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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 22 nov. 2017, n° 17/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04678 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/1413
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame BRAHIM, Greffière
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/04678
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est […] – […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur Y X, à titre personnel et en qualité de Président de l’Association IVOIRE MUSIC, demeurant […]
non comparant
Par acte d’huissier du 6 octobre 2017 délivré en l’étude, la Société des Auteurs Compositeurs de Musique dite SACEM a assigné devant la juridiction pour l’audience du 25 octobre 2017 Monsieur Y X, à titre personnel et en qualité de président de l’association IVOIRE MUSIC, aux fins de voir :
Vu les articles L 331-1 du Code de la propriété intellectuelle D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, 809 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y X à payer, à titre provisionnel, à la Sacem la somme de 68 447,40 € TTC représentant les redevances d’auteur, provisions, indemnités contractuelles et frais de correspondance et de recouvrement dus au titre des concerts organisés entre le 6 juillet 2010 et le 5 décembre 2014 en exécution du contrat général de représentation du 28 septembre 2006, étant entendu que cette somme est à parfaire après remise des états des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion des concerts donnés entre le 12 octobre 2012 et le 5 décembre 2014 ;
— Condamner Monsieur Y X à remettre à la Sacem les états des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion des concerts donnés les 12 octobre 2012, 8 novembre 2012, 1er décembre 2012, 8 décembre 2012, 15 mars 2013, 21 mars 2013, 28 mars 2013, 3 avril 2013, 18 avril 2013, 19 avril 2013, 16 juillet 2013, 17 juillet 2013, 18 juillet 2013, 19 juillet 2013, 20 juillet 2013, 19 octobre 2013, 14 novembre 2013, 15 novembre 2013, 30 novembre 2013, 7 décembre 2013, 15 février 2014, 20 février 2014, 4 avril 2014, 16 juillet 2014, 17 juillet 2014, 19 juillet 2014, 20 juillet 2014, 9 octobre 2014, 17 octobre 2014 et 5 décembre 2014 en exécution du contrat général de représentation du 28 septembre 2006 et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur Y X à remettre à la Sacem le programme des œuvres exécutées au cours des concerts des 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 8 juillet 2010, 9 juillet 2010, 10 juillet 2010, 26 février 2011, 2 avril 2011 (2 séances), 9 avril 2011, 16 avril 2011, 19 juillet 2011, 20 juillet 2011, 21 juillet 2011, 22 juillet 2011, 23 juillet 2011, 26 octobre 2011, 29 octobre 2011, 15 novembre 2011, 19 novembre 2011, 23 novembre 2011, 2 février 2012, 31 mars 2012, 21 avril 2012, 16 mai 2012, 17 juillet 2012, 18 juillet 2012, 19 juillet 2012, 20 juillet 2012, 21 juillet 2012, 12 octobre 2012, 8 novembre 2012, 1er décembre 2012, 8 décembre 2012, 15 mars 2013, 21 mars 2013, 28 mars 2013, 3 avril 2013, 18 avril 2013, 19 avril 2013, 16 juillet 2013, 17 juillet 2013, 18 juillet 2013, 19 juillet 2013, 20 juillet 2013, 19 octobre 2013, 14 novembre 2013, 15 novembre 2013, 30 novembre 2013, 7 décembre 2013, 15 février 2014, 20 février 2014, 4 avril 2014, 16 juillet 2014, 17 juillet 2014, 19 juillet 2014, 20 juillet 2014, 9 octobre 2014, 17 octobre 2014 et 5 décembre 2014 en exécution du contrat général de représentation du 28 septembre 2006 et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur Y X à payer à la Sacem la somme de
2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
A l’audience du 25 octobre 2017, personne n’a comparu pour Monsieur Y X tandis que le conseil de la SACEM a réitéré les demandes contenues dans l’assignation.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation alléguée ;
Attendu que la SACEM indique que l’association IVOIRE MUSIC créée le 8 juillet 2002 a été présidée par Monsieur Y X à compter du 28 octobre 2004 et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée clôturée le 27 juin 2016 pour insuffisance d’actif ; qu’elle se fonde sur le contrat de représentation conclu le 28 septembre 2006 par Monsieur Y X et sur l’article L 441-6 du Code de commerce ; qu’elle soutient que le principe de sa créance n’est pas sérieusement contestable, qu’il appartenait à Monsieur X de payer les redevances dues dans les délais prévus au contrat et qu’il est redevable de l’indemnité forfaitaire pour non-fourniture des documents nécessaires au calcul et à la répartition des redevances d’auteur ;
Attendu cependant que la SACEM n’a pas justifié de l’admission de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui a abouti à la liquidation judiciaire de l’association IVOIRE MUSIC ; que le contrat de représentation a été conclu avec « M. X Y, président de l’association IVOIRE MUSIC… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’organisateur de la séance décrite à l’article 2 des conditions particulières ci-dessous, ci-après dénommé le contractant, » ;
Attendu qu’il existe une ambiguïté quant à la personne qui a contracté avec la SACEM et quant à la personne qui organise les représentations qui donnent lieu à la perception de redevances d’auteurs ; que de même demeure une interrogation sur la possibilité pour la SACEM d’agir en paiement à l’encontre du président de l’association à titre personnel sans avoir de titre exécutoire contre l’association et sur le bien-fondé de son action afin d’obtenir des déclarations de recettes et de programmes alors que les archives de l’association ont été vraisemblablement remises au mandataire liquidateur désigné dans la procédure collective ; qu’il apparaît que ces questions excèdent la compétence du juge des référés et relèvent du juge du fond ; que la juridiction dira en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SACEM et la condamnera aux dépens de l’instance ;
Attendu que le défendeur a fait défaut et n’a pas été assignée à personne mais que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit rendue par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SACEM,
La condamne aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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