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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 6 juin 2016, n° 16/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00419 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 6 Juin 2016
DOSSIER N° : 2016/00419
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires 26 RUE DE TOURVIELLE – […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat de Copropriétaires 26 RUE DE TOURVIELLE à 69005 LYON,
domicilié chez son syndic la S.A.S. […], sise […] à […]
représenté par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[…],
dont le […] à […]
représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 mai 2016
Notification le
à :
la S.C.P. DUCROT ASSOCIES-DPA – 709,
Me Didier LEMASSON – 395
Le 6 juin 2016,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Lyon, […], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 12 février 2016 la SCI Le Parc Tourvielle pour lui voir ordonner de lui remettre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après quarante-huit heures de la signification de l’ordonnance les plans des fluides complets comprenant entre autres les emplacements des gaines techniques, eaux vannes, eaux usées et l’évacuation des eaux pluviales le long des berlinoises et le plan de drainage des eaux pluviales, et la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la société défenderesse a édifié l’immeuble dont le chantier a été ouvert le 5 décembre 2005, que par ordonnance en date du 30 avril 2012 le juge des référés a confié une expertise à Monsieur X, qui a déposé son rapport le 28 octobre 2014, que le 18 septembre 2015 l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé son syndic à engager une procédure contre les participants à l’acte de construire et leurs assureurs, que par ordonnance en date du 12 janvier 2016 le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et de reprise des façades et assèchement extérieur selon les préconisations de Monsieur X, à la demande de Monsieur Y Z, que le syndicat a mandaté le Cabinet Patrimelle pour faire réaliser ces travaux, qui le 13 janvier 2016 a informé le syndicat de la nécessité d’obtenir une copie des plans des réseaux de l’immeuble, que le syndicat est donc fondé à demander en justice ces plans qu’il ne parvient pas à obtenir malgré plusieurs relances. Les travaux doivent en effet débuter par la création d’une descente pluviale supplémentaire qui doit se raccorder sur les canalisations enterrées suivant les préconisations de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions, il maintient ses demandes et fait valoir que le plan de masses DOE 01 communiqué lors de l’instance est insuffisant pour ne pas comporter de calculs permettant de vérifier le dimensionnement de la cuve de rétention d’eaux indiquée de 29 m3, ce qui ne permet pas de savoir si elle est en mesure de supporter les eaux pluviales des terrasses avec la création d’une descente pluviale supplémentaire. Les plans communiqués ne permettent pas de connaître non plus la gestion du débit et le trop plein de la cuve ni de savoir si la distribution des eaux est gravitaire ou se fait à l’aide d’une pompe de relevage. La société Le Parc de Tourvielle a communiqué plusieurs plans qu’elle modifie selon les demandes, ce qui est surprenant dès lors que le constructeur doit être en mesure de transmettre des plans complets ayant servi à la construction. Elle a produit un plan “de recollement réseaux sous dallage” qui est incomplet et inexploitable parce qu’il ne concerne que le rez-de-chaussée et non pas les réseaux partant des terrasses jusqu’à la dalle du rez-de-chaussée, qu’il ne permet pas de connaître le détail du réseau enterré sous dallage ni le mode de raccordement au réseau public et ne comporte pas de références aux diamètres des évacuations. Le Cabinet Patrimelle ne peut donc pas calculer le volume d’eau évacué sous la dalle du rez-de-chaussée vers le bassin de rétention et savoir si le collecteur est assez dimensionné pour pouvoir recevoir des charges supplémentaires. Il n’est par ailleurs fourni aucun plan de masse des réseaux VRD avec le plan des fluides complets, ce qui empêche le syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux auxquels il a été condamné sous astreinte. Si la société défenderesse n’était pas en mesure de fournir les plans demandés, il convient de la condamner à les réaliser ou faire réaliser par un bureau d’études, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en sa qualité de constructeur de l’immeuble.
La société Le Parc de Tourvielle a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de dire qu’elle a transmis dès 2009 l’ensemble des plans demandés, de lui donner acte de sa nouvelle communication, de rejeter les demandes et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndic a, par courrier du 9 octobre 2009, indiqué avoir reçu différents documents, parmi lesquels l’ensemble des DOE et notamment l’ensemble des plans des ouvrages demandés. Suite à une demande formulée le 3 novembre 2014 par le syndicat des copropriétaires, elle a transmis les éléments demandés, plans de masse, de coupe, réseau, de répartition appartement, à l’exception du plan d’imputation dont elle n’identifiait pas la référence. Elle n’a reçu que le 30 octobre 2015 une nouvelle demande de documents techniques portant sur les plans fluides complets. Elle a donc déjà tout transmis et consent encore une fois à communiquer les DOE relatifs au lot plomberie et le plan du rez-de-chaussée sur lequel figurent les drains et berlinoises, déjà transmis.
SUR CE
Attendu que la demande présentée constitue une demande de communication de pièces des articles 138 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît certes que les documents relatifs à la situation de l’immeuble au regard des plans de fluides sont nécessaires au syndicat des copropriétaires pour satisfaire à la condamnation qui le frappe de réaliser les travaux d’étanchéité notamment de la toiture terrasse de l’immeuble ; que cependant il n’apparaît pas de mauvaise volonté de la part de la société Le Parc Tourvielle de communiquer les pièces sollicitées, dès lors qu’elle a le 25 novembre 2014 communiqué les plans demandés par le syndic, qu’elle verse à nouveau aux débats, ainsi que la pièce n° 8 constituée du calcul du dimensionnement du bassin de rétention accompagnée d’un tableau abaque ; qu’elle ne saurait dès lors être condamnée à produire des pièces dont elle affirme sans être démentie ne pas être en possession ;
Attendu que le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons que la société Le Parc Tourvielle a transmis les plans qui lui sont demandés et qui sont en sa possession.
Rejetons les demandes de communications de pièces dont il n’est pas établi que la société Le Parc Tourvielle les détient.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Lyon, […], aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assisté de Madame A B.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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