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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 12 janv. 2018, n° 16/09904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE PARIS-NORD 2 c/ Société civile VILLEPINTE CPI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 3e section N° RG : 16/09904 N° MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE PARIS-NORD 2
ZAC PARIS NORD 2
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Luc TIXIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN701
DÉFENDERESSE
Société civile VILLEPINTE CPI
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier BROUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0588 et par Maître Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Z A-B, Juge
X Y, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et X Y, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige :
La société civile VILLEPINTE C.P.I. a acquis par acte authentique du 11 septembre 2009 un ensemble immobilier situé sur la commune de VILLEPINTE (93), dans la Zone d’aménagement concerté de Paris-Nord II, 9 et 23 allée des Impressionnistes, à usage de bureaux consistant en deux bâtiments (dénommés “Le Monet” et “Le Sisley”) édifiés sur un niveau de sous-sol comprenant des parkings, élevés de 3 et 6 niveaux, 58 emplacements de stationnement extérieurs, les voies de dessert et des espaces verts, cet ensemble étant cadastré section AO, n°49, […]” pour une contenant d'1ha, 8a, 44ca. Cet acte précise que “en application des statuts de l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE PARIS NORD II et de l’ordonnance du 1er juillet 2004, sont membres de plein droit de l’association tout propriétaire de biens immobiliers situés dans le périmètre de cette association”.
Par une ordonnance rendue le 21 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête aux fins d’injonction de payer déposée le 28 janvier 2016, par l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE PARIS-NORD 2 (ci-après AFUL) à l’encontre de la société VILLEPINTE CPI pour la somme de 191.429,41 euros T.T.C. au titre de charges impayées de septembre 2011 à novembre 2015 pour l’ensemble immobilier de bureaux dont elle est propriétaire dans la zone d’aménagement concerté de Paris-Nord 2 et a ajouté une condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VILLEPINTE CPI a formé, le 6 juin 2016, opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été redistribuée à la 8e chambre du tribunal et renvoyée à la mise en état.
Par conclusions après opposition à injonction de payer n°2 signifiées par la voie électronique le 13 mars 2017, l’AFUL demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la société VILLEPINTE CPI est mal fondée dans son opposition du 6 juin 2016,
- DIRE ET JUGER que l’AFUL a la qualité et la capacité d’agir en justice pour poursuivre le règlement des charges impayées par la société VILLEPINTE CPI ;
- DIRE ET JUGER que la créance de l’AFUL est fondée dans son principe et dans son quantum,
EN CONSÉQUENCE :
- CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2016,
- DÉBOUTER la société VILLEPINTE CPI de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société VILLEPINTE CPI à payer à l’AFUL la somme de 298.438,98 euros T.T.C. ;
- CONDAMNER la société VILLEPINTE CPI à payer à l’AFUL la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 24 janvier 2017, la société VILLEPINTE C.P.I. demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat :
- Constater que l’AFUL PARIS NORD II ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa créance ;
- Constater que l’AFUL PARIS NORD II est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe ;
EN CONSÉQUENCE,
- Mettre à néant l’ordonnance portant injonctions de payer en date du 21 avril 2016 ;
- Débouter l’AFUL PARIS NORD II de l’ensemble de ses prétentions comme injustifiées ;
- Condamner l’AFUL PARIS NORD II au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mai 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2017.
MOTIVATION :
L’AFUL de PARIS NORD 2 réclame à la société VILLEPINTE C.P.I. la somme de 298.438,98 euros TTC au titre des charges impayées dues au titre des parcelles dont elle propriétaire situées dans le périmètre du parc d’activité international de Paris-Nord 2.
La demanderesse verse aux débats ses statuts, mis à jour au 27 février 2014, qui ont été publiés au Journal officiel le 3 mai 2014, après leur dépôt auprès de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 mars 2014 (pièces n°2, 7 et 8). Elle justifie ainsi de son pouvoir d’agir en justice conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Il résulte de l’acte d’achat signé par la société VILLEPINTE C.P.I. (pièce n°33) que les biens acquis sont situés dans la zone d’aménagement concerté de PARIS NORD II, laquelle forme le périmètre des parcelles dont l’AFUL réunit les propriétaires. Ce titre de propriété vise en outre expressément le fait que l’acquéreur est membre de l’AFUL de PARIS NORD II (acte notarié page 27 et s.) et qu’il est redevable des charges afférentes au fonctionnement de l’AFUL à compter du jour de l’acte (p. 27 in fine).
L’obligation pour la société défenderesse de régler les charges liées au fonctionnement de l’AFUL est donc parfaitement établie.
S’agissant du quantum de sa créance, et contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’AFUL verse aux débats différentes pièces justificatives des montants réclamés, qu’il appartient cependant au tribunal d’examiner.
