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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, saisies immobilières, 15 déc. 2015, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE NUGER c/ S.A.R.L. SOCIETE CSF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN (77)
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 14/00010
Jugement n° : 2015/246
JUGEMENT DE CONSTAT DE VENTE AMIABLE DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE
Le 24 Novembre 2015,
Et par-devant I J, Juge chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de G H, Greffier,
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE NUGER, demeurant […] l’Hospital – 63000 CLERMONT-FERRAND inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°855.201.463 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Créancier poursuivant, représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE CSF, demeurant 42 rue de Provins – 77130 A B YONNE
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Décembre 2015.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
La BANQUE NUGER a entrepris la poursuite de la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société C.S.F, biens et droits qui sont décrits dans le commandement valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2013 par la SELARL Y Z, titulaire d’un office d’huissiers de Justice à A B YONNE (77), commandement publié le 4 décembre 2013 sur les registres du service de la publicité foncière de Melun (volume 2013 S N°87).
Par jugement d’orientation en date du 13 novembre 2014, jugement auquel les parties sont invitées à se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge de l’exécution immobilier a notamment :
— mentionné que la créance totale de la BANQUE NUGER à l’égard de la société C.S.F s’élève à la somme de 403.491,03 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu’arrêtée au 1er novembre 2012, outre intérêts et frais postérieurs jusqu’à parfait paiement;
— autorisé la vente amiable des biens et droits saisis figurant au commandement de payer valant saisie immobilière susmentionné ;
— fixé à la somme de 390.000 euros le prix minimum de vente ;
— dit que les frais de poursuite qui sont taxés à hauteur de 3.858,68 euros devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre émoluments ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 mars 2015 à 9h 30 pour que les parties puissent justifier le cas échéant de l’acte de vente intervenu, de la consignation du prix, des frais de vente et des frais taxés ;
— dit que le Juge de l’exécution ne pourra, lors de cette audience de Rappel, accorder de délai supplémentaire (d’une durée maximale de 3 mois) que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
A l’audience du 3 mars 2015, les parties ont constaté que la vente n’était pas intervenue. Le Conseil des débiteurs a sollicité un délai supplémentaire afin de conclure la vente amiable. Par jugement du 7 avril 2015, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Melun a ainsi prorogé le délai pour conclure l’acte authentique de vente jusqu’au 16 juin 2015, date à laquelle sera rappelée l’affaire.
A l’audience du 16 juin 2015, faute de vente amiable, la BANQUE NUGER a sollicité la vente forcée du bien saisi. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2015 et la vente est intervenue le 10 septembre 2015. Par jugement du 15 septembre 2015, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Melun a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 17 novembre 2015.
A l’audience du 17 novembre 2015, la BANQUE NUGER et la société CSF ont tous deux comparu par leurs conseils respectifs et ont demandé le constat de la vente amiable des biens et droits saisis, selon acte notarié du 10 septembre 2015.
MOTIFS
Vu les articles 53 à 58 du décret du 27/07/2006 devenus les articles R322-20 à R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE)
Est communiquée copie de l’acte de vente (sous condition suspensive d’homologation) reçu le 10 septembre 2015 par Maître K-L M, Notaire associé de la SCP « Yves Charrier, C D, K-L M, E F et X de Ravel d’Esclapon » titulaire d’un office Notarial à Melun (77).
Cet acte notarié de vente apparaît conforme aux conditions fixées par le Juge de l’exécution suivant jugement d’orientation du 13 novembre 2014. En effet, il sera constaté en particulier que le prix minimal (net vendeur) de 390.000 euros imposé par l’autorité judiciaire a été respecté puisque le prix de vente mentionné dans l’acte notarié est de 392.000 euros ; il est par ailleurs justifié que l’acquéreur a versé les frais de vente, les frais de poursuite , des frais taxés à titre complémentaire (comprenant notamment les émoluments du Conseil du créancier poursuivant), en sus de ce prix de vente.
Il est en outre communiqué la preuve que ces sommes ont été versées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et ce, en application de l’article 56 alinéa 1 du décret du 27/07/2006 devenu l’article R322-23 alinéa 1 du CPCE et du cahier des conditions de vente (avis d’opéré avec effet du 11/09/2015 ) .
Compte tenu de ces éléments, les différentes conditions prévues par la loi pour constater la vente amiable judiciairement autorisée apparaissent réunies ; en application de l’article 58 alinéa 1 du décret du 27/07/2006 devenu l’article R322-25 alinéa 1 du CPCE, il convient donc de procéder à ce constat ; la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prise du chef des débiteurs concernant le bien considéré sera par ailleurs ordonnée ci-après au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable par la société C.S.F à la société SECAB IMMO III des biens et droits qui sont décrits dans le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 octobre 2013 par la SELARL Y Z, titulaire d’un office d’huissiers de Justice à A B YONNE (77), commandement publié le 4 décembre 2013 sur les registres du service de la publicité foncière de Melun (volume 2013 S N°87) ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de la société C.S.F et qui grèvent les biens et droits immobiliers dont la vente est constatée, à savoir :
— L’inscription du privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 29 juin 2009 (volume 2009 V n°2777) au profit de la BANQUE NUGER ;
— une hypothèque judiciaire prise au service de la publicité foncière de Melun le 6 février 2014 (volume 2014 V n°768 ) au profit du Syndicat des copropriétaires du centre d’affaires Galliéni ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière procédant à la publication du présent jugement d’en faire mention en marge de la publication de la copie du commandement et de procéder ensuite aux radiations des inscriptions correspondantes ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais de vente;
Fait et prononcé par le Juge de l’Exécution conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile à Melun le 15 décembre 2015 .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H I J
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