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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 oct. 2016, n° 16/54744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/54744 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Service des référés N° RG : 16/54744 N° MINUTE : 1/MP |
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ |
Demanderesse à la question prioritaire :
Société RLO GMBH
In der Lach 10
[…]
[…]
Représentée par : Me Axelle ZENATI, avocat au barreau de PARIS,
#C0243
Défenderesse :
Société SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION DE L A COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE ET SONORE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, #R039
Le 20 Octobre 2016,
Nous, Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier;
La rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins au titre de l’exercice de l’exception de copie privée, exception légale à l’interdiction de reproduction des œuvres sans le consentement des auteurs ou ayant-droit prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle qui énoncent que les auteurs et les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent s’opposer aux “copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé du copiste (ou de la personne qui les réalise)et non destinées à une utilisation collective”.
La SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION ET LA RÉPARTITION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE (dite COPIE FRANCE) est une société de perception et de répartition des droits (SPRD) régie par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle qui a notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit délégation à titre exclusif, la rémunération due au titre de l’exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore.
La société COPIE FRANCE reproche à la société de droit allemande RLO GmbHde proposer en France dans sa boutique en ligne accessible via la plateforme de marketplace du site www.amazon.fr des supports d’enregistrement vierges éligibles à la rémunération pour copie privée .
Deux procès verbaux de constat sur internet ont été dressés à la requête de COPIE FRANCE , par un agent assermenté en exécution de l’ article L331-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose
« Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code, peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Par exploit d’huissier en date du 9 décembre 2015 la société Copie France a assigné en référé la société RLO gmbH en paiement par provision de la somme de 286 014,24 Euros HT à valoir sur la rémunération pour copie privée au titre de la période commençant à courir le 16 juin 2011 en communiquant les deux constats effectués.
La société RLO GmbH a une activité de vente sur internet de divers produits et notamment de produits électroniques et informatiques.
Elle fait observer que les constats ont été dressés par un agent assermenté qui est un salarié de COPIE FRANCE en exécution des dispositions l’ article L331-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle en conclut que ces dispositions reviennent à donner à la société COPIE FRANCE la possibilité de se pré constituer ses propres preuves.
Par des conclusions séparées, elle a contesté la constitutionnalité de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle et sollicité la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
La question a été transmise au Ministère Public pour avis le 26 mai 2016.
Vu les dernières conclusions de la société RLO GmbH notifiées le 21 septembre 2016,
Vu les conclusions en réponse notifiées par la société Copie France à l’audience du 22 septembre 2016 contestant le caractère sérieux de la question et s’opposant à la demande,
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 juin 2016 tendant au refus de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pour absence de caractère sérieux de la question soulevée,
L’affaire a été plaidée le 22 septembre 2016 et mise en délibéré au 20 octobre 2016.
MOTIVATION
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce il n’est pas contesté que la disposition en cause est applicable au litige et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision de conformité de la part du Conseil Constitutionnel.
La société RLO soutient que les dispositions de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus
particulièrement, au principe d’égalité, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe de sécurité juridique garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration.
La société Copie France conteste le caractère sérieux de la question.
Sur le principe d’égalité :
Le principe d’égalité est consacré à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui prévoit :
« La Loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
La société RLO fait valoir que l’article L 331-2 crée une différence de traitement entre la société COPIE FRANCE et les justiciables dans l’administration de la preuve injustifiée et disproportionnée au profit de la société COPIE FRANCE dans la mesure où elle peut établir l’existence de faits litigieux par des constats effectués par ses propres agents qui auront la même valeur que les constatations faites par un huissier ou agent de police judiciaire qui bénéficient d’un caractère probant renforcé.
La société COPIE FRANCE conteste la différence de traitement en faisant observer que l’article L331-2 ne reconnaît aucune valeur probante particulière aux constats qui sont soumis à la discussion et à l’appréciation du juge et qu’en tout état de cause cette situation si elle portait atteinte à l’égalité de traitement serait justifiée par l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle.
Sur ce
La preuve de la matérialité des atteintes portées aux droits d’auteur et à des droits voisins infractions soumises aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle est libre et peut être faite par tous moyens.
Les dispositions de l’article L331-2 ne remettent pas en cause ce principe ni la possibilité pour les sociétés de gestion collective requérantes d’avoir recours à des officiers ou agents de police judiciaire si elles le souhaitent.
Elles prévoient un aménagement de la preuve des faits délictuels qui peut résulter des constatations d’agents assermentés agréés par le ministre chargé de la culture.
