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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 avr. 2015, n° 14/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | HIPANEMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20123822 ; 20130777 ; 002277152 ; 3895735 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20150140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HIPANEMA c/ Société COMPTOIR DES ACCESSOIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Avril 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/00820
DEMANDERESSES Société HIPANEMA, SARL […] 75010 PARIS
Madame Jennifer C
Madame Delphine C représentées par Maître Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0510
DÉFENDERESSE Société COMPTOIR DES ACCESSOIRES, SARL […] 37000 TOURS représentée par Maître Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0059
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia B. Greffier,
DEBATS À l’audience du 16 Février 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La SARL HIPANEMA, immatriculée le 13 mars 2012 au RCS de PARIS sous le n° B 750 123 291 et dont Mesdames Jennifer C et Delphine C sont les cogérantes, a pour principale activité la création et la fabrication de bijoux et d’accessoires tels des bracelets qui sont commercialisés sur le site internet www.hipanema.com et dans des points de vente en FRANCE et à l’étranger. Le 9 février 2012, Mesdames Jennifer C et Delphine C ont déposé la marque verbale française « HIPANEMA» enregistrée sous le n° 389 57 35 visant les produits de la classe 14 : «bijouterie, pierres
précieuses, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ». Cette marque a été concédée en licence à la SARL HIPANEMA. La SARL HIPANEMA a déposé les modèles de bracelets suivants :
- les modèles français « hipanéma 2 » et « hipanéma 7 » n° 20123822 déposés le 23 août 2012,
- le modèle français « bahia » n° 20130777 déposé le 14 février 2013,
- les modèles communautaires « boavista » et « alesia » n° 002277152 déposés le 18 juillet 2013. La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, immatriculée le 2 novembre 2005 au RCS de TOURS sous le n° B 484 829 254, a pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Précisant avoir découvert que la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES proposait à la vente sur le site www.comptoirdesaccessoires.com plusieurs bracelets contrefaisant ses modèles des collections HIPANEMA et incluant dans la référence des articles litigieux le signe « HIPANEMA » ou sa première syllabe «HIP », la SARL HIPANEMA a fait procéder le 26 novembre 2013 à un constat internet par huissier de justice sur ce site ainsi que sur la page Facebook intitulée « Le comptoir des accessoires ». La SARL HIPANEMA expliquait avoir en outre effectué un achat en ligne via le site www.comptoirdesaccessoires.com le 25 novembre 2013 et fait procéder à l’ouverture du pli par huissier de justice le 4 décembre 2013.
C’est dans ces circonstances que la SARL HIPANEMA et Mesdames Jennifer C et Delphine C ont, par exploit d’huissier du 30 décembre 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES en contrefaçon de modèles français et communautaires et de marque française ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL HIPANEMA et Mesdames Jennifer C et Delphine C demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.513-4 et suivants, L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 10 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 : de DIRE et JUGER la société HIPANEMA et Mesdames C et C bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES aux termes de ses écritures ;
de DIRE et JUGER que la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque française « HIPANEMA » n°3895735 par application de l’article L713-2 ou à titre subsidiaire au titre de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en reproduisant à la marque « HIPANEMA » n° 3895735 pour désigner des articles de bijouterie ; de DIRE et JUGER que la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des bracelets HIPANEMA précités BAHIA – BOAVISTA- HIPANEMA 2 – HIPANEMA 7- ALESIA faisant l’objet des dépôts INPI n°20123822 et n°20130777 et OHMI n° 002277152, par application des articles L.513-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et article 10 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 ; de DIRE et JUGER que la société HIPANEMA est également victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait des agissements de la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES par application de l’article 1382 du code civil : PAR CONSEQUENT : de FAIRE INTERDICTION à la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES de poursuivre l’usage de la marque « HIPANEMA » sur le site internet www.comptoirdesaccessoires.com, ou sur tout autre support pour désigner des articles de bijouterie ou des produits similaires, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir, de FAIRE INTERDICTION à la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES de poursuivre la fabrication, l’importation, la commercialisation, la détention des modèles litigieux constatés aux termes des procès-verbaux des 26 novembre et 4 décembre 2013, constituant la contrefaçon des bracelets HIPANEMA revendiqués, sous astreinte de 500 € par modèle commercialisé, et de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et de façon générale de cesser toute exploitation illicite des bracelets litigieux présentant une impression visuelle d’ensemble commune avec les modèles précités des dépôts INPI n°20123822 et n°20130777 et OHMI n° 002277152, d’ORDONNER la confiscation et la destruction, aux frais de la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES, de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir ; de CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES à verser à Mesdames C et C la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de leur marque française « HIPANEMA » n°3895735, de CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES à verser à la société HIPANEMA la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles précités faisant l’objet des dépôts INPI n°20123822 et n°20130777 et OHMI n° 002277152, à parfaire en fonction des informations comptables qui seront communiquées par les défendeurs soit spontanément, soit dans le cadre d’un incident droit d’information,
de CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES à verser à la société HIPANEMA la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d’ORDONNER l’insertion du jugement à intervenir par extrait dans deux journaux au choix de la société HIPANEMA et aux frais de la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES, dans la limite de la somme de 10.000 € HT, d’ORDONNER la publication de la décision à intervenir par extrait sur la première page du site www.comptoirdesaccessoires.com, pendant la durée de 1 mois à compter de la signification de la décision, et aux frais solidaires des défendeurs, de façon visible et en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de CONDAMNER la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES à verser à chacune des demanderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES demande au tribunal : de CONSTATER ET PRONONCER la nullité des dépôts de modèles auprès de l’INPI des 23 août 2012 n°20123822, 14 février 2013 n°20130777 et auprès de l’OHMI du 18 juillet 2013 n°002277152, de DIRE ET JUGER nul et non avenu le constat d’huissier du 4 décembre 2013, d’ÉCARTER des débats le procès-verbal de constat d’ouverture du 4 décembre 2013, pièce n° 12, et les photographies prises des bracelets, pièces n°13-l à 13-7, de DIRE ET JUGER que la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque HIPANEMA n°3895735, de DIRE ET JUGER que la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES n’a commis aucun acte de contrefaçon des modèles déposés par la Société HIPANEMA, de DIRE ET JUGER que la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société HIPANEMA, en conséquence, de DÉBOUTER la société HIPANEMA, Madame Jennifer C et Madame Delphine C de l’ensemble de leurs demandes formées à rencontre de la Société COMPTOIR DES ACCESSOIRES, à titre subsidiaire, DE LIMITER à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées en tout état de cause, CONDAMNER la Société HIPANEMA, Madame Jennifer C et Madame Delphine C à verser à la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES la somme de 20 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCATS. L’ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la validité du procès-verbal de constat du 4 décembre 2013 La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES expose que la pièce n°13 intitulée « Photographies des bracelets litigieux sous scellés acquis via le site Comptoir des Accessoires » caractérise un « procédé qui contrevient aux dispositions spécifiques prévues en la matière » et précise que « si la Société HIPANEMA souhaitait voir réaliser une telle procédure, il lui appartenait de solliciter une mesure de saisie contrefaçon ». Elle ajoute que l’huissier de justice n’ayant pas reçu directement le paquet en cause, il ne peut être certifié que celui-ci n’a pas été modifié avant sa remise. En réplique, la SARL HIPANEMA expose que ce procès-verbal ne constitue pas une saisie-contrefaçon mais un constat d’ouverture de paquet valide en lui-même, l’huissier de justice ayant bien précisé que le paquet était, au moment de son ouverture par ses soins, «parfaitement fermé » lorsqu’il a été mis en sa possession. Elle ajoute avoir par la suite pris des photographies dont l’existence ne peut affecter la validité du procès-verbal. Elle précise qu’en tout état de cause, la diffusion des bracelets litigieux par la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES ressort du procès-verbal de constat internet du 26 novembre 2013 et du procès-verbal de constat d’ouverture du 4 décembre 2013 (Pièces n° 11 et n°12).
Conformément à l’article 649 du code de procédure civile, les nullités des actes d’huissier de justice sont régies par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures. La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES ne daigne pas qualifier le moyen de nullité qu’elle oppose. Bien qu’elle sollicite le prononcé de la nullité du procès-verbal, elle ne soulève aucune cause de nullité prévue par les articles 112 et suivants ou 117 et suivants du code de procédure civile puisqu’elle ne critique pas la validité formelle de l’acte ou la capacité ou le pouvoir de l’huissier instrumentale : en contestant d’une part la prise de photographies par la SARL HIPANEMA postérieurement aux opérations de constat et d’autre part l’impossibilité pour l’huissier de s’assurer que le colis était intègre et correspondait à une commande sur le site www.comptoirdesaccessoires.com la SARL COMPTOIR DES
ACCESSOIRES attaque la valeur probatoire des photographies et celle du constat et oppose ainsi deux moyens de défense au fond indépendants l’un de l’autre. À ce titre, il ressort du procès-verbal de constat du 4 décembre 2013 que l’huissier a constaté que lui était remis un paquet adressé en colissimo à Madame Jennifer D demeurant […] par « LE COMPTOIR DES ACCESSOIRES » situé […]. Ces mentions sont conformes à celles portées sur l’enveloppe expédiée le 26 novembre 2013 et reçue le 4 décembre 2013 photographiée par l’huissier et produite aux débats, le siège social de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES étant par ailleurs fixé au […]. L’huissier précise expressément que le « paquet est parfaitement fermé» et qu’il contient «une facture émise par le COMPTOIR DES ACCESSOIRES » qu’il annexe ainsi que «sept bracelets » qu’il photographie et place sous scellé libre, le poids de 327 grammes indiqué sur l’enveloppe étant compatible avec celui de ces derniers. Ainsi, les constatations précises de l’huissier faites le jour de la réception du colis permettent de s’assurer de son intégrité lors de son ouverture.
