Désistement 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 21 févr. 2018, n° 16/13126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13126 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 16/13126 N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2015 DÉBOUTÉ C. BM |
JUGEMENT rendu le 21 Février 2018 |
DEMANDEURS
Société DUEL EXPLOITATION
126 avenue K Maur
[…]
Monsieur A B
126 avenue K Maur
[…]
représentés par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125
DÉFENDEURS
SELAS B X ET ASSOCIES EX SELAS DUEL ASSOCIES REPRESENTEE PAR MME C B,
[…]
[…]
Madame C B
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
représentés par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0148, Maître Bérangère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Z, Premier Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur M N-O, Juge
Monsieur F G de K-L, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Z, Président, et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu la requête présentée le 29 avril 2015 au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille par la société Duel Exploitation et Maître A B,
Vu la désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats de Senlis par les bâtonniers des ordres des avocats de Lille et de Senlis,
Vu la décision rendue le 12 juin 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Senlis ayant retenu sa compétence,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu sur contredit le 5 novembre2015 ayant renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 12 mai 2016 par le juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2017 par le juge de la mise en état,
Vu les dernières conclusions des demandeurs signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2018,
Vu les dernières conclusions des défendeurs signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2018,
ELEMENTS DU LITIGE
La société Duel Exploitation est une société de participations financières de professions libérales dont Maîtres A B et C B, avocats, sont les deux actionnaires.
Elle détient 100% de la SELARL B & associés – cabinet Duel dirigée par Maître A B.
En 2014, a été créée la SELAS Duel associés (autrement dénommée cabinet Eloquence) dont le capital s’établissait comme suit :
— 600 parts d’associé fondateur à Maître C B,
— 400 parts d’associé fondateur à la société Duel Exploitation.
Le 24 février 2014, la SELARL B & associés a consenti un convention de mise à disposition à la SELAS Duel & associés.
La SELAS Duel associés a procédé à une augmentation de capital au profit de Maître D X qui est également entré au capital de la société Duel Exploitation.
Par lettre du 4 mars 2015, la SELAS Duel associés a dénoncé la convention de mise à disposition et a quitté les locaux de la SELARL B & associés.
Le 26 mars 2015, l’assemblée générale de la société Duel Exploitation a révoqué Maîtres C B et D X de leurs fonctions de gérant.
Une assemblée générale ordinaire de la SELAS Duel associés s’est tenue le 3 avril 2015 à 9 heures.
Le même jour à 10 heures, la société Duel Exploitation a été exclue de la SELAS Duel associés par décision de l’assemblée générale spéciale qui est devenue par la suite la SELAS B X & associés – cabinet Eloquence.
Par une assemblée générale spéciale du 8 juillet 2015, la société B X & associés a décidé du rachat forcé des parts sociales de l’associé exclu et procédé à l’annulation des parts par voie de réduction de capital.
Un chèque de 4.000 euros a été déposé sur les comptes de la société Duel Exploitation au titre du rachat des parts.
Invoquant le non respect des dispositions de l’article 28/4 des statuts de la SELAS Duel associés relatives aux conditions de convocation et de délibération des assemblées spéciales et contestant pour ce motif la validité d’exclusion prise à son encontre, la société Duel Exploitation et Maître A B ont, par une requête datée du 29 avril 2015 saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille.
La société Duel associés étant une société inter-barreaux, les bâtonniers de Lille et de Paris ont désigné le bâtonnier de Senlis pour connaître de la requête en application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991.
Saisie par une exception d’incompétence et d’une fin de non-recevoir soulevées par la société Duel associés, depuis renommée B X & associés, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Senlis a par décision rendue le 12 juin 2015 :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclarer la requête recevable et convoqué les parties afin de tenter une conciliation.
Le 26 juin 2015, la société B X & associés, Maître D X et Maître C B ont formé un contredit.
Par un arrêt du 5 novembre 2015, la chambre solennelle de la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Maître X et B dès lors qu’ils avaient formé le contredit en leur nom propre,
— infirmé en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Senlis,
— dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
La procédure a été régulièrement transmise au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligence des parties.
L’affaire a ensuite été rétablie à la demande des parties.
