Confirmation 15 juin 2007
Irrecevabilité 25 janvier 2008
Cassation 21 février 2008
Confirmation 19 octobre 2011
Cassation partielle 12 septembre 2018
Confirmation 26 novembre 2019
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 févr. 2010, n° 98/20696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 98/20696 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 98/20696 N° MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 1998 |
JUGEMENT rendu le 19 Février 2010 |
DEMANDEURS
Monsieur X Z
[…]
[…]
représenté par Me U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R058
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R058
Madame F Y
[…]
[…]
représentée par Me U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R058
DÉFENDEURS
STE PRODUCTIONS S T
[…]
[…]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Monsieur G B
[…]
[…]
représenté par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
H I, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C Z, auteur-interprète de sketches et de chansons, et interprète d’œuvres dont il n’était pas l’auteur sous le pseudonyme de Coluche, est décédé le 19 juin 1986, laissant deux fils, Messieurs X et E Z. Il avait conclu avec les sociétés PRODUCTION S T (ci-après société PPL) et PRODUCTION ET EDITION M N (ci-après société PEM) des contrats d’enregistrement en tant qu’artiste interprète, ainsi que des contrats de cession et d’édition des œuvres dont il était l’auteur.
C D était l’époux de Madame F Y. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de céans du 3 décembre 1981. Madame Y a reçu au titre du partage des acquêts de la communauté la totalité des redevances attachées à l’exploitation des enregistrements phonographiques effectués en tant qu’interprète par son ex-époux entre le 16 octobre 1975 et le 15 mai 1981, et la totalité des droits d’auteur relatifs aux œuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs pendant la même période.
Aux termes d’un protocole d’accord signé entre elle et les société PPL et PEM le 23 décembre 1988, Madame F Y a renoncé à toute redevance en provenance de l’exploitation des disques interprétés par Coluche et co-produits entre mai 1974 et décembre 1981. Elle a également renoncé à percevoir une quelconque rémunération pour l’exploitation vidéographique de ces enregistrements, et plus généralement pour l’exploitation de ce matériel sous toutes ses formes, et s’est engagée à céder les droits patrimoniaux des sketches figurant sur ces phonogrammes, contre paiement d’une somme forfaitaire de 1.500.000 francs.
Un litige est né sur la portée qu’il convenait de donner à cet accord. Messieurs X et E Z ont par ailleurs fait grief aux sociétés PPL et PEM de n’avoir pas respecté leurs engagements contractuels.
Par arrêt du 27 octobre 1995, la Cour d’appel de PARIS, infirmant sur ce point le jugement rendu le 15 septembre 1993 par ce Tribunal, a rejeté les demandes de résiliation et de résolution des contrats de cession, d’édition, des contrats audiovisuels et du contrat d’enregistrement phonographique conclus entre les parties, ainsi que des conventions conclues entre Madame Y et les sociétés PPL et PEM.
Par exploit signifié le 15 septembre 1998, Messieurs X et E Z ont assigné, en présence de Monsieur G B, la société PPL aux fins de voir dire et juger que 31 enregistrements de Coluche qui ont été effectués avant le 16 octobre 1975 et après le 15 mai 1981, et qui seront listés ci-dessous, relèvent de la succession de Monsieur C Z et que la société PPL est tenue de leur régler les redevances provenant de la vente des phonogrammes et de l’exploitation desdits enregistrements, de voir le Tribunal condamner la société PPL à leur payer une somme provisionnelle, des dommages et intérêts pour compenser leur manque-à-gagner sur les droits d’auteur et sur les royalties d’artiste, et compenser la carence de l’éditeur, ainsi que des frais irrépétibles. Une expertise pour chiffrer le manque-à-gagner était également demandée en tant que besoin, ainsi que la résiliation de 6 contrats de cession et d’édition.
Par ordonnance du 15 juillet 2005, le juge de la mise en état à ordonné la communication par la société PPL, dans un délai de deux mois, des états servant à régler les droits de reproduction et relatifs à 31 enregistrements, des contrats de distribution et de licence, des décomptes de redevances, ainsi que de tous éléments comptables ayant trait à l’exploitation des 31 titres.
Par décision du 2 mai 2006, la Cour d’appel de PARIS a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société PPL contre cette ordonnance.
Par nouvelle ordonnance du 27 avril 2007, le juge de la mise en état a, après avoir constaté que la société PPL n’avait produit qu’une partie des pièces dont la communication avait été ordonnée, condamné cette société à verser aux consorts Z la somme de 15.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, et fixé à 5.000 € par jour le montant de l’astreinte définitive destinée à assurer la communication des pièces non encore produites.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2008, le juge de la mise en état a donné acte à la société PPL de ce que les informations relatives aux ventes à l’export figuraient sur les répartitions SACEM, de ce qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les contrats d’autorisation générale de la SACEM/SDRM remontant à 1974 et de ce qu’elle n’avait pas établi de décomptes de redevances. Le juge a également rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par les consorts Z, dit n’y avoir lieu à remise de documents sous astreinte, et rejeté la demande de provision ad litem formée par la société PPL.
Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de céans a :
— déclaré Messieurs X et E Z irrecevables en leur action en paiement fondée sur les enregistrements effectués par leur père et fixés entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981 ;
— déclaré partiellement irrecevables Messieurs X et E Z en leur action fondée sur les droits d’auteurs relatifs aux œuvres publiées ou déclarées au répertoire des sociétés d’auteurs entre le 15 octobre 1975 et le 15 mai 1981 ;
— déclaré prescrite l’action en nullité des contrats d’enregistrement, comme celle des contrats de cession et d’édition des œuvres de leur père;
— rejeté l’exception de prescription fondée sur les articles L 110-4 du Code de commerce et 2277 du Code civil ;
— avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une mesure d’instruction et désigné Monsieur K A en qualité d’expert, avec pour mission, pour les seuls enregistrements et contrats de cession pour lesquels les demandeurs sont déclarés recevables à agir, ce qui lui impose notamment de préciser les enregistrements fixés avant le 15 octobre 1975, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d’appréhender l’ensemble des exploitations dont les 31 enregistrements litigieux ont été l’objet, de déterminer le montant des sommes dues en exécution des contrats conclus entre le 28 mars 1974 et le 28 mars 1979 ainsi que les modalités et l’importance de l’exploitation des œuvres de Coluche, et enfin de déterminer le préjudice subi par les demandeurs.