En outre, la facture EA00363 récupérée dans l’enveloppe par l’huissier a été émise le 25 novembre 2013 par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES à l’adresse de Madame D et vise effectivement 7 bracelets dont la description correspond aux photographies prises par l’huissier et aux bracelets sous scellé produits aux débats. Et, ces bracelets sont identiques à ceux qui apparaissent « en stock », aux mêmes prix et sous les mêmes références sur les captures d’écran opérées par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 26 novembre 2013 sur le site vvww.comptoirdesaccessoires.com. Dès lors, il est certain que les bracelets placés sous scellé libre par l’huissier suivant constat du 4 décembre 2013 sont ceux qui ont été commandés sur le site internet exploité par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES et dont la production aux débats prive de tout intérêt les photographies par ailleurs prises par la SARL HIPANEMA et de toute pertinence l’argument développé à cet égard par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES : le procès-verbal de constat est non seulement valable, l’exception de nullité mal qualifiée de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES étant rejetée, mais probant, le moyen de défense au fond requalifié de cette dernière étant à son tour écarté.
2°) Sur la contrefaçon de la marque verbale française « HIPANEMA » enregistrée sous le n° 389 57 35 Mesdames Jennifer C et Delphine C exposent que la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES a commis des actes de contrefaçon de leur marque par reproduction à l’identique ou subsidiairement par imitation en procédant au référencement sur internet d’un des bracelets litigieux sous le ternie « HIPANEMAPIECETTES ». Elle précise à ce titre que le mot «PIECETTES » désignant la rangée de
piécettes ou encore sequins présente sur le modèle de bracelet en question est détachable du mot « HIPANEMA » et que les produits sont identiques et en déduit subsidiairement, en cas de similarité et non d’identité des signes, l’existence d’un risque de confusion. La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES réplique que la référence utilisée est un mot unique comprenant « PIECETTES » et que « HIPANEMA correspond à un quartier de la zone sud de RIO de JANEIRO depuis longtemps évoqué en rapport avec les bracelets brésiliens. En application de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Et, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre
part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le 9 février 2012, Mesdames Jennifer C et Delphine C ont déposé la marque verbale française « HIPANEMA» enregistrée sous le n° 389 57 35 visant les produits de la classe 14 : «bijouterie, pierres précieuses, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ».
Le public pertinent pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est l’acheteur de bijoux fantaisie de consommation courante ou de gamme moyenne. 11 est constant que les produits couverts par la marque et ceux commercialisés par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES sont identiques. Il ressort du constat d’huissier du 26 novembre 2013 réalisé sur le site internet www.comptoirdesaccessoires.com que le terme litigieux est utilisé, ainsi que l’indique les demanderesses elles-mêmes, pour référencer un « bracelet brésilien, tresse, permes de rocailles, multicolore, très tendance pour Noël », la photographie du produit comportant la dénomination de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES dans la lettre « C » stylisée. Cette référence se retrouve sur la facture FA000363 du 25 novembre 2013 annexée au procès-verbal de constat du 4 décembre 2013. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou
du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.
La seule utilisation du signe constituant la marque, qu’il soit reproduit à l’identique ou simplement imité, à titre de référence permettant sa désignation lors d’une commande et le traitement de celle-ci en interne n’est pas un usage à titre de marque pour permettre au consommateur, qui n’ignore d’ailleurs pas quel site internet il visite et l’identité de l’entreprise auprès de laquelle il réalise son acte d’achat sans considération pour la référence sous laquelle le produit est désigné, d’identifier l’origine commerciale du produit qu’il entend acquérir. Un tel usage du signe n’est par nature pas constitutif d’une contrefaçon.