L’ordonnance de clôture du juge de la mise en état est intervenue le 21 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2018, la société Duel Exploitation et Maître A B demandent au tribunal de :
— constater, dire et juger que :
— la société Duel Exploitation a déposé des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 septembre 2017 pour répondre aux conclusions des défendeurs déposées le 18 septembre 2017,
— si par extraordinaire, le juge de la mise en état n’a pas ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre les conclusions des demandeurs,
— si par impossible l’ordonnance de clôture prononcée le 21 septembre 2017 n’était pas rabattue, la société Duel Exploitation et Monsieur A B demandent que les conclusions déposées le 18 septembre 2017 par les défendeurs soient déclarées irrecevables,
— la société Duel Exploitation n’a jamais été convoquée en vue de voter sur une résolution ayant pour objet son exclusion,
— la société Duel associés, aujourd’hui société B X & associés, n’a pas respecté les statuts notamment en ses articles 28.3, 28.4, 18.1, 18.2, 28.1, 28.2 et 31.1,
— les dispositions statutaires impliquaient nécessairement la convocation et le vote de Duel Exploitation sur son éventuelle exclusion par application des statuts lesquels sur cette question ne distinguent pas entre l’avocat exerçant et la structure non exerçant,
— les dispositions dérogatoires ne limitent pas la liberté statutaire de ce point de vue et que ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas nonobstant tout autre texte contraire ou toute autre disposition statutaire non conforme aux dispositions dérogatoires,
— annuler la délibération de l’assemblée générale spéciale de la SELAS Duel associés, aujourd’hui société B X & associés, dite Société Eloquence, du 3 avril 2015 comme excluant la société Duel Exploitation, avec toutes conséquences que de droit, moyennant communication de ladite décision aux conseils de l’ordre de Paris et de Lille,
— annuler l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 faute d’avoir respecté le délai de prévenance pour la tenue de celle-ci, faute d’avoir entendu la société Duel Exploitation en ses explications, faute d’avoir convoqué la société Duel Exploitation, et pour avoir fait participer Maître J Y exerçant également dans le cadre d’une autre structure contrairement aux dispositions statutaires,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 faute pour la Société Duel associés de s’être réunie sans avoir convoqué la Société Duel Exploitation toujours associée dès lors que l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue dans le délai d’un mois pendant lequel la société Duel, à la suite de son exclusion, pouvait formuler une offre de rachat,
— constater, dire et juger que faute de notification de la décision d’exclusion, les délais prévus par les statuts de 1 mois, 3 mois et 6 mois n’ont pas été respectés,
— constater, dire et juger que l’assemblée générale spéciale du 7 avril 2015 ne pouvait suspendre le droit de vote de l’associé exclu, les statuts ne l’envisageant pas,
— constater, dire et juger que la collectivité des associés n’a pas été consultée sur l’évaluation des actions et qu’elle a provoqué une rupture d’égalité en contravention avec les statuts,
— constater, dire et juger que le refus de la société Duel Exploitation ne pouvait se constater autrement que par sa participation à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur la réduction
du capital,
— constater que la société B X & associés a décidé unilatéralement de l’évaluation des actions à la somme de 4.000 euros sans aucune contradiction,
— constater que cette contradiction n’aurait pu être exprimée que par une participation à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur la réduction du capital social devant provoquer nécessairement le recours à expertise,
— constater que la société Duel Exploitation a été privée du recours à expertise par cette décision unilatérale,
— constater que la société Duel Exploitation est toujours associée de la société Eloquence,
— procéder à l’annulation des délibérations successives à l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 portant modification des statuts et réduction du capital social et à l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2015,
— constater que le versement de 4.000 euros opéré par Maître C B pour le compte de la société B X & associés sur le compte de la société Duel Exploitation en date du 30 juillet 2015 a été effectué de manière frauduleuse,
— en conséquence, dire que ce versement est inopposable à la société Duel Exploitation et qu’il s’impute sur la dette la plus ancienne,
— prononcer la dissolution de la société B X & associés du fait du non-respect des dispositions statutaires notamment en exécution de l’article 13 des statuts anciens et nouveaux,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 dès lors que la société Duel Exploitation n’a pas été régulièrement convoquée, qu’elle a été exclue de cette assemblée et n’a pu faire valoir ses observations sur sa propre exclusion, qu’un des associés présents était inapte à siéger et que l’assemblée n’était pas compétente pour suspendre ses droits de vote.
