÉFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TELECOM représentée par son Directeur Générale Monsieur G H 37/[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE représentée par son Président Monsieur I J […]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A.S. O P représentée par son Président Monsieur R S T U […]
représentée par Maître Pierre-G CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A. ORANGE représentée par son Président Monsieur K L 78 rue G de Serres 75015 PARIS
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE représentée par son Président Monsieur R S V U […]
représentée par Maître Pierre-G CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
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Décision du 17 mai 2019 3ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 18/14478 – N° Portalis 352J-W-B7C-COO52
SOCIETE X Q représentée par son CEO Monsieur M N […]
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Président Guillaume DESGENS, Juge Nathalie SABOTIER 1 Vice-Présidente adjointeère
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mars 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) sont des organismes de défense professionnelle au sens de l’article L.331-1 al.2 du code de la propriété intellectuelle.
L’objet principal de la FNDF est notamment « de prendre en charge la défense des intérêts moraux, économiques, industriels commerciaux et sociaux de l’industrie de la distribution de films » et, à cet effet, « d’ester en justice pour la défense des intérêts précités » (article 4 f de ses statuts).
L’objet principal du SEVN, défini à l’article 4 de ses statuts, est plus précisément « la défense collective des intérêts moraux et patrimoniaux de ses membres » et, le cas échéant, « d’ester en justice en leur nom et dans leur intérêt ».
L’objet principal de l’API, défini à l’article 4 de ses statuts, est plus précisément "de prendre en charge la défense des intérêts moraux, économiques, industriels et commerciaux et sociaux de l’industrie de la production de films» et « d’ester en justice pour la défense des intérêts précités ».
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L’objet principal de l’UPC, défini à l’article 4 de ses statuts, est plus précisément de « prendre en charge la défense des intérêts artistiques, moraux, économiques et sociaux de la profession» et le cas échéant d’ « ester en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession ».
L’objet principal du SPI, indiqué à l’article 7 de ses statuts, consiste à « rassembler les entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique indépendantes (…) en vue (…) d’une meilleure défense de la profession ». A cette fin il « procède (…) à la défense des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession de producteur audiovisuel ou cinématographique ».
Le centre national de cinématographie et de l’image animée (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, O et O P sont les principaux fournisseurs d’accès à internet sur le territoire français métropolitain.
La société X Q exploite le moteur de recherche X.
La FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC exposent que les sites internet « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », «FILMCOMPLET », « FR- STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING », « SERIESTREAMING », « STREAMGRATUIT » et « ZONE- TELECHARGEMENT1 » sont accessibles via les chemins d’accès suivants:
« 01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « filmcomplet.bz », « filmcomplet.stream », « filmcomplet.la », « filmcomplet.tv », « youmoviz.com » et « youmoviz.tv » ; « streaming-vf1.com » « fr-streaming.tv », « fr-streaming1.com », « fr- streaming.co », « fr-streaming.com », « fr-streaming.ws », « streamingp.com », « streamingb.com », « pstreamingp.co », « pstreamingp.com », « streamingpl.com », « lestreamings.com » et « fs-streaming.com » ; « libertyland.one » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ; « streamgratuit.cc » et « streamgratuit.ws » ; « zone-telechargement1.world », « zone-telechargement.world », « zone- telechargement2.pw », « zone-telechargement1.pw », « zone- telechargement.pw », « zone-telechargement.top », « zone-telechargement1.top » et « zone- telechargement2.top » ;
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Ces sites seraient dédiés à la contrefaçon de masse par le biais de la mise à disposition de films cinématographiques et de séries télévisées, en streaming et en téléchargement, caractérisant une communication non autorisée au public d’œuvres de l’esprit et de vidéogrammes respectivement protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins.
Des agents assermentés de l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) ont, conformément aux dispositions de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, dressé des procès- verbaux de constat.
L’ALPA a également adressé des notifications par voie électronique aux responsables des sites litigieux, lorsqu’il a été possible de les identifier, ces notifications étant restées sans réponse.
La FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC ont alors adressé le 15 octobre 2018 des lettres de mise en demeure aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, O et O P et à la société X INC.
Par actes d’huissier des 29 et 30 octobre 2018, y étant préalablement autorisées par ordonnance du 19 octobre 2018, la FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC ont fait assigner devant la présente juridiction statuant en la forme des référés les société BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, O, O P et X Q afin de voir prononcer des mesures d’interdiction à l’encontre des sites internet précités, en application des dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, ils formulent les demandes suivantes:
Vu l’article 492-1 du Code de Procédure Civile Vu l’article L.336-2 du Code de la Propriété intellectuelle
Il est demandé au Tribunal de Céans statuant en la forme des référés, de bien vouloir :
1. Dire recevables l’API, la FNDF, le SEVN et l’UPC en leur action.
2. Dire recevables et bien fondés le SPI et le CNC en leur intervention volontaire accessoire.
3. Dire que l’API, la FNDF, le SEVN et l’UPC démontrent suffisamment que les sites web « 01STREAMINGVF », « CINEMAY
», « FILMCOMPLET », « FR-STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING », « STREAMGRATUIT » et « ZONE- TELECHARGEMENT1 » sont respectivement quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles / cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
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4. Dire que l’API, le SEVN et l’UPC démontrent suffisamment que le site web « SERIESTREAMING » est quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
EN CONSÉQUENCE :
5. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la mise en place des mesures aux sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – O et O P SAS, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », « FILMCOMPLET », « FR-STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING », « SERIESTREAMING », « STREAMGRATUIT » et « ZONE- TELECHARGEMENT1 » à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine :
« 01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « filmcomplet.bz », « filmcomplet.stream », « filmcomplet.la », « filmcomplet.tv », « youmoviz.com » et « youmoviz.tv » ; « streaming-vf1.com » « fr-streaming.tv », « fr-streaming1.com », « fr- streaming.co », « fr-streaming.com », « fr-streaming.ws », « streamingp.com », « streamingb.com », « pstreamingp.co », « pstreamingp.com », « streamingpl.com », « lestreamings.com » et « fs-streaming.com » ; « libertyland.one » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ; « streamgratuit.cc » et « streamgratuit.ws » ; « zone-telechargement1.world », « zone-telechargement.world », « zone- telechargement2.pw », « zone-telechargement1.pw », « zone- telechargement.pw », « zone-telechargement.top », « zone-telechargement1.top » et « zone- telechargement2.top » ;
6. Ordonner sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision à la société X Q de prendre ou de faire prendre, pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, toute mesure utile en vue
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d’empêcher sur les services du moteur de recherche X l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages respectivement des sites web « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », « PAPYSTREAMING » et « SERIESTREAMING
» en réponse à toute requête émanant d’internautes accédant depuis le territoire français, y compris depuis les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
7. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie.
8. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.
9. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses, en ce comprises les demandes de X visant à subordonner la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites cités par le jugement à une notification des noms de domaines apparus postérieurement à celui-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (« SPI ») et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) sont intervenus volontairement aux côtés des demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions, les intervenants volontaires formulent les demandes suivantes :
- recevoir le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) et le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) en leur demande d’intervention volontaire accessoire à la présente instance.
- faire droit à l’ensemble des moyens et demandes formés par les demandeurs initiaux.
- Rejeter toutes demandes ou écritures contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, la société ORANGE, défenderesse, formule les demandes suivantes :
Vu l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure de blocage dès lors qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
- DIRE ET JUGER que, dans un délai de quinze jours à compter de la
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décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
- PRENDRE ACTE que la société ORANGE s’en remet à sa décision concernant la durée de 24 mois des mesures de blocage, sollicitée par les demandeurs.
- DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans le jugement.
- DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE, postérieurement au jugement, toute fermeture des sites auxquels renvoient les noms domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la société BOUYGUES TELECOM, défenderesse, formule les demandes suivantes :
Vu l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,
- Apprécier si la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont qualité à agir,
- Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC,
- Apprécier si les demandes de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
- Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaines précisément visés dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 12 mois,
- Dire et juger que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les noms de domaines visés dans leurs écritures ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
- Laisser à la charge de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le
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CNC le paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la société FREE, défenderesse, formule les demandes suivantes :
- De juger que toutes éventuelles mesures de blocage (et leur adaptation) ne pourront être prises que sous le contrôle strict de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
- De juger que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourront être prises que vis-à-vis des seuls noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs, et actifs, au jour où votre tribunal statuera ;
- De juger que d’éventuelles mesures de blocage ne pourront être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours après signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;
- De juger que toutes éventuelles mesures ne pourront être prises que pour une durée déterminée, pour laquelle la société FREE s’en remet à l’appréciation de votre tribunal, à charge, en tout état de cause, pour les demandeurs de justifier, avant leur expiration, de la nécessité de leur maintien ou de leur modification pour une nouvelle durée, qui serait fixée par l’autorité judiciaire ;
- De juger que la FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (FNDF), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC) devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elle aurait obtenu le blocage s’avérerai(en)t finalement inactif(s).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, les sociétés O et O P, défenderesses, formulent les demandes suivantes :
Vu l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
- APPRECIER si la FNDF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
- APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont O et O P, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si le Tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire
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à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont O et O P, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
- ENJOINDRE à O et O P de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants :
«01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « filmcomplet.bz », « filmcomplet.stream », « filmcomplet.la », « filmcomplet.tv », « youmoviz.com » et « youmoviz.tv » ; « streaming-vf1.com » « fr-streaming.tv », « fr-streaming1.com », « fr- streaming.co », « fr-streaming.com », « fr-streaming.ws », « streamingp.com », « streamingb.com », « pstreamingp.co », « pstreamingp.com », « streamingpl.com », « lestreamings.com » et « fs-streaming.com » ; « libertyland.one » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ; « streamgratuit.cc » et « streamgratuit.ws » ; « zone-telechargement1.world », « zone-telechargement.world », « zonetelechargement2.pw », « zone-telechargement1.pw », « zone- telechargement.pw », «zone-telechargement.top », « zone-telechargement1.top » et « zonetelechargement2. top »
- DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont O et O P, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle la FNDF et autres devront saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
- DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de FNDF et autres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la société X Q, défenderesse, formule des demandes suivantes :
- DIRE que la société X Q est recevable à demander que toute extension des mesures de blocage à l’encontre de noms de domaine non visés dans le dispositif des écritures des Syndicats doit faire l’objet d’une notification préalable à X Q par les Syndicats.
- DIRE que le Tribunal ne peut prononcer une mesure sans s’assurer
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au préalable qu’elle est compatible avec le principe de proportionnalité et qu’elle affecte exclusivement des noms de domaine dont le contenu est, dans son ensemble, illicite.
- CONSTATER que, sous réserve que la condition précitée soit remplie, X Q se déclare prête à mettre en place pendant vingt-quatre mois des mesure permettant d’empêcher l’apparition sur son service de moteur de recherche français, de toutes réponses à toutes requêtes émanant du territoire de France métropolitaine et ultramarine renvoyant vers l’une des pages:
o des noms de domaine donnant accès aux quatre Sites Incriminés « 01STREAMINGVF »,« CINEMAY », « PAPYSTREAMING », et « SERIESTREAMING » spécifiquement invoqués à l’encontre de X Q, à savoir:
- « 01streamingvf.ws »,« 01streamingvf.com »,
- « cinemay.org »,
- « papystreaming.com »,
- « seriestreaming.site », « seriestreaming.to ».
o de tout autre nom de domaine abritant un contenu manifestement identique à celui des sites « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », « PAPYSTREAMING, et »SERIESTREAMING"actuellement accessibles au travers des noms de domaine sus-énumérés, qui lui serontexpressément signalés par les syndicats dans les douze mois suivant la signification du jugement (sans que les Syndicats aient à lui signaler individuellement les adresses URL de tout ou partie des pages web accessibles via ces nouveaux noms de domaine).
- DEBOUTER les Syndicats de toute demande tendant à enjoindre à la société X Q la mise en place d’une mesure plus étendue.
L’affaire a été plaidée le 15 mars 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la qualité à agir des demandeurs et des intervenants volontaires, qui ont pouvoir pour ester en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels en cause, n’est pas contestée.
En conséquence, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont déclarés recevables en leurs demandes.
1. Sur l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin
La FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC exposent que l’activité des sites web « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », «FILMCOMPLET », « FR-STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING », « SERIESTREAMING »,
« STREAMGRATUIT » et « ZONE-TELECHARGEMENT1 », au
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travers des noms et objets de ces sites, de leur organisation par sections et sous-sections donnant exclusivement ou quasi exclusivement accès à des contenus contrefaisants, de la mise à disposition de fiches permettant l’accès aux œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, est structurellement contrefaisante.
