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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 févr. 2017, n° 15/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06566 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | O ' T E N T I K A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1010106 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | M20170098 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 09 février 2017N° RG : 15/06566
Assignation des : 16 avril 2015,28 décembre 2015 et 04 juillet 2016
DEMANDEURS Monsieur Patrick K
Monsieur Ntanda K Tous les deux représentés par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
S.A. VASPERIS, prise en la personne de son représentant légal intervenante volontaire […] Genève (1203), Suisse, CHE 116.281.302 représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDERESSES Société LUCYSTYLE, SARL, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Société OVIESSE INTERNATIONAL SRL, prise en la personne de son représentant légal, Via Nino B 59 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) – ITALIE défaillant
Société GT WORLD OF BEAUTY GmbH, prise en la personne de son représentant légal, intervenante forcée […] 63571 GELNHAUSEN (ALLEMAGNE) représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
COMPOSITION DU TRIBLNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS A l’audience du 10 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur Patrick K est titulaire de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne « O’TENTIKA » déposée le 27 mai 2009 avec Monsieur Ntanda K et enregistrée sous le numéro 1010106 pour désigner des produits de la classe 3, à savoir notamment: « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». Suivant contrat du 1er janvier 2011, Monsieur Ntanda K a cédé à Monsieur Patrick K l’intégralité de ses droits sur la marque O’TENTIKA susvisée. Cette cession a été inscrite au registre international des marques le 13 mai 2016. La société VASPERIS SA. société de droit suisse dirigée par Monsieur Patrick K exploite et commercialise des produits de soins et cosmétiques sous la marque O’TENTIKA en vertu d*un contrat de licence de marque consenti à titre exclusif par Monsieur Patrick K le 1er janvier 2012. Ce contrat de licence n’a pas été inscrit au registre international des marques. Monsieur Patrick K et Monsieur Ntanda K expliquent s’être aperçus en 2015 que des produits cosmétiques étaient commercialisés en France sous une marque identique à la leur dans une boutique située au […] appartenant à la société LUCYSTYLE, laquelle est spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté.
Monsieur Patrick K et Monsieur Ntanda K ont fait procéder, le 18 février 2015, à un constat d’achat d’un produit litigieux dans ce magasin. Autorisés par ordonnance rendu le 3 mars 2015 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, messieurs K ont fait procéder le 17 mars 2015 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société LUCYSTYLE et en sa boutique située au […]. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 17 mars 2015 permettait d’établir que la société LUCYSTYLE s’approvisionnait en produits litigieux auprès de la société de droit allemand GT WORLD OF BEAUTY GMBH, avec laquelle la société VASPERIS avait été en relations commerciales pour la distribution de ses produits O’TENTIKA jusqu’en 2012. Le procès-verbal complémentaire dressé le 17 mars 2015 mentionnait que la société allemande GT WORLD OF BEAUTY GMBH se serait approvisionnée auprès de la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL, société italienne spécialisée dans le commerce de gros (inter-entreprises) de parfumerie et de produits de beauté. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 16 avril 2015, messieurs Patrick et Ntanda K ont assigné la société LUCYSTYLE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en parasitisme. Par assignation en date du 28 décembre 2015, la société LUCYSTYLE a assigné en intervention forcée la société italienne OVIESSE International SRL, cette instance ayant été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2016.