Par ordonnance du 25 novembre 2004, Monsieur G L a été désigné comme expert en remplacement de Monsieur A. Il a accompli sa mission et déposé son rapport le 15 janvier 2009, dont les conclusions seront étudiées ci-après.
Par écritures du 14 mai 2009 Messieurs X et E Z ainsi que Madame F Y demandent au Tribunal de :
— dire et juger que les 31 enregistrements objets de l’expertise ont tous été fixés antérieurement au 15 octobre 1975 ou postérieurement au 15 mai 1981 et qu’ils font donc partie du patrimoine de X et de E Z ;
— dire et juger que les redevances dues par la société PPL à X et E Z doivent être calculées conformément aux dispositions du contrat signé par Coluche le 28 mars 1979 ;
— dire et juger que la société PPL a manqué à son obligation d’exploiter les œuvres et enregistrements de Coluche sur la période comprise entre 1993 et 1995, causant de ce fait un grave préjudice à X et E Z ;
En conséquence,
— condamner la société PPL à verser à X et E Z la somme de 1.383.023 € au titre des redevances dues sur les 31 enregistrements en cause pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et ce jour conformément aux calculs effectués par l’expert dans le cadre de son rapport ;
— condamner la société PPL à verser à X et E Z la somme de 7.919,88 € au titre des redevances dues sur les ventes de la référence 96721 Coluche-Le Luron qui n’ont pas été comptabilisées dans le rapport d’expertise ;
— condamner la société PPL à verser à X et E Z la somme de 7.000 € au titre des redevances dues sur les ventes de l’enregistrement « J’tape un doigt » qui n’ont pas été comptabilisées dans le rapport d’expertise ;
— condamner la société PPL à verser à X et E Z la somme de 248.669 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexploitation des enregistrements de Coluche sur la période comprise entre 1993 et 1995 ;
— condamner la société PPL à verser à X et E Z la somme de 252.702 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexploitation des œuvres de Coluche sur la période comprise entre 1993 et 1995 ;
— liquider l’astreinte définitive due par la société PPL aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 avril 2007 à la somme totale de 450.000 € ;
— condamner la société PPL à verser aux consorts Z la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures du 10 juillet 2009, la société PPL et Monsieur G B demandent in limine litis au Tribunal de déclarer irrecevable la demande des consorts Z de liquidation d’astreinte. Au fond, ils demandent de :
— dire que parmi les sketches revendiqués par Messieurs X et E Z, seuls ceux figurant sur l’album « Enregistrement public volume 1 » ont été fixés antérieurement au 15 octobre 1975 ;
— dire que Messieurs X et E Z ne rapportent pas la preuve de la date de fixation des autres enregistrements litigieux ;
— dire que les redevances dues à Messieurs X et E Z au titre des sketches figurant sur l’album « Enregistrement public volume 1 » ne pourront excéder la somme de 233.377 € ;
— débouter Messieurs X et E Z de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
— dire que Madame F Y sera garante des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société PPL ;
— condamner in solidum Messieurs X et E Z et Madame F Y à verser à la société PPL la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2009. Le même jour, les demandeurs ont produit de nouvelles écritures, que les défendeurs, par conclusions du 15 octobre 2009, demandent de rejeter. Dans le cas contraire, les défendeurs sollicitent un rabat de la clôture. Ils ont à nouveau conclu sur le fond le 23 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des débats des dernières conclusions
Alors que les conclusions précédentes des défendeurs dataient du 10 juillet 2009, les demandeurs ont attendu le jour de la clôture pour signifier de nouvelles écritures. Celles-ci supportent de nouveaux moyens, relatifs en particulier à la garantie réclamée de Madame Y, et de nouveaux arguments, auxquels il aurait été souhaitable que les défendeurs répondent. Ceux-ci réclament donc, soit un rejet de ces écritures, soit un rabat de l’ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état pour leur permettre de présenter leur défense.
De fait, il est incontestable que la signification de nouvelles écritures le jour prévu de la clôture a pour effet de priver l’autre partie de la possibilité d’y répondre, et viole ainsi le principe du contradictoire. Il convient donc de rejeter les écritures des consorts Z du 17 septembre 2009, de sorte que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet.
Sur la notion de fixation
Ainsi qu’il a été rappelé, il ressort du jugement du 20 décembre 2002 précité que sont susceptibles de revenir aux consorts Z les redevances tirées de l’exploitation des phonogrammes qui ont été fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981. Il importe donc de déterminer la notion de fixation.
Les consorts Z rappellent que la convention de ROME, en son article 3 alinéa b), a défini le phonogramme comme étant « toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ». De plus, l’article 2 b du traité OMPI définit la fixation comme étant « l’incorporation de sons ou de représentations de ceux-ci dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ». Ils en concluent que la fixation serait une notion juridique qui correspondrait à l’incorporation de sons dans un support, et qui interviendrait au moment où la prestation de l’artiste interprète est pour la première fois enregistrée sur ce support. Ils considèrent en conséquence que c’est la date à laquelle chacun des sketches a été enregistré par Coluche qui doit être prise en compte.
A l’inverse, la société PPL et Monsieur B estiment qu’il convient d’opérer une distinction entre la notion de captation et celle de fixation. Selon eux en effet, la captation d’une interprétation d’une œuvre de l’esprit ne correspond pas toujours à l’enregistrement qui est finalement fixé sur un phonogramme, puisqu’elle constitue essentiellement une matière première qui, accompagnée éventuellement de captations prises lors d’autres représentations ou enregistrements, aboutit finalement à ce qui figurera sur le phonogramme considéré. Ils précisent qu’un artiste peut modifier ses textes tous les soirs, oubliant parfois certains mots, l’interprétation étant de qualité variable selon les représentations ou les enregistrements. En l’espèce, ils font référence à des propos de Coluche repris dans un article publié dans le journal France Soir du 8 novembre 1975, et figurant en annexe du rapport d’expertise, par lesquels l’artiste expliquait : « J’écris, je répète, je me le dis, je me l’écoute, je le joue en public et huit jours après c’est bon pour un an. J’écris le sketch en le jouant. Il a d’abord trois pages, c’est un brouillon d’art dramatique, en le répétant j’en fais une heure, après il reste un quart d’heure ». Ils reprennent également une part de l’audition par l’expert de Monsieur C, ingénieur du son chez Pathé Marconi qui a participé à l’élaboration des phonogrammes de Coluche, dans laquelle il indiquait : « A l’époque, il s’agissait de bandes magnétiques, avec les ciseaux et le scotch… Au montage, on virait tout ce qui était hésitation, trou de mémoire, etc. Ensuite, une phrase se révélait plus efficace si on inversait le sujet et le complément. Un jour, le ton montait, c’était plus intéressant que quand le ton descendait ». Pour les défendeurs, le phonogramme finalement exploité serait donc la combinaison d’un grand nombre de captations en public ou en studio, aucun des sketches dont il est question dans la présente procédure n’ayant jamais été interprété par l’artiste tel quel. En conséquence, la notion de fixation correspond selon eux à celle de l’enregistrement final fixé sur le phonogramme, c’est-à-dire le master, destiné à être reproduit en nombre.