En conséquence, les demandes de Mesdames Jennifer C et Delphine C seront rejetées. 3°) Sur la contrefaçon des modèles français et communautaires a)Sur la validité des modèles français et communautaires La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES expose que les modèles sont nuls pour défaut de nouveauté car des bracelets brésiliens multiples dénommés « friendship bracelets » sont fabriqués et vendus depuis des décennies ainsi que le révèlent leur usage par Vanessa P à 14 ans, leur remise au goût du jour avec des fermoirs aimantés par « Kim et Zozi » à LOS ANGELES, la diffusion d’un tutoriel « DIY Friendship Bracelet » en juin 201 I sur le site www.Honesilywtf.com et d’un mode d’emploi pour réaliser soi-même des bracelets brésiliens multiple sur le site www.msbchic.com le 16 janvier 2012.
La SARL HIPANEMA réplique qu’aucune antériorité de toute pièce n’est opposée et qu’elle ne revendique pas la protection d’un genre mais celle de la combinaison des caractéristiques des modèles qui ne se réduisent pas à un bracelet brésilien de fils de coton.
En application de l’article 1§3 du règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.
Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » de ce règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l’article 5 « Nouveauté » : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au publie pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Et, en application de l’article 7§1 « Divulgation » du règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu publie de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe I. point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
En outre, conformément à l’article 85§1 du règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, la validité ne pouvant être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité.
Enfin, en vertu des articles 24 « Déclaration de nullité » et 25 « motifs de nullité », un dessin ou modèle communautaire enregistré est notamment déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon notamment s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a) et s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9. En outre, conformément à l’article 26 « Effets de la nullité », un dessin ou modèle communautaire est réputé n’avoir
pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul.
Par ailleurs, conformément à l’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.
En vertu de l’article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Et, en application de l’article L 511 -3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Par ailleurs, en application de l’article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Enfin, conformément aux articles L 512-4 et L 512-6 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8, la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu et étant inscrite au registre national mentionné à l’article L 513-3. Ainsi, la nouveauté d’un modèle français ou communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de
différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. La SARL HIPANEMA a déposé les modèles de bracelets suivants :
- les modèles français « hipanéma 2 » et « hipanéma 7 » n° 20123822 déposés le 23 août 2012,
- le modèle français « bahia » n° 20130777 déposé le 14 février 2013,
- les modèles communautaires «boavista» et «alesia» n° 002277152 déposés le 18 juillet 2013.
La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES se contente de contester globalement la nouveauté des modèles qui lui sont opposés sans prendre le soin de se livrer à une analyse comparative de chacune des antériorités qu’elle invoque pour chacun des modèles. Or tout examen comparé réalisé à partir de la combinaison des antériorités est sans pertinence puisque la nouveauté ne peut être détruite que par une antériorité de toute pièce. A ce seul titre, son moyen doit être rejeté.
Et, les photographies produites, dont aucune n’a date certaine, figurent soit des bracelets faits d’une trame unique sans rapport avec les modèles déposés à fils multiples et qui ne s’en rapprochent que par leur combinaison librement opérée par le consommateur qui est extérieure au produit soit des bracelets à fils multiples présentant des compositions et des couleurs nettement distinctes, de telles différences n’étant pas insignifiantes. En conséquence, le caractère propre ou individuel des modèles n’étant pas contesté et leur nouveauté n’étant pas utilement combattue, les modèles litigieux sont valides. b) Sur la contrefaçon des modèles français et communautaires La SARL HIPANEMA précise que tous ses modèles reposent sur les caractéristiques communes suivantes : présence d’un bracelet « maître» perlé, présence de multi-liens, origine ethnique et brésilienne, multi-couleurs, présence d’un fermoir métallique rectangulaire aimanté conférant à l’ensemble un aspect « manchette ». Elle réalise un tableau comparatif des modèles déposés et des bracelets argués de contrefaçon et en déduit la reprise de ces caractéristiques et l’existence d’une impression visuelle d’ensemble
identique, la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non par les différences.
La SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES réplique que les différences sont trop nombreuses pour qu’une contrefaçon soit caractérisée.
