Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 avr. 2019, n° 15/09905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09905 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 144
N° RG 15/09905
N° Portalis DBVL-V-B67-MTHR
SASU A IMMOBILIER NEUF
C/
Mme C Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine B
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SASU A IMMOBILIER NEUF
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES et Mme Catherine SOLARY (directrice des ressources humaines)
INTIMEE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
Non comparant, non représenté (courrier du 20/11/2017)
EXPOSE DU LITIGE
Mme C Y a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2007 en qualité de commerciale coordinatrice du service neuf, par la société A.
Par avenant régularisé le 28 avril 2008 pendant sa période d'essai, ses fonctions ont été redimensionnées en commerciale service neuf.
Aux termes d'une convention tripartite, et dans le cadre d'une réorganisation interne de l'entreprise, le contrat de travail de la salariée a été transféré de la société A à la société A Immobilier Neuf à effet au 1er avril 2013.
L'employeur a mis en place un plan de rémunération variable pour l'ensemble des commerciaux neuf pour l'année 2013 et a proposé à Mme Y un avenant modificatif de sa rémunération, qu'elle a refusé le 4 avril 2013.
Le 26 juillet 2013, l'employeur a adressé à Mme Y une lettre de dénonciation d'usage, relatif au versement d'avances sur commissions dont elle bénéficiait.
Le 16 décembre 2013, Mme Y a saisi le conseil des prud'hommes de Rennes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 13 novembre 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2014.
Le 28 novembre 2014, l'employeur a notifié à Mme Y un licenciement pour faute (absence volontaire d'activité).
A l'audience, Mme Y a demandé au conseil de fixer la moyenne des salaires à 3747,43 €, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui payer les sommes de:
- 8611 € à titre de rappel de commissions, outre 861,60 € de congés payés afférents,
- 7444,29 € à titre d'indemnité de congés payés sur commissions,
- 11 242,29 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1124,22 € de congés payés afférents,
- 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil a fixé la moyenne des salaires à 3747,43 €, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 novembre 2014 et a condamné la société à payer à Mme Y les sommes de :
- 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1803 € à titre de rappel de commissions, outre 180,30 € de congés payés afférents,
- 3853,36 € à titre d'indemnité de congés payés sur commissions,
- 11 242,29 e à titre d'indemnité de préavis, outre 1124,22 € de congés payés afférents,
- 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'application de l'article L1235-4 du Code du Travail dans la limite de 4 mois d'indemnités Pôle Emploi et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société A Immobilier Neuf a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme Y de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts alloués, de reconnaître que Mme Y a déjà été réglée des sommes inhérentes à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'opérer une compensation judiciaire à ce titre, de rejeter la demande de remboursement de Pôle emploi au-delà de la date du 30 juin 2015, en tout état de cause de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné la société à lui payer les sommes de 11 242,29 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1124,22 € de congés payés afférents, de l'infirmer sur le quantum et de porter à 50 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause de condamner la société à lui payer les sommes de :
- 8611 € à titre de rappel de commissions, outre 861,60 € de congés payés afférents,
- 7444,29 € à titre d'indemnité de congés payés sur commissions,
- 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société critique le conseil en ce que, s'il a considéré, ce qu'elle approuve, que les autres chefs de griefs soulevés par Mme Y, à savoir la modification de son contrat de travail (suppression des avances sur commissions), l'absence de commissionnement sur certains dossiers, les conditions de travail qui lui étaient réservées selon elle depuis le mois de juillet 2013, n'étaient pas fondés ou ne pouvaient justifier la résiliation, il a considéré, à tort estime-t-elle, que le débat sur l'intégration de congés payés dans la part variable de la rémunération relevait d'un manquement grave, et en ce qu'il a considéré que la rémunération avait été modifiée sans l'accord de la salariée, alors que ce système était en vigueur depuis son embauche. Elle ajoute que les demandes salariales portant sur une période antérieure au 17 décembre 2010 sont prescrites, que Mme Y ne peut solliciter de rappel de salaire (congés payés) sur la période 2013-2014, période de prise de congés non encore écoulée, et que ses calculs sont erronés.
Mme Y réplique que la suppression des avances sur commissions, constitutive d'une modification contractuelle, l'absence de paiement de commissions sur certains dossiers, l'absence de paiement de congés payés sur commissions, puisque les congés payés sont payés sur la base de sa seule rémunération fixe, alors que l'intégration de l'indemnité de congés payés ne se présume pas et que l'existence de commissions, même importantes, ne permettent pas d'établir qu'elles incluent l'indemnité de congés payés, l'absence de versement de commissions sur le dossier Cap Mail, et sa placardisation, constituent autant de manquements graves justifiant la résiliation, et que si celui relatif aux congés payés sur commissions est ancien, il a perduré alors que l'employeur était alerté sur la difficulté. Elle soutient que la prescription n'est acquise que pour les créances antérieures au 16 décembre 2008.
Sur ce :
Le délai de prescription issu de la loi du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours à la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 relative à la prescription, la demande de rappel de congés payés exigibles postérieurement au 16 décembre 2008 n'est donc pas prescrite. Pour ce qui est de la demande 'période 2013-2014", Mme Y la fonde sur les congés payés effectivement pris jusqu'en avril 2014 et l'indemnité de congés payés perçue sur cette période.