Est également demandée l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 au cours de laquelle il a été notamment décidé d’un changement de dénomination sociale au motif de l’absence de convocation régulière et de sa tenue alors même que la décision d’exclusion n’avait pas encore été notifiée.
L’assemblée ayant décidé d’une réduction du capital le 8 juillet 2015 est également critiquée en ce que la société Duel Exploitation n’a jamais donné son accord pour le rachat de ses actions par la société B X & associés.
A ce sujet, les demandeurs exposent que le dépôt d’un chèque de 4.000 euros effectué à l’été 2015 par Maître C B sur les comptes de la société Duel Exploitation leur est inopposable dès lors qu’elle n’en avait pas le pouvoir puisqu’elle n’était plus gérante.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2018, les défendeurs demandent au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— prononcer la réouverture des débats et admettre les conclusions responsives du 16 janvier 2018,
— dire et juger que l’adresse personnelle mentionnée par Maître A B est erronée et déclarer l’acte introductif d’instance nul le concernant et ses écritures irrecevables,
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société Duel Exploitation et Maître A B à l’encontre de Maîtres C B et D X,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Duel Exploitation et Maître A B visant à obtenir la nullité des assemblées générales spéciales des 3 avril 2015 et 8 juillet 2015 – dire et juger leur défaut de qualité à agir à l’encontre de la SELAS B X & associés,
— débouter la société Duel Exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 décidant d’exclure la société Duel Exploitation,
— dire et juger que l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2015, l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 et l’assemblée générale spéciale du 8 juillet 2015 sont régulières,
— dire et juger que la société Duel Exploitation a été régulièrement exclue de la société B X & associés,
— constater, dire et juger que la société B X & associés justifie avoir versé la somme de 4.000 euros à la société Duel Exploitation le 30 juillet 2015,
— constater, dire et juger que la société Duel Exploitation a accepté le paiement de la somme de 4.000 euros,
— en tout état de cause, dire et juger que la remise en cause de l’exclusion de la société Duel Exploitation serait sans incidence sur la validité des assemblées postérieures,
— condamner la société Duel Exploitation à verser à la société B X & associés la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître A B à verser à la société B X & associés la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens distraits au profit de son conseil.
En défense, Maîtres C B et D X font valoir que l’action est irrecevable à leur encontre dès lors que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir à leur endroit mais seulement contre la société B X & associés.
Sur le fond, les défendeurs exposent que l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 s’est tenue à la suite de l’assemblée générale ordinaire à laquelle tous les associés ont assisté, valablement convoqués, et que la convocation s’est faire sur le siège.
En outre, ils considèrent que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 prévoit que dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément ou l’exclusion d’associés sont décidés par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des 2/3 et à l’exclusion des sociétés financières.
Ils soutiennent que les assemblées générales spéciales, telles que prévues par les statuts, ne réunissent que les associés exerçant la profession d’avocat et est seule compétente pour l’exclusion d’un associé, la suspension de ses droits de vote et les cessions forcées de ses parts.
La société B X & associés se prévaut par ailleurs de la délibération du conseil de l’ordre des avocats de Paris qui a validé l’exclusion pour conclure à sa régularité.
La société B X & associés déduit en outre de l’absence de qualité d’associé exerçant des demandeurs leur irrecevabilité à agir pour demander la nullité d’une assemblée à laquelle ils ne sont pas membres.
S’agissant du vote d’un associé non exerçant au sein de la SELAS, les défendeurs font valoir qu’il ne dispose que d’une voix, qu’il n’a pas pris part au vote et que si tel avait été le cas cela n’aurait en rien affecté la validité de la décision dès lors que la majorité était de toute façon acquise.
En ce qui concerne le rachat forcé des actions, la société B X & associés considère que les demandeurs sont irrecevables dès lors que la société Duel Exploitation n’avait pas à prendre part au vote relatif au rachat et n’a dès lors pas qualité à agir pour le contester.
