Infirmation partielle 12 décembre 2012
Rejet 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 mars 2010, n° 08/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CATTEAU ET COMPAGNIE, Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY - FFR c/ S.A.S MANTES STATION AUTOMOBILES, S.A.R.L. ESSONNE DEVELOPPEMENT AUTOMOBILE EDA, S.A.S, S.A.S CENTRE AUTOMOBILE BIZOT NATION, S.A.S GARAGE DU BEFFROI, S.A. FIAT FRANCE, S.A.S MAUBEUGE AUTOMOBILES COLAU, S.A.R.L. CED, S.A.R.L. DOUAI AUTOMOBILES, S.A.S COLBEAUX, S.A.S AUTODIS, S.A. GARAGE CLAUDE DELEAU, S.A. SELECT AUTO, S.A.S LITTORAL AUTOMOBILES, S.A.S AUTO SELECTION, S.A.S HANOT MARIANI |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 08/07671 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2010 |
DEMANDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY -FFR
[…]
[…]
représentée par Me P Q -AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R210
DÉFENDERESSES
S.A. B FRANCE
[…]
[…]
[…]
S.A.S F DU BEFFROI
[…]
[…]
S.A.S COLBEAUX
[…]
[…]
S.A. F T U
[…]
[…]
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
S.A.R.L. CED
[…]
[…]
S.A.S E D
[…]
[…]
S.A. INTER MAP FRANCE
[…]
[…]
S.A.S V D W
[…]
59600 V
Maître AB AC-AD, es qualites de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S X, intervenante volontaire
Rue Anatole-France – 59494 PETITE FORET
[…]
[…]
S.A.S M SELECTION
[…]
[…]
S.A.S CATTEAU ET COMPAGNIE
[…]
[…]
S.A.S HANOT MARIANI
[…]
[…]
S.A.S Z
[…]
[…]
S.A.R.L. HMA
[…]
[…]
S.A.S […]
[…]
[…]
S.A.R.L. ESSONNE DEVELOPPEMENT AUTOMOBILE EDA
[…]
[…]
S.A.S MANTES STATION D
[…]
78711 MANTES-LA-VILLE
S.A. L M
[…]
[…]
S.A.S TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE
[…]
[…]
S.A.S M PICARDIE
[…]
[…]
S.A.S A
[…]
[…]
S.A. N JEAN-T LE GALLOU
[…]
[…]
S.A. N O
[…]
[…]
S.A. F G
[…]
[…]
S.A.S Y AA
[…]
[…]
S.A. NDG M
[…]
[…]
S.A.S F DU CENTRE
[…]
[…]
représentées par Me Jean-Philippe DESTREMEAU – DESTREMEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0542
S.A.S. H I, intervenante volontaire
[…]
[…]
représentée par Me R S – Cabinet ULYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 296
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
J K, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
La FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR) est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Cette fédération sportive a pour objet d’encourager et de développer la pratique du jeu de rugby, de diriger et de règlementer ce sport et d’en défendre les intérêts.
Dans ce cadre, elle organise les matchs du XV de France disputés en France lors du Tournoi des VI Nations. Elle est titulaire du droit d’exploitation de ces matches dont elle tire une partie substantielle de ses ressources.
La société B FRANCE est la filiale française du groupe international de production automobile B. Elle a lancé le 14 juillet 2007 sur le marché français la nouvelle B 500.
Le 24 février 2008, elle a fait paraître, par l’intermédiaire de son agence de communication la société H I, une publicité pour promouvoir ce nouveau modèle dans le quotidien sportif l’Equipe. Sur cette publicité figurait l’inscription « France 13 Angleterre 24 », correspondant aux résultats du match France Angleterre qui s’était déroulé la veille dans le cadre du Tournoi des VI Nations 2008. Elle était suivie de la phrase « La B 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie » puis de l’inscription « Italie 500 » en référence à un score que pourrait réaliser l’équipe d’Italie à cette occasion. Au bas de ce texte figuraient une photographie du modèle de la B 500, le logo de la marque B ainsi qu’une liste indiquant les coordonnées des concessionnaires B, à savoir les sociétés F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, Z, HMA, […], ESSONNE DEVELOPPEMENT AUTOMOBILE EDA, MANTES STATION D, L M, TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, ETABLISSEMENT JEAN-T
LE GALLOU, N O, F G, Y AA et NDG M SA .
