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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 9 déc. 2014, n° 13/11538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 13/11538 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Serge ARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0387
Société CPCU en qualité d’employeur d’C Z
[…]
[…]
représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R087
CAMIEG en qualité d’organisme social d’C Z
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
MUTIEG en qualité de mutuelle d’C Z
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme D E, Juge, statuant en juge unique
assistée de Christine CHOLLET, Greffier, lors des débats
et de Fatima OUAFFAI, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2014, tenue en audience publique
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 décembre 2014.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
[…]
Le 21 avril 2010 à Paris, M C Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M X et assuré auprès de la Cie AXA, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
M C Z a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs WINTREBERT et Y dont les conclusions en date du 5 septembre 2011 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture du plateau tibial ; fracture du bassin ; traumatisme crânien avec perte de connaissance ; décollement pleural du lobe inférieur gauche ; dermabrasions du membre inférieur droit ; fracture du 4e orteil droit ;
— consolidation des blessures : 11 mai 2011
— séquelles : syndrôme post commotionnel ; gêne permanente au niveau du genou droit ;raideur de la hanche droite ;
— déficit fonctionnel : 8%
— souffrances :3,5/7
— préjudice esthétique : 0,57
— préjudice d’agrément : oui ( jogging et jardinage) ;
Retentissement professionnel : oui
Tierce personne : 3 heures par jour pendant la période
d’alitement, puis 2 heures par jour sur trois mois, puis 5 heures
par semaine sur 1 mois.
Au vu de ce rapport, par actes en date du 23 juillet 2013 M C Z demande la condamnation de LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer, tandis que LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD offre:
|
Dépenses de santé à charge Frais divers Frais futurs |
2 246,44 € 2 797,50 € 987,32 € |
Accord 1 341,98 € rejet |
Pertes de gains avant consolidation |
Néant : salaire maintenu par la CPCU |
|
Déficit fonctionnel temporaire |
3 672,50 € |
3 209,10 € |
Tierce personne avant consolidation |
9 984 € |
3 804 € |
Pertes de gains après consolidation |
3 672,50 € |
|
Préjudice professionnel |
67 40 € |
23 000 € |
Déficit fonctionnel permanent |
10 400 € |
9 600 € |
[…] |
16 000 € |
8 000 € |
Préjudice esthétique |
500 € |
300 € |
Préjudice d’agrément |
7 000 € |
4 000 € |
Frais de taxi de Mme G Z |
600 € |
200 € |
|
Article 700 du CPC pour M C Z Pour Mme G Z |
4 000 € 600 € |
Réduire / |
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 octobre 2014 LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN demande que LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui rembourser les salaires versés à la victime ( 6 573,05 € et 4 930,64€), les charges patronales afférentes ( 2 071,49 € et 2 218,79€), ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014 ; elle réclame la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD s’oppose au remboursement de la somme de 2 071,49 € qui correspond à des salaires de 2010, alors que M C Z travaillait à mi temps.
La CAMIEG, organisme social de la victime informe le tribunal par lettre du 3 mai 2012 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 10 943,08 € ( frais médicaux ).
La MUTIEG , mutuelle de la victime , a demandé le remboursement de la somme de 103,31 €, correspondant aux prestations versées. Elle sollicite également la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2014.
La CAMIEG, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 5 juillet 1985.
Les parties s’accordent pour une entière indemnisation de M C Z.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M C Z , âgé de 44 ans et exerçant la profession de responsable commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté aux données économiques actuelles , à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE , et sur un taux d’intérêt de 2,35 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation de sexes.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CAMIEG : 7 535,26 €,
Prises en charge par la MUTIEG : 103,31 €
Cette somme sera allouée à la MUTIEG
Les parties s’accordent sur la somme de 2 246 €, qui correspond aux frais restés à charge de la victime.
Total : Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 246 €.
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : 3 407,82 € correspondant aux semelles orthopédiques ;
M C Z demande que le coût à charge de ses semelles ( 38,98 € ) soit capitalisé.
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD s’y oppose estimant que la CAMIEG a déjà calculé cette somme.
Cependant, la demande de M C Z porte bien sur le coût resté à charge des semelles ;
La demande sera acceptée ;
L’euro de rente viagère pour un homme de 48 ans est de 21,121 ;
38,98 € X 21,121 = 823 €.
Total : Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 823 €.
Tierce personne avant consolidation
Pour la période du 27/4/10 au 8/6/10 , soit 43 jours , il est du : 43 jours X 12 e X 3 heures =1 548 €
Pour la période du 9/6/10 au 31/8/10 , soit 84 jours, il est du : 84 jours X 12 € X 2 heures : 2 016 €.
Pour la période du 1/9/10 au 3/10/10 , soit 33 jours, il est du : 4 semaines X 5 heures X 12 € = 240 €
M C Z demande des heures de substitution
pour que des voisins s’occupent des jeunes enfants, pendant que
Mme Z rendait visite à son époux ; LA SOCIÉTÉ AXA
FRANCE IARD s’y oppose ; il ressort des pièces versées que les
époux Z avaient au moment de l’accident deux enfants en bas
âge et qu’ils ont du faire appel à une voisine ou à une baby-sitter
pour s’en occuper pendant que Mme Z allait à l’hôpital ;
Le calcul effectué en demande étant incompréhensible , le tribunal
retiendra que M C Z a été hospitalisé 6 jours et
que Mme Z est donc allée lui rendre visite 6 fois ; à ce titre la
somme forfaitaire de 200 € sera allouée.
