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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 5 avr. 2016, n° 15/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05446 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGL ALLO GILBERT LUCIEN c/ MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES dite MFA, Société Mutuelle Française MFA |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 15/05446
Minute Numéro :
Notifiée le :
Me Anne BONIN, vestiaire : 1335
Me Olivia LONGUET, vestiaire : 1665
Copie à :
DOSSIER
ORDONNANCE
Le 05 Avril 2016
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGL ALLO GILBERT X
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Anne BONIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dite MFA
dont le […]
[…]
avec établissement […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 11 mai 2015, La Société AGL Allo Gilbert X, a fait assigner la Société Mutuelle Française MFA afin d’obtenir sa garantie au titre du sinistre vol de véhicule dont elle a été victime le 27 octobre 2014 et l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de prise en charge, de la privation de son véhicule, et de l’impossibilité qui en résulte d’exercer son activité dans des conditions habituelles.
Elle précise que le véhicule volé avait été acquis selon un contrat de location longue durée auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France MBFS qui après le sinistre a formé opposition entre les mains de l’assureur à hauteur de 74 321,23 Euros.
Elle demande donc au Tribunal de condamner la MFA à lui payer avec exécution provisoire :
— la somme de 83 612,04 Euros HT en principal, sous déduction faite de la franchise contractuelle applicable, et des sommes pour lesquelles la Société MERCEDES BENZ a formé opposition, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2014, date de la réalisation du risque
— celle de 13 410,00 Euros à titre de dommages et intérêts
— celle de 2 00,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— et le montant des sommes retenues par l’huissier de Justice, par application des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée de la décision.
La MFA n’a pas encore conclut au fond.
La société AGL demande au Juge de la Mise en État de dire que la MFA devra verser à la Société MBFS, subrogée dans les droits de la Société AGL, la somme de 74 321,23 Euros TTC à titre de provision, montant correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit, pour lesquelles il a été formé opposition par courrier du 28 novembre 2014.
Elle demande également que les demandes incidentes de la MFA soient déclarées irrecevables, n’étant pas de la compétence du Juge de la Mise en État.
La société AGL souligne que la MFA qui a une attitude dilatoire depuis plus d’un an n’a aucun motif valable à s’opposer à la demande de paiement.
La MFA soulève l’irrecevabilité des demandes de AGL au motif que véhicule volé était loué et que le réel propriétaire est Mercedes-Benz, de sorte que la société AGL n’a pas qualité pour agir et ne peut obtenir le paiement de sommes pour lesquelles la Société MBFS a fait opposition.
Elle demande qu’il soit enjoint à la société AGL de communiquer les relevés de comptes justifiant des débits des sommes concernant le paiement du garage.
MOTIFS
Attendu que les fins de non recevoir ne sont pas de la compétence du Juge de la Mise en État telle que définie par l’article 771 du Code de Procédure Civile ;
Que le défaut de qualité constitue une cause d’irrecevabilité prévue à l‘article 122 du Code de Procédure Civile ;
Que la demande de la MFA tendant à faire déclarer irrecevable l’action en paiement de la société AGL sera rejetée ;
Qu’il appartiendra à la MFA de la présenter devant le Tribunal ;
Attendu qu’en application de l’article 765 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en État peut ordonner la production de toutes pièces ;
Qu’il faut toutefois que ses pièces soient susceptibles d’avoir un intérêt légitime dans le litige soumis au Tribunal ;
Qu’en l’absence de conclusions au fond et d’explication dans les conclusions d’incident de la MFA, il n’est pas possible de vérifier si la production des factures réclamées présente un intérêt pour la solution du litige ;
Que cette demande sera rejetée ;
Attendu qu’en application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en État est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le contrat de location avec option d’achat du véhicule loué par la société AGL stipule que l’assurance vol souscrite par le locataire doit contenir une délégation au profit de la société MBFS ;
Que par ailleurs le bailleur a formé opposition entre les mains de l’assureur MFA à hauteur de 74 321,23 Euros, montant lui restant dû après perte totale du véhicule ;
Qu’il n’est pas justifié d’une subrogation de la société AGL dans les droits de la société MBFS .
Qu’il n’est au surplus pas établi que le montant de l’indemnité éventuellement due par l’assureur sera celui-ci (valeur de remplacement) ;
Attendu qu’il existe donc une contestation sérieuse quant aux droits de la société AGL de sorte que sa demande de provision sera rejetée ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, Juge de la mise en état de la 4e chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Michelle TRAIT, Greffière ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Disons que la fin de non recevoir invoquée par la Société Mutuelle Française ne relève pas de la compétence du Juge de la Mise en État ;
Déboutons les parties pour le surplus ;
RÉSERVONS les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
RENVOYONS l’instance à l’audience de mise en état physique du 7 juin 2016 pour le dépôt des conclusions au fond de la Société Mutuelle Française avec injonction de le faire à peine de rejet et de clôture à son égard ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 5 avril 2016.
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
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