Cela étant, dans le silence de la loi française qui ne donne aucune définition de la fixation, il convient de s’en rapporter dans un premier temps à la jurisprudence qui, caractérisant le producteur de phonogramme comme étant la personne qui, notamment, « prend l’initiative de son enregistrement et de sa fixation », détermine ainsi explicitement que les deux notions ne sont pas identiques.
De fait, alors que l’enregistrement est la simple retenue d’un son initial pour ne pas le perdre, sans forcément avoir l’intention d’en faire un autre usage que la conservation, sans connaître tout du moins l’usage qui en sera fait plus tard, et qui est donc tourné avant tout sur l’artiste et son entourage, la fixation au contraire a pour destination l’exploitation du son, éventuellement travaillé, en vue de sa communication au public, et est donc tournée vers l’extérieur. Par ailleurs, la définition que donne le Petit Robert du verbe fixer, à savoir « Établir de manière durable à une place, sur un objet déterminé », évoque clairement une composante figée, une notion d’intangibilité. Ainsi, la fixation n’est pas quelque chose d’éphémère, susceptible de modification ou d’amélioration, mais au contraire quelque chose de solide, d’immuable, que les années n’altéreront en rien.
Alors que la bande magnétique ou l’enregistrement digital peuvent être changés au gré de la volonté de l’artiste ou de son producteur, et à cet égard les propos de Coluche et de son ingénieur du son, rappelés ci-dessus, sont éloquents, il n’en va pas de même du master, lequel, tel un moule en matière de sculpture ou des épreuves ayant fait l’objet d’un bon à tirer en matière d’édition, ne peut plus être modifié, et a pour destination des reproductions multiples.
La date de fixation retenue pour chacun des sketches litigieux sera donc celle du master.
Sur la date de fixation de chacun des sketches
A titre préliminaire, il sera rappelé que, en vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver… les faits nécessaires au succès de sa prétention », et de celles de l’article 1315 du Code civil, qui établit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient aux consorts Z d’établir, pour chaque sketch, que sa date de fixation est antérieure au 16 octobre 1975 ou postérieure au 15 mai 1981. A défaut de rapporter cette preuve, ils ne pourront prétendre que les redevances tirées de l’exploitation des phonogrammes doivent leur revenir.
Cela étant, il y a donc lieu d’examiner un à un chacun des sketches sur lesquels les droits sont revendiqués.
A) Le phonogramme « Enregistrement public volume 1 »
Les 10 sketches suivants figurent sur ce phonogramme :
1. C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma
2. J’y ai dit viens (chanson canadienne)
3. La procession télévisée
4. Gugusse
5. Je me marre
6. La manifestation
7. Histoire à bide : Le couvreur
8. Histoire à bide : L’éléphant
9. Le match France/Angleterre
[…]
L’expert note (page 15 du rapport) que, si le phonogramme en question ne porte aucune mention de date de copyright, il apparaît en revanche que les pochettes des différents disques reprenant les titres de cet album portent toutes la mention copyright 1974.
Les consorts Z considèrent en conséquence que la première fixation de ce phonogramme est antérieure au 15 octobre 1975, ce que la société PPL ne remet pas en cause.
Il convient, pour ce phonogramme et les 10 sketches le composant, de suivre l’expert en ce que leur fixation est antérieure au 15 octobre 1975.
B) Le phonogramme « Enregistrement public volume 2 »
Les 9 sketches suivants, concernés par le litige, figurent sur ce phonogramme :
11. J’suis l’andouille qui fait l’imbécile
12. Le flic
13. L’auto-stoppeur
14. Je suis un voyou
15. Le blouson noir
16. L’ancien combattant
17. Tel : Père et fils
18. The blues in Clermont-Ferrand
[…]
L’expert note que la mention copyright 1975 figure sur la pochette des différents albums sur lesquels figurent les 9 sketches, de sorte que l’album en cause a nécessairement été publié en 1975. Il conclut, pour ce qui est de ce phonogramme : « Compte tenu de la nature juridique de la notion de fixation, de la contradiction des parties sur cette notion et partant sur la date de fixation, je ne suis pas en mesure, comme cela m’est demandé dans l’ordonnance du 15 juillet 2005, d’émettre une avis différent de l’une ou l’autre des parties sur la date de fixation » (page 29 de son rapport).
Les consorts Z soutiennent en effet que l’ensemble des sketches de l’album a été enregistré lors du spectacle de Coluche au Café de la gare, qui a débuté le 20 septembre 1975 pour s’achever le 4 octobre 1975.
La société PPL admet que l’ensemble des titres de cet album a fait l’objet d’enregistrements au Café de la gare, mais ajoute que ceux-ci auraient été complétés par des enregistrements réalisés lors du spectacle de Bobino, en novembre 1975. Elle ajoute que les œuvres :
— J’suis l’andouille qui fait l’imbécile,
— Je suis un voyou,
— The blues in Clermont-Ferrand,
— Le flic,
— L’auto-stoppeur,
— Le blouson noir,
— L’ancien combattant,
— Tel : Père et fils,
lui ont été cédées contractuellement par C Z, en vue de leur exploitation commerciale le 24 novembre 1975, et ont été déposées à la SACEM le 30 décembre 1975, ce qui confirmerait qu’elles ont été fixées postérieurement au 15 octobre 1975. Un seul titre échappe selon elle à cette règle, puisque le sketch Le Schmilblick a été cédé antérieurement au 15 octobre 1975, à savoir le 16 juillet 1975, mais cela s’expliquerait par le fait qu’il ne s’agirait pas de la même version que celle figurant sur le phonogramme litigieux. Elle estime enfin que la date de fixation à retenir serait celle de la bande master, à savoir le 20 novembre 1975.
