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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 1re ch., 22 févr. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9213496 |
| Titre du brevet : | Procédé de montage de clôture, moyens en vue de sa mise en oeuvre et clôtures ainsi obtenues |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8815068 ; EP478454 |
| Référence INPI : | B20070110 |
Sur les parties
| Parties : | CLOTURES MICHEL W SA, W (Michel) c/ LIPPI CLOTURE SARL |
|---|
Texte intégral
Par acte en date du 30 septembre 2004, Monsieur W et la société « Clôtures WILLOQUAUX » ont fait assigner la SARL LIPPI LA CLOTURE devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE. Monsieur W est titulaire d’un brevet français, relatif à un procédé de montage de clôture, déposé le 2 novembre 1992 et délivré le 6 janvier 1995 sous le numéro 9213496. Le 18 mars 1993, il a consenti à la société « Clôtures Michel WILLOQUAUX » une licence exclusive d’exploitation, de son brevet. Monsieur W et la société Clôtures Michel WILLOQUAUX, ci-après désignés comme les demandeurs soutiennent que la SARL LIPPI LA CLOTURE, un concurrent direct, fabrique et met dans le commerce des produits qui constituent la contrefaçon des revendications de ce brevet ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 19 avril 2004. Ils précisent que la revendication 1 du brevet protège " un procédé de montage de clôture laquelle clôture est constituée d’une pluralité de poteaux… entre lesquels s’étendent des panneaux que l’on assemble aux dits poteaux. Ce procédé étant caractérisé en ce que :
- on introduit l’extrémité de chaque panneau dans la feuillure correspondante (du poteau),
- on positionne le panneau dans la feuillure,
- on bride le fil extrême du panneau sur le fond de la feuillure par un organe traversant le fond de la feuillure et prenant appui au moins indirectement sur la face opposée du fond de la feuillure. « Ils indiquent que sur le site internet de la société défenderesse sont présentées des clôtures commercialisées sous dénomination de » système AQUILON « , » système AQUILON LOURD « et » système ATLANTIS 21 « dans lesquels le fil extrême d’un panneau de clôture est positionné dans la feuillure d’un panneau et bridé par un » clameau « (ou » pièce équipotentielle « ) traversant le fond de la feuillure et prenant appui sur la face opposée. Ils précisent encore que la revendication 2 du brevet couvre » les moyens pour la mise en oeuvre du procédé de montage d’une clôture selon la revendication 1… ces moyens étant caractérisés en ce que le fond de la feuillure présente une pluralité de perçages espacés selon un pas déterminé… et chaque moyen de fixation comprend une bride épaisse, laquelle bride présente dans son épaisseur au moins une gorge apte à loger l’un des fils verticaux du panneau et un perçage au travers duquel passe la tige d’un moyen de verrouillage prenant au moins indirectement appui sur la face opposée du fond de la feuillure « . Ils indiquent que le site internet de la société défenderesse permet de constater qu’une fois les systèmes AQUILON mis en place, la feuillure des panneaux présente une pluralité de perçages espacés selon un pas déterminé. Ils ajoutent que le » clameau « ou la » pièce équipotentielle " constituent bien une bride comportant une gorge apte à loger les fils verticaux et un perçage par lequel passe la tige d’un moyen de verrouillage. Ils rappellent enfin les revendications 3, 4 et 5 du brevet en précisant qu’elles caractérisent les moyens mis en oeuvre par le brevet. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 juin 2006, les demandeurs considèrent donc que la société défenderesse porte atteinte aux droits du propriétaire sur le brevet tels que définis par les articles L. 613-3 à L. 613-6 du CPI, ce qui constitue la contrefaçon. La société CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX, licenciée est recevable à intervenir aux côtés du propriétaire du brevet dans le cadre de l’action en contrefaçon
pour solliciter l’indemnisation du préjudice qui lui est propre. C’est pourquoi, Monsieur W demande qu’il soit interdit à la société défenderesse, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, de fabriquer et d’offrir à la vente des brides et autres piècescorrespondant à l’une des 5 revendications du brevet. Il demande en outre que soit ordonnée la destruction des articles contrefaisant détenus par la société défenderesse, enfin qu’elle soit condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’amoindrissement des redevances perçues au titre du contrat de licence consenti. La société CLOTURES MICHEL WILLOQUAUX, demande de son côté une somme provisionnelle de 100 000 euros en réparation de son préjudice généré par l’activité contrefaisante de la société