Ils se prévalent de constatations d’agents assermentés qui révèleraient la perpétuation des actes de contrefaçon causant un préjudice à l’ensemble des professions de distributeurs de films en salles et d’éditeurs en vidéo sur supports physiques et en ligne chargés par les producteurs d’exploiter les droits exclusifs qu’ils détiennent.
Ils précisent qu’un site web est selon eux constitué de « pages » (URL) interconnectées entre elles, dont l’ensemble des éléments (présentation, écrits, images, liens, vidéos, etc…) constitue un ensemble éditorial reposant sur des choix faits par son administrateur. La catégorisation mise en place par les sites web litigieux démontrerait selon eux une volonté de faciliter l’accès au public à des contenus contrefaisants par un système de classement des œuvres, notamment par genre.
Sur la base des comparaisons des titres d’œuvres indexées par chacun des sites web de la cause avec la base de référence légale publique « IMDB 6 », les demandeurs considèrent que la très grande majorité des titres mis en ligne correspondraient à des titres d’œuvres audiovisuelles
/ cinématographiques disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne. Parmi ces contenus et pour chacun des sites web de la cause, un examen d’un échantillon de titres tirés aléatoirement aurait permis de relever que tous les liens actifs permettraient d’accéder à une œuvre contrefaisante. Il en découle que l’objet même des sites internet litigieux serait structurellement contrefaisant.
Concernant le reproche formulé par X selon lequel le caractère contrefaisant des oeuvres accessibles sur les sites litigieux ne serait démontré que par des contrôle parcellaires effectués par échantillonnage, tant sur les oeuvres mises en ligne que sur les chemins d’accès permettant d’y accéder, les demandeurs considèrent que la poursuite d’une activité structurellement contrefaisante des sites est démontrée par les constats effectués et pièces produites, aux termes d’une méthode de recensement qui n’est pas contestée par la société X Q.
Les fournisseurs d’accès, défendeurs à l’instance, répondent unanimement qu’il appartient au tribunal d’apprécier le caractère illicite des sites litigieux.
Il en est de même de la société X Q, laquelle relève néanmoins que les constatations relatives aux sites litigieux seraient parcellaires en ce que les demandeurs auraient procédé par échantillonnage afin de déterminer si les oeuvres disponibles sur les sites litigieux seraient ou non contrefaisantes, de même que pour les constats effectués par les agents assermentés concernant les nombreux chemins d’accès identifiés.
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Sur ce,
En application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée ».
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
En application de l’article L. 122-2 du même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par télédiffusion, qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Selon l’article L. 122-3 de ce code, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
En outre, l’article L. 122-4 du même code précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Enfin, en application de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Il ressort de ce qui précède qu’une mesure de blocage d’un site internet, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
Sur la base de l’ensemble des procès verbaux de constat de l’ALPA produits par les demandeurs, et en particulier les procès-verbaux dits de « CATALOGUE », les constatations analysant les catalogues d’œuvres présents sur les sites web de la cause, via notamment un recensement intégral des œuvres mises à dispositions sur chacun des sites web (pièces : 1.A.2, 1.B.2, 1.C.2, 1.D.2, 1.E.2, 1.F.2, 1.G.2, 1.H.2 et 1.I.2) démontrent que les sites web de la cause mettent à dispositions plusieurs œuvres uniques sans autorisation :
- « 01STREAMINGVF » 3 697 œuvres 3 110 films 587 séries télévisées
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- « CINEMAY » 16 043 œuvres 13 585 films 2 458 séries télévisées
- « FILMCOMPLET » 10 894 œuvres (films)
- « FR-STREAMING »7 758 œuvres 7 403 films 355 séries télévisées
- « LIBERTYLAND »22 079 œuvres 21 140 films 939 séries télévisées
- « PAPYSTREAMING » 19 279 œuvres 17 115 films 2 164 séries
- « SERIESTREAMING » 2 844 œuvres (séries télévisées)
- « STREAMGRATUIT » 3 431 œuvres 2 897 films 534 séries télévisées
- « ZONE-TELECHARGEMENT1 » […]
Les comparaisons réalisées par les demandeurs des titres d’œuvres indexées par chacun des sites web de la cause avec la base de référence légale publique « IMDB » démontrent que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles / cinématographiques disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne (pièces : 1.A.2, 1.B.2, 1.C.2, 1.D.2, 1.E.2, 1.F.2, 1.G.2, 1.H.2, 1.I.2). L’utilisation d’une méthodologie statistique appliquée aux éléments précités a permis aux agents assermentés d’établir le pourcentage de mise à disposition d’œuvres contrefaisantes pour chacun des sites web :
- « 01STREAMINGVF » 76,77% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 1,35%)
- « CINEMAY » 78,16% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 1,20%)
- « FILMCOMPLET » 71,58% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 1,12%)
- « FR-STREAMING » 65,68% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 0,95%)
- « LIBERTYLAND » 92,12% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 0,99%)
- « PAPYSTREAMING » 98,98% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 2,41%)
- « SERIESTREAMING » 65,85% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 1,48%)
- « STREAMGRATUIT » 76,50% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 1,32%)
- « ZONE-TELECHARGEMENT1 » 80,51% (avec une marge d’erreur de l’ordre de 2,10%)
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en streaming à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits.
Ainsi, en ce qu’ils permettent la représentation des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition de leur contenu ainsi que la reproduction par les internautes de ces œuvres protégées, l’activité même des sites litigieux porte atteinte aux droits des auteurs et des producteurs au sens des articles L. 122-4 du code de la propriété
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intellectuelle de telle sorte que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont fondés à solliciter la mise en œuvre de l’article L. 336-2 du même code.
2. Sur les mesures sollicitées à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet
S’agissant des mesures de blocage à ordonner auprès des fournisseurs d’accès à internet défendeurs à l’instance, les demandeurs indiquent que le blocage de l’accès aux sites litigieux via les chemins d’accès précisément identifiés dans leurs écritures constitue une mesure adéquate conforme au principe de proportionnalité. Ils précisent laisser les fournisseurs d’accès internet libres de déterminer les modalités techniques à mettre en œuvre aux fins précitées. Ils sollicitent que la durée de ces mesures de blocage soit en l’espèce fixée à 24 mois à compter du début de la mise en œuvre de ces mesures, le délai de 12 mois n’étant selon eux pas toujours suffisant pour mettre un terme aux activités des sites illicites.