La demanderesse, qui ne verse pas de décompte récapitulatif des sommes réclamées, produit la copie des procès-verbaux des assemblées générales de l’AFUL ayant approuvé les comptes des exercices 2010 à 2016 et les budgets des exercices 2011 à 2017, ainsi que la preuve de leur notification à la société VILLEPINTE C.P.I. (pièces n°36 à 42) étant précisé que s’agissant de l’assemblée générale du 17 février 2011 dont la notification n’est pas produite, le procès-verbal montre que la société VILLEPINTE C.P.I. y était représentée, de sorte qu’elle ne peut nier la régulière approbation des comptes et du budget.
L’AFUL verse par ailleurs la copie des appels de fonds adressés à la société défenderesse pour les périodes et montants principaux suivants (en euros, HT):
— 1er trimestre 2012 : 7.723,64
— 2e trimestre 2012 : 8.021,80
— 3e trimestre 2012 : 7.872,72
— 4e trimestre 2012 : 7.872,72
— 1er trimestre 2013 : 7.872,72
— 2e trimestre 2013 : 8.167,51
— 3e trimestre 2013 : 8.020,12
— 4e trimestre 2013 : 8.020,11
— 1er trimestre 2014 : 8.020,12
— 2e trimestre 2014 : 8.164,60
— 3e trimestre 2014 : 8.092,35
— 4e trimestre 2014 : 8.092,36
— 1er trimestre 2015 : 8.092,36
— 2e trimestre 2015 : 8.236,62
— 3e trimestre 2015 : 8.164,48
— 4e trimestre 2015 : 8.164,49
— 1er trimestre 2016 : 8.164,49
— 2e trimestre 2016 : 8.163,96
— 3e trimestre 2016 : 8.392,48
— 4e trimestre 2016 : 8.240,31
— 1er trimestre 2017 : 8.240,31
— 2e trimestre 2017 : 8.368,79
(pièces 15 à 31, 34 et 35). Il convient d’ajouter à ces sommes le montant de la TVA que les appels de fonds visent, soit 19,6% ou 20%, (cf article 4 du Règlement de l’AFUL pièce n°32).
Ces pièces font en outre état de montants au titre d'ajustements de la Dotation : à savoir 60 euros (le 27 février 2012), 59 euros (le 25 février 2013), 29 euros (le 3 mars 2014), 29 euros (le 22 février 2015), 30 euros (le 23 mai 2016) et 26 euros le 28 février 2017. Ces montants sont afférents au montant de la dotation constituée pour couvrir les dépenses budgétaires et visée à l’article 25.3 des statuts, fixée par l’assemblée des propriétaires. La somme de 233 euros à ce titre est justifiée.
Enfin, si l’AFUL fait effectivement valoir que l’article 26 de ses statuts prévoient que « toute somme non réglée quinze jours après l’échéance donne lieu à une majoration de deux pour cent par période de trente jours de retard à titre de dommages-intérêts forfaitaires, toute période commencée étant comptée en entier, le tout sans préjudice du droit pour le Conseil des Syndics de poursuivre le recouvrement » (pièce n°2 ; page 12), elle ne produit pas de décompte détaillé des sommes réclamées au titre de cette pénalité sur laquelle le tribunal relève qu’elle applique, au vu des appels de fonds, un taux de TVA. Les sommes réclamées au titre de ces pénalités doivent en conséquence être écartées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement formulée par l’AFUL à l’encontre de la société VILLEPINTE C.P.I. à hauteur de la somme de 213.781,58 euros, qui se décompose de la façon suivante :
— appels de fonds du 1er trimestre 2012 au 3e trimestre 2013 (63.571,34) avec un taux de TVA de 19,6% (soit 63.571,34 x 19,6% = 12.459,98) soit 76.031,32 euros,
— appels de fonds du 1er trimestre 2014 au 2e trimestre 2017 (114.597,72) avec un taux de TVA de 20% (soit 114.597,72 x 20% = 22.919,54) soit 137.517,26 euros,
— dotation : 233 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société VILLEPINTE C.P.I. sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la société VILLEPINTE C.P.I. à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre de PARIS NORD 2la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la société VILLEPINTE C.P.I. à payer à L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DE PARIS NORD 2 la somme de 213.781,58 euros (deux cent treize mille sept cent quatre-vingt-un euros et cinquante huit centimes) au titre des appels de charges impayées et ajustement de la dotation dus au titre de la période du 1er trimestre 2012 au 2e trimestre 2017 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société VILLEPINTE C.P.I. aux dépens ;
Condamne la société VILLEPINTE C.P.I. à payer à L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE DE PARIS NORD 2 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
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