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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 mai 2011, n° 08/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BB BRUNES |
| Référence INPI : | M20110785 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section № RG : 08/08801
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2011
DEMANDEURS
Monsieur Adrien G
Monsieur Félix H
Monsieur K REVEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Bérald C représentés par Me André SCHMIDT – SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0391
DEFENDERESSE Monsieur Claude S exerçant sous renseigne « KURTIS PRODUCTIONS » et « KURTIS MUSIC »
représentée par Me Jean ENNOCHI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maria-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge
assistées de Léoucia BELLON. Greffier
DEBATS A l’audience du 04 Avril 2011 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Messieurs Adrien G (né le 2 juillet 1989). Félix H et Karim R, Raphaël D ont constitué un groupe de musique sous la dénomination BB BRUNES en 2006. Messieurs Adrien G, Félix H et Karim R sont les interprètes des chansons du premier album et M. Adrien G en est l’auteur-compositeur. En 2005, le groupe a rencontré M. Claude S qui leur a proposé de produire leur premier album via sa société unipersonnelle exerçant sous les noms commerciaux KURTIS PRODUCTIONS et KURTIS MUSIC. En juillet 2006, M. Raphaël D a quitté le groupe qui a continué son activité musicale à 3 jusqu’à l’arrivée en 2007, de M. Bérald C. nouveau bassiste. Par contrat du 26 juin 2006, Messieurs Adrien G. Félix HEMMEN cl Karim R ont accordé l’exclusivité de la fixation de leurs interprétations à KURTIS PRODUCTIONS pour la durée nécessaire à l’enregistrement, la promotion et la commercialisation de 3 albums studio dont 2 soumis à la levée d’option du producteur.
Lors de la signature du contrat d’enregistrement, le producteur a sollicité Faccord des parents des deux interprètes mineurs. Le 28 juillet 2006, KURTIS PRODUCTIONS a conclu un contrat de licence avec la société PAFASS aux fins de commercialisation des enregistrements du groupe BB BRUNES. En novembre 2009, KURTIS PRODUCTIONS a cédé ses droits de producteur à la société WARNER MUSIC qui a commercialisé les deux premiers albums « blonde comme moi » le 19 mars 2007 et « Nico T L » le 16 novembre 2009.
Parallèlement, le 10 juillet 2006, KURTIS PRODUCTIONS a signé un pacte de préférence éditoriale pour 5 années et pour l’ensemble de ses oeuvres musicales avec M, Adrien G, et ce, sans l’accord de ses parents et alors que celui-ci était mineur.
Le 7 novembre 2006. M. Adrien G a signé, sans l’assistance et l’accord de ses parents, un contrat de cession et d’édition musicale, un contrat de cession du droit d’adaptation et un pouvoir avec KURTIS PRODUCTIONS et la société PALASS.
Le 19 janvier 2007, les contrats et les bulletins de déclaration ont été déposés à la SACEM. Le 24 octobre 2007, M. Claude S a déposé la marque française BB BRUNES dans les classes 3, 9. 14. 21. 25 et 41. En septembre 2007. Mme Latita G a découvert que son fils avait signé seul le pacte de préférence du 10 juillet 2006 et s’en est étonnée auprès de M. Claude S qui a répondu dans un mail du 4 octobre 2007 qu’il y avait eu un débat entre eux et qu’il avait cru comprendre que la mère était d’accord sur les termes du contrat.
Le 13 novembre 2007, le conseil de M. Adrien G informait la SACEM de la nullité alléguée des contrats signés les 7 novembre 2006 et 10 juillet 2006 et demandait la mise en réserve des sommes dues à l’éditeur. Par lettre du 24 janvier 2008. la SACEM acceptait la mise en réserve des droits.