ORANGE expose pour sa part qu’elle ne s’oppose pas au principe d’un blocage dès lors que ce blocage respecte les règles en vigueur. Elle relève que les demandes de blocage doivent permettre aux fournisseurs d’accès de choisir les modalités techniques de blocage qu’ils souhaitent, mais sans pouvoir en aucun cas ajouter à la liste limitative des noms de domaine visés dans la décision à intervenir, ORANGE ne pouvant se livrer à une surveillance active du réseau internet.
BOUYGUES TELECOM expose qu’en sa qualité de fournisseur d’accès, elle est étrangère aux actes incriminés et n’a aucun rapport, de quelque nature que ce soit, avec ceux-ci. Elle considère qu’une mesure de blocage d’un site web est de nature à porter atteinte à la liberté d’expression et de communication. Dès lors une telle mesure, en raison de cette atteinte à un droit fondamental, ne saurait être ordonnée que si elle est proportionnée, c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire. Seul le blocage de l’accès aux noms de domaines précisément visés dans le dispositif des conclusions récapitulatives des demanderesses pourrait ainsi être ordonné par le tribunal, pour une durée limitée de 12 mois.
FREE expose pour sa part qu’elle considère comme indispensable que toutes les mesures concernant un éventuel blocage soient prises par l’autorité judiciaire et par elle seule, en application des dispositions procédurales qui s’imposent. Elle relève encore que les éventuelles mesures de blocage ne peuvent concerner que des sites actuels et en fonctionnement au jour où l’autorité judiciaire statue, ce qui exclut les sites web visés dans les conclusions des demandeurs mais devenus inactifs à la date de la décision à intervenir. Elle indique que chaque fournisseur d’accès doit avoir la possibilité de déterminer la nature exacte des mesures techniques qu’il convient de mettre en œuvre et que les éventuelles mesures de blocage ne doivent pouvoir être ordonnées que pour une période déterminée et limitée à douze mois.
O et O P exposent qu’une mesure de « blocage » d’un site internet par un fournisseur d’accès présente le risque de porter atteinte à des contenus licites (« surblocage »), voire d’impacter le fonctionnement du réseau, et par voie de conséquence les services
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qu’elles fournissent. Elles considèrent que le principe de proportionnalité, qui découle tant des règles de droit interne que des règles de droit européen et de droit de l’Union, implique qu’une mesure de blocage ne soit ordonnée à l’encontre d’un fournisseur d’accès que si cela s’avère strictement nécessaire, approprié et non démesuré, au regard notamment de l’impossibilité de mettre fin au trouble constaté par d’autres moyens plus efficaces, de l’importance du trouble en cause, de l’effet de la mesure sollicitée sur les droits de tiers et les droits du fournisseur d’accès et de l’efficacité de la mesure. O et O P relèvent qu’elles doivent conserver la liberté d’implémenter la mesure propre à prévenir l’atteinte qui présentera pour eux le moins d’inconvénients, au regard de leurs impératifs techniques.
Sur ce,
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la création sur internet, est une nouvelle transposition en droit interne de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
Aux termes du considérant 16 de cette directive, il est rappelé que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive sur le commerce électronique relative à la responsabilité des intermédiaires et le considérant 58 précise que « les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive » et prendre « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées », ajoutant que les « sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts ».
Il ressort en outre du considérant 59 de cette directive que « les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits » et que « dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Ce considérant ajoute que « sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres ».
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De même aux termes de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et son vingt-troisième considérant, « sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d’harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n’affecte pas l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
Ainsi, en application de l’article 3 de cette directive 2004/48 « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
Enfin, l’article 11 de la directive 2004/48 prévoit que « les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
Au regard de l’ensemble de ces textes, saisi d’une demande de blocage de sites web sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient au tribunal d’une part, de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause afin de respecter la liberté d’expression et de communication et d’autre part, d’assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l’article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès et d’hébergement, consacrée, notamment, par l’article 16 de ladite Charte.
En ce qu’elles offrent à leurs abonnés un accès à l’ensemble du réseau internet, la société ORANGE, la société O, la société O P, la société FREE et la société BOUYGUES TELECOM permettent, par la seule mise à disposition des moyens techniques d’un service de communication électronique au public en ligne, l’accès aux sites litigieux par leurs abonnés et ainsi aux opérateurs des sites en cause de
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proposer le visionnage ou le téléchargement de films et de séries sans autorisation de leurs auteurs.
Ces fournisseurs d’accès à internet, qui ont la qualité d’intermédiaires, au sens de l’article 8 § 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, dans la société de l’information, sont ainsi susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes susvisées, en ce qu’ils ont la possibilité d’empêcher l’accès par leurs abonnés aux contenus proposés par les sites en cause.
A cet égard, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sollicitent que ces sociétés prennent au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 24 mois toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, par tout moyen efficace aux sites « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », «FILMCOMPLET », « FR- STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING », « SERIESTREAMING », « STREAMGRATUIT » et « ZONE- TELECHARGEMENT1 » , notamment par le blocage des chemins d’accès y afférent et visés dans leurs dernières conclusions récapitulatives ainsi que précédemment précisés.
De telles mesures sont, au regard de la liberté d’expression et de communication, strictement nécessaires à la préservation des droits des demandeurs en ce qu’elles permettent de prévenir ou faire cesser des atteintes massives à des droits d’auteur ou des droits voisins perpétrés sur ces sites, qu’elles sont ciblées vers des noms de domaine précisément identifiés, et limitées dans le temps.
A cet égard, si en application de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les restrictions au principe de liberté d’expression doivent être strictement entendues, les États contractants disposent cependant d’une plus large marge d’appréciation en fonction de la nature des informations visées dont l’accès est limité par les mesures envisagées et/ou lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial.
En l’espèce, les mesures visent à limiter l’accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles les auteurs et/ou producteurs ont des droits de propriété intellectuelle dont ils ne peuvent, à raison du vecteur de communication employé, se prévaloir et dont par ailleurs, l’accès n’est nullement interdit ou privé pour l’internaute, pour peu que cet accès soit exercé par des voies légales à savoir via des sites permettant, dans le respect des droits de propriété intellectuelle précités, de télécharger ou de visionner lesdites œuvres.