La Fédération française de rugby, estimant que cette publicité portait atteinte au droit d’exploitation qu’elle détient sur les matches du XV de France, a adressé le 7 mars 2008 à la société B FRANCE ainsi qu’à chacun des concessionnaires cités, un courrier les informant de l’illicéité de leurs agissements et les mettant en demeure de cesser sans délai ce type de publication.
Seules les sociétés concessionnaires Z et ETABLISSEMENT GALLOU ont répondu à ce courrier, exposant qu’elles étaient étrangères à cette publication.
C’est dans ces conditions que la Fédération française de rugby a, par actes des 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26 et 27 mai 2008, assigné la société B FRANCE et ses 28 concessionnaires pour violation de son droit d’exploitation et pour agissements parasitaires.
La société B FRANCE a alors sollicité la garantie de la société H I qui a formalisé son intervention volontaire par conclusions du 4 septembre 2008.
Le 21 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé liquidation judiciaire de la société X, concessionnaire de la société B FRANCE, et a désigné Me AB AC-AD en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 28 octobre 2009.
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2009, la Fédération française de rugby, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Au visa des articles L. 333-1 du Code du sport et 1382 du Code civil,
dire et juger que les sociétés B FRANCE, ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, se sont rendues coupables de violation du droit d’exploitation dont dispose la FFR sur les rencontres qu’elle organise en France,
dire et juger que les sociétés B FRANCE, ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W,
X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, se sont rendues coupables d’agissements parasitaires et ont créé un risque de confusion au préjudice de la FFR,
dire et juger que ces agissements sont constitutifs de fautes délictuelles au préjudice de la FFR,
dire et juger que la demande reconventionnelle les sociétés B FRANCE, ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA est mal fondée,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes sur le fondement de l’article 234 CE d’une quelconque question préjudicielle,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu de saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur le fondement de l’article L.462-3 du Code de commerce.
En conséquence,
Condamner solidairement la société B FRANCE et les sociétés ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, à payer à la FFR la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit d’exploitation dont dispose la FFR sur les matchs qu’elle organise en France,
condamner solidairement la société B FRANCE et les sociétés ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N
O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, à payer à la FFR la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements parasitaires,
dire et juger que la société B FRANCE devra publier sur son site internet www.B.fr l’encart suivant : « Par jugement du … le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société B France et les sociétés concessionnaires ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, à payer à la FFR la somme de … euros à titre de dommages et intérêts pour avoir cherché illégalement à associer son nom et sa marque aux compétitions organisées par la FFR », sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir,
dire et juger que cet encart devra figurer de manière apparente sur la page d’accueil dudit site internet, en caractères lisibles, occupant au moins un huitième de ladite page d’accueil, et n’être accompagné d’aucun commentaire ou renvoi autre que vers une copie complète du jugement à intervenir,
dire et juger que le texte ci-dessus sera également publié dans cinq journaux en France, dont l’Equipe, aux frais de la société B FRANCE et les sociétés ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part,
condamner solidairement la société B FRANCE et les sociétés ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et
NDG M SA, d’une part, et H I, d’autre part, à payer à la FFR une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître P Q, en application de l’article 699 du Code de procédure civil,
débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la Fédération française de rugby soutient que le droit d’exploitation dont elle dispose sur les rencontres du XV de France ne se limite pas à l’exploitation audiovisuelle de celles-ci mais s’étend à toutes les formes d’exploitation et notamment au parrainage. Elle considère que ses droits de parrainage ont été violés par la société B FRANCE et par les sociétés concessionnaires qui ont cherché à associer leurs noms sans autorisation aux matches de l’équipe de France.