Elle rappelle que l’assemblée du 8 juillet 2015 a été validée par le conseil de l’ordre et que les modalités de calcul de la valeur de rachat ont été respectées.
Maître C B nie toute faute dans le dépôt du chèque de rachat et rappelle qu’elle était toujours associée de la société Duel Exploitation.
En tout état de cause, les défendeurs font valoir la mauvaise foi de Maître A B.
SUR CE,
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu du principe du contradictoire qui s’impose tant aux parties qu’au juge et de l’évolution des demandes des parties, il convient de relever l’intérêt à ce que le litige trouve une issue dans les meilleurs délais.
Les dernières conclusions des parties ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture mais ont d’ores et déjà permis une discussion contradictoire de l’ensemble des éléments du litige.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2017 et de prononcer la nouvelle clôture au 24 janvier 2018.
Sur la recevabilité de l’action en demande à l’encontre de la société B X & associés,
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article suivant précisant que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, si les défendeurs considèrent que la société Duel Exploitation n’aurait pas d’intérêt à agir en contestation de délibérations d’assemblée générale spéciale dont elle ne serait pas membre.
Toutefois, cette considération relève du fond et il faut considérer qu’elle a tout intérêt à pouvoir contester en justice les délibérations s’étant prononcées sur son exclusion d’une société ou encore le rachat forcé de ses parts sociales.
L’action de la société Duel Exploitation doit conséquemment être déclarée recevable.
En revanche, tel n’est pas le cas de Maître A B qui ne présente pas d’intérêt personnel, étant toujours intervenu dans les faits litigieux comme représentant de la société Duel Exploitation.
Il n’argue d’ailleurs aucunement d’un préjudice propre ou d’un intérêt personnel lésé en sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en demande à l’encontre de Maîtres C B et D X,
Il s’évince de l’article 32 du code de procédure civile que doit être déclarée irrecevable toute prétention formée contre une personne n’ayant pas intérêt à se défendre.
En l’espèce, les demandeurs ont assigné Maîtres C B et D X alors, qu’en réalité, l’action a pour but de remettre en cause des délibérations prises par les organes de la société B X & associés mais ne porte pas sur une responsabilité de ses associés à titre personnel.
Il s’ensuit que les prétentions formées à l’encontre de Maîtres C B et D X doivent être déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance,
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de nullité de l’acte introductif d’instance en raison d’une mention erronée portant sur l’adresse d’un des demandeurs constitue une exception de procédure et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015,
L’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales dispose que :
“Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.
Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité”.
Les statuts de la société B X & associés précisent la déclinaison de ces impératifs légaux.
L’article 28.1 prévoit que :
“Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.
Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider des modifications des statuts.
Les assemblées spéciales réunissent l’ensemble des associés exerçant la profession d’avocat au sein de la société.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables”.
Il s’ensuit que les décisions portant sur les inclusions ou exclusions de nouveaux associés sont soumises à l’assemblée générale spéciale.
C’est d’ailleurs ce que rappelle l’article 28.4 alinéa 3 des statuts de la SELAS en précisant que l’assemblée spéciale est compétente pour prononcer l’exclusion dans les cas visés à l’article 18 des statuts.
Si l’article 28.4 alinéa 3 précise que l’associé que l’on souhaite exclure conserve son droit de vote à ladite assemblée, c’est néanmoins à tort que la société Duel Exploitation en déduit qu’elle était nécessairement membre de l’assemblée générale spéciale.
En effet, cette stipulation ne vise pas à garantir à l’associé concerné le droit de siéger à l’assemblée générale spéciale.
Elle ne prévoit seulement que si cet associé exerce la profession d’avocat au sein de la société, il a le droit de voter à l’assemblée générale spéciale dont il est membre.
Ainsi, sans contradiction avec la loi ni incohérence au sein des dispositions statutaires, l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 avait bien compétence pour statuer sur l’exclusion de la société de la société Duel Exploitation qui n’en était pas membre.
Encore faut-il toutefois que cette assemblée se soit valablement réunie et qu’aucune violation des droits de la société Duel Exploitation n’ait été commise.