Ainsi, dans la balance des intérêts entre le droit à la liberté de recevoir des informations et la protection des droits de l’auteur ou des producteurs, qui au regard de l’ampleur des visiteurs des sites litigieux, lesquels se comptent par plusieurs centaines de milliers voire millions par mois ainsi que les procès-verbaux susvisés ont permis de le révéler et portent ainsi un grave préjudice aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de considérer que les mesures envisagées, dans les conditions précitées, ne méconnaissent pas le principe de la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales.
Ainsi que cela a par ailleurs été constaté par les procès-verbaux susvisés, les sites précités sont majoritairement, voire même dans certains cas quasi exclusivement consacrés à la représentation d’œuvres protégées sans l’autorisation de leurs ayants droit si bien que des mesures visant à rendre plus difficile l’accès des internautes à ces derniers sont appropriées dès lors que ces mesures sont ciblées et limitées dans le temps.
En ce sens, les mesures sollicitées seront effectives et dissuasives puisqu’elles auront pour effet, pendant une durée limitée de 18 mois, laquelle apparaît proportionnée au regard des objectifs recherchés, de rendre plus difficilement réalisables les consultations non autorisées des œuvres protégées et de décourager les utilisateurs d’internet ayant recours aux services de ces fournisseurs d’accès à l’internet, sans qu’il ne soit exigé une efficacité totale, étant observé que ni l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, ni les textes de l’Union européenne précités en application desquels il a été édicté, ne subordonnent la mise en œuvre de mesures de blocage à la justification d’une efficacité absolue des mesures ordonnées.
En outre, en laissant aux fournisseurs d’accès à internet le choix de la nature des mesures techniques à adopter en fonction de leur organisation interne et leur méthode de travail, et en précisant que ces mesures portent sur les sites accessibles par les noms de domaine précisément déterminés, celles-ci respectent leur liberté d’entreprendre.
En conséquence, la société ORANGE, la société BOUYGUES TÉLÉCOM, la société FREE, la société O et la société O P devront mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés dans le dispositif du présent jugement, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace aux sites « 01STREAMINGVF », « CINEMAY », «FILMCOMPLET
», « FR-STREAMING », « LIBERTYLAND », « PAPYSTREAMING
», « SERIESTREAMING », « STREAMGRATUIT » et « ZONE- TELECHARGEMENT1 » via les noms de domaine visés dans le dispositif.
3. Sur le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société X Q
Les demandeurs sollicitent que le tribunal ordonne à la société X Q de mettre en œuvre toutes mesures techniques en vue d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une quelconque des pages des sites litigieux en réponse à toute requête des internautes. Ils considèrent qu’en cessant de communiquer ces informations aux internautes, le moteur de recherche X est susceptible de contribuer à remédier au trouble illicite et au préjudice consécutif subi du fait de l’activité des sites litigieux. Ils laissent à la société X Q le soin de déterminer elle-même les modalités techniques de la mise en œuvre de la mesure de déréférencement des sites illicites de la cause. Ils sollicitent que la durée de ces mesures de déréférencement soit en l’espèce fixée à 24 mois à compter du début de la mise en œuvre de ces mesures, le délai de 12 mois n’étant selon eux pas toujours suffisant pour mettre un terme aux activités des sites
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illicites.
Les demandeurs précisent que le cumul des mesures de blocage d’une part et de déréférencement d’autre part est pertinent en raison de l’efficacité limitée des seules mesures de blocage ordonnées aux fournisseurs d’accès. En effet, outre que les syndicats professionnels indiquent ne pas être en capacité de solliciter du tribunal des mesures à l’encontre de l’ensemble des fournisseurs d’accès inscrits auprès de l’ARCEP, compte-tenu de leur nombre important, ils considèrent qu’il existe, sur le plan technique, des mesures de contournement qu’utilisent certains internautes afin de passer outre les mesures de blocage (VPN, proxy). Les agents de l’ALPA auraient ainsi pu constater que les mesures de blocage ont, sans préjudice des contournements susceptibles d’intervenir par la suite, une efficacité avérée et sensiblement accentuée lorsque le déréférencement des résultats de la recherche algorithmique est mise en place concomitamment.
Les syndicats professionnels considèrent encore qu’un service de communication en ligne dont l’activité serait structurellement contrefaisante constituerait en tant que telle une atteinte identifiée à un droit d’auteur ou un droit voisin telle que définie à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, justifiant un déréférencement de l’ensemble des chemins d’accès aux sites litigieux disponibles sur le plan technique et identifiés par X, et non uniquement les chemins d’accès précisément visés dans la décision à intervenir. A cet égard, ils considèrent que X dispose d’une connaissance et d’une maîtrise totale des données qu’elle traite aux fins d’exécution de son service de référencement, lui permettant de connaitre précisément, sur le plan technique, l’ensemble des chemins d’accès à un site internet. En effet, l’outil de référencement de X aurait pour objet le recensement exhaustif, selon des critères et algorithmes complexes qu’elle choisit, des contenus des pages (les mots et contenus, leur nombre, leur emplacement), le suivi de l’évolution des sites web afin de mettre à jour son index, en se fondant notamment sur les précédents processus d’exploration des pages référencées et disposerait à cette fin d’une capacité de calcul considérable dédiée à l’exploration permanente du web.
Les demandeurs ajoutent que X, en ce qui concerne son activité de moteur de recherche algorithmique, ne saurait répondre à la définition des intermédiaires techniques entrant dans le champ de la directive 2000/31/CE et ne serait donc nullement astreinte par l’interdiction de toute mesure générale de surveillance définies par ce texte. En effet, X ne serait dans ce contexte ni un prestataire de «simple transit» (comme peuvent l’être les fournisseurs d’accès), ni un prestataire de cache, ni un hébergeur (dès lors qu’elle ne fournit aucun espace de stockage, ni ne stocke les données auxquelles elle se limite à donner accès). Au surplus, les demandeurs indiquent sur ce point que les mesures de blocage sollicitées du tribunal ne sauraient en tout état de cause constituer une mesure générale de surveillance dès lors que ces mesures sont ordonnées par un juge, limitées dans le temps, et en lien avec un objet déterminé (à savoir un site web précisément identifié par son nom, son arborescence, voire par ses identifiants unique accordés par certains prestataires tels que « X Analytics » ou « X Adsense »).
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Ils précisent également que les sites de la cause, dont l’activité et l’objet structurellement contrefaisants ont été constatés par de nombreux procès-verbaux d’agents assermentés de l’ALPA, ne bénéficient pas d’un degré de protection au titre du principe de la liberté d’expression visé à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) tel qu’il ferait obstacle au prononcé des mesures sollicitées.