Par conclusions du 25 mars 2016, la société VASPERIS, en sa qualité de licencié exclusif de la marque O’ TENTIKA, est intervenue volontairement à l’instance. Par acte d’huissier transmis le 4 juillet 2016, messieurs Patrick et Ntanda K et la société VASPERIS ont assigné en intervention forcée la société allemande GT WORLD OF BEAUTY GMBH et, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 septembre 2016, il a été ordonné la jonction de cette instance avec les précédentes sous le seul numéro de RG 15/06566. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Patrick K, Monsieur Ntanda K et la société VASPERIS SA demandent au tribunal, au visa du règlement sur la marque communautaire n°207/2009 du 26 février 2009, du règlement n°2015/2424 du 16 décembre 2015, du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- De Juger recevables et bien fondés Monsieur Patrick K, Monsieur Ntanda K et la société VASPERIS en toutes leurs demandes 4 moyens, fins et prétentions,
- D’y faire droit, et en conséquence :
- De Constater que les produits argués de contrefaçon, notamment ceux appréhendés lors des opérations de saisie menées le 17 mars 2015 et dont les références sont les suivantes: * « crème de soins « touche Claire » 300 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code à barres « 054196111095 », * « lait de beauté « Maxitone » 300 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code à barres « 054196111026 », * « crème pour le teint « Maxitone » 250 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code à barres « 054196111057 », * « crème pour le teint « SkinTone » 250ml de marque « O’TENTITKA » et comportant le code à barres « 054196111040 » reproduisent, de manière servile, la marque verbale « O’TENTIKA », marque européenne déposée sous le numéro 1010106 en date du 27 mai 2009, pour des produits de la classe 3 (notamment cosmétiques), propriété de messieurs K et exploitée par la société VASPERIS ;
— De Constater que les packagings (emballages), dans lesquels sont commercialisés ces produits, sont quasiment identiques aux produits authentiques commercialisés par la société VASPERIS -, ressemblances non fortuites et générant un risque de confusion évident dans l’esprit du public ;
- De Dire et Juger que la société LUCYSTYLE ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, qui ont commercialisé les produits litigieux précités, se sont livrées à des actes de contrefaçon de marque ;
- De Dire et Juger qu’en commercialisant ces produits via des packagings (emballages) quasi- identiques à ceux utilisés pour les produits authentiques, la
société LUCYSTYLE, ainsi que les sociétés OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale ainsi que de parasitisme ; En conséquence,
- De faire interdiction à la société LUCYSTYLE, ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- D’ordonner la confiscation, en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice aux frais du défendeur, de tous produits, pièces ou documents sur lesquels serait apposée la marque « O’TENTIKA » (reproduite à l’identique et/ou à rapprochant) ;
- De Condamner solidairement la société LUCYSTYLE, ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, à payer à la société VASPERIS la somme de 80.000 euros, à Monsieur Patrick K la somme de 50.000 euros, et à Monsieur Ntanda K la somme d’un euro, au titre de la contrefaçon de la marque O’TENTIKA, somme à parfaire au vu des éléments qui seront communiqués pour la fixation définitive du montant du préjudice subi ;
- De condamner solidairement la société LUCYSTYLE, ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, à payer à la société VASPERIS la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
- D’enjoindre à LUCYSTYLE, ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, en application de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de communiquer à la société VASPERIS tout document/information permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits litigieux, dont notamment : * les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, ainsi que les grossistes destinataires et/ou les détaillants ou tout autre tiers détenant des produits comportant la marque « O’TENTIKA » (reproduite à l’identique et/ou à l’approchant) ; * les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause ;
— D’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de la société VASPERIS ; En toute hypothèse :
- De Condamner solidairement la société LUCYSTYLE, ainsi que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et GT WORLD OF BEAUTY GMBH, à payer à la société VASPERIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De Condamner solidairement la société LUCYSTYLE, la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL et la société GT WORLD OF BEAUTY GMBH, en tous les dépens. En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY GMBH demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1328 du code civil et des dispositions des articles L.713-2 et suivants ainsi que L.716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
- De Prononcer la nullité de la saisie contrefaçon,
- De Déclarer Monsieur Ntanda K irrecevable en son action,
- De Débouter messieurs Patrick et Ntanda K de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- De Déclarer irrecevable mal fondée la société VASPERIS en son intervention volontaire,
- De Condamner solidairement messieurs Patrick et Ntanda K et la société VASPERIS SA à verser à la société LUCYSTYLE et à la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, SUBSIDIAIREMENT :
