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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 23 juin 2017, n° 17/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01763 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier lors des débats : Madame MURCIA, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01763
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires […]
représenté par son Syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER
dont le […]
prise en la personne de son président en exercice
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
La S.A.S. HELIOPAC
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A. ALLIANZ -IARD
en sa qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE de l’ensemble immobilier VILLA POMONA
dont le […] […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.C.C.V. LE VALLON DES CAILLOLS
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A.S. URBAT PROMOTION
dont le siège social est sis dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Maître A DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. ÉTABLISSEMENTS H. SAINT PAUL
dont le siège social est […] […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 17/02262
PARTIES :
DEMANDEURS
La S.C.C.V. LE VALLON DES CAILLOLS
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
La S.A.S. URBAT PROMOTION
dont le siège social est sis dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Maître A DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
[…]
pris en son établissement sis […]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparant
Le LLOYD’S DE LONDRES
en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS
pris chez son mandataire général la SAS LLOYD’S France
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparant
La S.A.S. GARCIA INGÉNIERIE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le […]
prise en son Unité de Gestion sise […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître Z A
en sa qualité de liquidation judiciaire de la SARLU E.G.S. VERGES ÉLECTRICITÉ
[…]
non comparant
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Constance DRUJON d’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 21 mars 2017 le syndicat des copropriétaires Villa Pomona, […] à Marseille 11 ème, pris en la personne de son syndic en exercice la Société Gespac Immobilier , a assigné en référé déclaration d’ordonnance commune la Société Heliopac et extension de mission ladite Société Heliopac et la Société Allianz Iard, assureur dommage ouvrage, la SCCV Le Vallon des Caillols, la Société Urbat Promotion, la Société Etablissements H Saint-Paul,
qu’au soutien de sa demande il expose en substance que le Groupe Urbat a entrepris la construction à Marseille d’un ensemble immobilier dit Le Vallon des Caillols,
que cette construction est terminée et se trouve composée de deux copropriétés: la copropriété Villa Pomona, présentement requérante, et la copropriété Vallondes Caillols A B C D E,
que sont intervenus à l’acte de construire la SCCV Vallon des Caillols en qualité de maître de l’ouvrage et la Société Urbat Promotion en qualité de maître d’oeuvre de réalisation,
que dans le cadre de cette opération, une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la Cie Allianz,
que par acte du 6 avril 2016 il a assigné la SCCV Le Vallon des Caillols, la Société Urbat Promotion et la Société Etablissements H Saint-Paul chargée de l’entretien et du contrôle des installations d’eau chaude sanitaire, aux fins de désignation d’un expert judiciaire à leur contradictoire du fait de malfaçons affectant le système de production d’eau chaude sanitaire et le réseau de distribution de cette eau chaude sanitaire dans les logements,
que par ordonnance de référé en date du 17 juin 2016 M Y X a été désigné en qualité d’expert,
qu’il est nécessaire que participe à cette expertise en cours la Société Heliopac, en sa qualité de fournisseur des matériels de production d’eau chaude sanitaire,
que par ailleurs il apparaît nécessaire que la mission de M X soit étendue aux points suivants:
— constater l’absence de détendeur après le compteur d’adduction d’eau de la société fournissant l’eau,
— dire la raison de cette absence et les conséquences qui pourraient en découler,
— chiffrer le coût des réparations,
— déterminer la responsabilité,
— se prononcer sur la turbidité de l’eau: les causes et les moyens propres à y remédier, la responsabilité ainsi que leur coût de réparation,
— se prononcer sur la présence de calcaire sur les résistances, les incidences, les moyens propres à y remédier, les responsabilités de ce désordre, son coût de réparation,
— se prononcer sur le calibrage électrique des disjoncteurs des ballons d’eau chaude, les incidences, les moyens propres à y remédier, les responsabilités de ce désordre et son coût de réparation,
— se prononcer sur le système d’accrochage et d’encastrement des conduites tant du système de production que de distribution, les incidences, les moyens propres à y remédier, les responsabilités de ce désordre, son coût de réparation,
— se prononcer sur l’ensemble des malfaçons affectant le système de production et le système de distribution d’eau chaude sanitaire, déterminer les incidences, les moyens propres à y remédier, les responsabilités de ces désordres, le coût de leur réparation,
Attendu qu’à l’audience le chef de mission relatif à la légionellose a été abandonné,
Attendu que la Société Heliopac a émis protestations et réserves,