Par exploit en date du 13 juin 2008. puis par conclusions en date du 15 juin 2009. Messieurs G, H et REVEILLÉ demandaient au Tribunal : «Vu les articles 488, 1108. I 124, 1126. 1129, 1131, l 134. 1170. 1174 et suivants du Code Civil. Vu les articles L.131 -4, L. 132-1. L. 132-12. L.711 -4. L.712-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
SUR LES CONTRATS ÉDITORIAUX :
A titre principal :
-Déclarer nuls les actes suivants signés durant la minorité d’Adrien G, contenant des clauses illicites et dépourvus de cause : (i) pacte de préférence éditoriale signé par Adrien G et KURTIS MUSIC en date du 10 juillet 2006." (ii) contrats de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir signés par Adrien G et KURTIS MUSIC en date du 10 juillet 2006. (iii) contrat de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir, signés par Adrien G d’une part et KURTIS MUSIC et PALASS d’autre part, en date du 7 novembre 2006, pour les douze chansons :
-Houna (toutes mes copines),
-Blonde comme moi.
-Le gang
-Brune BB.
-J’écoute les cramps,
-Perdu cette nuit.
-Dis-moi.
-BB Baise.
-Pas comme ça.
-Sixty eight.
-Mr Hyde
-La chanson cachée
— Ordonner en conséquence à la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) et à la société PALASS de communiquer les états de redevances reçus de la SACEM ou de tous tiers, au titre de l’exploitation des oeuvres dont Adrien G est l’auteur-compositeur,
-Ordonner à la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) et à la société PALASS de restituer à Monsieur Adrien G l’intégralité des sommes indûment perçues de la SACEM ou de tous tiers au titre de cette exploitation, -Condamner d’ores et déjà in solidum la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) et la société PALASS à payer à M. Adrien G une somme de 20.000 € à titre d’indemnité
provisionnelle sur ces redevances d’auteur. -Condamner la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) à payer à Monsieur Adrien G la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice issu des agissements faut ils de ladite société dans la conclusion desdits contrats, A titre subsidiaire :
-Prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC). des actes suivants : (i) pacte de préférence éditoriale signé par Adrien G et KURTiI MUSIC en date du 10 juillet 2006, (ii) contrats de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir signés par Adrien G et KURTIS MUSIC en date du 10 juillet 2006. (iii) contrat de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir, signés par Adrien G d’une part et KURTIS MUSIC et PALASS d’autre part, en date du 7 novembre 2006, pour les douze chansons :
-Houna (toutes mes copines),
-Blonde comme moi.
-Le gang. -Brune BB,
-J’écoule les cramps,
-Perdu cette nuit,
-Dis-moi,
-BB Baise,
-Pas comme ça,
-Sixty eight,
-Mr Hyde
-La chanson cachée
— Condamner la société unipersonneMe S CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) à payer à Monsieur Adrien G la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice issu des agissements fautifs de ladite société dans l’exécution desdits contrats,
SUR LA MARQUE « BB BRUNES » :
-Dire que l’enregistrement par Monsieur Claude S de la marque BB BRUNES n°3 532 900 a été effectué en fraude des droits de Messieurs Adrien G, Félix H et Karim R. -Ordonner le transfert de cette marque BB BRUNES au profit de Messieurs Adrien G, Félix H et Karim R. -Dire que le jugement à intervenir sera transmis par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre national des marques.
-Condamner Monsieur Claude S à paver à Messieurs Adrien G. Félix H et Karim R la somme 15.000 € au total, à litre de dommages-intérêts réparant leur préjudice issu du dépôt frauduleux de la marque BB BRUNES ;
-Condamner in solidum la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE et la société PALASS à régler à Messieurs Adrien G. Félix H et Karim R la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile : -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner in solidum la société
unipersonnelle SITRUK CLAUDE et la société PALASS aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la SCP SCHMID T-GOLDGRAB, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » A l’audience de plaidoiries du 29 juin 2009, le Tribunal a suggéré aux parties d’avoir recours à une médiation. La médiation ordonnée par jugement du 10 novembre 2009 a abouti entre les demandeurs et la société PALASS mais n’ a pas abouti avec M. Claude S et c’est dans ces conditions que cette affaire est revenue devant le Tribunal en juin 2010. Par conclusions en date du 22 septembre 2010. Messieurs G. H et RÉVEILLÉ se sont désistés de leur instance et de leur action à rencontre de la société PALASS qui a accepté ce désistement.
