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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 19 mai 2015, n° 15/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00816 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2015
DOSSIER N° : 15/00816
AFFAIRE : D E, P-Q R épouse X C/ S.E.L.A.R.L. N O MANDATAIRES, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE , S.A.R.L. Y-Z, S.A. F IARD, S.A.R.L. Y, S.A. ALLIANZ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Béatrice RIVAIL, Vice-Président
GREFFIER : Madame G H
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur D E, […]
représenté par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Madame P-Q R épouse X, […]
représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. N O MANDATAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROJECT CONSTRUCTION sise 18 chemin des tard-venus 69530 BRIGNAIS (désignée par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 07/01/2015), dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE (contrat n° 051-090041), dont le siège social est […]
représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. Y-Z, venant aux droits de Messieurs Y et Z, entreprise individuelle, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
S.A. F IARD, ès qualités d’assureur de Messieurs Y et Z, entreprise individuelle, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. Y, en liquidation amiable, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
S.A. ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la SARL Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître I J de la SELARL J ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2015
Notification le
à :
Maître I J de la SELARL J ET ASSOCIES – 711 Me Jean-Christophe BESSY – 1575
Me Corinne MICHEL – 446
Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA – 1473
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date des 31 mars, 1er avril et 2 avril 2015,Monsieur D E et son épouse née P-Q R ont fait assigner la SELARL N O MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROJECT CONSTRUCTION, désignée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 janvier 2015, l’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance, la SARL ENTREPRISE Y-Z, venant aux droits de Messieurs Y et Z, la société F IARD, es qualité d’assureur de Messieurs Y et Z, la SARL Y, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, en qualité d’assureur de la SARL Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, ils ont sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2015,Monsieur D E et son épouse née P-Q R ont confirmé leur demande.
Ils ont exposé à l’audience:
— qu’ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant […], […]
— que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 27 avril 2012, des réserves ayant été émises notamment sur les lots maçonnerie, plâtrerie, peinture et enduit,
— que malgré la signature de cinq protocoles d’accord conclus avec la société PROJECT CONSTRUCTION, maître d’oeuvre, actuellement en liquidation judiciaire, et la société Y Z, ayant succédé sur le chantier à Messieurs Y et Z, entreprises individuelles, pour définir les modalités de parachèvement de la maison, les intervenants à la construction n’ont pas respecté leurs engagements, ce qui les a amenés à solliciter une expertise judiciaire, confiée à Monsieur A, expert par décision du 19 mars 2013, l’expert ayant déposé son rapport le 24 avril 2014 ;
— que par décision du 3 octobre 2014, le juge des référés a condamné la société PROJECT CONSTRUCTION et la société Y Z à leur verser une provision de 15.471,33 € à valoir sur l’indemnisation du désordre de nature décennale affectant l’installation d’assainissement de leur maison,
— que de nouveaux désordres étant apparus depuis cette date, qui ont nécessité l’établissement d’un constat d’huissier et un compte-rendu technique de leur description par un homme de l’art, ils sollicitent la désignation d’un expert pour décrire les désordres allégués, leur cause et évaluer les travaux propres à y remédier;
La compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL ENTREPRISE Y-Z, la SA F IARD ont émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD a émis les plus vives protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties dans le cadre de ce sinistre, quant à la recevabilité et au bien-fondé de sa mise en cause. En outre, elle a conclu au rejet de la demande de condamnation aux frais irrépétibles, cette demande étant prématurée.
La SELARL N O MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROJECT CONSTRUCTION, régulièrement assignée (signification à une personne habilitée à recevoir l’acte) n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
La SELARL N SYNERGIES MANDATAIRES n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur D E et son épouse née P-Q R produisent aux débats notamment la note expertale de Monsieur K A, expert, en date du 23 juin 2013, le procès verbal de constat dressé le 20 octobre 2014 par Maître B et C, huissiers de justice à l’ARBRESLE, ainsi que le compte rendu technique réalisé par L M, à leur demande, en date du 13 février 2015, faisant état notamment d’un affaissement de la terrasse attenante à la maison, et de nouveaux désordres d’infiltrations d’eau dans la cave, malgré les travaux de reprise relatifs au drainage effectués autour de la cave ;
Au vu de ces documents, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’ils allèguent.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Monsieur D E et à son épouse née P-Q R – demandeurs à la mesure- d’en faire l’avance des frais.
Compte tenu de la connaissance des lieux par l’expert Monsieur A, précédemment nommé, il y a lieu de le désigner à nouveau.
En l’état du litige, Monsieur D E et son épouse née P-Q R doivent supporter les dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur K A demeurant […] d’en Haut, […] qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de:
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux […], […]
3/- indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination; s’il y a lieu, d’inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres,
4/- dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date, décrire les travaux de reprise réalisés après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire s’il y a lieu,
5/- vérifier l’existence de désordres, inachèvements et non-conformités allégués par Monsieur D E et son épouse née P-Q R dans leur assignation, aux termes du procès verbal de constat d’huissier en date du 20 octobre 2014, et du rapport technique établi par L M le 13 février 2015, les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
6/- rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, de malfaçons et/ou de non conformités des travaux de reprise réalisés, ou de toute autre cause,
7/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
8/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
9/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur D E et son épouse née P-Q R et en proposer une évaluation chiffrée,
10/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Monsieur D E et son épouse née P-Q R de la provision mise à leur charge,
Disons que Monsieur D E et son épouse née P-Q R devront consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 juillet 2015,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des M un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des M la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 décembre 2015 sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Désignons le juge des référés du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Rejetons la demande d’indemnité formulée par Monsieur D E et son épouse née P-Q R au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de 2015 ,Monsieur D E et son épouse née P-Q R.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance Mme G H, greffier.
Le greffier La présidente
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