La Fédération française de rugby soutient par ailleurs que les défenderesses ont commis des actes de parasitisme distincts des atteintes à son droit d’exploitation en cherchant à s’accaparer et à tirer profit de la notoriété du XV de France ainsi qu’en entretenant volontairement une confusion dans l’esprit des lecteurs sur leur qualité de parrain.
Dans leurs dernières écritures du 11 septembre 2009, la société B FRANCE et les sociétés ETABLISSEMENT JEAN-T LE GALLOU, Z, EDA, F DU BEFFROI, COLBEAUX, F T U, C D, CED, E D, INTER MAP FRANCE SA, V D W, X, M SELECTION, SA CATTEAU ET COMPAGNIE, HANOT MARIANI SAS, HMA, […], MANTES STATION D, L M, STCA, F DU CENTRE, M PICARDIE, A, N O, F G, Y AA et NDG M SA demandent au tribunal de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
dire et juger la demanderesse mal fondée en son action pour atteinte aux droits d’exploitation, les résultats et calendriers des matchs étant des données publiques non appropriables que les concluants pouvaient légitimement reprendre,
dire et juger la demanderesse mal fondée en son action pour parasitisme, les faits qu’elle invoque n’étant pas distincts de son action pour atteinte à ses prétendus droits privatifs.
En conséquence,
débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
condamner la demanderesse à verser à la société B une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
dire et juger que la société H I devra garantir la société B et ses concessionnaires de toute condamnation prononcée à leur encontre,
condamner la demanderesse à verser à B et à ses concessionnaires une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures du 15 décembre 2009, la société H I demande au tribunal de :
Au regard des articles L.133-1 et suivants du Code du sport, 1382 du Code civil, 49 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A titre liminaire,
déclarer la société H I recevable en la forme en son intervention, par application de l’article 68 du Code de procédure civile,
déclarer la société H I recevable, par application de l’article 329, alinéa 1er, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
dire que la présente demande de rejet des demandes de la Fédération française de rugby se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal, à savoir l’atteinte aux droits d’exploitation de la Fédération française de rugby et le parasitisme dont cette dernière serait victime,
déclarer par suite, la société H I recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du Code de procédure civile.
Sur le fond,
Sur la demande relative à l’article L. 333-1 du Code du sport :
A titre principal,
constater que les éléments repris dans la publicité litigieuse sont en dehors du monopole créé par l’article L.333-1 du Code du sport,
dire et juger que la société B France et ses concessionnaires n’ont pas porté atteinte aux droits exclusifs de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008, dans l’édition Grand Nord du journal l’Equipe,
En conséquence,
débouter la demanderesse de sa demande relative à la prétendue violation de l’article 333-1 du Code du sport,
A titre subsidiaire,
constater que les éléments repris dans la publicité litigieuse constituent une exception au monopole de l’article L.333-1 du Code du sport,
dire et juger que la société B France et ses concessionnaires n’ont pas porté atteinte aux droits exclusifs de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008 dans l’édition Grand Nord du journal l’Equipe,
En conséquence,
débouter la demanderesse de sa demande relative à la prétendue violation de l’article L.333-1 du Code du sport;
A titre plus subsidiaire,
surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur le fondement de l’article 234 CE de la question préjudicielle suivante :
« L’article L. 333-1 du Code du Sport français dispose que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations
sportives mentionnés à l’article (…), sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ».