Quel que soit le modèle en cause, la SARL HIPANEMA déduit l’existence de la contrefaçon de la comparaison du produit argué de contrefaçon avec des photographies des bracelets qu’elle commercialise. Or, les conditions d’exploitation des modèles étant étrangères à l’enregistrement qui constitue le siège et les limites de la protection, la comparaison ne peut être réalisée qu’avec les modèles tels qu’ils sont déposés, avec les difficultés qu’entraînent l’enchevêtrement ou la superposition des liens sur leurs représentations en couleurs. Sur les modèles communautaires« boavista » et « alesia »n°002277152 déposés le 18 juillet 2013 En vertu de l’article 19 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
Et, conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires. La SARL HIPANEMA a déposé les modèles communautaires « boavista » et « alesia » n° 002277152 le 18 juillet 2013. Au regard des importantes ressemblances visuelles qui se dégagent de la comparaison des modèles invoqués eux-mêmes, l’attention de l’utilisateur averti au sens de l’article 10 du Règlement, consommateur final de bijoux fantaisies apportant une attention particulière aux détails qui seuls différencient les produits offerts à son choix par les différents concurrents du secteur, se portera naturellement sur des différences de peu d’importance. La comparaison du modèle « alesia » (reproduction 6.1) et du bracelet référencé « HIPDIEZ » produit aux débats acquis sur le site
www.comptoirdesaccessoires.com révèle, les liens étant numérotés du haut, constitué par la trame perlée la plus large visible sur le modèle, vers le bas : un nombre de liens identique et une structure identique du bracelet, qui comporte des fermoirs métalliques argentés, et des liens, des liens 1. 2. 3, 4 et 6 qui présentent des couleurs différentes avec des couleurs violette, jaune, rouge et rose sur le bracelet « HIPDIEZ » qui tranchent avec la dominante verte du modèle. un lien 5 imparfaitement visible sur le modèle alors qu’il comporte des perles dorées en son centre sur le bracelet « HIPDIEZ ». un lien spaghetti 3 qui comporte une forme métallique argentée ronde sur le modèle et un cœur métallique argenté sur le bracelet « HIPDIEZ ». des rubans de salin vert dont l’inscription est illisible sur le modèle. l’inscription « HIPANEMA » sur le fermoir du modèle absente du bracelet argué de contrefaçon. Dès lors, si les bracelets litigieux présentent des ressemblances certaines, celles-ci découlent de leur structure commune et ne l’emportent pas sur les différences significatives nées de l’utilisation de couleurs et de formes différentes sur une majorité de liens : le bracelet « HIPDIEZ » produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle. Aucune contrefaçon n’est imputable à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES pour celui-ci. La comparaison du modèle « boavista » (reproduction 10.1) et du bracelet référencé « HIPDIEZ COQUILLAGE » produit aux débats acquis sur le site www.comptoirdesaccessoires.com révèle, les liens étant numérotés du haut, constitué par la trame perlée la plus large visible sur le modèle, vers le bas : un nombre de liens identique et une structure identique du bracelet, qui comporte des fermoirs métalliques argentés, et des liens, des liens 3.4 et 6 qui présentent des couleurs différentes avec des couleurs vives verte et bleue turquoise sur le bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE » qui tranchent avec les dominantes orangées, vertes foncées et violettes du modèle, le lien 6 du bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE » comportant en outre 2 bagues métalliques en ses extrémités absentes du modèle. un lien 7 très imparfaitement visible sur le modèle alors qu’il comporte des piécettes dorées caractéristiques sur le bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE ». un lien 8 rouge sur le modèle mais rouge et bleu marine avec de fausses pierres rouges sur le bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE», des rubans de satin rose dont l’inscription est illisible sur le modèle. l’inscription « HIPANEMA COQUILLAGE » sur le fermoir du modèle absente du bracelet argué de contrefaçon.
Une fois encore, en dépit d’une structure commune et d’une composition voisine, les différences d’importance qui distinguent les
deux produits font que le bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE » produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle. Aucune contrefaçon n’est imputable à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES pour celui-ci.