Le 9 février 2011, le juge de la mise en état a constaté par ordonnance le désistement d’action de Messieurs G. IIEMMEN et RÉVEILLÉ à rencontre de la société PALASS. Par conclusions en date du 30 novembre 2010, M. Claude S a réitéré ses demandes concernant l’irrecevabilité de la demande relative à la marque « BB BRUNES » faute de mise en cause de Monsieur Raphaël D. le concluant ayant également sollicité que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande formulée tant au titre de la nullité que de la résiliation du contrat du 7 novembre 2006. faute de la présence dans la procédure de la société PALASS, le concluant sollicitant également que le Tribunal constate l’extinction de l’action et en tout état de cause, le débouté de l’ensemble des demandes.
Par conclusions en date du 29 décembre 2010, Monsieur Bérald C est intervenu volontairement dans la procédure. Dans leurs conclusions récapitulatives du 18 février 2011, Messieurs G, H, R et C ont à nouveau conclu demandant au Tribunal :
- SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE BÉRALD C : Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile:
-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur Bérald C. en qualité de membre du groupe BB BRUNES, dans la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 08/08801 ;
— SUR LES CONTRATS EDIIORIAUX: A titre principal:
-Rejeter la demande de sursis à statuer:
-Débouter Monsieur Claude S de toutes ses demandes, fins et prétentions.
-Déclarer Monsieur Adrien G parfaitement recevable à agir en nullité, d’une part du pacte de préférence éditoriale et ses annexes du 10 juillet 2006, d’autre part du contrat de cession et d’édition musicale et contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 7 novembre 2066 ;
— Déclarer nuls les actes suivants signés durant la minorité d’Adrien G. contenant des clauses illicites et dépourvus de cause :
(i) pacte de préférence éditoriale et ses annexes (projet de contrat de cession et d’édition musicale, de contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et de pouvoir) signes par Adrien G et KURTIS MUSIC. en date du 10 juillet 2006. (ii) contrat de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir, signes par Adrien G d’une part et KURTIS MUSIC et PALASS d’autre part, en date du 7 novembre 2006, pour les douze chansons : . Houna (toutes mes copines). . Blonde comme moi, . Le gang. . Brune BB. . J’écoute les cramps, . Perdu cette nuit, . Dis-moi. . BB Baise. . Pas comme ça. . Sixt Y eiuht. . Mr >Hyde" . La chanson cachée
-Ordonner en conséquence à la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) de communiquer les états de redevances reçus de la SACEM ou de tous tiers, au titre de l’exploitation des oeuvres dont Adrien G est l’auteur-compositeur.
-Ordonner à la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSfC) de restituer à Monsieur Adrien G l’intégralité des sommes indûment perçues de la SACEM ou de tous tiers au titre de cette exploitation. -Condamner d’ores et déjà la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUS1C) à payer à M. Adrien G une somme de 20.000 € à titre d’indemnité provisionnelle sur ces redevances d’auteur.
-Condamner la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) à payer à Monsieur Adrien G la somme de 15.000 £ à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice issu des agissements fautifs de ladite société dans la conclusion desdits contrats. A titre subsidiaire:
-Débouter Monsieur Claude S de toutes ses demandes, lins et prétentions.
