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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 6 mai 2010, n° 09/14876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14876 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9716522 |
| Titre du brevet : | Utilisation de composés polyohénoliques ou de leurs dérivés comme capteurs de radicaux libres dans les filtres de cigarette |
| Classification internationale des brevets : | A24D |
| Référence INPI : | B20100099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OSIRIS TRUSTEES LIMITED, Société COGNIS I MASTER FUND LP c/ Société BIOSYNTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 06 Mai 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/14876
DEMANDEURS Société COGNIS I MASTER FUND LP domiciliée : chez Maître Francine L […] 75008 PARIS
Monsieur Matthew W
Monsieur M
Monsieur RICHARD DE B
Société OSIRIS TRUSTEES LIMITED domiciliée : chez Me Francine L JOUBERT […] 75008 PARIS
Monsieur Malcom L représenté par Me Francine LE PECHON-JOUBERT- Selas De Gaulle Fleurance et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire KOO35
DÉFENDERESSE Société BIOSYNTEC 16 place Vendôme 75001 PARIS représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240 et plaidant par Me Jean-Jacques C, avocat au barreau de PARIS.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme MARCADE, Juge assistée de Katia C,
DÉBATS
A l’audience du 1er avril 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2010. ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société COGNIS I MASTER FUND LP (ci-après COGNIS) est un véhicule d’investissements et est actionnaire minoritaire de la société BIOSYNTEC qui a une activité d’ingénierie et de conseils dans le domaine de la biotechnologie.
La société BIOSYNTEC est titulaire d’un brevet français numéro 9716522 déposé le 24 décembre 1997 et portant sur la création d’un filtre spécifique permettant de réduire les risques associés à la consommation du tabac. Cette invention a fait également l’objet d’une demande de brevet européen désignant la France numéro 1018499, déposée le 23 décembre 1998 et délivrée le 28 août 2002.
Pour financer la production et la commercialisation de cette invention, la société COGNIS a fait une avance à la société BIOSYNTEC par contrat en date du 11 novembre 2008 d’un montant de 350.000 €. Des modalités de remboursement étaient prévues à l’article 2 dudit contrat. Le somme empruntée, outre les intérêts, devait être remboursée au 12 juillet 2009.
Cette échéance n’ayant pas été respectée, une lettre de mise en demeure a été adressée par la société COGNIS à la société BIOSYNTEC le 28 juillet 2Ô09. Ce courrier est resté sans réponse.
La société COGNIS a alors fait procéder le 10 septembre 2009 à la saisie des brevets susvisés en application des dispositions de l’article L 613-21 du Code de la propriété intellectuelle.
C’est dans ces conditions que la société COGNIS a fait assigner la société BIOSYNTECH par acte en date du 25 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 420.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2009, de valider la saisie conservatoire en date du 10 septembre 2009, d’ordonner la mise en vente forcée des brevets français et européen et d’affecter le prix de vente à concurrence du montant de sa créance.
Par conclusions du 11 février 2010, Messieurs Matthew W, Mathijs H, Richard de B et la société OSIRIS TRUSTEES, actionnaires de la société défenderesse, qui ont octroyé un prêt à la société BIOSYNTEC sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions du 2 mars 2010, Monsieur Malcolm L, autre actionnaire de la société BIOSYNTEC et qui a également prêté une somme d’argent à la société BIOSYNTEC est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 11 février 2010 la société COGNIS, Messieurs Matthew W, Mathijs H, Richard de B et la société OSIRIS TRUSTEES sollicitent du juge de la mise en état d’ordonner sous astreinte à la société BIOSYNTEC de régulariser les annuités dues pour le maintien en vigueur du brevet français et, subsidiairement, de les autoriser à le faire contre remboursement. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident du 4 mars 2010, la société BIOSYNTEC sollicite du juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident et de lui donner acte qu’elle a réglé l’annuité en cause. Elle sollicite l’allocation de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d’incident du même jour, la société BIOSYNTEC demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation en raison de l’absence de constitution valable d’avocat. Elle réclame la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par d’autres conclusions d’incident toujours signifiées le 4 mars 2010, la société BIOSYNTEC sollicite du juge de la mise en état de constater que les demandeurs au principal ne produisent pas l’original du contrat de prêt du 11 novembre 2008 (pièce n°5), de déclarer fausse cette pièce et de l’écarter des débats. Elle demande alors l’allocation de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à ces incidents, du 15 mars 2010, la société COGNIS, Messieurs Matthew W, Mathijs H, Richard de B, Malcolm L et la société OSIRIS TRUSTEES demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité de l’assignation et de se déclarer non compétent pour connaître de la validité de la pièce n° 5. Ils sollicitent en ou tre de prendre acte qu’ils renoncent à leur incident relatif au défaut de paiement de l’annuité du brevet français et de leur allouer de la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 1er avril 2010.