La fixation contractuelle d'une rémunération globale annuelle englobant l'indemnité de congés payés est possible à condition toutefois que cela soit convenu d'une manière expresse, et la société ne peut invoquer l'usage habituel dans la branche professionnelle en l'absence d'une disposition contractuelle formalisant l'accord des parties sur ce point. En effet, en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y et les avenants postérieurs à celui-ci ne contiennent aucune disposition prévoyant l'inclusion des congés payés dans le montant des commissions allouées. Les pièces produites montrent que les commissions sont effectivement exclues de la base de calcul des indemnités de congés payés perçues par la salariée. L'employeur applique la règle du dixième et il résulte des bulletins de salaire produits qu'il paie l'indemnité de congés payés sur la base des jours ouvrés, dès lors c'est à tort qu'il critique le mode de calcul effectué par Mme Y. Il convient, au vu des pièces produites aux débats,
notamment des bulletins de paie, de faire droit à la demande présentée par celle-ci de condamnation de la société à lui payer la somme totale de 7444,29 € à titre de rappel de congés payés 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, le jugement sera en conséquence infirmé sur la somme retenue.
La société ne conteste pas que le montant total des commissions dues à Mme Y sur les dossiers Le Calonnec, Lejas, Person, Caris, Houard, Perrotet, Z, est de 1803 €, le conseil doit, au vu des justificatifs produits aux débats sur ce point, être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer cette somme, outre 180,30 € de congés payés afférents.
La société appelante démontre par la production de documents internes, comptes rendus de réunions et annonce de l'ouverture à la vente, que la commercialisation du programme Cap Mail était réservée à Mme E A pendant la première phase, et que ce n'est qu'à compter de janvier 2014 que la vente était ouverte à l'ensemble des négociateurs neufs de la société, et donc à commissionnement pour eux. Mme Y n'apporte pas la preuve de conditions et montants de commissionnement auxquels l'employeur se serait engagé pour la période antérieure, le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de commissionnement au titre de la transmission en 2012 de prospects intéressés par l'opération Cap Mail.
Le contrat de travail de Mme A prévoit une rémunération variable et stipule que 'les commissions seront définitivement acquises et versées, après contrôle de la direction et /ou du contrôle de gestion de la réalisation des objectifs, chaque fin de mois suivant la signature de l'acte authentique.
Mme A pourra cependant bénéficier, à la signature des compromis, et après validation de son responsable hiérarchique, d'avances sur commissions.'
Si l'employeur avait adopté l'usage d'accorder systématiquement des avances de commissions, le principe même de la possibilité de bénéficier d'avances sur commission était contractuel et ne pouvait être unilatéralement supprimé totalement. Le courrier du 26 juillet 2013, qui maintient la possibilité pour la salariée de bénéficier d'avances sur commissions selon potentiel validé par le contrôle de gestion, sur demande et après accord du responsable hiérarchique, ce qui correspond aux dispositions du contrat de travail, mais revient sur leur caractère systématique, est donc bien, comme l'a jugé le conseil, une dénonciation d'usage et non une modification unilatérale du contrat de travail.
Mme A établit par deux attestations de collègues, qui ne sont pas utilement contestées par la partie adverse, que c'est à dessein que lui avait été attribué dans les nouveaux locaux de la société, dont le déménagement était intervenu quelque temps après son refus de modification de la structure de sa rémunération, un bureau exigu sans fenêtre alors qu'un bureau plus spacieux et plus agréable était disponible, ce qui ne lui avait pas échappé, de même qu'elle avait dû se plaindre de n'avoir, à plusieurs reprises, pas été destinataire d'informations relatives aux offres commerciales à proposer aux prospects. Par ailleurs, elle avait interrogé la direction des ressources humaines en août 2008 sur le calcul de son indemnité de congés payés et il résulte de l'analyse du mail produit que ses calculs aboutissaient à un montant supérieur à celui qui lui était versé, qui lui paraissait faible. Elle avait soumis à nouveau la question des congés payés lors de la préparation de l'entretien d'évaluation de janvier 2014, à laquelle l'employeur n'établit pas avoir apporté de réponse. En tout état de cause la position de celui-ci dans le cadre de l'instance montre qu'il n'avait pas l'intention de régulariser les congés payés sur les commissions, alors pourtant que la question ne fait pas véritablement débat juridiquement. Ce manquement, qui faisait échapper à la rémunération de Mme Y chaque année des sommes non négligeables, et qui s'est poursuivi jusqu'à l'audience du conseil de prud'hommes, auquel s'ajoutait, depuis le refus par la salariée de signature de l'avenant modificatif de sa rémunération, une attitude de l'employeur qui ne s'inscrivait plus dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail mais visait à mettre en défaut la salariée et à obtenir son départ de la société, manquements imputables à l'employeur, rendaient impossible la poursuite du contrat de
travail et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, au 28 novembre 2014, date du licenciement. Le conseil sera donc confirmé sur ce point, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme Y l'indemnité compensatrice de préavis de 11 249,29 €, dont le montant n'est pas utilement contesté, outre 1124,22€ de congés payés afférents, et, ayant fait une juste appréciation du préjudice occasionné à la salariée, tenant compte de son ancienneté, de son âge (née en 1967) et des éléments dont elle justifie pour l'établir, il doit être confirmé également en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme est allouée sans préjudice des cotisations fiscales et sociales, CSG-CRDS, afférentes.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Y ses frais irrépétibles d'appel, pour un montant de 2000 €. La société, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société A Immobilier Neuf à payer à Mme C Y la somme de 3853,36 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur commissions,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE l'irrecevabilité pour prescription soulevée,
CONDAMNE la société A Immobilier Neuf à payer à Mme C Y les sommes de :
- 7444,29 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur commissions,
- 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que la somme de 26 000 € allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'est sans préjudice des cotisations fiscales et sociales, CSG-CRDS, afférentes le cas échéant,
DEBOUTE la société A Immobilier Neuf de ses demandes,
CONDAMNE la société A Immobilier Neuf aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame B, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme B
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