- De Condamner la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL à relever et garantir la société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, EN TOUTES HYPOTHÈSES :
- De Condamner encore messieurs Patrick et Ntanda K et la société VASPERIS SA à verser à la société LUCYSTYLE et à la société GT WORLD OF BEAUTY GMBH la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- De Condamner enfin messieurs Patrick et Ntanda K ainsi que la société VASPERIS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit, qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société OVIESSE INTERNATIONAL SRL, régulièrement assignée par acte d*huissier transmis le 28 décembre 2015 selon la procédure prévue aux dispositions des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n*a pas constitué avocat. Un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il sera statué au fond conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité des demandes La société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY contestent la recevabilité de Faction de Monsieur Ntanda KABENGELE au motif que celui-ci avait cédé ses droits sur la marque opposée avant l’introduction de l’instance, et de la société VASPERIS SA faute de date certaine au contrat de licence exclusive dont elle se prévaut, de justification de la publication de celui-ci et partant d’opposabilité aux tiers de ce contrat. Les demandeurs reconnaissent que Monsieur Ntanda K n’était plus titulaire des droits sur la marque en cause du fait de la cession consentie en 2011 mais expliquent que le maintien en cause de ce dernier avait pour objet de pallier toute difficulté procédurale en raison de l’absence de publication de la cession à la date de l’introduction de l’instance. S’agissantde la société VASPERIS SA, ils font valoir que l’absence de publication de la licence n’est pas un obstacle à la recevabilité de son action. Sur ce En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » et 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de F Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. L’article 17 « Transfert » précise que la marque de l’Union européenne peut, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, la cession de la marque devant, sous peine de nullité, être faite par écrit et être revêtue de la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement. Sur requête d’une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié et tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne.Et, en application de l’ar23 « é aux tiers », les actes juridiques concernant la marque de l’Union européenne visés aux articles 17, 19
et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Ainsi, si l’inscription au registre d’une cession de marque conditionne l’opposabilité aux tiers des droits acquis par l’ayant cause sur la marque cédée, elle n’est pas une condition de validité de la cession qui doit seulement être constatée par écrit dans un acte signé des parties. Il est établi par la production du contrat de cession de marque intervenu le 1er janvier 2011 entre Monsieur Ntanda K et Monsieur Patrick K, dont la validité n’est pas en débat, que les droits du premier sur la marque internationale désignant l’Union européenne O’TENTIKA n° 1010106, enregistrée à leur deux noms le 27 mai 2009, ont été intégralement cédés au second qui est demeuré à compter de cette date seul titulaire de la marque, comme le confirme l’extrait du registre international des marques daté du 16 février 2015 produit aux débats. Dès lors, Monsieur Ntanda K ne pouvait plus se prévaloir à la date de l’introduction de l’instance portant sur des faits postérieurs à la cession, comme d’ailleurs déjà à la date de présentation de la requête en saisie- contrefaçon, d’aucun droit sur la marque en cause, peu important que cette cession n’ait été inscrite que postérieurement à l’introduction de l’action. Ses demandes seront déclarées intégralement irrecevables. Conformément à l’article 22 paragraphe 1,3 et 4 « » même règlement, la marque de l’Union européenne peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l’Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque de l’Union européenne qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l’Union européenne afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
En application de ces dispositions, c’est en l’absence d’exercice du droit patrimonial par son titulaire que le licencié exclusif peut engager l’action en contrefaçon et si le licencié plus généralement intervenir dans le cadre de cette instance, ses demandes ne peuvent alors être fondées que sur la responsabilité civile au titre de la concurrence déloyale. La recevabilité de son action à ce titre n’est pas, en revanche, subordonnée à l’inscription préalable du contrat de licence. En l’espèce, les demandeurs produisent à l’instance le contrat de licence exclusive consenti le 1er janvier 2012 par Monsieur Patrick K à la société VASPERIS SA portant sur l’exploitation de la marque O’TENTIKA sur le territoire français pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. L’action en contrefaçon étant au cas d’espèce exercée par Monsieur P tant que titulaire de la marque, les demandes présentées sur ce même fondement par la société VASPERIS SA en sa qualité de licencié exclusif doivent être déclarées irrecevables. Seules celles formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont recevables.