défenderesse. Les demandeurs formulent enfin une demande d’expertise aux fins de calculer avec précision les ventes réalisées par la société défenderesse et les pertes en découlant pour eux. Ils demandent enfin l’autorisation de publier le jugement dans 5 journaux aux frais de la société défenderesse pour un montant de 3 000 euros par publication et sa condamnation au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire. Sur les faits de contrefaçon et en réponse aux arguments du défendeur, les demandeurs font valoir d’abord que le brevet opposé est valable. Décrivant l’objet du brevet, ils estiment en effet que la revendication 1 est bien nouvelle. Ils critiquent les documents fournis au titre de l’antériorité : en effet les documents rappelés dans le préambule du brevet ne peuvent détruire la nouveauté de celui-ci contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse. Ils estiment en tout état de cause curieux cet argument dès lors que le contenu de la demande de brevet, en ce qu’il contient conformément à l’article L. 611-11 du CPI l’état de la technique ne peut, en soi, être opposé au brevet. Par ailleurs, le préambule ne contient aucun aveu d’absence de nouveauté, enfin la société défenderesse combine plusieurs éléments de brevets différents pour asseoir son argumentation sur l’absence de nouveauté, et ce alors que l’invention pour n’être pas nouvelle doit se retrouver toute entière dans un élément de l’art antérieur. Pour la revendication 2, la société défenderesse procède de la même manière et vise également dans la même démonstration l’absence de nouveauté et l’absence d’activité inventive. Sur le terrain de la nouveauté, elle met en parallèle la revendication avec des extraits du préambule. En tout état de cause, le brevet rappelé dans le préambule ne divulgue pas la notion de feuillure. Sur le terrain de l’activité inventive, elle reprend la même argumentation, en simplifiant à l’excès le procédé et en reprenant des éléments tronqués. En tout état de cause, il a été rappelé que sont connus dans l’état de l’art antérieur deux techniques très différentes concernant les techniques de montage de clôture :
- la pose en façade dans laquelle les poteaux sont pré-installés et reçoivent ensuite les panneaux,
- la pose à l’avancement dans laquelle on pose un poteau puis un panneau et ainsi de suite. L’invention permet, pour sa part, lors d’un montage à l’avancement d’assembler le panneau au poteau au moyen d’une bride traversant le fond de la feuillure et prenant appui sur la face opposée ce qui ne découle nullement de l’art antérieur et n’était pas à la portée de l’homme de métier. En ce qui concerne l’épaisseur de la bride ainsi que le choix de l’espacement du perçage,
les demandeurs estiment qu’il ne s’agit pas d’éléments auxquels l’invention peut se réduire dès lors que d’une part il convient également de tenir compte du fait que la résistance de l’ensemble est obtenue par l’existence d’un accrochage sur la face opposée de la feuillure et pas seulement par l’épaisseur de la bride et que d’autre part contrairement à ce qui est affirmé, les brides à gorge ne sont pas connues, le brevet mentionné à ce titre ne décrivant pas un système avec feuillure. Sur les revendications 3, 4 et 5, les demandeurs estiment enfin que la société défenderesse ne démontre pas qu’elles n’impliqueraient aucune activité inventive. Les demandeurs estiment ensuite que la preuve de la contrefaçon est apportée par les extraits du site internet de la société défenderesse tels que relevés par le constat d’huissier. Ces reproductions d’extraits sont clairs et distinguent bien les matériels connus de ceux concernés par le brevet, ils attestent également de ce que les produits vendus par la société défenderesse reprennent les caractéristiques du brevet et notamment la présence du dispositif fixé par un clameau simple traversant. La pièce équipotentielle également utilisée dans le procédé LIPPI a bien pour but d’assurer une sécurité renforcée et est donc contrefaisante. Sur la matérialité de la contrefaçon, les demandeurs rappellent que la revendication 1 est bien reprise dans le site internet de la société LIPPI lequel décrit bien des systèmes AQUILON dans lesquels le fil extrême du panneau de clôture est positionné dans la feuillure d’un panneau et bridé par un « clameau » traversant le fond de la feuillure et prenant appui sur la face opposée. Ce document reprend les caractéristiques de la revendication 1 du brevet. En ce qui concerne le système AQUILON ATLANTIS 21 qui utilise une pièce équipotentielle, il apparaît qu’il est également contrefaisant, des lors que cette pièce, si elle assure effectivement la liaison électrique est essentiellement présentée, dans la documentation publicitaire comme étant un clameau de sécurité. En