Ils considèrent encore que la société X affirme sans le démontrer que les mesures sollicitées porteraient atteinte à son modèle économique au point de lui faire supporter des « sacrifices insupportables ». En effet, le faible nombre de sites visés par les mesures de blocage sollicitées, le fonctionnement même du moteur de recherche X, les nombreuses technologies d’empreintes et d’intelligence artificielle visant à la reconnaissance de contenus mises en œuvre par la société X, et enfin la liberté de choix laissée à X dans la mise en œuvre des mesures, ainsi que les immenses moyens techniques, financiers et humains dont disposerait cette société, garantiraient que les mesures sollicitées n’ont aucun risque de porter atteinte à sa liberté d’entreprendre ou à la viabilité de son modèle économique.
Ils précisent que la proposition formulée par X de déréférencer, outre les chemins d’accès précisément identifiés dans le jugement à intervenir, d’autres chemins d’accès communiqués ultérieurement par les syndicats directement à X, serait insuffisamment efficace et ferait peser sur les demandeurs une charge disproportionnée incompatible avec les objectifs de protection de la propriété intellectuelle tel qu’ils résultent des termes de la directive 2001/29/CE. Plus largement, ils considèrent qu’un déréférencement des contenus litigieux « URL par URL » serait par essence contraire aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, interprétées à l’aune des objectifs de la directive 2001/29/CE.
Ils indiquent que X dispose d’un certain nombre de solutions techniques (identification des « redirections 301 », « X SEARCH CONSOLE », technologie « CONTENT ID sur le service YOUTUBE ») qui lui permettent d’identifier les nouveaux chemins d’accès susceptibles d’être crées par l’administrateur des sites litigieux.
La société X indique en réponse qu’elle n’est pas opposée par principe au déréférencement des sites litigieux, dans la limite des chemins d’accès précisément identifiés dans la décision à intervenir, ainsi que les chemins d’accès qui seraient communiqués postérieurement à l’instance directement à X par les syndicats professionnels, sous réserve pour ces derniers de démontrer au cas par cas en quoi chaque nouveau chemin d’accès serait relatif aux mêmes contenus que ceux ayant fait l’objet de mesures de blocage et de déréférencement par la décision à intervenir.
Elle considère que la mission d’identification et de localisation de nouveaux chemins d’accès aux sites litigieux incombe directement aux titulaires de droits et constitue un préalable indispensable à la mise en place de toute mesure de blocage pouvant être prise, en aval, par un intermédiaire technique.
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Elle observe que le référencement opéré par les moteurs de recherche constitue un rôle central pour l’exercice de la liberté d’expression et que les mesures visant à écarter certains résultats de recherche devraient ainsi être limitées au strict nécessaire, dans le respect du principe de proportionnalité, et afin de tenir compte du risque de « surfiltrage » de contenus licites. Elle indique que l’obligation d’identifier de nouveaux chemins d’accès permettant d’accéder aux contenus litigieux ferait peser sur elle une obligation de surveillance et de contrôle général, laquelle serait interdite par la directive 2000/31/CE. A cet égard, il importerait peu que le contrôle requis de X soit restreint à un nombre limité de sites internet dès lors que le volume d’information à traiter se rapporterait à l’index global du moteur de recherche X. Elle observe en outre qu’un site internet ne saurait être considéré comme un ensemble de contenus homogènes et déterminés, autorisant une mesure de déréférencement générale et non URL par URL. Une mesure générale de déréférencement d’un site internet quels que soient ses chemins d’accès mettrait enfin à la charge de X des contraintes insupportables de nature à mettre en péril la viabilité de son modèle économique, en considération de la multiplication à venir des contentieux existants en la matière.
X rappelle encore qu’en cas d’injonction de déréférencer l’intégralité d’un site internet, elle serait tenue de procéder à une analyse manuelle URL par URL afin de vérifier si chaque nouveau chemin d’accès renvoie bien au contenu contrefaisant visé dans la décision à intervenir, et imposerait nécessairement à X de faire un arbitrage entre les résultats obtenus à partir des différentes requêtes pour tenter de déterminer si elles conduisent, ou non, à un contenu identique aux sites litigieux qu’elle n’a ni les compétences ni les moyens de réaliser. Elle ne disposerait à cet égard d’aucune technologie permettant d’identifier automatiquement, sans risque d’erreur, les actuels ou futurs noms de domaine renvoyant vers un ensemble « éditorialisé » de contenus identiques à ceux actuellement accessibles via les noms de domaine litigieux. Son activité de moteur de recherche se limiterait par conséquent à l’identification de mots-clés qui pourraient être présents sur l’une des pages web associées au site, afin de présenter aux internautes une liste de résultats pertinents pour une requête formulée à partir de termes précis.
X précise enfin que le recours à une « redirection 301 » entre les noms de domaine en cause ou l’utilisation de la « X SEARCH CONSOLE » ne serait pas non plus systématique, contrairement à ce que voudraient faire croire les syndicats professionnels. Elle précise que la commande technique « site: » a pour seule fonction d’affiner les résultats d’une recherche. Elle indique que la technologie « CONTENT ID » applicable au service « YOUTUBE » permettrait seulement d’identifier deux contenus rigoureusement identiques, sans qu’il ne soit nécessaire de se livrer à une appréciation d’éléments disparates et autonomes figurant sur un site internet. Elle indique enfin, concernant les notifications de suppression de liens auprès de l’organisme « LUMEN », que les chemins d’accès qu’elle a pu identifier résultaient d’une recherche purement manuelle et non d’un traitement automatisé.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de relever qu’il appartient au tribunal de statuer uniquement sur les demandes de déréférencement formulées par
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les demandeurs, sans qu’il y ait lieu, d’une part, de se prononcer au delà sur le principe d’une éventuelle future collaboration directe entre les syndicats professionnels et la société X Q concernant d’éventuelles mesures complémentaires de déréférencement, lesquelles ne font l’objet d’aucune demande formalisée, ni dans les conclusions des demandeurs, ni dans celles de X, et, d’autre part, de se prononcer sur la nécessité ou non de déréférencer des chemins d’accès évoqués par les demandeurs dans leurs écritures en cours de procédure mais qui ne figurent pas dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives.
