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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 08/05780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/05780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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3e Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 mai 2010
DÉLIBÉRÉ DU 24 Juin 2010
N°:08/05780
AFFAIRE :Z A/B C, F G H, D Y, I L J épouse X
Nous, Madame REBE, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR au fond et défendeur à l’incident
Monsieur Z A
né le […] à […]
représenté par la SCP REYNE MICHEL / RICHARD F, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Georges FOTIADES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame F G H
née le […] à […][…]
représentée par Me Georges FOTIADES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame D E veuve Y
née le […] à […]
représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame I L J épouse X, demeurant […]
représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
FAITS ET PRETENTIONS
Vu l’assignation délivrée les 16, 20 et 29 mai 2010 à la requête de Z A à B C et F-G H, D Y et I J épouse X pour obtenir une servitude de passage.
Vu les conclusions sur incident signifiées le 11 mars 2010 par D Y et I J épouse X aux fins de déclarer irrecevable l’action intentée par Z A .
Vu les conclusions en réponse signifiées le 18 mai 2010 par B C et F-G H.
Vu les conclusions en réponse signifiées le 17 mars 2010 par Z A
Les parties ont été entendues à l’audience qui s’est tenue le 20 mai 2010.
MOTIFS
Z A a acquis au sein de la copropriété de l’immeuble […], les lots numéro 3, 6 et 8.
Il souhaite déposer un permis de construire afin de réaliser son domicile conjugal.
Il fait valoir qu’il est enclavé, mais qu’il est possible d’obtenir un passage au moyen d’un accès existant déjà pour plusieurs parcelles, et en particulier les parcelles 103, 104, et 82 en raison d’un ensemble de servitudes déjà constituées au bénéfice de leurs propriétaires respectifs.
Il sollicite de pouvoir se joindre à la totalité de la servitude existante, permettant ainsi à son lot, par une simple ouverture d’être désenclavé.
D Y et I J épouse X soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif d’une part que tous les propriétaires concernés n’ont pas été mis en cause, d’autre part que Z A n’est pas propriétaire de sa parcelle mais titulaire d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à son lot.
Elles font donc valoir que faute d’avoir mis en cause les autres riverains d’une part et la copropriété d’autre part, il n’a pas qualité pour agir et son action est irrecevable.
B C et F-G H formulent les mêmes observations, et y ajoutant, font valoir que Z A n’a qu’une jouissance exclusive de la parcelle sur laquelle il envisage de construire, et que s’agissant d’une partie commune il ne peut le faire.
Ils soulèvent également l’irrecevabilité de son action.
Z A conteste ces arguments et précise qu’il a obtenu l’accord de la copropriété aux termes d’une assemblée générale, et l’accord des autres riverains pour l’obtention d’un droit de passage.
A titre subsidiaire il précise ne pas être opposé à mettre en cause les autres propriétaires concernés par sa demande et la copropriété.
Sur la recevabilité de l’action de Z A :
L’article 771 du code de procédure civile , tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
— statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— ordonner toute autres mesures provisoires, même conservatoires,
— ordonner d’office toute mesure d’instruction.
Il en résulte que le défaut de qualité qui constitue une fin de non-recevoir est hors du champ de la compétence du juge de la mise en état .
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes.
En application des dispositions de l’article 768-1 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut toutefois inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence parait nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce la demande de Z A est fondée sur l’application des dispositions des articles 682 et 683 du code civil .
En application de l’article 682 du code civil seul le propriétaire du fonds peut être demandeur à l’action en revendication.
En l’espèce, Z A a l’usage exclusif de la parcelle sur laquelle il envisage de construire, mais celle-ci constitue une partie commune. Le droit de jouissance exclusive ne permet pas au copropriétaire du lot d’exercer toutes les prérogatives du droit de propriété et ne lui confère pas le droit de construire au delà de ce que prévoit le règlement de copropriété.
Il convient donc d’inviter Z A à mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Il en résulte que tous les propriétaires dont la propriété entoure celle de Z A doivent être mis en cause, sinon le tribunal ne sera pas en mesure de déterminer l’assiette de la servitude. La seule allégation selon laquelle les autres propriétaires concernés ont donné à Z A leur accord, ne saurait suffire.
Il convient donc de l’inviter à mettre en cause les autre propriétaires concernés.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
- NOUS DÉCLARONS incompétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir.
- K Z A à mettre en cause les propriétaires de tous les fonds qui entourent la parcelle qu’il considère comme enclavée ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
- DISONS que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond.
- RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2010 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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