Sur les modèles français « hipanéma 2 » et « hipanéma 7 » n° 20123822 déposés le 23 août 2012 et « bahia » n° 20130777 déposé le 14 février 2013 En application de l’article I. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L 513-4 à L 513-8 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Et, conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle, l’article L 513-5 du même code étendant cette protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. La définition de l’observateur averti au sens de l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle est celle retenue pour l’utilisateur averti : celui-ci sera attentif aux détails non seulement parce qu’il est averti mais également au regard de leur importance pour distinguer des produits qui présentent, au sein de la gamme développée par la SARL HIPANEMA à travers ses dépôts multiples comme des produits susceptibles d’être commercialisés par tous concurrents, une structure et des caractéristiques communes. La SARL HIPANEMA a déposé les modèles français « hipanéma 2 » et « hipanéma 7 » n° 20123822 le 23 août 2012 et le modèle français « bahia » n° 20130777 déposé le 14 février 2013. En outre, si la brève description prévue à l’article R 512-3 du code de propriété intellectuelle est facultative et n’est en principe prévue qu’à des fins exclusivement documentaires, elle n’en a pas moins une incidence juridique, lorsqu’elle existe et en cas de doute sur l’objet de la protection généré par les imprécisions ou l’imperfection de la reproduction du modèle, pour identifier les éléments caractéristiques du modèle protégé en interprétant l’intention du déposant et en déterminant la perception du champ de protection par les tiers. Or, au regard de la multiplicité des modèles déposés et opposés à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, qui exclut par hypothèse la protection de leurs caractéristiques communes en tant que telles et induit celle des spécificités propres de chaque modèle, et de
l’importance de leurs ressemblances, seules les descriptions volontairement apportées par la SARL HIPANEMA permettent de comprendre les caractéristiques spécifiques protégées par l’enregistrement. Ces descriptions sont ainsi libellées : pour le modèle « hipanéma 2 » (reproduction 2.1) : « bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé HIPANEMA ; couleurs dominantes : jaune ; composition : bracelet en perles motifs géométriques orange, noir et blanc ; bracelet tressé avec coquillage : bracelet « Bonfim do senhor droit d’auteur Bahia » jaune et noir » ;
pour le modèle « hipanéma 7 » (reproduction 7.1) : « bracelet composé de plusieurs bracelets brésiliens avec fermoir aimanté gravé HIPANEMA : couleurs dominantes : bleu ; composition : bracelet en perles noir, bleu, jaune, blanc : bracelet tressé avec coquillage : bracelet avec inscription « Bonfim do senhor droit d’auteur Bahia «jaune et noir » pour le modèle «bahia» (reproduction 16.1): «bracelet composé de plusieurs bracelets en perles et bracelets tressés : couleurs dominantes : orange/rouge/bleu/rose/argenté/doré avec fermoir aimanté gravé HIPANEMA ». Ces différentes caractéristiques sont ainsi déterminantes de la protection de chaque modèle.
La comparaison du modèle « hipanéma 2 » et du bracelet référencé « HIPDIEZ ROUGE » produit aux débats acquis sur le site www.comptoirdesaccessoires.com révèle, les liens étant numérotés du haut, constitué par la trame perlée la plus large visible sur le modèle, vers le bas : un nombre de liens identique qui compose le bracelet qui comporte des fermoirs métalliques argentés et des liens mais dont la structure est différente, la trame perlée n’ayant pas la même position, le coquillage présent sur le modèle étant absent du bracelet « HIPDIEZROUGE ». des liens différents par leurs couleurs, leurs formes, leurs matières et leurs tressages. un ruban de satin jaune dont l’inscription est illisible sur le modèle et qui est absent du bracelet argué de contrefaçon. l’inscription « HIPANEMA » sur le modèle absente du bracelet argué de contrefaçon. Ces bracelets ne comportent aucune similitude visuelle autre que celle résultant de l’organisation des liens entre 2 fermoirs métalliques : le bracelet « HIPDIEZ COQUILLAGE » produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente du modèle. Aucune contrefaçon n’est imputable à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES pour celui-ci.
La comparaison du modèle « hipanéma 7 » et du bracelet référencé « HIPDIEZROUGE » visible sur le constat d’huissier du 26 novembre 2013 réalisé sur le site www.comptoirdesaccessoires.com révèle, les liens étant numérotés du haut, constitué par la trame perlée la plus large visible sur le modèle, vers le bas : un nombre de liens identique et une structure identique du bracelet, qui comporte des fermoirs métalliques argentés, et des liens. des liens de couleurs et de tressages différents, seul le lien 5 comportant un coquillage entouré de perles étant identique mais étant positionné en lien 2 sur le bracelet HIPDIEZROUGE ». un ruban de satin bleu dont l’inscription est illisible sur le modèle tandis qu’il est de couleur orange sur le bracelet argué de contrefaçon et comporte l’inscription « Bonfim do senhor droit d’auteur Bahia ». l’inscription « HIPANEMA » sur le modèle absente du bracelet argué de contrefaçon. Ces bracelets ne comportent aucune similitude visuelle autre que celle résultant de l’organisation des liens entre 2 fermoirs métalliques et d’un lien commun mais positionne différemment : le bracelet « HIPDIEZROUGE » produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente du modèle.
