Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 mars 2015, n° 13/15245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15245 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association, Société MONDRIAN ( nom commercial LENNY B ) c/ Société LAUREMYX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 mars 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/15245
DEMANDERESSE Société MONDRIAN (nom commercial LENNY B). SARL […] 75002 PARIS représentée par Maître Michael HADDAD de l’Association HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDERESSE Société LAUREMYX, SARL […] 75011 PARIS représentée par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0371
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DÉBATS À l’audience du 13 janvier 2015 tenue publiquement devant Marie- Christine C et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société MONDRIAN, qui exerce son activité sous le nom commercial LENN Y B, a été créée en septembre 2011 et a pour activité la fabrication, la vente et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter. Elle a conçu et commercialisé en décembre 2012 un caleçon long dit « legging » dénommé HOLLY s’inspirant des pantalons de style motard. La société MONDRIAN explique détenir à ce titre l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de cette création, qui a par ailleurs connu un
succès important auprès de sa clientèle, et ce dès sa commercialisation.
La société LAUREMYX, créée en décembre 2006, est une société spécialisée dans l’achat et la vente en gros et demi-gros et import-export d’articles de prêt-à-porter. La société MONDRIAN a appris la commercialisation par la société LAUREMYX d’un legging reprenant l’ensemble des caractéristiques de son legging HOLLY. Elle a ainsi fait l’acquisition au magasin LAUREMYX situé au […] le 18 septembre 2013 de 10 exemplaires du legging litigieux, avant d’y faire procéder à une saisie-contrefaçon le 26 septembre suivant.
Il est apparu lors de cette saisie-contrefaçon que le premier exemplaire du caleçon en cause avait été vendu le 3 septembre 2013, et que seules 350 unités de ce produit furent vendues, tandis que 123 exemplaires restaient en stock. Une facture du 30 août 2013 communiquée à l’huissier à la suite de la saisie révélait elle une commande de 492 exemplaires de ce même produit auprès de la société STAR POINTER LIMITED située à Hong-Kong.
La société LAUREMYX a cessé la commercialisation de la référence litigieuse à la suite de la saisie-contrefaçon.
C’est dans ces circonstances que la société MONDRIAN a, par acte introductif d’instance du 10 octobre 2013, fait assigner la société LAUREMYX devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur et pour concurrence déloyale et parasitaire.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 octobre 2014, la société MONDRIAN demande au tribunal de : SUR LA CONTREFAÇON
- VALIDER les opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 26 septembre 2013,
- DIRE ET JUGER que la société LAUREMYX s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant des caleçons contrefaisants le caleçon « HOLLY » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, En conséquence,
- DEBOUTER la société LAUREMYX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INTERDIRE à la société LAUREMYX et plus généralement à l’ensemble de ses magasins, détaillants, fabricants et établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, faire commercialiser, importer ou exporter tant en France qu’à l’étranger le caleçon contrefaisant le caleçon « HOLLY » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, quelle que soit la matière, ceci sous astreinte
définitive de 500 (Cinq cents) euros par pièce contrefaite, fabriquée ou commercialisée, et par jour à compter du jugement à intervenir, le tribunal se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
- ORDONNER la confiscation de tous modèles de caleçon contrefaisants le modèle de caleçon « HOLLY » de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B et ce, tant au siège social de la Société défenderesse qu’à l’ensemble de ses établissements secondaires, magasins, succursales, usines, fabricants, sous-traitants, grossistes et détaillants,
- ORDONNER la destruction du modèle en cause à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la Société LAUREMYX sur simple présentation de factures justificatives,
- CONDAMNER la société LAUREMYX verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 65.000 (Soixante-cinq mille) euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte à l’image de marque de la Société LENNY B, l’avilissement du modèle et la perte de confiance de sa clientèle,
- FAIRE SOMMATION et INJONCTION à la société LAUREMYX de communiquer un état des stocks, des achats et des ventes, ainsi que les documents douaniers, certifiés conformes concernant le modèle de caleçon contrefait, Dès à présent.
- CONDAMNER la société LAUREMYX à verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 65.000 (soixante-cinq mille) euros à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner subi par elle, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure. SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
- DIRE ET JUGER que la société LAUREMYX s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon à rencontre de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B, En conséquence.
- CONDAMNER la société LAUREMYX à verser à la société MONDRIAN à enseigne LENNY B la somme provisionnelle de 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure. SUR LA PUBLICATION :
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou publications professionnelles du choix de la société MONDRIAN à enseigne LENNY B et aux frais de la société LAUREMYX sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.600 (quatre mille six cents) euros HT. soit au total la somme de 13.800 (treize mille huit cents) euros H T. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel sans constitution de garantie,
- CONDAMNER la Société LAUREMYX au paiement la Société MONDRIAN à enseigne LENNY B de la somme de 10.000 (dix
mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 septembre 2014, la société LAUREMYX demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que la société MONDRIAN ne rapporte pas la preuve de la création du caleçon « HOLLY », la déclarer en conséquence irrecevable en son action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir. À TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger que le caleçon « HOLLY » sur lequel la société MONDRIAN revendique protection ne témoigne d’aucun effort de création ni de parti pris esthétique au-delà de la simple idée emprunte à la fonction et au technique de couture et se trouve dès lors dépourvu de toute originalité, au sens de l’article L 111 -1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
-Le déclarer en conséquence inéligible à la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle et la société MONDRIAN mal fondée en son action en contrefaçon. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Constater que le modèle référencé L 328-1 commercialisé par la société LAUREMYX n’est pas contrefaisant du modèle de caleçon « HOLLY»
- Dire et juger la société MONDRIAN mal fondée en son action en contrefaçon dirigée contre la société LAUREMYX, et l’en débouter.