-Déclarer Monsieur Adrien G parfaitement recevable à agir en résiliation, d’une part du pacte de préférence éditoriale et ses annexes du 10 juillet 2006, d’autre part du contrat de cession et d’édition musicale et contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 7 novembre 2006:
-Prononcer la résiliation, aux torts exclusifs de la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) et à compter de la date de la première mise en demeure du 3 décembre 2007 ou. à défaut, à compter de l’assignation introductive d’instance, des actes suivants: (i) pacte de préférence éditoriale et ses annexes (projet de contrat de cession et d’édition musicale, de contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et de pouvoir) signés par Adrien G et KURTIS MUSIC, en date du 10 juillet 2006. (ii) contrat de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir, signés par Adrien G le 7 novembre 2006. pour les douze chansons: . Houna (toutes mes copines). . Blonde comme moi.
. Le gane. . Brune BB. . J’écoute les cramps. . Perdu cette nuit, . Dis-moi. . BB Baise. . Pas comme ça, . Sixt Yeight. . MrHyde . La chanson cachée
-Condamner la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE (exerçant sous le nom commercial KURTIS MUSIC) à payera Monsieur Adrien G la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice issu des agissements fautifs de ladite société dans l’exécution desdits contrats.
SUR LA MARQUE « BB BRUNES » :
-Déclarer recevables les demandes formées par Messieurs Adrien G ALLO. Félix H, Karim R et Bérald C ; -Dire que l’enregistrement par Monsieur Claude S de la marque BB BRUNES nû 03 532 900 a été effectué en fraude des droits de Messieurs Adrien G, Félix H, Karim R et Bérald C.
-Ordonner le transfert de cette marque BB BRUNES au profit de Messieurs Adrien G, Félix H, Karim R et Bérald C,
-Dire que le jugement à intervenir sera transmis par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre national des marques,
-Condamner Monsieur Claude S à payer à Messieurs Adrien G, Félix H, Karim R et Bérald C la somme 15 000 € au total, à titre de dommages-intérêts réparant leur préjudice issu du dépôt frauduleux de la marque BB BRUNES;
En tout état de cause:
-Condamner la société uni personnel le S CLAUDE à régler à Messieurs Adrien G, Félix H, Karim R et Bérald C la somme de 8.000 €. en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. -Condamner la société unipersonnelle SITRUK CLAUDE aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvres par la SCP SCHMIDT-GOLDGRAB. Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ». Le ler mars 2011, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture. Dans ses dernières écritures du 15 mars 2011. M. Claude S a sollicité du tribunal de : Sur la demande relative à la marque « BB BRUNES » et sur l’intervention volontaire de Monsieur C Constater qu’à la date de dépôt de la marque « BB BRUNES », Monsieur C ne faisait pas partie du groupe BB BRUNES et que le dépôt de cette marque ne peut avoir été effectué en violation de ses droits. Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur C. Le condamner à verser à Monsieur S la somme de 5 000 € (cinq mille euros) conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande faute de mise en cause de Monsieur Raphaël D, Prononcer l’irrecevabilité de la demande relative à la marque « BB BRUNES » faute de mise en cause de Monsieur R DEFORME, cosignataire du contrat d’enregistrement en exclusivité et de son avenant n°l en date du 26 juin 2006. Subsidiairement. Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives au prétendu dépôt frauduleux de la marque « BB BRUNES » et à sa demande de transfert. Sur la demande formulée par Monsieur Adrien G au titre de la nullité et Subsidiairement de la résiliation des contrats du 7 novembre 2006 Sous réserve des exceptions tirées de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur G en raison du désistement d’instance et d’action à l’égard de PALASS et, en tout étal de cause, de l’extinction de l’action à l’égard de Monsieur S, Surseoir à statuer sur la demande en nullité et en résiliation des contrats du 7 novembre 2006 dans l’attente de la communication par Monsieur G de l’accord transactionnel qui aurait été conclu avec la société PALASS. Dire que ce document devra être communiqué sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard. Si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande, il lui est demandé, en tout état de cause, de prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée au titre de la nullité et subsidiairement de la résiliation des contrats du 7 novembre 2006.