ce qui concerne la revendication 2 qui couvre les moyens pour la mise en oeuvre du procédé de montage d’une clôture selon la revendication 1, la société LIPPI montre bien, dans son site internet, des systèmes AQUILON présentant, une fois mis en place une feuillure de poteaux présentant une pluralité de perçages espacés selon un pas déterminé. Par ailleurs, l’examen du clameau ou pièce équipotentielle montre bien une bride comportant une gorge apte à loger les fils verticaux du panneau et un perçage par lequel passe la tige d’un moyen de verrouillage. Sur les revendications 3, 4 et 5 qui sont des revendications dépendantes, caractérisant les moyens mis en oeuvre par le brevet, les demandeurs font valoir que :
- l’épaisseur de la bride au moins égale à 3 fois le diamètre du fil destiné à être placé dans la gorge, est une caractéristique reprise par le produit AQUILON,
- le moyen de verrouillage de type indémontable est un objectif existant dans les produits LIPPI,
- le moyen de verrouillage qui est un boulon dont l’écrou est auto-cassant est également le moyen de verrouillage utilisé par LIPPI. Sur les préjudices, les demandeurs allèguent enfin que pour le titulaire du brevet, il convient d’abord de faire cesser les faits mais également d’indemniser le préjudice né de l’amoindrissement des redevances perçues au titre du contrat de licence. Pour le licencié, il convient d’indemniser le préjudice né de l’activité contrefaisante, en calculant, après expertise les ventes réalisées par LIPPI des systèmes de clôture intégrant la pièce
contrefaisante. A cet égard, les demandeurs estiment qu’il n’est pas possible de distinguer entre les éléments de clôture et la pièce contrefaisante, dès lors que les ventes de clôture réalisées l’ont été à raison du procédé de montage choisi et en raison de la solidité induite du procédé breveté. La jurisprudence retient à cet égard la notion de tout commercial lorsque le dispositif contrefaisant constitue un motif déterminant de l’achat de l’ensemble. Il convient donc de calculer le préjudice en fonction de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé en liaison avec les pièces en cause, c’est-à-dire l’ensemble des éléments s’analysant en une bride épaisse traversant le poteau et s’appuyant sur le face opposée de la feuillure. Une expertise apparaît ainsi nécessaire pour calculer la masse contrefaisante et en déduire le préjudice subi tant par le breveté que par son licencié exclusif. Là encore la société défenderesse critique la demande d’indemnité provisionnelle, tentant, en affirmant que lesproduits en cause constituent une activité marginale pour elle, de masquer l’importance de la contrefaçon et ce alors qu’elle s’est refusée à communiquer des éléments comptables permettant de fixer le chiffre d’affaires réalisé grâce à la pièce litigieuse. Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 août 2006, la société LIPPI LA CLOTURE vient s’opposer au demandes formulées par Monsieur W et la société CLOTURE MICHEL WILLOQUAUX. Elle demande d’abord au tribunal de prononcer la nullité du brevet pour absence totale de nouveauté. Elle estime en effet que l’ensemble des caractéristiques formant le préambule et la partie caractérisante de la revendication 1 était contenu dans l’état antérieur de la technique. Il apparaît ainsi clairement d’un tableau comparatif entre les caractéristiques du brevet et les éléments de la technique reprises dans le préambule du dit brevet, que celles-ci étaient contenues également dans l’état de la technique, et notamment dans les caractéristiques des brevets mentionnés dans ce préambule. Concernant la revendication 2, il apparaît qu’elle reprend également les éléments contenus dans le préambule. Il en ressort que l’invention n’était pas brevetable, conformément à l’article L. 611-14 du CPI, dès lors qu’elle découle, d’une manière évidente de l’état de la technique antérieur pour l’homme du métier. En effet, la littérature qui préexistait au dépôt du brevet litigieux apporte la preuve manifeste de ce que tant la revendication 1 que la revendication 2 étaient à la portée de l’homme de métier, c’est-à-dire, le spécialiste du domaine considéré qui peut, à la lecture de la littérature, complétée de ses propres connaissances être en mesure de réaliser l’invention. Ainsi, si comme l’avance les demandeurs, l’invention consisterait à prendre les brides de fixation utilisées dans la pose en façade pour fixer des panneaux dans les feuillures dans le système dit à l’avancement, l’homme de métier qui connaissait les brevets antérieurs décrivant le mode de fixation par brides et vis ainsi que les poteaux à feuillures destinés à recevoir les extrémités latérales d’un panneau, fixés par des clips, était à même de substituer au clip, des brides de fixation, elles-mêmes amplement décrites dans l’état antérieur de la technique. En ce qui concerne la revendication 2, l’ensemble des caractéristiques est également décrite de façon littérale dans le préambule du brevet litigieux. L’homme de métier pouvait, de manière évidente, à partir du moment où il fait appel à des brides comportant, de façon connue, un perçage pour recevoir une vis traversant le poteau et coiffant localement un fil vertical, trouver le moyen d’aligner toutes ces brides et par conséquent