Les consorts Z mettent en doute cette date, puisque selon eux le spectacle de Bobino n’a débuté que le 26 novembre 1975, ce qui démentirait la version de la société PPL. En effet, si la bande master du phonogramme « Enregistrement public volume 2 » date effectivement du 20 novembre 1975, elle ne peut comprendre des enregistrements réalisés à partir du 26 novembre suivant.
S’agissant du master, l’expert a eu entre les mains une copie fournie par la société PPL et une copie fournie par les consorts Z. Il a relevé deux différences entre ces deux pièces, puisque la copie remise par la société PPL ne comportait pas les mentions : « Artist : Coluche Café de la Gare » et « Pour : K7 ». Il a noté que « La suppression de ces mentions, alors qu’elles apparaissent clairement sur l’original, était de nature à influencer l’appréciation de la force probante de cette pièce quant à la date et l’usage du master » (page 28 du rapport).
Si cette confusion apparaît regrettable, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il l’a été rappelé, il appartient aux demandeurs d’établir que la fixation de ce phonogramme a été réalisée avant le 15 octobre 1975. A cette fin, ils font valoir les éléments suivants qui permettraient de dater la sortie du disque :
* le spectacle de Bobino
Les consorts Z indiquent donc que deux publicités figurant dans le programme de Bobino montrent que la sortie du volume 2 serait intervenue avant le commencement des représentations dans cette salle, et que deux autres publicités diffusées sur l’antenne de France Inter annonçant le spectacle de Bobino, et intégrant plusieurs extraits de sketches du volume 2, confirmeraient que la sortie du disque a bien eu lieu avant le début des représentations à Bobino.
La société PPL fait remarquer que les publicités ne sont pas datées et ne prouvent en aucun cas que l’album dont s’agit a été fixé avant le 15 octobre 1975.
L’examen des pièces produites montrent que, si la plaquette de Bobino, qui comprend une publicité pour le phonogramme litigieux, n’est pas datée (pièce n°206), en revanche la publicité pour le spectacle de Coluche à Bobino (pièce n°197), indique effectivement qu’il aura lieu à partir du 26 novembre.
Bien que la date de ce spectacle soit donc confirmée, et que la sortie du disque soit probablement antérieure à celui-ci, ces éléments ne permettent pas de dater avec précision cette sortie, et en particulier d’affirmer qu’elle serait antérieure au 15 octobre 1975, ce d’autant plus que les publicités pour l’album ne comportent aucune date (pièces 61, 96 et 151), tout comme la pochette du 33 tours « Enregistrement public volume 2 », sur laquelle figure seulement le copyright 1975 (pièce n°30).
* La diffusion radiophonique de l’un des sketches figurant sur le phonogramme
Les consorts Z exposent que le sketch L’auto-stoppeur a été diffusé le 14 novembre 1975 sur l’antenne de France Inter. Or, ce sketch n’est disponible que sur l’album « Enregistrement public volume 2 », ce qui signifierait donc que cet album est sorti avant le 14 novembre 1975.
Une mention manuscrite sur un « bulletin de prêt » émanant de l’INA tend à montrer que ce sketch a effectivement été diffusé sur France Inter le 14 novembre 1975 (pièce n°126). Cependant, cette information n’est une nouvelle fois pas de nature à permettre de dater la fixation du phonogramme dont s’agit avant le 15 octobre 1975.
* Le classement du 33 tours dans les meilleures ventes
Les consorts Z indiquent que, d’après le site Infodisc, l’album « Enregistrement public volume 2 » a été classé 7e des ventes d’albums pour le mois de novembre 1975, ce qui démontrerait qu’il aurait été mastérisé auparavant, et vraisemblablement en octobre.
La société PPL, pour sa part, estime que le site Infodisc n’est pas un site officiel, et les informations qu’il délivre ne seraient donc pas fiables.
Il résulte de l’étude des pièces versées aux débats que le 33 tours dont s’agit figure bien en septième position des meilleures ventes d’album pour le mois de novembre 1975, un article de presse daté du 29 décembre 1975 (pièce n°142) indiquant que 200.000 disques ont été vendus « en un mois et demi ». Par ailleurs le site Infodisc mentionne le 8 novembre 1975 comme date d’entrée de l’album « Enregistrement public volume 2 » dans un classement, sans préciser de quel classement il s’agit (pièce n°169). Cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces renseignements ne permettent nullement de faire remonter au 15 octobre 1975 la date de fixation du phonogramme litigieux.
* La présence d’un autre sketch issu du 33 tours dans les classements
Les demandeurs indiquent que, non seulement le sketch Le flic est entré dans les classements des meilleures ventes en octobre 1975, mais encore que la commercialisation du 45 tours sur lequel figurait ce sketch remonte, d’après le même site Infodisc, au 4 octobre 1975. Ils précisent que ce titre figurait à la fois sur le 45 tours et sur le 33 tours « Enregistrement public volume 2 », et que la pochette du 45 tours mentionne qu’il s’agit d’un extrait du 33 tours. Ils en concluent que, si des extraits du disque « Enregistrement public volume 2 » se sont retrouvés sur un 45 tour commercialisé dès le 4 octobre 1975, il en résulterait que tous les titres figurant sur ce phonogramme auraient été fixés et mastérisés avant cette date.
La société PPL, outre qu’elle conteste une nouvelle fois la fiabilité du site Infodisc, fait observer que la présence, sur le 45 tours Le flic, de la référence au 33 tours, ne signifierait pas de manière certaine que ce 33 tours était déjà sorti à l’époque où le 45 tours a été publié.
Cela étant, si la pochette du 45 tours Le flic (pièce n°143) n’indique aucune date précise à part le copyright 1975, il ressort de l’examen de la pièce 169 que ce sketch est bien entré dans les classement, selon le site Infodisc, à la date du 4 octobre 1975. Contrairement à ce qu’indique la société PPL, le fait que ce site ne soit pas un site officiel ne permet pas, en soi, de jeter le doute sur les informations qu’il dévoile, d’autant qu’aucun exemple n’est donné d’une erreur ou d’une approximation qu’il aurait pu commettre par ailleurs. A cet égard, il convient de noter que l’expert ne remet pas en cause la fiabilité de ce site (page 18 de son rapport). Dès lors que rien ne vient démentir la date d’entrée dans le classement du sketch le flic, il y a lieu de considérer que celui-ci a bien été fixé avant le 15 octobre 1975, puisque diffusé et commercialisé au plus tard le 4 octobre.