MOTIFS
Sur l’incident de la société COGNIS, de Messieurs Matthew W. Mathijs H. Richard de B. Malcolm L et de la société OSIRIS TRUSTEES
II leur est donné acte de leur désistement de leur incident au titre du paiement de l’annuité du brevet français numéro FR2772564, celle-ci ayant été acquittée par la société BIOSYNTEC.
Sur la validité de l’assignation en date du 25 septembre 2009
La société BIOSYNTEC soutient que cette assignation est nulle au motif que le principe de l’unicité de la représentation fait obstacle à ce que deux avocats, fussent-ils du même cabinet, qui lui-même n’exerce pas la profession d’avocat, représentent une partie. En outre, cette assignation est dépourvue de toute constitution d’avocat puisqu’elle ne peut avoir été exprimée par le cabinet dont s’agit qui n’est pas pourvu de la qualité d’avocat.
Toutefois, ainsi que le relève les défendeurs à l’incident, l’assignation en cause vise la SELAS de Gaulle, Fleurance et Associés, avocats au Barreau de Paris, cette société d’avocats représentant les demandeurs qui l’ont constituée.
En conséquence, l’assignation en cause comporte bien une constitution de l’avocat du demandeur au sens de l’article 752 du Code de procédure civile.
En outre, le fait que le nom de deux avocats personnes physiques appartenant à cette société d’avocats soit précisé dans" cette assignation ne saurait être considéré comme une cause de nullité au sens de l’article 751 du même Code, l’assignation emportant élection de domicile au cabinet de la seule société d’avocats inscrits au barreau de Paris.
L’exception de nullité de l’assignation de la société BIOSYNTEC est en conséquence rejetée.
Sur la demande de la société BIOSYNTEC tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 intitulée « contrat de prêt du 11 novembre 2008 »
La société BIOSYNTEC fait valoir que les demandeurs au principal ne sont pas en possession de l’original du contrat susvisé, que ce contrat leur a toutefois permis d’obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à la saisie des brevets en cause alors qu’un examen même succinct de cette pièce doit conduire le tribunal à l’écarter des débats.
Toutefois, et ainsi que le relève pertinemment les défendeurs à l’incident, selon les articles 763 et suivants du Code de procédure civile, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal saisi au fond, de se prononcer sur les demandes au titre des inscriptions de faux et des vérifications d’écritures au sens des articles 285 et suivants du Code de procédure civile comme le juge de la mise en état ne peut écarter une pièce des débats.
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en État, statuant par ordonnance remise au greffe du Tribunal de céans, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de procédure civile.
— Constatons que la société COGNIS, Messieurs Matthew W, Mathijs H, Richard de B, Malcolm L et la société OSIRIS TRUSTEES se désistent de leur incident au titre du paiement de l’annuité du brevet français numéro FR9716522 ;
— Rejetons l’exception de nullité de l’assignation en date du 25 septembre 2009 de la société BIOSYNTEC ;
— Disons que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des demandes de la société BIOSYNTEC tendant à voir déclarer fausse la pièce n°5 intitulée « contrat de prêt du 11 novembre 2008 » et à l’écarter des débats ;
— Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.
- Renvoyons les parties à l’audience du juge de la mise en état du 24 juin 2010 à 14 h 30 avec injonction à la société BIOSYNTEC de conclure au fond ;
— Rejetons toutes autres demandes ;
— Réservons les dépens.
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