tous ces perçages, dans la feuillure du poteau, selon une même génératrice. L’épaisseur de la bride ne saurait constituer en soi une invention brevetable, dès lors que l’homme de métier est à même de choisir telle ou telle épaisseur en fonction du résultat recherché. Par ailleurs, les brides à gorge sont connues et enseignées dans un brevet FR 88 15068, enfin les moyens de fixation et de verrouillage d’un fil métallique disposé verticalement dans le fond de la feuillure sont connus dans un brevet EP 0478454. L’homme de métier pouvait ainsi puiser ses enseignements dans ces brevets mentionnés dans le préambule du brevet litigieux et à partir de ses seules connaissances et de sa seule habileté, choisir la bride de l’épaisseur voulue et la pourvoir d’une gorge apte à recevoir le dernier filant des poteaux à assembler. Les caractéristiques prétendument innovantes du brevet W s’inscrivent ainsi selon le défendeur dans le droit fil de la littérature existante et découlent directement de ses enseignements. Il en est de même des revendications 3 à 5 qui sont dépendantes ; La société défenderesse prétend ensuite que la contrefaçon alléguée, à supposer que le titre soit considéré comme valide, n’est pas démontrée dans sa matérialité, dès lors que l’huissier et l’homme de l’art qui l’assistait ont omis de distinguer le matériels connus étrangers au brevet W, de ceux se fixant par des clameaux à perçage. Ainsi, le rapport, dans lequel le conseil en propriété intellectuel de Monsieur W a été manifestement très actif, mêle confusément les clips inox inviolables, formés d’une patte élastique, les clameaux doubles sans perçage du poteau et le clameau pourvu d’un perçage. Ainsi les clips et les clameaux sans perçage sont étrangers à la cause, de même que la pièce équipotentielle laquelle est un élément de liaison électrique. Les clameaux à perçage constituent par ailleurs 1,8/1 000 000 du CA de la société LIPPI. En outre, il n’est pas démontré que le fond de la feuillure des poteaux présenterait une pluralité de perçages espacées selon un pas déterminé et s’étendant en long d’au moins une génératrice. La société défenderesse conteste enfin le préjudice allégué en rappelant les principes du tout commercial indivisible : il doit être écarté lorsque les éléments constitutifs d’un objet sont matériellement séparables et peuvent être vendus séparément ou encore lorsque l’élément breveté (ici la bride de fixation) représente une partie mineure de l’ensemble auquel il est associé et que la plus-value technologique qui peut lui être reconnue est dérisoire, eu égard au prix de l’ensemble. En l’espèce, la société LIPPI estime qu’il est avéré que tous les éléments de la clôture sont du domaine public et ne sauraient entrer dans le champ de protection du brevet litigieux, l’ensemble des professionnels pouvant licitement commercialiser de telles clôtures. Au mieux, la contrefaçon ne pourrait porter que sur la bride de fixation pourvue d’une gorge apte à loger l’un des fils verticaux du panneau. Ainsi, l’indemnité ne pourrait qu’être faible, eu égard à la faible hauteur inventive du produit et de la véritable plus-value de l’invention. La société défenderesse demande en conséquence la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure blâmable et abusive outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’autorisation de faire publier le jugement aux frais des demandeurs, ainsi que leur condamnation aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
I – Sur le défaut de nouveauté du brevet W. La société LIPPI LA CLOTURE soutient que les différentes revendications du brevet W ne seraient pas nouvelles, notamment la revendication 1, dès lors que le préambule du brevet, en reprenant la littérature en la matière, constitue l’aveu de l’absence de nouveauté. Selon l’article L. 