- Dire et juger la société MONDRIAN irrecevable et mal fondée en son action en concurrence déloyale, à défaut d’articuler la moindre faute distincte de ceux découlant de la contrefaçon.
- PLUS SUBSIDIAIREMENT
- Rejeter, ou réduire dans de considérables proportions, les dommages et intérêts sollicités par la société MONDRIAN qui n’apporte pas le moindre commencement de preuve du préjudice dont elle allègue.
- Débouter la société MONDRIAN de ses demandes de confiscation, destruction et publication du Jugement à intervenir et de toute autre demande plus ample ou contraire.
- Condamner la société MONDRIAN au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de- procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2014.
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société MONDRIAN sur le fondement du droit d’auteur.
Sur la titularité des droits de la société MONDRIAN
A l’appui de ses prétentions, la société MONDRIAN soutient que le caleçon HOLLY a été créé le samedi 15 décembre 2012 par sa directrice de style, Mme C, sa présence exceptionnelle au bureau en ce jour habituellement chômé s’expliquant par la nécessité de finaliser certains travaux en cours, dont ce legging, avant la fermeture de l’entreprise pour les vacances de Noël. Elle ajoute que cette attestation démontre aussi le processus créatif à l’œuvre derrière chacun des produits LENNY B, et ce sans que la durée du cycle de création et/ou de production soit d’une quelconque pertinence, s’expliquant par ailleurs par une forte concurrence dans le secteur d’activité de la demanderesse.
En réplique, la société LAUREMYX fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir à la présente instance, l’attestation de Mme C étant insuffisante à en faire état, du fait du calendrier de création et de confection proposé, et au regard de la fiche de paie et du statut de cette dernière, que la fiche technique du caleçon en cause n’apporte pas plus d’éléments en faveur de la société MONDRIAN, le seul dessin du caleçon 110LLY sans autre instruction technique ou annotation étant dépourvu de toute force probante. sur ce L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’espèce, la société MONDRIAN ne démontre aucune vente sous son propre nom puisque les vêtements sont vendus sous son enseigne et non sous sa dénomination. La présomption de titularité étendue à la personne morale suppose que le premier critère qui est celui de la divulgation sous son nom ou
sous sa dénomination sociale pour une personne morale soit rempli ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus n’est versé aucun catalogue permettant d’identifier de façon certaine le caleçon HOLLY et de s’assurer que le vêtement commercialisé sous cette référence est bien celui mis au débat. Les conditions de commercialisation étant équivoques, la société MONDRIAN doit faire la démonstration de la création et de la cession des droits patrimoniaux par son créateur. Afin d’établir sa qualité à agir, la société MONDRIAN produit au débat une attestation de Mme C en date du 19 septembre 2013 dans laquelle celle-ci décrit le processus de fabrication du caleçon dénommé HOLLY et se prétend en être l’auteure. Or d’une part Mme C ne produit elle-même au débat aucun élément permettant de vérifier sa qualité de créatrice et elle ne peut pour ce faire établir une attestation au profit de son ancien employeur au terme de laquelle elle se contente d’affirmer qu’elle est l’auteure du caleçon sans produire la moindre pièce étayant ses dires. En l’état, la société qui prétend être titulaire des droits patrimoniaux de l’auteur verse au débat une simple attestation selon laquelle Mme C affirme être l’auteur du caleçon, non corroborée par d’autres éléments de preuve de sorte qu’elle échoue à établir ses droits sur ce caleçon, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les imprécisions et incohérences de cette attestation.
La société MONDRIAN ne démontre pas être titulaire des droits patrimoniaux sur ce caleçon. Sur l’originalité du caleçon La société MONDRIAN soutient que le caleçon HOLLY présente une originalité certaine de par la combinaison de ses caractéristiques particulières car il s’agit d’un caleçon long de style motard, en simili cuir, avec une ceinture montée avec élastique ainsi que de fausse poches et braguette et des découpes au niveau (au-dessus, au-devant et au-dessous) des genoux présentant une double surpiqûre ainsi que des empiècements avec doubles surpiqûres sur chaque devant de jambe et un ourlet de 1.5 cm lui aussi avec double surpiqûre; qu’ainsi le legging HOLLY dispose d’une physionomie propre qui traduit un parti esthétique et l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle ajoute que les exemples de caleçons prétendument similaires versés par la défenderesse ne reprennent d’ailleurs pas l’ensemble de ces caractéristiques et ne peuvent donc venir antérioriser le modèle HOLLY.