2°) Sur la contrefaçon
Au visa de l’article 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, les demandeurs font valoir que les produits commercialisés par la société LUCYSTYLE objets de la saisie contrefaçon reproduisent la marque O’TENTIKA à l’identique. Ils ajoutent que la règle de l’épuisement de droit prévue à l’article 13 du règlement précité ne leur est pas opposable dès lors que les produits litigieux ne sont pas authentiques et qu’au demeurant les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les conditions de l’épuisement de droit sont réunies pour chacun des exemplaires des produits litigieux. En réponse, les défendeurs affirment que les produits litigieux sont authentiques en ce qu’ils ont été acquis auprès de la société VASPERIS SA par la société GT WORLD OF BEAUTY GMBH et qu’en application de la règle relative à l’épuisement des droits du titulaire d’une marque qui a mis un de ses produits dans le commerce en Europe, les demandeurs ne peuvent pas s’opposer à la libre circulation ultérieure de ces produits. Sur ce A titre préalable, il sera souligné que les défendeurs n’articulent aucun moyen au soutien de la demande de nullité de la saisie contrefaçon qu’ils formulent uniquement dans le cadre du dispositif de leurs conclusions sans y consacrer le moindre paragraphe dans le corps de leurs écritures. Faute d’explicitation du vice susceptible d’invalider le procès-verbal en cause, cette demande est irrecevable. Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » et 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4. la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services aux produits ou services pour lesquels la marque de l’union européenne est enregistrée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102 « sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du
Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l’Union européenne. Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Et, l’article 13 du règlement sur la marque de l’Union européenne prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui- même ou avec son consentement. Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite. Un renversement de la charge de la preuve ne peut s’opérer, conformément à l’arrêt Van Doren rendu le 8 avril 2003 par la Cour de Justice de l’union européenne alors CJCE que lorsqu’il existe un réel cloisonnement des marchés nationaux, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
En l’espèce, les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 17 mars 2015 au siège de la société LUCYSTYLE et en son magasin parisien ont permis de constater la présence de 34 exemplaires de produits litigieux marqués O’TENTIKA sous les 4 références suivantes :
- Crème de soins « touche Claire » 300 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code-barres « 054196111095 » (douze articles à 13,99 euros l’unité );
- Un lait de beauté « Maxitone » 300 ml de marque « O’TENTIKA « et comportant le code-barres « 054196111026 » (six articles à 13,99 euros l’unité )
— Une crème pour le teint « Maxitone » 250 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code-barres « 054196111057 » (treize articles à 13,99 euros l’unité )
— Une crème pour le teint « S Tone » 250 ml de marque « O’TENTITKA » et comportant le code-barres « 054196111040 » (trois articles à 13,99 euros l’unité). Alors qu’il leur appartient de caractériser, pour chacune de ces références, le consentement du titulaire de la marque à leur mise sur le marché, les défenderesses se contentent de déduire celui-ci de la seule facture du 18 avril 2012 relative à la vente de 5 références de produits O’TENTIKA par la société VASPERIS Italy à la société GT WORLD OF BEAUTYGmbH, laquelle les aurait par la suite fournis à la société LUCYSTYLE. Or, certains des produits saisis portent des dates de fabrication postérieures à la date d’émission de cette facture et la société VASPERIS SA prouve par la production d’une attestation de son expert-comptable qu’elle n’a plus eu de relations comptables avec cette société à compter de 2013, ce qui exclut déjà qu’il s’agisse de références licitement commercialisées par le licencié exclusif de la marque. De plus, d’autres factures produites à l’huissier ayant diligente les opérations de saisie-contrefaçon établissent que la société allemande GT WORLD OF BEAUTY GmbH s’est également approvisionnée en produits O’TENTIKA auprès de la société italienne OVIESSE INTERNATIONAL SRL, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait la qualité de licencié ou de distributeur des produits revêtus de la marque en cause. La preuve du consentement du titulaire de la marque à la commercialisation des produits litigieux n’étant pas rapportée, les conditions de l’épuisement de droit ne sont pas réunies. La reproduction à l’identique de la marque O’TENTIKA des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée n’est pas contestée. En conséquence, en commercialisant sur le territoire de l’union européenne des produits cosmétiques sur lesquels est apposé le signe protégé à titre de marque, la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GMBH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque internationale désignant l’Union européenne « O’TENTIKA » enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 10173755 dont est propriétaire Monsieur Patrick K. En application de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués
