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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 13 mars 2018, n° 16/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03679 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : N° RG 16/03679
Jugement du 13 Mars 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
Maître Z A de la SELARL A-TAQUET, vestiaire : 840
Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mars 2018 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 27 février 2018 a été prorogé au 13 mars 2018
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juin 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2017 devant :
Président : Albane OLIVARI, Juge
Greffier : Jessica BOSCO, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Z A de la SELARL A-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET – LE TARGAT – GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Z A de la SELARL A-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET – LE TARGAT – GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est […]
[…]
représentée par son directeur général en exercice
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme B X et M. C Y ont souscrit un contrat de crédit immobilier le 6 décembre 2005, auprès de la SA Crédit Lyonnais, portant sur un montant en capital de 128 990,64 euros.
Arguant d’irrégularités affectant le taux effectif global, ils ont fait citer l’établissement de crédit devant notre juridiction par assignation en date du 24 février 2016, afin d’obtenir, au visa notamment de l’article R313-1 du code de la consommation et de l’article 1304 du code civil dans leur numérotation en vigueur lors de la conclusion du contrat, la nullité du taux d’intérêts conventionnel et sa substitution par le taux d’intérêts légal, ainsi que la condamnation du Crédit Lyonnais à leur rembourser les intérêts indûment perçus à hauteur de 8 152 euros, à appliquer le taux d’intérêts légal pour l’avenir, à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, développées dans leurs dernières conclusions auxquelles il sera fait référence pour un exposé plus complet du litige, ils font notamment valoir que le contrat ne mentionnerait pas le taux de période, et que le TEG aurait été calculé en prenant comme référence une année bancaire de 360 jours. Ils contestent que leur demande soit prescrite comme le soulève la défenderesse, soulignant que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur non-professionnel a été en mesure de déceler par lui-même l’erreur entachant le TEG.
Le Crédit Lyonnais conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de nullité, qui serait frappée par la prescription (le délai de cinq ans courant à compter du jour où l’emprunteur a pu se convaincre de l’erreur, soit en l’espèce à partir de la signature du contrat). Sur le fond, il conclut au rejet des demandes qu’il estime infondées, expliquant notamment que l’erreur alléguée n’affecterait pas le TEG au-delà d’une décimale, marge admise par la réglementation. Il souligne aussi que les griefs allégués sont infondés, notamment en ce que le recours à l’année lombarde est sans incidence sur le calcul du taux d’intérêts, puisque le rapport entre un mois de 30 jours et une année bancaire de 360 jours est égal à celui entre un mois normalisé et une année civile de 365 jours.
L’établissement de crédit sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire, évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2017, a été mise en délibéré au 27 février 2018, délibéré prorogé au 13 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en nullité des intérêts conventionnels introduite par Mme X et M. Y se prescrit par cinq ans, le délai courant à compter du jour où l’emprunteur a pu par lui-même prendre connaissance de l’erreur affectant le TEG.
En l’espèce, les demandeurs invoquent notamment le fait que les intérêts auraient été calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non sur celle d’une année civile de 365 jours. Cette donnée apparaît dans le paragraphe 2° des conditions générales, en page 4/11 du contrat de crédit. Ainsi, à la seule lecture de l’acte, Mme X et M. Y étaient en mesure de déceler eux-mêmes l’erreur qu’ils invoquent. Le délai de prescription a donc en l’espèce couru à compter du 6 décembre 2005 et l’action était donc prescrite à compter du 7 décembre 2010. Les demandes formulées par l’assignation du 24 février 2016 sont donc irrecevables.
L’application combinée des articles 696 et 700 du code de procédure civile conduit à faire peser les dépens sur Mme X et M. Y qui seront en outre tenus de verser la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Mme B X et M. C Y.
DIT que les dépens seront supportés in solidum par Mme B X et M. C Y et autorise le cas échéant le conseil de la SA Crédit Lyonnais à recouvrer directement contre eux ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
CONDAMNE in solidum Mme B X et M. C Y à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par A.Olivari, Juge.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée de Jessica BOSCO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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