La société LAUREMYX répond qu’aucune des caractéristiques revendiquées par la demanderesse pas plus que leur combinaison particulière au sein du legging HOLLY ne témoigne d’un quelconque effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, restant par conséquent hors du champs de la protection conférée aux œuvres originales : que ce caleçon dit « legging » est en effet un article particulièrement populaire, et fait partie du fond commun de la mode ; que les leggings ou même pantalons de style motard sont tout aussi connus, et l’étaient déjà avant que le modèle HOLLY soit créé ; qu’aucune des caractéristiques mises en avant pour le legging en cause ne permet de le démarquer de ce qui appartient déjà au domaine public. sur ce Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Par ailleurs, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Ainsi, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. La société MONDRIAN revendique les caractéristiques suivantes :
- Caleçon style motard.
- Caleçon en simili cuir.
- Avec une ceinture montée avec élastique.
- Avec une fausse braguette.
- Avec des fausses poches avec surpiqûres nervures,
-Avec deux découpes sur chaque jambe : au-devant /en dessous du genou / au-dessus du genou, comportant une double surpiqûre,
— Avec deux empiècements doublés et appliqués sur chaque devant de jambe,
- Les deux empiècements ont des doubles surpiqûres en haut et en bas, avec deux petits plis nervures de 3 centimètres à droite et à gauche de chaque empiècement,
- L’ourlet du caleçon est plié de 1.5 centimètres avec double surpiqûres. Ainsi que le précise la société MONDRIAN dans ses écritures, il s’agit de la transposition sur un legging des caractéristiques du pantalon de motard bien connu. Ainsi, toutes les caractéristiques du pantalon de motard qui ne peuvent du fait de leur caractère connu et pré-existant révéler la personnalité de l’auteur se retrouvent dans le legging sous une forme adaptée : la fausse braguette, le faux cuir, les fausses poches, les faux plis d’aisance aux genoux et aux devants des jambes.
Dès lors, les traits censés incarner l’originalité du caleçon ou legging et leur combinaison dans un vêtement unique préexistant à sa création, ils ne traduisent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur mais la reprise d’éléments du fond commun de la mode devenus banals. En conséquence, le caleçon Holly de la société MONDRIAN n’est pas une œuvre originale, mais l’adaptation d’un type de pantalon connu à une autre forme particulière de pantalon ou caleçon c’est-à-dire une adaptation à un autre tissu que le cuir, et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
La société MONDRIAN est donc doublement irrecevable à agir au titre droit d’auteur. sur la concurrence déloyale
La société MONDRIAN soutient que la société LAUREMYX a commis des faits distincts de concurrence déloyale à son encontre, en commercialisant la copie servile de l’un de ses produits à un prix inférieur, en bénéficiant du fait de ses agissements de coûts moindres en matière de développement, conception… du produit ; qu’elle s’est ainsi placée dans son sillage tout en créant un risque de confusion entre leurs articles. La société LAUREMYX répond que les faits de concurrence déloyale rapportés par la demanderesse découlent en fait directement de la contrefaçon alléguée ; qu’en l’absence de faits et faute distincts, la demanderesse devra être déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et ce, d’autant plus qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun investissement dans la recherche et le développement du legging HOLLY, ni d’aucun préjudice actuel et avéré.
Elle ajoute que les différences de prix entre les deux produits s’expliquent par ailleurs par la différence de composition/de matériaux mais aussi de qualité entre les deux legging. Il résulte aussi de cette différence de composition, un aspect visuel et un toucher distinct, ce qui écarte tout risque de confusion pour le consommateur.
sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société MONDRIAN forme sa demande en concurrence déloyale et parasitaire non pas à titre subsidiaire mais à titre principal sur les faits suivants : le legging de la société LAUREMYX a été commercialisé à un prix inférieur et la société défenderesse aurait bénéficié de ses investissements et aurait créé une confusion.
En l’espèce, il ne peut être prétendu que l’idée de la société MONDRIAN de transposer le pantalon de motard au legging pour autant qu’elle soit la première à l’avoir eue, ne constitue pas une valeur économique et doit répondre aux critères habituels de la libre concurrence qui doit permettre aux consommateurs de trouver en même temps et dans les mêmes circuits de distribution des produits de consommation courante semblables voire identiques. Il n’est pas démontré que la société MONDRIAN a fait un investissement économique particulier d’une part car c’est une stagiaire qui aurait dessiné le legging et d’autre part car il ne s’est agi que d’une transposition, qu’aucun élément chiffré sur le coût de création ou de fabrication de ce vêtement de faible qualité n’est produit au débat.
Aucune faute de la société LAUREMYX n’est démontrée ni même alléguée dans son comportement et dans les relations commerciales et le seul fait de commercialiser ce vêtement moins cher n’est pas une preuve à lui seul d’une faute, la société LAUREMYX ayant pu mieux choisir son fabricant ou mieux négocier les conditions d’achat avec celui-ci.
En conséquence, faute d’établir une faute la société MONDRIAN est mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et en sera déboutée. sur les autres demandes L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société LAUREMYX la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société MONDRIAN irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur. Déclare la société MONDRIAN mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. L’en déboute ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Condamne la société MONDRIAN au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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