La comparaison du modèle « bahia » et du bracelet référencé « HIPANEMAPIECETTES » produit aux débats acquis sur le site www.comptoirdesaccessoires.com révèle, les liens étant numérotés du haut, constitué par la trame perlée la plus large visible sur le modèle, vers le bas : une structure identique du bracelet, qui comporte des fermoirs métalliques argentés, et des liens, ceux-ci apparaissant moins nombreux sur le modèle, des liens 1. 2, 3, 4. 6 et 7qui présentent des couleurs différentes avec des couleurs rouge, verte, orange et rose sur le bracelet « HIPANEMAPIECETTES » plus marquées que sur le modèle qui sur la photographie dégage une dominante blanche et bleue ciel avec des pointes oranges. un lien 4 bleu entouré d’une chaîne dorée sur le bracelet argué de contrefaçon mais entouré de liens orang es sur le modèle. un lien 5 non visible sur le modèle alors qu’il comporte des médailles dorées caractéristiques et déterminantes de sa référence sur le bracelet « HIPANEMAPIECETTES ». des liens 7 et 8 à dominante blanche sur le modèle mais verte et bleue sur le bracelet « HIPANEMAPIECETTES ». un ruban de satin invisible sur le modèle et bleu sur le bracelet « HIPANEMAPIECETTES », l’inscription « HIPANEMA » sur le fermoir du modèle absente du bracelet argué de contrefaçon.
Une fois encore, en dépit d’une structure commune, les différences d’importance qui distinguent les deux produits font que le bracelet
« HIPDIEZROUGE » produit sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente du modèle. Aucune contrefaçon n’est imputable à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES pour celui-ci.
En conséquence, les demandes de la SARL HIPANEMA au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées. 4°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La SARL HIPANEMA expose en substance que l’effet de gamme, la répétition, les références commençant par « HIP » en écho à la marque HIPANEMA, les 4 autres bracelets litigieux reproduisant les caractéristiques essentielles et certains détails des modèles HIPANEMA, leur qualité médiocre et le bas prix auxquels ils sont vendus témoignent de la volonté de la société COMPTOIR DES ACCESSOIRES de s’immiscer dans le sillage de la société HIPANEMA et de ses créations et constituent des faits distincts de ceux invoqués au soutien de la demande en contrefaçon.
En réplique, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES explique que la SARL HIPANEMA ne justifie d’aucun fait distinct et qu’elle entend s’arroger le monopole de la commercialisation des bracelets brésiliens multiples auxquels elle n’a rien apporté de nouveau. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-
faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les moyens développés par la SARL HIPANEMA, qui concernent d’ailleurs pour partie d’autres bracelets que ceux argués de contrefaçon et qui touchent aux conditions de commercialisation de ses bracelets par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES et à son absence d’investissement propre préalable à leur exploitation, sont distincts de ceux développés au soutien de sa demande en contrefaçon de modèle. Il est constant que les parties, qui commercialisent des bijoux fantaisie relevant d’une consommation de masse ou de gamme moyenne, sont des concurrents directs. La SARL HIPANEMA justifie par la production de : du contrat passé avec son conseil en communication le 3 janvier 2013 et des factures pour ses prestations de janvier 2013 à janvier 2014 ainsi que de nombreux articles de presse et publicités parus dans des magazines nationaux ou régionaux de mode féminine français et étrangers (dont ELLE, MARIE-CLAIRE. GLAMOUR. COSMOPOLITAIN. GRAZIA. PUBLIC, BE, L’EXPRESS. FEMINA. FEMME ACTUELLE, GALA. AVANTAGES) d’avril 2012 et à avril 2014, sur des sites internet (dont VOGUE, L’OFFICIEL. AUFEMININ.COM. BE.COM) ou des blogs, les factures émises par les organes de presse étant elles-mêmes produites, de factures de prestations liées à la promotion des bracelets vendus sous la marque HIPANEMA d’août 2012 à septembre 2013 pour la réalisation de campagnes publicitaires sous forme de films ou de photographies avec l’engagement de mannequins, la création de catalogues dont les collections été 2012, hiver 2012-2013 et été 2013 sont produits aux débats, d’importants investissements pour développer et promouvoir ses bracelets.
En outre, faute de date certaine des créations opposées par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, les bracelets commercialisés par la SARL HIPANEMA, jugés nouveaux en application du droit des dessins et modèles, se démarquent des bracelets brésiliens traditionnels qui sont composés d’un lien tressé unique et dont seule l’association librement opérée par le consommateur sur son poignet pouvait donner une impression visuelle approchante de celle qui se dégage des bracelets vendus sous la marque HIPANEMA, le regroupement des liens entre deux fermoirs aimantés leur confère une spécificité qui les distingue des créations antérieures. Au regard de celle-ci et de l’importance des investissements démontrés par la SARL HIPANEMA, ils ont une valeur économique protégeable.