L’expert rappelle que ce titre Le flic figurait sur un 45 tours et sur le 33 tours litigieux. Il ajoute que la pochette du 45 tours mentionne très clairement: « extrait du 33 tours n° 2 CO66-978114 », ce numéro correspondant à « Enregistrement public volume 2 ». Il ajoute que cette mention est suivie de l’indication des titres figurant sur l’album et de leur durée effectivement conforme à celle du 33 tours. Il en conclut (page 19 de son rapport): « Autrement dit, au 4 octobre 1975, l’album « Enregistrement public volume 2 » devait nécessairement avoir été commercialisé, ou, à tout le moins, l’ensemble des titres le composant enregistré et masterisé. Si les différents titres composant l’album n’avaient pas été mastérisés, comment expliquer qu’il soient déjà mentionnés le 4 octobre 1975 avec la durée exacte de chacun des sketches ? ».
Il en ressort que rien ne permet de séparer le sort de Le flic de celui des 8 autres titres composant l’album « Enregistrement public volume 2 ». Il sera donc retenu que l’ensemble de ce phonogramme a été fixé avant le 15 octobre 1975.
C) Le phonogramme « Adieu me revoilà »
Les 9 sketches suivants, concernés par le litige, figurent sur ce phonogramme :
20. La fanfare : un homme averti en vaut deux
21. La gym
[…]
23. Un train peut en cacher un autre
24. Quand je la vois
25. Mes adieux au music-hall
26. Je veux rester dans le noir
27. Trois-quatre
28. Le poème : Je ne sais plus
Les consorts Z expliquent que les sketches qui figurent sur cet album, paru en 1982, sont issus des spectacles de Coluche mais n’avaient pas été retenus pour figurer sur les précédents phonogrammes. Ils considèrent que les sketches de cet album ont pour la plupart été enregistrés à l’Olympia en février 1975, les autres au Café de la gare, et que les dates de fixation sont toutes antérieures au 15 octobre 1975.
La société PPL, reprenant les dates de fixation indiquées par la Société des Producteurs de Phonogrammes de France (SPPF), et celles de dépôt à la SACEM, estime que les dates de fixation seraient toutes postérieures au 15 octobre 1975, en particulier entre décembre 1975 et octobre 1979, et qu’en tout cas les consorts Z n’apportent pas la preuve, ni même une indication, de la date de fixation de l’œuvre.
L’expert conclut (page 40 de son rapport) : « Si c’est la notion des consorts Z qui est retenue : date d’enregistrement antérieure au 15 octobre 1975 pour au moins 6 titres sur les 9 revendiqués, correspondant aux titres interprétés à l’Olympia en février 1975 et déclarés à la SACEM avant le 15 octobre 1975 (La fanfare : un homme averti en vaut deux ; La guitare enragée ; Quand je la vois ; Mes adieux au music-hall ; Je veux rester dans le noir ; Trois-quatre); date d’enregistrement incertaine pour trois titres déclarés à la SACEM le 23 janvier 1976 (La gym ; Un train peut en cacher un autre ; Le poème). Néanmoins en ce qui concerne Un train peut en cacher un autre, Monsieur M N a indiqué qu’il datait du début de Coluche soit 1974. Si c’est la notion de fixation de la société PPL qui est retenue : date du master non déterminée ».
Devant les incertitudes pesant sur ce phonogramme, il convient d’étudier l’historique de chacun des titres qui le composent.
* La fanfare
Ce titre, d’après les consorts Z, correspondrait en fait à trois sketches : La fanfare, Un homme averti en vaut deux, et Trois quatre ne sont en réalité qu’un seul et même sketch. Ils affirment que la date de fixation de ce titre serait antérieure au 15 octobre 1975, et ajoutent que ce titre a fait l’objet d’un contrat de coédition entre la société PPL et la société PEM le 8 octobre 1975, ce qui démontrerait que l’œuvre aurait été fixée antérieurement. De plus, il a fait l’objet d’un feuillet rectificatif SDRM/SACEM pour une répartition en date du 5 octobre 1975. Enfin, il figurerait dans le show Coluche diffusé à la télévision le 25 septembre 1974.
Cependant, ainsi que l’indique la société PPL, on ne peut déduire de l’existence d’un contrat de coédition le fait que l’enregistrement ait nécessairement été fixé avant cette date, les droits sur des sketches pouvant être cédés dès leur écriture et des mois ou des années avant que ceux-ci aient été fixés. Quant à la diffusion à la télévision, elle ne recouvre pas forcément celle de la même version que celle figurant sur le phonogramme.
Dès lors, il n’est pas établi que ce titre ait été fixé avant le 15 octobre 1975.
* La gym
Les consorts Z affirment que ce titre n’a pu être enregistré en 1976 durant le spectacle « Ginette Lacaze », contrairement à ce qu’indique la société PPL, et produisent à cet effet une attestation de Monsieur O P qui indique que c’est lui-même qui interprétait ce sketch lors de ce spectacle. Pour eux, ce titre a bien été enregistré lors du spectacle, dont il a déjà été question, au Café de la gare, et donc fixé avant le 15 octobre 1975.
Cela étant, ainsi que le fait remarquer la société PPL, il importe peu que ce spectacle ait été enregistré en 1975 ou 1976, dès lors que la date de fixation apparaît plus tardive. A cet effet, la société PPL fait remarquer que le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant ce sketch n’est intervenu que le 23 janvier 1976, alors que le bulletin de dépôt à la SACEM date du 5 mars 1976.
Quoi qu’il en soit, même s’il convient de retenir avec l’expert que les bulletins de dépôt étaient envoyés à la SACEM par la société PPL parfois plusieurs semaines après leur signature par Coluche, et que c’est donc la date de ces signatures qui doit faire foi, il n’est pas établi par les demandeurs que ce titre a été fixé avant le 15 octobre 1975.
* La guitare enragée
Les consort Z rappellent que ce sketch figure sur le programme de l’Olympia en février 1975. De plus, il a été diffusé dans l’émission « Système 2 » du 13 juillet 1975, ce qui tendrait à prouver qu’il a été fixé antérieurement à octobre 1975.