Lorsque l'événement sportif en question est un évènement majeur au sens de la Recommandation nº R (91) 5 du Comité des ministres aux Etats membres, sur le droit aux extraits sur des évènements majeurs faisant l’objet de droits d’exclusivité pour la radiodiffusion télévisée dans un contexte transfrontière, une interprétation de la disposition rappelée ci-dessus qui soumettrait à l’autorisation du propriétaire du droit d’exploitation, la référence, dans un message publicitaire, à (I) l’existence même de l'événement sportif (le fait que le match a eu lieu), (ii) son résultat (le fait que telle équipe a gagné), et (iii) la date du prochain événement de la série (lorsque l'événement fait partie d’une série), sans aucune autre reprise, reproduction ou utilisation d’image et/ou de son, de marque, de logo, serait-elle contraire aux articles 49 du Traité instituant la Communauté européenne et aux principes issus de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’ils sont reçus dans l’acquis communautaire? »
A titre encore plus subsidiaire,
constater que les informations libres de droit reprises dans la publicité litigieuse ne peuvent faire l’objet d’un contrat de parrainage,
dire et juger que les informations reprises ne peuvent faire l’objet d’une réservation sur le fondement de l’article L. 333-1 du Code du sport ;
En conséquence,
débouter la demanderesse de sa demande relative à la prétendue violation de l’article L.333-1 du Code du sport,
A titre infiniment subsidiaire,
constater que la FFR en captant des éléments de l’actualité sportive ayant attrait au XV de France, par le biais de son droit au parrainage, se rend coupable de pratiques anticoncurrentielles,
surseoir à statuer et saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 462-3 du Code du commerce de la question suivante :
La FFR, en captant par le biais du droit de parrainage, les éléments repris ཁdans la publicité litigieuse à savoir le résultat d’une rencontre, la date de la prochaine rencontre et la désignation d’une équipe sans faire référence à un quelconque droit privatif, ne commet-elle pas un abus de position dominante ?
Par un tel comportement, la FFR n’entend-elle pas renforcer, par des procédés déloyaux au regard du droit de la concurrence, sa position sur le marché apparenté de la communication autour des éléments de l’actualité sportive et notamment du rugby ?
La FFR peut-elle user licitement de son pouvoir de marché qu’elle tirerait de son monopole d’exploitation, sur le marché des opérations de parrainage déclinées autour du XV de France lors du tournoi des VI Nations, pour établir des conditions qui limitent l’accès au marché annexe de la communication autour des éléments de l’actualité sportive et notamment du rugby ?
Si on admet que le droit d’exploitation de l’article L. 333-1 du Code du sport englobe le droit de parrainage, alors ce droit devra-t-il suivre le régime juridique découlant de cette disposition du Code du sport ?Autrement dit, en interprétant de cette manière le droit de parrainage, n’est-il pas indispensable de fixer légalement les modalités de commercialisation des droits marketing qui donne lieu à un contrat de parrainage afin que les règles du droit de la concurrence soit respectées (obligation d’un appel d’offre public et transparent, durée raisonnable de l’exclusivité, constitution de lots suivant la catégorie des droits marketings…) ?
Sur l’absence de parasitisme,
constater l’absence de fait distinct résultant du parasitisme par rapport à la demande fondée sur l’article L. 333-1 du code du sport,
dire et juger que la société B France et ses concessionnaires n’ont pas commis d’actes de parasitisme au préjudice de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008 dans l’édition Grand Nord du journal l’Equipe,
En conséquence,
débouter la demanderesse de l’ensemble de sa demande fondée sur un prétendu comportement parasitaire de la société H I,
A titre subsidiaire,
constater l’absence de faute de la société H I,
constater l’absence de dommage et de lien de causalité,
dire et juger que la société B France et ses concessionnaires n’ont pas commis d’actes de parasitisme au préjudice de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008 dans l’édition Grand Nord du journal l’Equipe,
En conséquence,
débouter la demanderesse de l’ensemble de sa demande fondée sur un prétendu comportement parasitaire de la société H I
En toutes hypothèses,
condamner la demanderesse à verser à la société H I une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi q’aux dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître R S dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2009, Me AB AC-AD, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société X, demande au tribunal de :
recevoir Me AB AC-AD, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société X en sa demande d’intervention volontaire à la présente procédure,
l’y dire bien fondée et y faisant droit,
Et statuant sur le fond,
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
dire et juger la demanderesse mal fondée en son action pour atteinte aux droits d’exploitation, les résultats et calendriers des matchs étant données publiques non appropriables que les concluant pouvaient légitimement reprendre,
dire et juger la demanderesse mal fondée en son action pour parasitisme, les faits qu’elle invoque n’étant pas distincts de son action pour atteinte à ses prétendus droits privatifs.
En conséquence,
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
dire et juger que la société H I devra garantir la société B et ses concessionnaires de toute les condamnations prononcée à leur encontre, condamner la demanderesse à verser à B et à ses concessionnaires une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2009.