Or, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, qui ne démontre pour sa part pas le moindre investissement pour développer et promouvoir des bracelets qu’elle acquiert auprès d’une société tierce, commercialise au moins depuis le mois de novembre 2013, ainsi que le révèlent les procès-verbaux de constat des 26 novembre et 4 décembre 2013, de nombreux bracelets à liens multiples regroupés entre deux fermoirs métalliques aimantés qui, s’ils ne dégagent pas la même impression visuelle globale dans l’œil de l’observateur ou de l’utilisateur averti que les bracelets vendus sous la marque HIPANEMA au sens du droit des dessins et modèles, ne présentent pas moins des ressemblances évidentes qui peuvent générer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen normalement attentif et renseigné. En reprenant les éléments caractéristiques des bracelets vendus par la SARL HIPANEMA dans de nombreuses déclinaisons et en créant ainsi un effet de gamme, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES capte indûment les investissements de cette dernière et se place dans son sillage pour détourner déloyalement sa clientèle.
Ce faisant, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES commet une faute qui cause à la SARL HIPANEMA résidant dans son manque à gagner en l’absence de démonstration d’une perte subie.
À ce titre, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES se contente de produire deux factures d’achat des bracelets litigieux émises par la SARL DIEZ FASHION les 30 septembre et 18 novembre 2013 portant sur 41 articles au total outre un historique des tickets par article HIPDIEZ, aucune autre référence n’étant mentionnée, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013. En l’absence d’élément comptable permettant de déterminer l’état réel des commandes, des stocks et de l’intégralité des références vendues, ces pièces sont largement insuffisantes pour déterminer l’étendue du comportement déloyal de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES. Au regard des prix pratiqués par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES et la SARL HIPANEMA mais de l’absence d’élément permettant de déterminer leurs marges respectives, le préjudice subi directement par celle-ci sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros que celle-là sera condamnée à lui payer.
Par ailleurs, pour prévenir la poursuite des agissements déloyaux de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, interdiction lui sera faite sous astreinte de commercialiser des bracelets reproduisant les caractéristiques des bracelets vendus par la SARL HIPANEMA dans les termes du dispositif. Aucun élément ne permettant de déterminer l’existence de stocks en l’absence de saisie-contrefaçon et le préjudice de la SARL HIPANEMA
étant réparé, les mesures de destruction et de publication sollicitées ne seront pas ordonnées. 5°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL HIPANEMA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Mesdames Jennifer C et Delphine C succombant en leurs prétentions, leurs demandes au titre des frais irrépétibles sera rejetée, l’équité excluant, au regard du comportement commercial de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES à l’endroit des produits vendus sous la marque HIPANEMA, leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Compatible avec la nature du litige et sa solution, l’exécution provisoire est nécessaire et sera prononcée en application de l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré. Rejette l’exception de nullité mal qualifiée opposée par la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES ;
Rejette les demandes de Mesdames Jennifer C et Delphine C au titre de la contrefaçon de leur marque verbale française « HIPANEMA » enregistrée sous le n° 389 57 35 visant les produits de la classe 14 : Rejette le moyen de nullité de l’enregistrement des modèles français et communautaires déposés par la SARI. HIPANEMA ; Rejette la demande en contrefaçon de modèles français et communautaires présentée par la SARL HIPANEMA : Dit qu’en commercialisant des bracelets à liens multiples regroupés entre deux fermoirs métalliques aimantés reprenant les éléments caractéristiques des bracelets vendus par la SARL HIPANEMA dans de nombreuses déclinaisons en se plaçant dans son sillage, la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire : Condamne en conséquence la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES à payer à la SARL HIPANEMA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation intégrale de son préjudice :
Interdit à la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES, sous astreinte de SOIXANTE EUROS (60 €) par bracelet commercialisé à l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente décision, de fabriquer, importer et commercialiser ses bracelets référencés « HIPANEMAPIECETTES », « HIPDIEZCOQUILLAGE ». « HIPDIEZROUGE ». « HIPDIEZ » et 716AR13502 (« HIPDIEZBLEU » et HIPDIEZMARRON ») ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte : Rejette les demandes de destruction et de publication judiciaire ; Rejette les demandes de Mesdames Jennifer C et Delphine C et de la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES au titre des frais irrépétibles : Condamne la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES à payer à la SARL HIPANEMA la somme de CINQ MILLE (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SARL COMPTOIR DES ACCESSOIRES à supporter les entiers dépens de l’instance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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