La société PPL constate à juste titre que la diffusion dans cette émission de télévision n’est justifiée par aucune pièce, et qu’à la supposer réelle, elle aurait porté sur un enregistrement différent de celui figurant dans l’album litigieux, puisqu’il se serait agi d’un enregistrement réalisé en une seule fois pour la télévision et non retravaillé en studio comme ceux figurant dans les albums de Coluche. Par ailleurs, la société défenderesse produit pour ce sketch un bulletin de dépôt à la SACEM du 5 mars 1976.
Une nouvelle fois, rien ne montre que ce titre aurait été fixé avant le 15 octobre 1975.
* Un train peut en cacher un autre
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, Monsieur M N a déclaré à l’expert que ce sketch datait des débuts de Coluche. Par ailleurs un musicien, Monsieur Q R, a attesté qu’il avait participé à l’enregistrement de ce titre, et que les séances s’étaient terminées le 1er octobre 1975.
Néanmoins, aucun élément ne vient justifier de la date de fixation. Par ailleurs, la société PPL indique que le contrat de cession est du 23 janvier 1976, et le dépôt à la SACEM du 5 mars 1976.
Comme pour les autres titres de cet album, aucun élément ne vient établir une date de fixation antérieure au 15 octobre 1975.
* Quand je la vois
Les consorts Z estiment que ce sketch a lui aussi été enregistré à l’Olympia en février 1975. Ils ajoutent qu’il a fait l’objet d’un contrat de coédition du 8 octobre 1975.
La société PPL constate à juste titre que la date du contrat ne démontre pas une date de fixation antérieure. Par ailleurs, le bulletin de dépôt est du 8 décembre 1975.
Une nouvelle fois, aucun élément précis ne vient justifier une date de fixation antérieure au 15 octobre 1975.
* Mes adieux au music-hall
De la même manière, les consorts Z se bornent à affirmer que le sketch a été enregistré à l’Olympia en février 1975, ce qui ne prouve cependant pas la date de fixation.
* Je veux rester dans le noir
Outre que ce titre aurait été, comme les précédents, enregistré à l’Olympia en février 1975, les consorts D mettent l’accent sur une répartition des droits SDRM/SACEM intervenue le 5 janvier 1976, sur un contrat de coédition du 8 octobre 1975, et sur le fait que ce titre figure dans le « Show Coluche » diffusé à la télévision le 25 septembre 1974.
Cependant, on ne peut soutenir à la fois que l’enregistrement remonterait en février 1975 et en septembre 1974. Par ailleurs, la date du contrat de coédition ne peut faire présumer une fixation antérieure. Enfin, la répartition des droits indique certes que la fixation est intervenue plusieurs semaines avant le mois de janvier 1976, sans pour autant la dater de façon certaine avant le 15 octobre 1975.
* Trois quatre
Ce qui a été indiqué pour le sketch La fanfare vaut pour celui-ci qui en fait partie.
* Le poème
Les consorts Z ne font valoir aucun argument au sujet de ce sketch, dont le contrat de coédition date du 23 janvier 1976, et le bulletin de dépôt SACEM du 23 avril 1976.
En conséquence, même si l’expert conclut au fait que les titres figurant dans cet album ont majoritairement été interprétés en public et enregistrés antérieurement au 15 octobre 1975, et même s’il est regrettable que les masters contenant ces sketches n’aient pas été versés aux débats par la société PPL, force est de constater qu’aucun élément précis et objectif ne vient corroborer une fixation antérieure au 15 octobre 1975.
D) Le phonogramme « Intégrale »
Deux sketches figurant sur ce phonogramme sont concernés par le présent litige :
29. Le cancer du bras droit
30. Quand je serai grand
Pour ce qui est du premier de ces deux sketches, les consorts Z indiquent qu’il a été joué et enregistré au Café de la gare entre le 20 septembre et le 4 octobre 1975. Il n’aurait pas été reproduit sur le phonogramme « Enregistrement public volume 2 » à la demande de Monsieur S T. S’agissant du second sketch, Quand je serai grand, il apparaît sur la face B du 45 tours « Le Schmilblick », sorti durant l’été 1975. Selon les consorts Z, il n’y a aucun doute sur l’identité d’enregistrement entre le 45 tours et l’album « Intégrale », du fait d’un minutage identique, et d’une similitude, au mot près, de l’introduction.
La société PPL considère pour sa part que le sketch Le cancer du bras droit a été fixé postérieurement au 15 octobre 1975, en s’appuyant sur la date du contrat de cession, du 23 janvier 1976, et du bulletin de dépôt à la SACEM, daté du 5 mars 1976. Pour ce qui est de Quand je serai grand, elle estime qu’il n’est pas prouvé que l’enregistrement figurant sur le 45 tours soit le même que celui qui se trouve sur l’album « Intégrale ».
Même si l’expert conclut que la date de fixation dépendrait du critère retenu, et si aucun élément ne permet de dater la fixation de Le cancer du bras droit antérieurement au 15 octobre 1975, il apparaît en revanche que les consorts Z apportent la preuve, tant par le minutage identique (4 minutes 38 secondes) que par l’introduction parlée similaire au mot près (« Voici une très jolie chanson que j’avais écrite à l’attention de mon grand-père. Mon grand-père était un vieux monsieur qu’avait des idées sur la jeunesse et qu’avait plus la jeunesse depuis longtemps et qui voulait absolument nous les coller de force et nous on voulait pas. Toute ressemblance avec des grands-pères existants ou ayant existé est absolument fait exprès ») de l’identité entre la version figurant sur le 45 tours « Le Shmilblick » et le 33 tours « Intégrale » du sketch Quand je serai grand. Dès lors que ce 45 tours est sorti durant l’été 1975, il convient de considérer que ce sketch a été fixé avant le 15 octobre 1975.
E) Le 45 tours deux morceaux
Dans ce disque, le sketch suivant est concerné par le litige :
31. J’tape d’un doigt
Les consorts Z exposent que, lors de la convention de divorce conclue en 1981 entre Coluche et Madame F Y, ce titre relevait du patrimoine de Coluche, alors que le second sketch du même 45 tours, Si j’ai bien tout lu Freud, relevait du patrimoine de Madame Y. La société PPL a établi à compter de cette convention des relevés de redevances distincts, et le décompte de royalties du 4e trimestre 1981 concernant les redevances afférentes à ce titre a été établi en faveur de Coluche.
L’expert a conclu sur ce point en indiquant que cet argument sur la séparation des catalogues lui paraissait pertinent, dans la mesure où il démontre que, postérieurement à la date du divorce la société PPL considérait que ce titre appartenait à Monsieur C Z, et qu’il avait donc été fixé postérieurement au 15 mai 1981.