au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Il convient de rappeler que seules sont recevables les demandes formulées sur le fondement de la contrefaçon par le propriétaire de la marque, Monsieur Patrick KABENGELE. Ce dernier excipe en premier lieu d’un préjudice moral lié à l’atteinte portée à l’image de qualité des produits en raison de l’absence de garantie sur l’innocuité des cosmétiques litigieux. Il ne produit cependant aucune analyse permettant d’étayer les suspicions dont il fait état, comme il ne fournit aucun élément attestant de la qualité et de l’innocuité des produits commercialisés par son licencié. Sa demande de ce chef sera rejetée. S’agissant de sa demande au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, Monsieur Patrick K qui n’exploite pas directement sa marque ne pourrait prétendre le cas échéant qu’à être indemnisé de la perte des redevances d’exploitation subies. Faute de demande en ce sens et d’une explicitation des sommes dont il aurait été privé de ce chef, sa demande sera rejetée. L’usage de la marque « O’TENTIKA» pour des produits identiques à ceux visés par la marque porte néanmoins atteinte aux droits de son titulaire en ce qu’il emporte une dépréciation de la valeur économique de celle-ci, ce qui justifie l’allocation au profit de Monsieur Patrick K de la somme de 5000 € de dommages et intérêts. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’informations formulée au visa de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que de nombreuses pièces comptables ont déjà été obtenues dans le cadre des opérations de saisie- contrefaçon, sans que Monsieur Patrick K ne se livre à la moindre analyse de celles- ci pour étayer sa demande de dommages et intérêts. En revanche, pour mettre un terme à la contrefaçon, il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif. Le préjudice étant réparé par les dommages et intérêts alloués et son aggravation prévenue par la mesure d’interdiction ordonnée, il n’y pas lieu d’ordonner en sus la publication de la présente décision.
2°) Sur la concurrence déloyale La société VASPERIS fait valoir que les ressemblances entre ses produits, leurs conditionnements et leurs emballages entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public, indépendamment de l’apposition de la marque Ô’TENTIKA. Ils ajoutent que ces agissements caractérisent également le parasitisme des défendeurs qui profitent indûment de ses investissements publicitaires. En réponse, la société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH soulignent qu’aucun justificatif des prétendus investissements publicitaires de la
société VASPERIS SA n’est produit aux débats et que les faits reprochés au titre de la concurrence déloyale sont identiques à ceux fondant l’action en contrefaçon. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. La société VASPERIS SA fonde sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sur l’imitation du conditionnement des produits ce qui constitue bien un fait distinct de la reproduction de la marque O’TENTIKA soutenant l’action en contrefaçon. Si le territoire à prendre en considération en matière de marque de l’Union européenne est celui de cette dernière, le marché pertinent en matière de concurrence déloyale et parasitaire est le marché français. Les factures produites aux débats ne démontrent pas que la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL ait commercialisé les produits litigieux sur ce territoire puisqu’il qu’il est seulement établi la fourniture par elle de cosmétiques à la société allemande GT WORLD OF BEAUTY GmbH. Seule cette dernière, qui a importé les produits litigieux sur le territoire français et la société LUCYSTYLE qui les a commercialisés en France sont donc en concurrence avec la société VASPERIS SA sur ce territoire et les demandes formulées à l’encontre de la société italienne ne peuvent donc prospérer. Les produits étant des cosmétiques de consommation courante, le consommateur cible sera défini comme un consommateur moyen. Nonobstant le débat sur l’authenticité des produits commercialisés par les défendeurs, il est avéré qu’ils reprennent de manière servile les emballages des produits de la société VASPERIS SA, renforçant ainsi le risque de confusion quant à l’origine des produits en cause dans l’esprit du consommateur moyen. Ce faisant, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société LUCYSTYLE ont commis une faute causant
à la société VASPERIS SA un préjudice résidant dans son gain manqué et dans la banalisation des produits qu’elle commercialise. Cependant, cette dernière se contente d’affirmer l’existence de son préjudice sans Fétayer par la moindre pièce comptable et sans notamment justifier de la marge qu’elle pratique sur ses propres produits. En outre, elle ne verse au débat aucune pièce de nature à établir l’existence d’investissements quelconques servant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation de ses conditionnements dont rien n’indique de ce fait qu’ils constituent une valeur économique protégeable. Ses demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire doivent en conséquence être rejetées.