Ceci étant rappelé, il convient de considérer qu’en ce qu’elle exploite un moteur de recherche qui permet à l’internaute, ignorant l’adresse URL d’un site, d’y accéder directement grâce à l’affichage dans les résultats de cette recherche de liens hypertextes, la société X Q permet d’accéder à des sites mettant à la disposition du public par téléchargement ou visionnage en streaming des contenus audiovisuels sans l’autorisation de leurs ayants droit.
En proposant ce service, la société X Q est donc bien un «intermédiaire » au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29 précitée « susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits en cause au sens de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, par des mesures appropriées afin notamment de rendre plus difficile la recherche des sites litigieux.
Il ressort des constats des agents de l’ALPA concernant les sites litigieux, concernant la provenance des internautes français sur les sites web de la cause (le dernier site web visité par un internaute avant l’accès à un site web de la cause) que la présence du moteur de recherche « X » y est majoritaire (pièces : 1.A.1 – page 17, 1.B.1 – page 13, 1.F.1 – page 16 et 1.G.1 – page 62) :
- « 01STREAMINGVF » 43,17% en provenance de « X » (mai 2018)
- « CINEMAY » 26,59% en provenance de « X » (janvier 2018)
- « PAPYSTREAMING » 48,30% en provenance de « X » (juin 2018)
- « SERIESTREAMING » 42,14% en provenance de « X » (janvier 2018)
Les agents assermentés ont par ailleurs réalisé plusieurs requêtes sur le moteur de recherche X notamment en utilisant les noms de notoriété des sites web de la cause. Pour chacun des sites web, le moteur de recherche X a fourni en premier résultat un des nombreux chemins d’accès menant vers un des sites web de la cause. Pour chacun des noms de domaine utilisés par les sites web de la cause, les agents assermentés ont également réalisé une recherche avancée, ces recherches ont permis de mettre en évidence que le moteur de recherche X annonce posséder des milliers de résultats permettant d’accéder aux sites web de la cause (pièces : 1.A.1 – page 26, 1.B.1 – page 15, 1.F.1 – page 17 et 1.G.1 – page 76) :
- « site:01streamingvf.ws » « environ 23 700 résultats » (août 2018)
- « site:01streamingvf.com » « environ 18 500 résultats » (août 2018)
- « site:cinemay.com » « environ 279 000 résultats » (juillet 2018)
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-« site:papystreaming.com » « environ 68 300 résultats » (septembre 2018)
- « site:seriestreaming.site » « environ 90 500 résultats » (juin 2018)
- « site:seriestreaming.to » « environ 1 850 résultats » (juin 2018)
Dans ce contexte, et comme indiqué précédemment, les mesures à mettre en oeuvre par la société X Q doivent être strictement nécessaires à la préservation des droits en cause afin de respecter la liberté d’expression et de communication et assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l’article 17,
§ 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, consacrée, notamment, par l’article 16 de ladite Charte.
Conformément à l’article 3§2 de la directive 2004/48 précitée, « les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
Le cumul des mesures entre ces différents intermédiaires ne saurait être en soi contestable alors d’une part, que l’absence de hiérarchie entre les intermédiaires ou même de subsidiarité induite par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle postule la possibilité de demander à plusieurs intermédiaires à la fois, ayant des activités différentes, de prendre des mesures appropriées et alors d’autre part que les seules mesures prises par les fournisseurs d’accès à l’internet ne garantissent pas une efficacité absolue de telle sorte que pour y parvenir ou y tendre davantage, il est légitime de solliciter des moteurs de recherche de prendre des mesures qui seront complémentaires aux précédentes et permettront, même si elles ne sont pas susceptibles d’aboutir à un arrêt total des atteintes portées aux droits d’auteur et aux droits voisins allégués, de garantir une meilleure efficacité du dispositif en privant d’accès aux sites litigieux ceux des internautes qui ne connaissent pas le lien d’accès direct à ces sites, et ce, conformément aux objectifs de la directive 2001/29 dont le considérant 58 rappelle qu’il y a lieu d’instaurer des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».
En outre, la privation des utilisateurs d’internet de l’accès aux informations n’est pas disproportionnée eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins commises sur les sites litigieux étant observé que les œuvres licitement partagées sont aussi facilement accessibles pour l’internaute par d’autres moyens.
Il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent de la société X de mettre en place des mesures en vue d’empêcher sur les services de son moteur de recherche X l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes, ce que la société X considère comme disproportionné.
A cet égard, l’article 12 §3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information à laquelle renvoie la directive 2001/29 précitée, dispose que ce même article 12, qui exclut la mise en cause de la responsabilité des intermédiaires technique
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à raison du contenu des informations transmises sur le réseau, « n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation ».
De même, il ressort de l’article 11 troisième phrase de la directive 2004/48 déjà évoqué ci-dessus que « les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE
» et du vingt-quatrième considérant de ce texte que « selon les cas et si les circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des mesures d’interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, il devrait exister des mesures correctives, le cas échéant aux frais du contrevenant, telles que le rappel, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrefaisantes et, dans des cas appropriés, des matériaux et des instruments principalement utilisés pour la création ou la fabrication de ces marchandises. Ces mesures correctives devraient tenir compte des intérêts des tiers y compris, notamment, les consommateurs et les particuliers agissant de bonne foi ».
Au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, qui oblige les États membres à assurer une protection effective de la propriété intellectuelle, la compétence attribuée conformément à l’article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement à mettre fin aux atteintes portées au moyen de ce service, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes.
En conséquence, une mesure de déréférencement qui ne viserait, comme le propose la société X Q, que des pages des sites litigieux individualisées par une adresse URL distincte et qui imposerait donc aux titulaires de droit de produire une liste actualisée ciblant précisément les pages web des sites contrefaisants et les adresses URL à déréférencer, serait une exigence inadaptée à l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle et à l’atteinte massive portée à ces droits, alors qu’un même site ou un même nom de domaine peut contenir des milliers de pages et autant d’adresses URL différentes, le nombre et le contenu de ces pages pouvant évoluer à tout moment.
Une telle exigence, outre qu’elle apparaitrait excessive au regard notamment du coût et des éléments de preuve nécessaires pour parvenir à identifier l’URL de chacune des pages litigieuses, serait totalement inefficace, et ce faisant, contraire aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle interprétées à la lumière de la directive 2001/29, puisque ces mesures seraient aisément contournables dès lors que les sites litigieux créent en continu de nouveaux chemins d’accès représentant autant de possibilités d’accès à l’intégralité des sites, lesquels sont indexés au fur et à mesure par le moteur de recherche.