TOTAL : 4 004 €.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Les sommes réclamées par l’employeur, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ne sont pas contestées , sauf celles qui se rapportent à la période où M C Z était employé à mi-temps , et où LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN a réglé un salaire à temps plein.
LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN justifie qu’en vertu des dispositions statutaires des Industries Electriques et Gazières, un maintien du salaire à 100% est effectué au bénéfice de l’employé , en l’occurrence M C Z.
Ces statuts sont opposables à l’assureur, et LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD doit donc rembourser l’intégralité des salaires.
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD sera condamné à payer à LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN les sommes suivantes, selon les dernières conclusions du 14 octobre 2014 :
4 930,64 € au titre des salaires versés en 2012;
6 573,05 € au titre des salaires versés en 2010;
2 071,49 € au titre des charges patronales pour les salaires de 2010;
2 218,79 € au titre des charges patronales pour les salaires de 2012.
TOTAL des sommes dues à LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN : 15 793,97 €
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle
M C Z soutient qu’il a subi une perte de
revenus du fait de l’accident ; il réclame la somme de 4 400€ ;
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD propose une somme de 3 000 € ;
L’ employeur de M C Z précisant que le bonus de 2012 sera « largement en retrait par rapport au bonus de 2010, « la somme offerte de 3 000 € paraît suffisante.
M C Z réclame la somme de 3 000 € pour absence de progression de son salaire ; il soutient qu’il n’a pu franchir qu’un échelon à cause de l’accident ; cependant le Tribunal estime qu’un déficit fonctionnel de 8% ne peut justifier une demande d’absence de progression d’échelon ; la demande sera rejetée.
Pénibilité : retenue par l’expert, la somme de 15 000 € sera accordée ;
Dévalorisation : LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD accepte de
verser la somme de 5 000 € car M C Z estime
“ être amoindri aux yeux de ses interlocuteurs et collègues “ ;
Total : 23 000 €
Frais divers
*Les honoraires du médecin conseil seront examinés au titre des frais irrépétibles. Les frais d’expertise font partie des dépens.
* les frais de vêtements ( 889 € ), le casque de moto ( 149 € ), les frais de dépannage de la moto ( 136 € ),les frais de déplacement ( 173 € ) les chaussures adaptées ( 120 € ), les semelles orthopédiques ( 39 € ) sont justifiées.
M C Z réclame la somme de 2 797 € correspondant au remboursement de ¾ des frais d’inscription du club de loisirs Lagardère ; s’il est certain que compte tenu de l’hospitalisation , de la longue rééducation , M C Z n’a pu profiter du club de loisirs, il ne démontre pas que son épouse ou ses enfants ont été empêché d’y aller. Il sera alloué la somme forfaitaire de 500 € pour le fait que la victime n’a pu aller à son club de loisirs.
TOTAL : 2 006 € ;
Déficit fonctionnel temporaire
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD offre une indemnité de 22 € par jour, qui sera retenue.
Son calcul aboutit à la somme de 3 209 €, qui sera allouée à M C Z.
Souffrance
Elle est caractérisée par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotée à 3,5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 8 000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10 400 €.
Préjudice esthétique
Fixé à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 500 €.
Préjudice d’agrément
L’expert note la « gêne dans les activités de jardinage et pour le jogging «.
M C Z justifie qu’il appartenait à un club de loisirs pendant l’année et qu’il pratiquait le ski ;
La somme de 5 000 € réparera ce préjudice.
M C Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 59 188 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Préjudice de Mme Z
Mme Z demande la somme de 600 € correspondant à des frais de taxi ; cependant elle ne produit pas de factures.
Pour tenir compte des déplacements qu’elle a dû effectuer pour aller voir son mari à l’hôpital, la somme de 200 € lui sera allouée.
Sur les autres demandes
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M C Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 298 € qui comprend les honoraires ( 598 € ) du docteur Y en sa qualité de médecin conseil.
Elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme Z pour la somme de 500 €.
Elle devra supporter les frais engagés par LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN à hauteur de la somme de 800 €.
Elle devra enfin supporter les frais engagés à ce même titre par la mutuelle MUTIEG pour la somme de 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de M C Z est entier ;
Condamne LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD à payer à M C Z la somme de 59 188 € (cinquante- neuf mille cent quatre- vingt -huit euros )à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, et à Mme G H I épouse Z la somme de 200€ ( deux cents euros ), ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD à payer à LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN la somme de 15 793,97 € ( quinze mille sept cent quatre- vingt treize euros et quatre- vingt dix- sept centimes ) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la Mutuelle MUTIEG la somme de 103,31 € (cent trois euros et trente et un centimes ) ;
Déclare le présent jugement commun à la CAMIEG ;
Condamne LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, condamne la société AXA France IARD à payer :
* à M C Z la somme de 3 298 €,
* à Mme G J I épouse Z la somme de 500 €,
* à LA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN la somme de 800 €,
* à la mutuelle MUTIEG la somme de 500 €,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2014
Le Greffier Le Président
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