En tout état de cause, Constater l’irrecevabilité de l’action de Monsieur G, Constater l’extinction de l’action de Monsieur G au titre de la nullité, de l’absence de cause ou du caractère illicite ainsi que de la résiliation des contrats du 7 novembre 2006, Débouter Monsieur G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux contrats du 7 novembre 2006. Débouter purement et simplement Monsieur G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au pacte de préférence éditoriale et de ses annexes signés le 10 juillet 2006.
Constater que l’assiette des redevances versée à Monsieur G au titre de l’exploitation graphique des oeuvres est calculée en fonction du prix de détail et non du prix de gros, et ce rétroactivement depuis la signature des contrats.
Constater qu’il a été procédé à l’édition graphique des oeuvres et à l’exploitation phonographique de celles-ci. En tout état de cause. Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande relative à l’édition des oeuvres du 2e album interprétées par le groupe BB BRUNES et composées par Monsieur Adrien G Dire et juger que Monsieur S, exerçant sous l’enseigne « KURTIS MUSIC », est éditeur de la contribution de Monsieur Adrien G sur les oeuvres suivantes :
-« SEUL OU ACCOMPAGNÉ »
-« DYNAMITE »
-« (D)ANDY »
-«COLA MAYA »
-« MA MODS »
-« LALALOVE YOU »
-« PEUT-ÊTRE PAS CETTE FOIS »
-« BOUCHE B »
-« BRETTY BOY »
-« M L »
-« BLACK & BLUE »
-« NICO T L »
-« 1/4 D’HEURE »
-«GARE AU LOUP » -« ILLUMINATIONS»
Dire qu’à défaut de régularisation par Monsieur G des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales ainsi que des contrats du droit d’adaptation audiovisuel tels qu’annexés au pacte de préférence du 10 juillet 2006 la signification du jugement à intervenir à la SACEM vaudra mise en vigueur dans les relations entre Monsieur S et Monsieur G des contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales et des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle annexés au pacte de préférence du 10 juillet 2006, Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamner au paiement de la somme de 10 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les demandeurs aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, L’aire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître ENNOCHI.
La clôture a été prononcée le 30 mars 2011.
MOTIFS sur la recevabilité des demandes de M. Adrien G du fait du désistement d’action ci l’encontre de ta société PALASS cosignataire des contrais d’édition musicale du 7 novembre 2006. Le 7 novembre 2006, M. Adrien G a signé, sans l’assistance et l’accord de ses parents, un contrat de cession et d’édition des douze oeuvres musicales contenues dans le 1 " album du groupe BB Brunes . (-Houna (toutes mes copines).-Blonde comme moi. -Le gang, -Brune BB. -J’écoute les cramps, -Perdu cette nuit. -Dis-moi. – BB Baise. -Pas comme ça, -Sixly eight,-Mr Hyde. -La chanson cachée), un conlratde cession du droit d’adaptation audiovisuelle et un pouvoir d’accomplir en son nom tous
actes juridiques nécessaires à l’exploitation de ces douze titres, avec IaKURTIS P et la société PALASS. Le 10 juillet 2006, KURTiS PRODUCTIONS a signé un pacte de préférence éditoriale pour 5 années el pour l’ensemble de ses oeuvres musicales avec M. Adrien G ; la société Palass n’est pas intervenue à cet acte. Un accord est intervenu entre Messieurs G. H et RÉVEILLÉ et la société PALASS et le 9 février 2011. une ordonnance du juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de Messieurs G, H et R à l’encontre de la société PALASS. La transaction n’a pas été versée au débat malgré la demande de M. Claude S car les parties ont convenu de sa confidentialité. M. Claude S soutient que les contrats ayant été signés avec KURTIS P et la société Palass, la renonciation d’action de M. Adrien G à rencontre de cette dernière porte nécessairement renonciation de son action à son encontre car les défendeurs n’ont pas souscrit d’obligation distincte. Le tribunal constate que l’action de M. Adrien G ne portait à l’encontre de la société Palass que sur les contrats signés le 7 novembre 2006 et non sur celui signé le 10 juillet 2006 signé avec la seule KURTIS PRODUCTIONS de sorte que la fin de non recevoir opposée par M. Claude S ne sera analysée que pour les contrats du 7 novembre 2006. les demandes de M. Adrien G concernant le pacte de préférence étant de ce fait recevables.