Même si la société PPL estime aujourd’hui que ce sketch a été fixé antérieurement, citant notamment le mois d’avril 1981 comme période d’enregistrement vraisemblable, il convient de tenir compte de son comportement antérieur qui vaut reconnaissance.
Dès lors, il sera considéré que ce titre a été fixé postérieurement au 15 mai 1981.
Sur le préjudice lié aux droits sur les sketches ci-dessus spécifiés
A) Les contrats applicables
L’expert rappelle que C Z a signé deux contrats avec la société PPL. Le premier a été signé le 28 mars 1974 pour une durée de 5 années, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de 5 années. Ce contrat prévoyait que le chiffre servant de base de calcul de la redevance pour l’artiste était celui du prix de gros hors taxes des disques vendus, diminué de 6,5% pour tenir compte du prix de la pochette. Pour les ventes en France, le taux de redevance était égal à 5% de 0 à 150.000 francs, de 6% de 150.000 à 250.000 francs, et de 7% au-delà. Par avenant du 26 janvier 1976, ces taux de redevance ont été portés respectivement à 8%, 9% et 10%. La redevance était réduite de moitié pour les ventes à l’exportation. Le total de la redevance ainsi calculée était diminué de 15% pour tenir compte des retours, de la détérioration, des services gratuits aux critiques, radios, télévision et cinéma.
Le second contrat a été signé le 28 mars 1979, également pour une période de 5 années renouvelable sans limitation de durée pour des périodes de 5 années par tacite reconduction. Le chiffre de base de calcul est le même que pour le contrat précédent. Pour les ventes en France, le taux de redevance est de 15%, pour les ventes à l’exportation il est de 7,5%. Le total de la redevance ainsi calculée est également diminué de 15% pour tenir compte de ce qui vient d’être spécifié ci-dessus.
Ces contrats ne contenant aucune précision sur le sort des enregistrements effectués au cours de la période du contrat, pour les ventes réalisées au-delà de son échéance, la question qui se pose est celle de savoir quel est le contrat applicable, pour les enregistrements réalisés soit entre les deux contrats, soit entre le second et le décès de C Z, pour les ventes réalisées postérieurement au 3e trimestre 1987. Sur ce point, les consorts Z soutiennent que c’est le contrat de 1979 qui doit s’appliquer à l’ensemble des enregistrements, alors que la société PPL estime que le contrat de 1979 n’a pas fait novation à celui de 1974, sur la base duquel le chiffrage des redevances doit s’effectuer.
Cependant, l’article 1271 du Code civil dispose que la novation s’opère notamment « lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ». Dans la mesure où le contrat de 1979 prévoyait des taux de redevance différents de celui de 1974, il a sur ce point entraîné de façon non équivoque une nouvelle dette à la charge de la société PPL, basée sur une rémunération différente. D’ailleurs, l’expert a noté que dans plusieurs relevés de redevance, en particulier ceux des 30 octobre 1981 et 28 janvier 1982, la société PPL avait appliqué le taux de 15% résultant du contrat de 1979, taux qui a également été appliqué dans le relevé du 25 février 2006 concernant l’album « Intégrale ».
Dès lors, il sera fait application pour le calcul des sommes dues aux consorts Z de ce taux de redevance de 15%, tel que prévu par le contrat du 28 mars 1979.
B) Les sommes dues aux consorts Z
L’expert a scrupuleusement déterminé les sommes qui pouvaient être dues aux consorts Z, selon la date de fixation des sketches litigieux et le contrat applicable, en se fondant notamment sur les pochettes des albums, les états SACEM, les quantités SPPF, et les chiffres communiqués ou obtenus des sociétés SONY, CARRERE, CBS et SONY. Dès lors que le tableau des sommes éventuellement dues établi par l’expert n’est pas contesté par la société PPL, sauf pour ce qui est des dates de fixation et de l’application du contrat de 1974, son calcul sera retenu.
Pour les titres évoqués ci-dessus comme ayant été fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, en prenant donc en compte la redevance prévue au contrat de 1979 avec actualisation à janvier 2009, il est dû aux consorts Z les sommes suivantes pour la période du troisième trimestre 1987 à ce jour :
C’est l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma : 174.985 €
J’y ai dit viens (chanson canadienne) : 14.989 €
La procession télévisée : 8.839 €
Gugusse : 55.686 €
Je me marre : 20.260 €
La manifestation : 8.314 €
Histoire à bide : Le couvreur : 7.805 €
Histoire à bide : L’éléphant : 24.187 €
Le match France/Angleterre : 7.137 €
Le CRS arabe : 58.821 €
J’suis l’andouille qui fait l’imbécile : 15.723 €
Le flic : 93.599 €
L’auto-stoppeur : 120.378 €
Je suis un voyou : 9.561 €
Le blouson noir : 95.382 €
L’ancien combattant : 91.540 €
Tel : Père et fils : 150.698 €
The blues in Clermont-Ferrand : 15.298 €
Le Schmilblick : 99.587 €
Quand je serai grand : 10.494 €
J’tape d’un doigt : 9.840 €
TOTAL : 1.093.123 €
A cette somme, les consorts Z souhaitent voir ajoutées :
– les ventes relatives à la référence 96721 (disque Coluche-Le Luron) qui comporte trois des titres retenus ( Tel : père et fils, L’ancien combattant et L’auto-stoppeur) et qui n’ont pas été comptabilisées par l’expert, pour un montant de 7.911,88 € ;
– des ventes du titre J’tape d’un doigt qui n’auraient pas été comptabilisées par l’expert, pour un montant de 7.000 €.
S’il semble impossible de réintégrer les ventes de ce dernier titre, en ce qu’elles comportent une extrapolation sur des ventes non déterminées pour la période 1993/1996, ce qui explique que l’expert ait refusé de les prendre en considération, il apparaît en revanche que l’album portant la référence 96721 ne fait effectivement pas partie, sans qu’aucune raison ne soit donnée par lui, des albums étudiés par l’expert, de sorte que la somme de 7.911,88 € sera également allouée.
A titre de réparation du préjudice résultant des droits non perçus par les consorts Z, il leur sera donc octroyé la somme totale de 1.101.034,88 €.