DEBAT :
Sur l’atteinte portée du droit d’exploitation prévu à l’article L.333-1 du Code du sport
L’article 18-1 alinéa 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 codifié dans l’article L.333-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L.331-5 sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
En l’espèce est reprochée une publicité pour promouvoir le nouveau modèle B 500 dans le quotidien sportif l’Equipe sur laquelle figure l’inscription « France 13 Angleterre 24 », correspondant aux résultats du match France Angleterre qui s’était déroulé la veille dans le cadre du Tournoi des VI Nations 2008, suivie de la phrase « La B 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie » puis de l’inscription « Italie 500 » en référence à un score que pourrait réaliser l’équipe d’Italie à cette occasion. Au bas de ce texte figuraient une photographie du modèle de la B 500, le logo de la marque B ainsi qu’une liste indiquant les coordonnées des concessionnaires B.
Ainsi, la société B FRANCE et son agence de publicité ont utilisé le résultat d’un match de rugby organisé par la FFR pour développer la promotion d’un nouveau modèle de voiture, sachant que l’Italie est une AA participant à ce tournoi et que la publicité a paru en France dans le quotidien le plus vendu.
N’ont pas été reproduits d’images du match, ni de logo de la FFR ;
seuls sont repris les résultats du match et la société défenderesse a choisi d’appuyer sa publicité en faisant référence à un événement sportif et en la diffusant dans un journal spécialisé dans les sports.
Si en vertu de ce droit d’exploitation, l’organisateur des matches du Tournoi des VI Nations peut légitimement recueillir les fruits des efforts, notamment financiers, consacrés à cette manifestation sportive, ce droit, en ce qu’il constitue un monopole, doit s’apprécier de façon restrictive.
Etendre le monopole des organisateurs aux résultats sportifs reviendrait à leur accorder un droit qui ne leur a pas été explicitement réservé ; or, le juge ne peut prétendre que le texte a été rédigé maladroitement pour étendre un monopole qui se heurte par principe à la liberté du commerce et au principe de la concurrence. Ce texte a été voté comme le rappellent les débats parlementaires, pour trancher le conflit de titularité des droits d’exploitation audiovisuels des compétitions sportives et non pour réserver aux organisateurs un monopole sur l’événement sportif auquel on ne pourrait plus faire référence qu’avec l’accord des organisateurs ou sur ces effets indirects comme le droit d’hospitalité.
Les organisateurs de manifestations sportives n’ont donc un monopole sur les droits d’exploitation de celles-ci limités à ceux décrits dans l’article L 331 et suivants du code des sports mais pas sur les résultats sportifs ; ils ne peuvent sous l’empire de ce texte empêcher toute communication qui utiliserait un résultat sportif ou évoquerait une manifestation sportive.
Le système de parrainage invoqué par la FFR n’est pas visé par le texte et il est indifférent pour apprécier la faute reprochée à la société H I FRANCE et à la société B FRANCE de savoir que d’autres constructeurs D parrainent les manifestations sportives.
Ils bénéficient lors du match et de sa représentation télévisée des bannières disposées sur le stade et des annonces précédant la diffusion.
Ce parrainage ne peut avoir pour effet de priver tout autre acteur économique de fonder sa publicité autour d’un sport pour autant qu’il ne s’approprie pas les symboles et logos de la fédération qui organise les matches ni les images.
L’événement sportif appartient à tout un chacun car il fait également partie de l’actualité, seule sa représentation en direct ou télévisée fait l’objet de droits particuliers reconnus par l’article L 331 du code des sports.
Enfin, le seul fait qu’aucune référence n’ait été faite à la FFR ni au logo officiel de ces matches démontre que la société B FRANCE n’était pas parrain des manifestations sportives et les félicitations à l’équipe d’Angleterre ne sont pas un exercice exclusif des parrains.