L’article 2051 dispose que « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux » car la transaction n’a pas. en principe, d’effet à l’égard des tiers, elle n’a qu’un effet relatif ; en tant que contrat revêtu de certains des attributs d’une décision de justice, elle n’a qu’une autorité relative de la chose jugée. Toutefois, les codébiteurs solidaires, dont l’engagement a été allégé par la transaction conclue par l’un d’eux, peuvent l’invoquer à leur bénéfice. Si la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux. il en est autrement lorsqu’il renonce expressément à un droit dans cet acte. De même, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Ainsi. M. Adrien G ne peut opposer à ses co-obligés le principe de divisibilité de l’action prévu à l’article 2003 du code civil . En effet, en raison du désistement d’action de M. Adrien G l’encontre de la société Palass, qui n’avait pas d’obligation distincte de celle de KURTIS PRODUCTIONS puisque les deux parties apparaissent dans le contrat comme une seule partie et ont donc souscrit ensemble les mêmes obligations. M. Claude K peut opposer valablement la renonciation d’action du demandeur à son égard.
Le désistement d’action te! que prévu à l’article 384 du Code de procédure civile, s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre, et entraîne ipso facto l’extinction de ce droit : il est pleinement efficace par lui-même, dès sa signification à l’autre partie, indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur. La décision qui constate le désistement d’action n’a d’ailleurs qu’un caractère déclaratif et c’est bien la signification du désistement d’action aux autres parties qui vaut renonciation au droit lui-même. En conséquence. M. Adrien G a renoncé à l’encontre de la société Palass à toute action et dès la signification des conclusions de désistement d’action à la société Palass en présence de M. Claude S, ce dernier pouvait valablement opposer cette renonciation d’action dont il peut se prévaloir en tant que co-obligé. M. Adrien G est donc irrecevable en son action à l’encontre de M. Claude S portant sur les contrats signés le 7 novembre 2006.
sur la demande de sursis formée par KURTIS PRODUCTIONS La fin de non recevoir soulevée par M. Claude S ayant été acceptée, la demande de production de l’accord intervenu entre M. Adrien G et la société PALASS est sans objet.
sur la nullité îles contrai du 10 juillet 2006 c’est-à-dire du pacte de préférence éditoriale signé lors de la minorile de M. Adrien G et des projets de contrats de cession et d’édition musicale, contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et pouvoir signés par Adrien G.
L’article 1108 du Code civil dispose qu’une convention n’est valable que si le contractant a la capacité de contracter. L’article 1124 du même code précise qu’un mineur non émancipé est incapable de contracter. Il n’est nullement contesté que M. Adrien G était mineur au moment des laits et d’ailleurs lors de la signature des contrats d’enregistrement des artistes interprètes dont M. Adrien G lait partie le 28 juin 2006, ce dernier était représenté par sa mère qui est son représentant légal. En conséquence, au jour de la signature des contrats du 10 juillet 2006, M. Claude S était parfaitement conscient de la situation juridique de M. Adrien G. Les contrats de cession et d’édition musicale, de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et le pouvoir signés par Adrien G et KURTIS MUSIC en date du 10 juillet 2006 ne sont que des projets de contrat et n’ont en eux-mêmes aucune valeur car ils n’ont pour cause aucune oeuvre musicale définie : M. Adrien G et KURTIS MUSIC ont d’ailleurs signé les mêmes contrats le 7 novembre 2006 pour les oeuvres précises que sont les douze titres du premier phonogramme.