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date du dépôt du brevet querellé, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, il en est de même des demandes de brevet français et européen ou international déposées en France à une date antérieure à celle du brevet en question. En rappelant dans le préambule de son brevet l’état de la technique compris dans différents brevets qu’elle mentionne, la société WILLOQUAUX n’a pas passé aveu de l’absence de nouveauté de son brevet mais a explicité en quoi son invention apparaissait nouvelle par rapport à ces antériorités. C’est en prenant tel ou tel élément des antériorités mentionnées que la société LIPPI LA CLOTURE affirme, plus qu’elle ne démontre que l’invention n’est pas nouvelle et ce alors qu’elle ne se retrouve pas toute entière dans les antériorités invoquées, mais qu’au contraire c’est en utilisant plusieurs de ces antériorités que l’absence de nouveauté est invoquée. La preuve de l’absence de nouveauté n’est donc pas faite. II – Sur l’absence d’activité inventive. Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Il convient de se référer, rappelle cet article, aux documents accessibles au public, à l’exclusion des demandes de brevet visées à l’article L. 611-11 du code susvisé. La société LIPPI LA CLOTURE fait valoir que les brevets 88 15068 et EP 047854, compris dans l’état de la technique, permettaient, à un homme du métier de parvenir à l’invention brevetée par Monsieur W. Il convient de préciser, en premier lieu, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, que la revendication 1 du brevet protège " un procédé de montage de clôture laquelle clôture est constituée d’une pluralité de poteaux… entre lesquels s’étendent des panneaux que l’on assemble aux dits poteaux. Ce procédé étant caractérisé en ce que :
- on introduit l’extrémité de chaque panneau dans la feuillure correspondante (du poteau),
- on positionne le panneau dans la feuillure,
- on bride le fil extrême du panneau sur le fond de la feuillure par un organe traversant le fond de la feuillure et prenant appui au moins indirectement sur la face opposée du fond de la feuillure. « La revendication 2 du brevet couvre » les moyens pour la mise en oeuvre du procédé de montage d’une clôture selon la revendication 1… ces moyens étant caractérisés en ce que le fond de la feuillure présente une pluralité de perçages espacés selon un pas déterminé…
et chaque moyen de fixation comprend une bride épaisse, laquelle bride présente dans son épaisseur au moins une gorge apte à loger l’un des fils verticaux du panneau et un perçage au travers duquel passe la tige d’un moyen de verrouillage prenant au moins indirectement appui sur la face opposée du fond de la feuillure ". En tout état de cause, il a été rappelé que sont connus dans l’état de l’art antérieur deux techniques très différentes concernant les techniques de montage de clôture :
- la pose en façade dans laquelle les poteaux sont pré-installés et reçoivent ensuite les panneaux,
- la pose à l’avancement dans laquelle on pose un poteau puis un panneau et ainsi de suite. L’invention permet, selon les demandeurs, lors d’un montage à l’avancement d’assembler le panneau au poteau au moyen d’une bride traversant le fond de la feuillure et prenant appui sur la face opposée ce qui ne découle nullement de l’art antérieur et n’était pas à la portée de l’homme de métier. Toutefois, le défendeur, en comparant le brevet W avec les éléments compris dans l’état de la technique, met en exergue que les brevets EP 478 454 et 88 15068 publiés en 1992 et 1990, soit avant le brevet W, permettaient à l’homme du métier de parvenir à l’invention brevetée. Ainsi le brevet 88 15068 décrit le mode de fixation par brides et vis tandis que le brevet EP 478 454 décrit un poteau comportant une feuillure munie de moyens d’accueil d’au moins un organe en forme de clips servant à maintenir l’extrémité d’un éléments de clôture. Ces moyens d’accueil sont disposées dans les parois latérales de la feuillure et le clip permet de bloquer les extrémités, par exemple d’un treillis soudé dans le fond de la feuillure. Ce clip peut être muni de moyens de fixation et de verrouillage d’un fil métallique disposé verticalement dans le feuillure et au fond de celle-ci. Les feuillures sont de largeurs adaptées aux éléments de clôture et en particulier à l’épaisseur des plaques de béton ou de treillis soudé. Ces feuillures sont disposées dans l’alignement de la clôture et orientées vers les éléments de clôture de façon à permettre la réception de leurs extrémités pour un montage de fond de feuillure en fond de feuillure. Il est donc clair que ce brevet divulgue le concept de panneau à feuillure ainsi que le système de fixation, non pas à l’aide d’une bride mais d’un clip. Toutefois, à partir de cette invention brevetée, et connaissant la fixation par bride déjà divulguée, l’homme du métier était capable de parvenir à la fixation par bride telle que retenue par W. De même, il est démontré par le défendeur que le système de brides pourvues de perçage et comportant une gorge de fixation des filants dans la feuillure de poteaux était décrit dans le brevet 88 15068, sans que le brevet discuté puisse véritablement amener une activité inventive