En conséquence en rédigeant la publicité telle qu’elle a été publiée, c’est-à-dire en se référant à l’actualité sportive et au résultat du futur match de rugby opposant la France et l’Italie, et en proposant un score complètement irréaliste de 500 en référence à la B 500, la société B FRANCE et l’agence H I FRANCE n’ont fait qu’user de la liberté de créer une publicité appuyée sur l’actualité, fut-elle sportive, et n’ont pas commis d’atteinte au droit d’exploitation appartenant aux organisateurs sportifs. La FFR sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les agissements parasitaires
Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La FFR soutient qu’il s’agit de deux préjudices distincts puisque le premier serait lié à 'atteinte au droit de représentation et le second à la notoriété des matches.
Ainsi, il convient de constater que la FFR reconnaît que ce sont bien les mêmes faits qui sous-tendent son action mais prétend subir du fait des agissements de la société B FRANCE et de la société H I FRANCE deux sortes de préjudices.
L’article L 331 du Code des sports a créé un droit d’exploitation qui établit un monopole en faveur d’un acteur économique et au détriment des autres dans des limites strictes de sorte à préserver les retours sur les investissements importants réalisés pour l’organisation des manifestations sportives et en contrepartie du travail de l’activité de la Fédération qui a pour objet d’encourager et de développer la pratique du jeu de rugby, de diriger et de règlementer ce sport et d’en défendre les intérêts.
Pour autant les atteintes portées à ce droit s’analysent selon le principe de responsabilité délictuelle régie par l’article 1382 du Code civil et ne peuvent donc ouvrir droit à une deuxième réparation fondée sur les mêmes faits qui ont été rejetés et sur le même fondement juridique.
Le présent tribunal ayant déjà dit plus haut qu’il n’existait aucune atteinte au droit d’exploitation de la FFR sur les manifestations sportives qu’elle organise et que la référence à un événement sportif est libre si elle n’utilise ni les marques, logos, symboles des organisateurs ni images et sons de la représentation sportive, et aucun fait distinct n’étant allégué, la demanderesse est irrecevable à agir sur le fondement du parasitisme à l’encontre des sociétés défenderesses.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes tendant à voir poser des questions préjudicielles tant à la Cour de Justice des Communautés Européennes qu’à l’Autorité de la Concurrence étant des demandes subsidiaires de la société H I FRANCE qui a vu ses prétentions principales accueillies, elles seront déclarées sans objet.
La demande de garantie formée par la société B FRANCE à l’encontre de la société H I FRANCE est sans objet du fait de la teneur de la présente décision.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, même si la société B FRANCE démontre que la FFR a agi de façon excessive en poursuivant l’ensemble des concessionnaires cités dans la publicité, alors qu’il était évident que cette encart était le fait de la société B FRANCE seule, elle n’établit pas l’intention de nuire de cette dernière, l’excès ne suffisant pas à lui seul a prouver l’abus.
La société B FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3.000 euros à Me AB AC-AD, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société X, la somme de 10.000 euros à la société H I FRANCE et celle de 7.000 euros à la société B FRANCE et les concessionnaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe,
Déclare la société H I FRANCE recevable en son intervention volontaire;
Dit que la société H I FRANCE , la société B France et ses concessionnaires n’ont pas porté atteinte aux droits d’exploitation exclusifs visés à l’article L 331-1 du Code du sport, de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY par la diffusion de la publicité le 24 février 2008, dans l’édition Grand Nord du journal l’Equipe,
En conséquence,
Déboute la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY de sa demande fondée sur une atteinte au droit d’exploitation reconnu à l’article 333-1 du Code du sport.
Déclare irrecevables les demandes de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY fondées sur le parasitisme.
Dit sans objet la demande de la société H I FRANCE tendant à saisir de questions préjudicielles tant la Cour de Justice des Communautés Européennes qu’à l’Autorité de la Concurrence.
Dit sans objet la demande de garantie formée par la société B FRANCE à l’encontre de la société H I FRANCE.
Déboute la société B FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY à payer à la société B FRANCE et les concessionnaires la somme de 7.000 euros, à la société H I FRANCE la somme de 10.000 euros et à Me AB AC-AD, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société X, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY aux dépens qui pourront être recouvrés directement par M° R S , conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2010
Le Greffier Le Président
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