Sur le défaut d’exploitation
Les consorts Z considèrent également subir un préjudice tenant au fait que la société PPL se serait abstenue d’exploiter les enregistrements et œuvres de Coluche sur la période allant de 1993 à 1995. Ils constatent à cet effet que la seule exploitation qui aurait été faite durant cette période réside dans la vente de l’album « Les inoubliables ». Ils ajoutent que les chiffres de vente figurant dans le rapport d’expertise démontreraient que très peu de ventes auraient été réalisées durant cette période, puisque si les ventes se sont selon eux élevées en moyenne à 98.369 exemplaires par année sur les années 1988 à 1992, elles n’ont atteint que 9.581 exemplaires par an sur la période 1993 à 1996. Ils ajoutent que la société PPL se serait abstenue de faire la moindre publicité aux enregistrements de Coluche durant la période envisagée, jusqu’à la commercialisation par SONY de certains enregistrements au cours du second semestre de l’année 1996. Ils réclament donc les sommes de 248.669 € au titre de l’absence d’exploitation des enregistrements, et de 252.702 € au titre de l’absence d’exploitation des œuvres.
La société PPL réfute l’absence d’exploitation qui lui est ainsi imputée, et conclut au rejet de ces demandes aux motifs qu’elles seraient le pendant de la demande des consorts Z tendant à obtenir l’annulation des contrats d’enregistrement ainsi que des contrats de cession et d’édition des œuvres de Coluche. Par ailleurs, elle rappelle que plus de 250.000 albums de Coluche ont été vendus entre 1993 et 1996 que de nombreux sketches de Coluche ont été diffusées sur les radios et chaînes de télévision durant cette période, et qu’elle a procédé à une exploitation graphique des œuvres en cause. Enfin, elle argue du fait qu’aucun nouveau sketch n’aurait été créé par Coluche depuis 1981.
Cependant, ainsi que le relève l’expert, 178.025 exemplaires du disque « Les inoubliables » ont été vendus durant cette période, auxquels il convient d’ajouter l’album « Les irrésistibles » qui aurait été vendu à 130.000 exemplaires en 1996 d’après la société PPL. De plus, deux ouvrages, « Coluche les inoubliables » et « Coluche ses textes et chansons » ont été publiés dans ces années, alors que les droits perçus par la société PPL au titre de l’exploitation radiophonique et audiovisuelle s’est élevée à la somme de 48.308 € pour les années 1993 à 1996.
Ainsi, même s’il est possible de constater que l’exploitation durant cette période a été moindre, ce qui peut s’expliquer tant par les relations conflictuelles entre les parties qui ont pu entraîner une réaction attentiste de la part de la société PPL, que par une conjoncture moins propice aux ventes, les chiffres ci-dessus rappelés suffisent à établir la réalité d’une exploitation, laquelle exclut en conséquence un comportement fautif de la part de la société PPL.
En conséquence, les demandes relatives à un défaut d’exploitation seront rejetées.
Sur la garantie de Madame F Y
La société PPL estime que Madame F Y devra garantir l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre elle. Elle rappelle que, aux termes du protocole d’accord intervenu le 23 décembre 1988 entre elle et les société PPL et PEM, Madame Y a renoncé à toutes redevances provenant de l’exploitation des disques interprétés par Coluche et coproduits entre mai 1974 et décembre 1981. Elle a également renoncé à quelques rémunérations que ce soient au titre de l’exploitation vidéographique de ces enregistrements, et plus généralement pour l’exploitation de ce matériel sous toutes ses formes, et a cédé les droits éditoriaux des sketches figurant sur ces phonogrammes. L’ensemble des enregistrements litigieux ayant, selon elle, été fixé pendant la période couverte par ce protocole, c’est en toute bonne foi qu’elle aurait exploité les œuvres et enregistrements considérés sans verser de redevances à ce titre. Par ce protocole de 1988, qui a été validé par arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 1995 même s’il a été déclaré inopposable aux enfants Z, la société PPL considère que Madame Y s’est engagée vis-à-vis d’elle, et qu’elle devrait donc garantir à son cocontractant une jouissance paisible des droits cédés.
Il est exact qu’en application des dispositions de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur porte sur la possession paisible et sur les défauts cachés de cette chose. Cependant, la société PPL ne démontre aucunement en quoi, par son comportement, Madame Y aurait porté atteinte à sa possession paisible, des actions en justice pour faire annuler un accord ne pouvant constituer cette atteinte. Pour ce qui est des défauts éventuels de la chose, la société PPL ne peut en aucun cas arguer qu’ils leur ont été cachés. En effet, selon la convention de partage des biens des époux Z, qui date du 8 mai 1981 et a été homologuée par ordonnance du juge des affaires matrimoniales du 13 mai 1981, il n’a été cédé à Madame Y que les redevances d’interprète de son ex-époux pour les enregistrements phonographiques réalisés pendant la période du 16 octobre 1975 au 15 mai 1981. Cette convention lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 5 juin 1981, la société PPL ne pouvait ignorer que Madame Y lui a cédé des droits dont elle n’était pas titulaire, concernant la période antérieure à octobre 1975. Dès lors, il lui appartenait d’établir deux patrimoines distincts pour préserver les droits de C Z puis de ses héritiers, ce qu’elle s’est abstenue de faire, tout comme elle ne s’est pas assurée que les termes de l’accord en question respectaient les droits des enfants Z.
En conséquence, la société PPL sera déboutée de sa demande de garantie envers Madame Y.
Sur la liquidation de l’astreinte
Les consorts Z demandent au Tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 avril 2007.
Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre la société PPL, c’était au juge de la mise en état, qui a rendu cette décision et s’en était réservé le pouvoir, qu’il appartenait de liquider éventuellement l’astreinte en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte sera rejetée.
Sur les autres mesures
La nature et l’ancienneté de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile, à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, et la somme totale de 15.000 € leur sera donc allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la société PPL, succombant à l’action, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la société PRODUCTIONS S T à payer à Messieurs X et E Z la somme de 1.101.034,88 € au titre des redevances dues sur 21 sketches fixés avant le 15 octobre 1975 ou après le 15 mai 1981, pour la période comprise entre le troisième trimestre 1987 et ce jour ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires, en particulier celles formées au titre d’un défaut d’exploitation, celle tendant à la garantie de Madame Y, et celle tendant à la liquidation de l’astreinte CONDAMNE la société PRODUCTIONS S T à verser au demandeurs la somme totale de 15.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
CONDAMNE la société PRODUCTIONS S T aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de U V.
Fait à PARIS le 19 février 2010
Le Greffier Le Président
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