En conséquence, la demande de nullité des projets de contrat du 10 juillet 2006 est sans objet. Pour ce qui est du pacte de préférence signé le 10 juillet 2006, M. Claude S ne peut prétendre que la mère d’Adrien G était au courant de sa signature et avait donné son accord car d’une pari la demande formée par celle-ci en septembre 2007 quant à la réalité de l’existence de ces contrats indique exactement le contraire et que d’autre part, ces circonstances sont totalement inopérantes à couvrir cette nullité d’ordre public qui instaure une protection en faveur des mineurs. Toute personne peut, après la naissance de son droit, renoncer à l’application d’une règle fût-elle d’ordre public mais le tribunal constate M. A G ALLO n’a ni confirmé ni ratifié au sens de l’article 1338 alinéa I du Code civil et à compter du 2 juillet 2007. l’obligation souscrite par lui lors de sa minorité le 10 juillet 2006. M. Claude S invoque les dispositions de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil qui dispose « A défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait Être valablement confirmée ou ratifiée. » Il lui appartient donc de démontrer que M. Adrien G a exécuté volontairement les obligations contenues dans l’acte du 10 juillet 2006 et ce de façon non équivoque. Il fait valoir que M. Adrien G a accepté une avance après sa majorité, approuvé le song book édité par la société Paul Beuscher et remboursé les frais de répétition et qu’il a été procédé en cours de procédure en 2009 à la commercialisation d’un deuxième album intitulé NICO T L contentant 15 litres portant la mention Editions DR sauf A Gallo KURTIS MUSIC. Tous les arguments relatifs à l’avance perçue par M. Adrien G, au song book et aux frais de répétition sont relatifs à l’exécution des contrats du 7 novembre 2006 et donc inopérants pour l’exécution du pacte de préférence. Pour ce qui est de la commercialisation du second album du groupe BB Brunes. M. Claude S ne saurait prétendre qu’il s’agit d’un acte de reconnaissance volontaire de l’obligation qu’il avait souscrite auprès de lui et contenue dans le contrat du 10 juillet 2006. car le tribunal constate que le groupe BB Brunes a choisi un autre éditeur et que seul. M. Adrien G qui était en litige avec le défendeur depuis juin 2008 pour demander la nullité des contrats le liant au défendeur depuis cette date, n’avait d’autre solution que d’apposer cette mention sur la jaquette du phonogramme. L’assignation délivrée le 13 juin 2008 et la poursuite de ses demandes pendant toute la procédure par M. Adrien G à rencontre de M. Claude S rend totalement sans portée le moyen opposé par M. Claude S sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1338 du Code civil puisque, de façon non équivoque et même particulièrement claire, le demandeur a contesté la validité de cet acte du fait de la nullité de protection qu’il invoque en sa laveur cl à laquelle il n’a à aucun moment renoncé, pour ce qui est du contrat du 10 juillet 2006. En conséquence, le contrat du 10 juillet 2006 conclu par M. Adrien G du temps de sa minorité est nul pour défaut de capacité.
M. Adrien G forme des demandes subséquentes de dommages et intérêts qui ne sont relatives qu’aux titres contenus dans le contrat du 7 novembre 2006 et objets du premier phonogramme et à la fonction d’éditeur de KURTIS P, demandes qui ne sont plus dans la cause du fait de la renonciation à son action relative à ses titres. I! ne fonde à aucun moment sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice subi du fait de la signature d’un pacte de préférence totalement nul du fait de sa conclusion alors qu’il était mineur et notamment aucun dommage au titre du préjudice moral subi de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
sur le dépôt frauduleux de la marque en octobre 2007 alors que défit contestation des contrats signés pendant la minorité
Sur l’intervention de M. Rérald C. M. Bérald C a intégré le groupe pendant l’année 2007 et les premiers contrats le liant au groupe et produits au débat sont des contrats d’intervenant extérieur (bassiste suppléant) datant de novembre 2007 soit postérieurement à la date de dépôt de la marque BB BRUNES n°3 532 900 qui est du 24 octobre 2007. Le premier phonogramme commercialisé en 2007 ne porte d’ailleurs pas mention de son nom et il ne peut prétendre, faute d’avoir été présent lors de la création du nom du groupe, avoir un droit sur la dénomination à la création de laquelle il n’a manifestement pas participé. En conséquence son intervention volontaire aux côtés de Messieurs Adrien GALLO, Félix HEMMEN et Karim RÉVEILLÉ dans leurs demandes à l’encontre de M. Claude S fondée sur le dépôt frauduleux de la marque est irrecevable faute d’intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir du fait de l’absence dans la cause de M. Raphaël D.