L’article 28.4 des statuts prévoit en son 1er alinéa que les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent selon les modalités prévues par les assemblées générales extraordinaires.
Il ne saurait en l’espèce être sérieusement soutenu par les défendeurs que l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 a respecté les délais de convocation prévus par les statuts dès lors que l’article 31.1 fixant ces modalités indique que la convocation doit être faite 10 jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tout moyen permettant d’établir la preuve de la convocation.
Encore que la mention portée sur un procès-verbal puisse répondre aux exigences prévues par les statuts, la convocation d’une assemblée le jour même viole manifestement les dispositions statutaires. Pourtant, la société Duel Exploitation ne peut soutenir que ce manquement formel serait susceptible d’entraîner une nullité de l’assemblée générale spéciale dès lors que, n’étant pas membre de cette formation de l’assemblée générale, ainsi qu’il a été démontré précédemment, aucun grief n’a pu lui être causé de ce fait.
S’agissant du grief lié à la violation du principe contradictoire dès lors que la société Duel Exploitation fait valoir qu’elle n’a pas pu formuler ses observations et explications devant l’assemblée générale spéciale, il faut pourtant considérer qu’aucun fondement n’est avancé qui permettrait d’y déceler une cause de nullité.
Au surplus et sur le fond, le tribunal constate que la société Duel Exploitation a formulé l’ensemble des observations souhaitées lors de l’assemblée générale ordinaire préalable à l’assemblée générale spéciale.
Le principe du contradictoire a dès lors été nécessairement respecté puisque les membres de l’assemblée générale spéciale amenés à se prononcer sur l’exclusion sont, en application des statuts, membres de l’assemblée générale ordinaire.
La société Duel Exploitation reproche encore la présence et le vote d’un associé à l’assemblée générale spéciale alors qu’il n’avait pas la qualité d’associé exerçant la profession d’avocat au sein de la société.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale mentionne que les résolutions sont adoptées “à l’unanimité des associés, avocats exerçants au sein de la SELAS” et la fiche de présence annexée indique bien la présence de Maître J Y en tant qu’associé exerçant la profession d’avocat au sein de la société.
Les parties s’accordent sur le fait que Maître Y ne peut être reconnu comme exerçant au sein de la société.
Cela étant, il importe en réalité peu de savoir si la combinaison du procès-verbal d’assemblée générale spéciale et de la fiche de présence doit amener à considérer que Maître Y a délibéré et voté l’exclusion de la société Duel Exploitation dès lors que l’éventuelle voix exprimée par cet associé n’a eu aucune influence sur l’issue de la délibération, les conditions de majorité étant en tout état de cause remplies.
L’ensemble de ces considérations conduit ainsi à écarter les griefs de la société Duel Exploitation qui ne sont ni fondés ni susceptibles de fonder une nullité des délibérations et actes pris par l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 et notamment la décision d’exclusion.
Sur l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015,
La société Duel Exploitation fait grief à l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 de s’être tenue sans qu’elle soit convoquée ni présente alors qu’elle n’avait pas encore revendu ses parts et était toujours actionnaire de la société.
En réalité, c’est sans excéder ses pouvoirs que l’assemblée générale spéciale du 3 avril 2015 a pu suspendre le droit de vote de la société Duel Exploitation, l’article 28.4 alinéa 3 prévoyant expressément cette hypothèse.
Il n’est pas contesté par les parties que la décision d’exclusion avec suspension du droit de vote a été notifiée à la SPFPL Duel Exploitation par lettre recommandée du 8 avril 2015.
Toutefois, l’article 28.1 alinéa 5 précité doit amener à considérer que les délibérations des assemblées générales s’appliquent à l’ensemble des associés de la société sans considération de délai.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il faut interpréter la possibilité de suspension des droits ouverte par les statuts puisque cette suspension n’a de sens que pour la période comprise entre la décision d’exclusion et la revente effective des parts sociales de l’associé exclu.
En réalité, la notification de la décision d’exclusion apparaît n’avoir d’intérêt, aux termes des statuts, que pour fixer le point de départ des délais afférents à la cession des actions ainsi qu’il sera examiné ci-après.