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La limitation ainsi proposée par la société X Q de procéder seulement au déréférencement des chemins d’accès précisément déterminés dans la décision à intervenir constituerait également une interprétation restrictive de l’article 11 précité de la directive 2004/48 et ne se concilierait pas avec le vingt-quatrième considérant de cette directive, qui énonce que, selon les cas et si les circonstances le justifient, des mesures visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle doivent être prévues.
Il convient en outre de relever, ainsi que les demandeurs le démontrent, que le moteur de recherche X est aussi en mesure, dans certains cas et par l’utilisation de dispositifs techniques à sa disposition tels que la détection d’un code « 301 » de redirection mis en oeuvre par le responsable du nom de domaine, ou l’utilisation par ce dernier de l’outil « X SEARCH CONSOLE », d’identifier les nouveaux chemins d’accès susceptibles de donner accès aux sites litigieux.
Il ressort de ce qui précède qu’une mesure de déréférencement qui ne viserait que certains noms de domaine ciblés conduisant aux sites litigieux dont il a été constaté qu’ils étaient dédiés très majoritairement voire presque exclusivement à la représentation d’oeuvres protégées au mépris des droits de propriété intellectuelle des ayants droit, serait également, du fait même des dispositifs automatiques générés par la société X Q, d’une efficacité très faible, voire même nulle, passés quelques jours, et ne satisferait pas au caractère dissuasif que doivent revêtir les mesures mises en oeuvre.
Cette mesure ne serait également pas de nature à satisfaire pleinement à l’objectif de la directive 2001/29 d’assurer « un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle » (considérant 4) qui suppose, alors que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle au regard du contenu actuel des sites litigieux est certaine et suffit à justifier d’un intérêt né et actuel des ayants droit, quel que soit le nom de domaine permettant d’y accéder, non seulement de pouvoir faire cesser ces atteintes, mais aussi de les prévenir.
Enfin, les mesures requises par les demandeurs sollicitant d’ordonner à la société X Q d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes ne peuvent être assimilées à la mise en œuvre d’une mesure générale de filtrage et de surveillance alors qu’elles n’ont pas pour objet d’imposer à la société X Q de rechercher activement les sites sur lesquels des atteintes aux droits des demandeurs sont susceptibles d’être perpétrées mais uniquement de contribuer à remédier à l’indexation et au référencement par le moteur de recherche X des liens illicites amenant vers les sites contrefaisants, la société X Q conservant la liberté du choix des mesures à prendre.
C’est pourquoi, et contrairement à ce que soutient la société X Q, il n’y a pas lieu de cantonner les mesures de déréférencement sollicitées aux seules pages identifiées dans la présente décision des sites litigieux permettant la représentation d’œuvres sans autorisation.
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Les mesures sollicitées par les syndicats professionnels permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus de telle sorte qu’il sera fait droit aux demandeurs dans les conditions précisées par le présent dispositif.
4. Sur les autres mesures
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par ailleurs, conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est attachée à la présente décision, à moins qu’il n’en soit décidé autrement étant observé qu’en l’espèce aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en la forme des référés, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et au Centre national de cinématographie et de l’image animée (CNC) de leur intervention volontaire,
CONSTATE que les sites accessibles par les chemins d’accès : « 01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « filmcomplet.bz », « filmcomplet.stream », « filmcomplet.la », « filmcomplet.tv », « youmoviz.com » et « youmoviz.tv » ; « streaming-vf1.com » « fr-streaming.tv », « fr-streaming1.com », « fr- streaming.co », « fr-streaming.com », « fr-streaming.ws », « streamingp.com », « streamingb.com », « pstreamingp.co », « pstreamingp.com », « streamingpl.com », « lestreamings.com » et « fs-streaming.com » ; « libertyland.one » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ; « streamgratuit.cc » et « streamgratuit.ws » ; « zone-telechargement1.world », « zone-telechargement.world », « zone-telechargement2.pw », « zone-telechargement1.pw », « zone- telechargement.pw », « zone-telechargement.top », « zone-telechargement1.top » et « zone- telechargement2.top » ;
sont quasiment entièrement dédiés à la représentation de films et/ou de séries télévisées, sans le consentement des auteurs et des producteurs.
ORDONNE à la société ORANGE, à la société BOUYGUES TELECOM, à la société FREE, à la société O et à la société O P de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de la présente décision, toutes mesures
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propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, aux sites accessibles via les noms de domaine ci-après visés :
« 01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « filmcomplet.bz », « filmcomplet.stream », « filmcomplet.la », « filmcomplet.tv », « youmoviz.com » et « youmoviz.tv » ; « streaming-vf1.com » « fr-streaming.tv », « fr-streaming1.com », « fr- streaming.co », « fr-streaming.com », « fr-streaming.ws », « streamingp.com », « streamingb.com », « pstreamingp.co », « pstreamingp.com », « streamingpl.com », « lestreamings.com » et « fs-streaming.com » ; « libertyland.one » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ; « streamgratuit.cc » et « streamgratuit.ws » ; « zone-telechargement1.world », « zone-telechargement.world », « zone-telechargement2.pw », « zone-telechargement1.pw », « zone- telechargement.pw », « zone-telechargement.top », « zone-telechargement1.top » et « zone- telechargement2.top » ;
ORDONNE à la société X Q de prendre ou de faire prendre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de la présente décision, toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition sur les services du moteur de recherche X de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, renvoyant manifestement vers l’une des pages des sites « 01STREAMINGVF », « CINEMAY »,
« PAPYSTREAMING » et « SERIESTREAMING », notamment accessibles via les chemins d’accès :
« 01streamingvf.co »,« 01streamingvf.ws », « 01streamingvf.cc » et « 01streamingvf.com » ; « cinemay.ws » et « cinemay.com » ; « papystreaming.com » ; « seriestreaming.site » ;
DIT qu’il appartiendra aux demandeurs d’informer le cas échéant la société ORANGE, la société BOUYGUES TELECOM, la société FREE, la société O, la société O P et la société X Q, durant le temps des mesures de blocage et déréférencement ordonnées, si certains des chemins d’accès précités venaient à ne plus être actifs ou à ce que l’ensemble des contenus contrefaisants y donnant accès aient manifestement été supprimés,
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RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 mai 2019
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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