Attendu que la Cie Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, s’oppose à la demande, en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre préalable,
Attendu que la SCCV Le Vallon des Caillols et la Société Urbat Promotion demandent que l’extension de mission soit limitée aux points développés dans le dire du syndicat requérant et précisés sous conditions par l’expert selon courrier du 17 mars 2017,
Attendu que la Société Etablissements H Saint Paul s’oppose également à la demande d’extension de mission, faute de preuves de l’existence des désordres allégués,
Attendu qu’à leur tour, suivant actes d’huissier en date du 20 avril 2017 la SCCV Le Vallon des Caillols et la Société Urbat Promotion ont assigné en référé la Société Bureau Veritas, la Lloyd’s de Londres, la Sarl Société Générale de Plomberie Chauffage ( SGPC), Me Z A ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société EGS Verges Electricité, qui n’ont pas comparu, la Société Garcia Ingenierie, qui a émis protestations et réserves, la SMABTP et la Cie Gan Assurances, qui se sont opposées à la demande, afin que la demande d’extension sollicitée leur soit commune et opposable,
que cette procédure de référé sera jointe à la précédente,
Attendu que la Cie Gan Assurances s’oppose en effet à la demande, faute de démonstration de l’existence des désordres allégués,
que la Smabtp estime quant à elle que la demande d’extension ne pourra porter que sur la rupture de raccord dans les installations intérieures et l’absence de détendeur sur le réseau d’adduction d’eau,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la Justice que les opérations d’expertise de M X actuellement en cours, ordonnées par ordonnance de référé du 17 juin 2016, soient déclarées communes et opposables à la Société Heliopac,
Attendu qu’en l’espèce la demande d’extension de mission formulée par le requérant répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC, sauf à dire que celle-ci ne pourra concerner la Cie Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre préalable, et ce en application des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances,
qu’il y sera donc fait droit, sauf en ce qui concerne la Cie Allianz Iard, aux frais avancés du requérant, la mission ainsi étendue impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance,
que les dépens du référé seront à la charge du requérant,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le N° 17.2262 à la procédure de référé enrôlée sous le N° 17.1763.
Vu l’article 145 du CPC,
Déclarons communes à la Société Heliopac les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M Y X, expert, par ordonnance de référé en date du 17 juin 2016 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires Villa Pomona.
Disons que désormais M X devra la convoquer aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient opposables.
Rejetons la demande d’extension de mission en tant que formée à l’encontre de la Cie Allianz Iard.
Y faisons droit en ce qui concerne les autres parties en la cause.
Etendons dés lors aux autres parties en la cause la mission d’expertise confiée à M X aux termes de l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, aux points suivants:
— Constater l’absence de détendeur après le compteur d’adduction d’eau de la société fournissant l’eau,
— Dire la raison de cette absence et les conséquences qui pourraient en découler,
— Chiffrer le coût des réparations,
— Donner son avis sur la responsabilité encourue,
— Se prononcer sur la turbidité de l’eau: les causes et les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité encourue, ainsi que sur le coût de réparation,
— Se prononcer sur la présence de calcaire sur les résistances, les incidences, les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité de ce désordre, et son coût de réparation,
— Se prononcer sur le calibrage électrique des disjoncteurs des ballons d’eau chaude, les incidences, les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité de ce désordre et son coût de réparation,
— Se prononcer sur le système d’accrochage et d’encastrement des conduites tant du système de production que de distribution, les incidences, les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité de ce désordre et son coût de réparation,
— Se prononcer sur le fonctionnement du système susceptible d’engendrer un bruit anormalement élevé dans les appartements voisins, les incidences, les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité de ce désordre, et son coût de réparation,
— Se prononcer sur l’ensemble des malfaçons affectant le système de production et le système de distribution d’eau chaude sanitaire, déterminer les incidences, les moyens propres à y remédier, donner son avis sur la responsabilité de ces désordre et le coût de leur réparation.
Disons que le syndicat requérant devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’extension d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de l’extension d’expertise ordonnée.
Disons que l’expert devra déposer son rapport global et définitif dans un délai d’un an à compter de la consignation, sous réserve de toute modification de délai apportée par le juge chargé du contrôle des expertises à la demande de toute partie intéressée.
Laissons les dépens du référé à la charge du syndicat requérant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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