Dès lors, l’absence de convocation et de délibération de la société Duel Exploitation à l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015 n’est pas susceptible d’entraîner sa nullité dès lors que, même si elle était toujours propriétaire de ses parts et pouvait valablement bénéficier de la procédure statutaire pour procéder à leur revente, la décision d’exclusion et de suspension était déjà efficace.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, il était compréhensible qu’elle apparaisse toujours au capital comme détentrice de parts.
S’agissant des irrégularités liées aux délais de convocation, la société Duel Exploitation exclue et sans droit de vote n’apparaît pas fondée à s’en prévaloir.
La nullité de l’assemblée générale du 7 avril 2015 ne peut conséquemment prospérer.
Sur le rachat forcé des parts sociales,
L’article 18.3 des statuts de la société B X & associés prévoit que l’associé exclu dispose que “l’associé dispose pour céder ses actions d’un délai d’un mois à compter de la notification qui lui est faite par la société de la décision d’exclusion”.
A l’issue de ce délai, les statuts prévoient que les parts de l’associé exclu sont, à défaut de présentation, d’agrément ou de rachat, acquises par les associés exerçant la profession d’avocat au sein de la société ou rachetées par la société à charge pour elle de les céder sous B mois ou de les annuler.
Ainsi qu’il a déjà été considéré, l’absence de convocation et de délibération de la société Duel Exploitation à l’assemblée générale du 8 juillet 2015 s’explique par la suspension de ses droits.
Au regard de ce que la décision d’exclusion lui a bien été notifiée le 8 avril 2015, c’est sans méconnaître les statuts que l’assemblée générale de la société B X & associés a procédé au rachat des parts détenues par la société Duel Exploitation qui ne les avait pas cédées dans le délai conventionnel.
Les reproches de la société Duel Exploitation concernant le prix de cession ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la délibération mais le tribunal observe néanmoins que la société Duel Exploitation ne démontre pas en quoi le calcul qui a été fait est erroné dès lors que les statuts prévoient bien à l’article 18.4 que le prix est déterminé par la valorisation du pourcentage de détention des actions de l’associé concerné assise sur la valorisation du capital social de la société à la valeur nominale augmentée des éventuelles réserves hors réserves légales.
La preuve n’est ici pas rapportée que la valeur de 4.000 euros n’est pas exacte.
S’agissant de la modalité de paiement, qui ne paraît pas davantage pouvoir fonder une nullité, le fait que la société B X & associés ait procédé au paiement du prix par le dépôt d’un chèque auprès de l’établissement bancaire ne rend en rien ce paiement inopposable et inefficace dès lors que les fonds ont bien été encaissés et que le crédit du compte n’a pas donné lieu à une contestation de la part de la société Duel Exploitation.
Il ressort en outre du bilan de la société Duel Exploitation que cette dernière a bien intégré la somme de 4.000 euros comme étant un rachat de ses parts.
Au total, la nullité doit donc être écartée.
La demande portant sur la nullité des assemblées générales subséquentes à celles d’ores et déjà examinées doit être regardée comme dénuée d’objet et en tout cas dépourvue de fondement.
Sur la demande de dissolution de la société B X & associés,
Il s’évince de l’ensemble des considérations précédentes qu’aucun motif ne permet d’envisager la dissolution de la société B X & associés.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Succombant en leurs prétentions, Maître A B et la société Duel Exploitation doivent être condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner en outre et in solidum à payer à la société B X & associés une indemnité de 5.000 euros visant à compenser les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, prévue à l’article 515 du code de procédure civile, sera ordonnée comme étant compatible avec l’affaire et rendue nécessaire par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2017 ;
DECLARE l’instruction close au 24 janvier 2018 ;
DECLARE irrecevable l’action de Maître A B pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Maîtres C B et D X pour défaut d’intérêt à défendre ;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de la requête au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 29 avril 2015 ;
DECLARE recevable le surplus des demandes ;
DEBOUTE la société Duel Exploitation de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Maître A B et la société Duel Exploitation aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître A B et la société Duel Exploitation à payer à la société B X & associés une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution par provision du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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