Il n’est pas contesté que lors de la constitution du groupe en 2005 d’abord sous la dénomination xxx puis sous celle de BB BRUNES, M. Raphaël D était membre du groupe puisque d’une part il avait signé le contrat d’enregistrement en exclusivité du 28 juin 2006 sous le nom Groupe BB BRUNES ou LES BB BRUNES et qu’il n’a quitté le groupe qu’en juillet 2006 c’est-à-dire après le choix de la dénomination du groupe. La demande formée par Messieurs Adrien G, Félix H et Karim R est une demande tendant à voir déclarer frauduleux le dépôt effectué le 24 octobre 2007 par M. Claude S de la marque BB BRUNES n°3 532 900 et à leur voir transférer les droits sur cette marque. Ils opposent leur droit de co-auteurs sur le nom donné au groupe, nom qu’ils auraient créé ensemble et que M. Claude S se serait approprié.
Or M. Raphael D qui peut prétendre comme Messieurs Adrien C ALLO. Félix 1IEMMEN et K RÉVEILLÉ être co-auteur du nom de leur groupe et opposer ses droits sur la marque et se la l’aire attribuer en copropriété avec les autres auteurs n’a pas été attrait dans lacau.se de sorte que la demande formée par Messieurs Adrien G Félix H et Karim R est irrecevable conformément aux dispositions des articles L 113-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle combinées avec celles de l’article 122 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 8.000 euros à M. Adrien G sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche. Messieurs Bérald C, Félix H et Karim R qui succombent seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré sur les contrats du 7 novembre 2006. Déclare les demandes de M. Adrien G portant sur les contrats signés le 7 novembre 2006 avec la société PALASS et KURTIS PRODUCTIONS irrecevables à l’encontre de M. Claude S. Dit sans objet la demande de production de l’accord intervenu entre M. Adrien G et la société Palass formée par M. Claude S.
sur les contrats du 10 juillet 2006 Dit que la demande de nullité formée par M. Adrien G relative aux contrats de cession et d’édition musicale, de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et le pouvoir signés le 10 juillet 2006 sont sans objet s’agissant de simples projets. Dit que le contrat du 10 juillet 2006 au terme duquel M. Adrien G accordait un pacte de préférence à KURTIS PRODUCTIONS est nul. En conséquence, Déclare M. Claude S irrecevable en toutes ses demandes relatives aux chansons contenues dans le deuxième album du groupe BB Brunes faute de cession en sa faveur des droits d’auteur de M. Adrien G portant sur ces titres
Déboute M. Adrien G de ses demandes de dommages et intérêts comme mal fondées.
sur la marque BB BRUNES n°3 532 900
Déclare irrecevable l’intervention de M. Bérald C. Déclare irrecevable la demande de Messieurs Adrien G. Félix H et Karim R portant sur le dépôt frauduleux de la marque BB BRUNES n°3 532 900.
Sur les autres demandes Condamne M. Claude S à payer à M. Adrien G la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Déboute Messieurs Bérald C. Félix H et Karim R de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne M. Claude S agissant sous l’enseigne KURTIS PRODUCTIONS aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la SCP SCHMIDT- GOLDGRAB. Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et rendu à PARIS le 31 mai 2011 par Thérèse A, Vice Prisidente, signataire de la décision, assistée de Lconeia BELLON, Greffier, Marie-Christine C, Vice Présidente étant empêchée./.
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