évidente au regard de l’épaisseur de la bride : il apparaît ainsi que l’alignement des trous était un moyen évident au regard de la fixation, quant à l’épaisseur de la bride, elle n’apparaît pas déterminante dans l’invention, en tous cas, elle ne caractérise pas une activité inventive qu’un homme du métier aurait eu difficulté à dégager à partir du brevet 88 15068. Enfin, les écrous autocassants pour la réalisation de clôtures sont enseignés dans le brevet 90669 déposé en 1980 et publié en 1981. Il apparaît dès lors de ces différents éléments que l’invention W ne présente pas d’activité inventive, dès lors que ses caractéristiques reprises dans les revendications 1 et 2 et dont sont dépendantes les revendications 3 à 5, découlent directement des enseignements de la littérature existant pour l’homme de métier. Dès lors les demandeurs doivent être
déboutés de leur demandes fins et conclusions. Aux termes de l’article L. 613-25 du de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul, si son objet n’est pas brevetable aux termes de l’article L. 611-13 à L. 611-17, notamment. Tel est le cas en l’espèce puisque sur le fondement de l’article L. 611-14 du code susvisé, le tribunal a retenu que le brevet en question ne présentait pas d’activité inventive. Il en découle que les revendications 1 à 5 du brevet déposé par Monsieur W sous le numéro FR 92 13 496 doivent être déclarées nulles et de nul effet avec toutes conséquences de droit. Le défendeur demande toutefois que les revendications 6 à 10 ne soient pas comprises dans la nullité demandée avec inscription au Registre National des Brevets. Il appartiendra à la société LIPPI LA CLOTURE qui y a intérêt de notifier au directeur de l’INPI la décision passée en force de choses jugée, aux fins d’inscription au RNB, conformément à l’article L. 613-27 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. III – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société LIPPI LA CLOTURE. Ayant suspendu la fabrication et la commercialisation des pièces incriminées depuis le 19 avril 2004, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure blâmable et abusive, ceux-ci n’ayant pu méconnaître le contenu du préambule de la description du brevet. Il apparaît toutefois que la demande de dommages et intérêts n’apparaît pas fondée, dès lors que le brevet n’a pas été annulé pour absence de nouveauté mais pour défaut d’activité inventive, et donc non au regard du contenu du préambule mais eu égard à ce que l’homme du métier pouvait déduire de la littérature existante. L’action menée n’était donc pas blâmable et abusive. IV – Sur la demande de publication de la décision aux frais des demandeurs. Il apparaît que la nullité des revendications du brevet W doit être connue du milieu dans lequel évolue les demandeurs et le défendeur, de sorte que la demande de publication apparaît bien fondée. Elle se fera par extraits ou en totalité dans 3 journaux ou revues au choix du défendeur, aux frais avancés des défendeurs, pour un montant de 3 000 euros hors taxe pour chacune des publications. V – Sur les demandes annexes. Les demandeurs qui succombent seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il apparaît équitable de les condamner au paiement à la société LIPI LA CLOTURE d’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils seront également condamnés in solidum aux entiers frais et dépens sont distraction au profit de Maître V avocat conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire apparaît enfin devoir être ordonnée, eu égard à l’ancienneté de l’affaire. PAR CES MOTIFS.
DIT que les revendications 1 à 5 du brevet FR 92 13 496 n’impliquent pas d’activité inventive, DÉCLARE nulles et de nul effet les revendications 1 à 5 du brevet FR 92 13496, DIT que la validité du brevet doit être limitée aux revendications 6 à 10, DIT en conséquence qu’il appartiendra à la société LIPPI LA CLOTURE de notifier la présente décision passée en force de chose jugée au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Brevets, DÉBOUTE Monsieur Michel W et la société CLOTURES WILLOQUAUX de leurs demandes, fins et conclusions, DÉBOUTE la société LIPPI LA CLOTURE de sa demande de dommages et intérêts, ORDONNE la publication de la présente décision en totalité ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société LIPPI LA CLOTURE aux frais avancés des demandeurs sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 3 000 euros HT, DÉBOUTE les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE in solidum à payer à la société LIPPI LA CLOTURE la somme de 7 500 euros – sept mille cinq cents euros – sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître V avocat, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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