4°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Les demandes de Monsieur Patrick K étant partiellement accueillies, les demandes des sociétés LUCYSTYLE et la Société GT WORLD OF BEAUTY GmbH au titre de la procédure abusive seront rejetées.
5°) Sur la demande de garantie La société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH demandent dans le dispositif de leurs conclusions la garantie de la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL sans présenter le moindre fondement ni article, le moindre moyen au soutien de leur demande dans le corps de leurs conclusions. Si en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge dispose d’un pouvoir de qualification des faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties, ce pouvoir ne lui confère pas celui de se suppléer à la carence de celles- ci lorsqu’elles s’abstiennent totalement, en contrariété avec l’obligation qui leur incombe aux termes de l’article 15 du même code, de soumettre contradictoirement aux autres parties et au tribunal les moyens de droit qu’elles invoquent. Cette demande sera déclarée irrecevable.
6°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société LUCYSTYLE et la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de 1"instance et à payer à Monsieur Patrick K la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés LUCYSTYLE et GT WORLD OF BEAUTY SRL au titre des frais irrépétibles sera rejetée, comme celle de la société VASPERIS SA. L’exécution provisoire sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS
Letribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare les demandes de Monsieur Ntanda K intégralement irrecevables ; Déclare la société VASPERIS SA irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon ; Déclare irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mars 2015 ; Dit qu’en commercialisant sur le territoire de l’union européenne des produits cosmétiques sur lesquels est apposé le signe O’TENTIKA à titre de marque, la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque internationale désignant l’Union européenne « O’TENTIKA » enregistrée le 27 mai 2009 sous le n° 10173755 dont est propriétaire Monsieur Patrick K ; Dit que l’importation sur le territoire français par la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la commercialisation sur ce territoire par la société LUCYSTYLE de ces produits qui sont la copie servile de ceux commercialisés par la société VASPERIS SA constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ; Condamne in solidum la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL à payer à Monsieur Patrick K la somme de 5000 € au titre du préjudice résultant de la contrefaçon de marque ; Rejette les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire; Interdit à la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL sous astreinte de 100 euros par jours pendant 100 jours courant dès la signification du jugement, d’importer, d’offrir en vente, de vendre, de commercialiser et de détenir à ces fins sur le territoire de 1*union européenne des produits cosmétiques revêtus de la marque O’TENTIKA; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
Ordonne la destruction une fois le présent jugement devenu définitif, aux frais de la société LUCYSTYLE, sous contrôle d’un huissier de justice, du stock des produits suivants :
- Crème de soins « touche Claire » 300 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code-barres « 054196111095 »;
- lait de beauté « Maxitone » 300 ml de marque " O’TENTIKA '* et comportant le code- barres « 054196111026 »
- crème pour le teint « Maxitone » 250 ml de marque « O’TENTIKA » et comportant le code-barres « 054196111057 »
— crème pour le teint « S Tone » 250 ml de marque « O’TENTITKA » et comportant le code-barres « 054196111040 », Déboute Monsieur Patrick K et la société VASPERIS SA du surplus de leurs demandes; Rejette les demandes au titre de la procédure abusive, Déclare irrecevable la demande en garantie formée par les sociétés LUCYSTYLE et GT WORLD OF BEAUTY GmbH à rencontre de la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL, Condamne in solidum la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL à payer à Monsieur Patrick K la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société LUCYSTYLE, la société GT WORLD OF BEAUTY GmbH et la société OVIESSE INTERNATIONAL SRL aux dépens : Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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