Les sociétés de gestion collective doivent justifier des fonctions et compétence professionnelle des agents qu’elles présentent en vue d’obtenir leur agrément .
Ces agents prêtent serment mais ne sont pas assimilables à des officiers ministériels.
Selon les dispositions de l’article R 331-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’agrément mentionné à l’article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l’agrément, le ministre vérifie que l’agent est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle. ( …)
La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, un organisme de défense professionnelle visé à l’article L. 331-1 ou une société mentionnée au titre II du présent livre en vue d’obtenir l’agrément de l’un de ses agents comprend:
1o Un extrait d’acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen;
2o L’indication des fonctions confiées à l’agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d’éléments probants. (…)
Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge d’instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».
Les agents désignés dans les conditions du texte précité se contentent de constater des faits sans disposer de pouvoir d’enquête particulier et leurs constatations n’ont pas la force probante des constats des huissiers ou agents de police judiciaire.
S’il est exact que le caractère probant de leurs constatations est supérieur à celui d’une capture d’écran sur internet que ferait la société de gestion collective, il est inférieur à un constat d’huissier.
Contrairement à ce que soutient la société RLO, les constatations d’agents assermentés ne sont pas revêtues d’une force probante particulière mais valent à titre de simple renseignement.
Admises comme un élément de preuve du débat, leurs constatations peuvent être librement discutées par les parties et demeurent soumises à l’appréciation des juges.
Le constat ainsi effectué en exécution de l’article L331-2 du code de la propriété intellectuelle n’empêche nullement une partie de rapporter la preuve contraire.
Sur le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
Le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes est prévu à l’article 16 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui dispose :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Il n’est pas discuté que le Conseil Constitutionnel a considéré , sur le fondement du respect des droits de la défense, l’exigence de « l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » avant de consacrer un principe autonome du « procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen de 1789 »
La société RLO GmbH soutient qu’en permettant à des agents préposés de Copie France d’établir des procès-verbaux de constat bénéficiant d’une force probante renforcée sans garantir leur indépendance et leur impartialité et sans les soumettre aux règles de validité strictes des actes établis par les officiers ministériels, les dispositions de l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ne sont assorties d’aucune garantie légale et méconnaissent les dispositions de l’article 16 de la de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Pour les motifs exposés plus haut, il a été rappelé que les procès verbaux de constat des agents assermentés visés par l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle n’ont pas force probante particulière et qu’ils sont un élément de preuve qui ne s’impose pas aux parties ni au juge.
Ainsi le prévenu ou le défendeur peut remettre en cause les conditions dans lesquelles les constats ont été établis, contester au besoin leur objectivité pour remettre en cause leur caractère probant.
Le défendeur peut ainsi exercer librement sa défense et son droit au procès équitable.
Sur le principe de sécurité juridique
La société RLO GmbH fait aussi observer que le législateur en créant l’article L 331-2 du code de propriété intellectuelle a conféré les mêmes pouvoirs que ceux des huissiers et des agents de police judiciaire à des agents assermentés sans prévoir leur statut juridique et leur encadrement qui relèveraient de la compétence législative.
La société COPIE FRANCE soutient que ce moyen ne peut être invoqué en l’espèce à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité car le principe de sécurité juridique n’a pas valeur constitutionnelle
Elle prétend en tout état de cause que les dispositions de l’article L 331-2 ne heurtent pas le principe de sécurité juridique, le texte étant parfaitement clair.
L’incompétence négative du législateur, c’est à dire le fait que ce dernier n’exerce pas entièrement la compétence que lui confère la Constitution et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ne porte atteinte aux droits et libertés protégés par la Constitution que s’il résulte de ce manquement une atteinte portée à ces droits et libertés.
La société RLO GmbH fait valoir que la carence du législateur qu’elle invoque au soutien de ce moyen a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et au droit du procès équitable comme elle l’a soutenu dans ses précédents développements et que son moyen est en conséquence recevable.
Pour les motifs déjà exposés, il n’a pas été retenu d’atteinte aux droits de la défense et au droit du procès équitable.
La société RLO GmbH ne peut donc pas invoquer le manque de précision de la loi.
En tout état de cause les dispositions de l’article L 331-2 sont claires et intelligibles ne laissant au pouvoir réglementaire qu’une compétence résiduelle, celle de déterminer les conditions dans lesquelles les agents assermentés seront agréés.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments qui précèdent que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de sérieux et sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît équitable, de condamner RLO GmbH au paiement de la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 17 novembre à 9H00 salle de la Reine Blanche ;
CONDAMNONS la société RLO GmbH à payer à la société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
Le Greffier Le Président
X Y Z A
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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