Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 19/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 18 février 2019, N° 19/00036;F-18/00025;19/00014 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
43
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
Le 18.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Nougaro,
le 18.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mai 2020
N° RG 19/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°19/00036, rg F-18/00025 du Tribunal du travail de Papeete du 18 février 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00014 le 26 février 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 27 février 2019 ;
Appelant :
Le Conseil d’Administration de la Mission Catholique (CAMICA), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] ;
Le Lycée Professionnel Saint Y, inscrit au […], pris en la personne de son directeur, dont le siège social est sis […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nogaro, représenté par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Z X, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 21 novembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 15 février 2010, Monsieur Z X était engagé à compter du 17 février 2010 par le LYCEE PROFESSIONNEL SAINT Y en qualité de responsable informatique, poste classé en catégorie D échelon 13 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 276 048 FCP.
Par lettre du 06 juin 2013,Monsieur Z X sollicitait son reclassement dans la catégorie et l’échelon équivalent à un salaire net de 420 000 FCP de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques.
Par lettre du 1er octobre 2015, Monsieur Z X sollicitait son reclassement en catégorie F2 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques
Par lettre du 25 février 2016,Monsieur Z X saisissait l’inspection du travail aux fins de voir sa classification modifiée et augmentée en catégorie F2 par son employeur.
Par lettre du 29 février 2016, l’inspection du travail sollicitait auprès du LYCEE PROFESSIONNEL SAINT Y une conciliation avec Z X.
Par lettre du 30 mars 2016, l’inspection du travail adressait à Monsieur Z X un procès-verbal de non conciliation face au refus du LYCEE PROFESSIONNEL SAINT Y.
Par lettre du 21 novembre 2016, Monsieur Z X de nouveau sollicitait son reclassement en catégorie F2 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques, suite à l’obtention d’un BTS services informatiques aux organisations en novembre 2015.
Par avenant du 25 août 2017, Monsieur Z X était classé en catégorie F2 échelon 20 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 440 971 FCP avec effet rétroactif au 22 novembre 2016.
Par lettre du 03 octobre 2017, Monsieur Z X sollicitait son reclassement en catégorie F2 échelon 20 avec effet rétroactif depuis son embauche.
Par jugement du 18 février 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit que le CAMICA est l’employeur de Z X ;
— ordonné le reclassement de Z X en catégorie F2 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements catholiques à compter du 17 février 2010 ;
— enjoint consécutivement le CAMICA de régulariser la situation et de verser les rappels consécutifs de salaire sur la base de la reclassification à compter de février 2013 en incluant 10 % de rappel de congés payés ;
— dit que cette condamnation est exécutoire de plein droit dans la limite de trois mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires ;
— condamné le CAMICA au paiement à Z X de la somme de 100.000 FCP en réparation de son préjudice moral et financier;
— condamné le CAMICA aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150.000 FCP en application de l’ article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires " .
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 février 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe 12 aout 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, le lycée professionnel Saint Y et le Conseil d’administration de la mission catholique et dépendances (CAMICA) demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que la demande de rappel de salaires de Monsieur X est prescrite pour la période antérieure à février 2013 ;
— en conséquence, statuant à nouveau ;
— constater que le lycée professionnel Saint Y est l’employeur de Monsieur X Z ;
— prononcer la mise hors de cause du CAMICA ;
— dire et juger que le lycée professionnel Saint-Y reste devoir à Monsieur X Z une somme de 1.939.614 FCP suite de son reclassement professionnel de Monsieur X dans la catégorie El à compter de son recrutement puis dans la catégorie F2 à compter du 30 novembre 2015 ;
— fixer les éventuels dommages et intérêts dus Monsieur Z X à une somme qui ne saurait être supérieure à 50.000 FCP ;
— débouter Monsieur Z X de ses demandes au titre de prétendus congés payés ;
— condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française .
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 juin 2019 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus
ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Monsieur X demande à la cour de :
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance sur le reclassement, et les dommages et intérêts,
— constater que Monsieur X, en sa qualité de responsable informatique compte tenu de son expérience ne pouvait pas être classé en catégorie D de la convention collective de l’enseignement catholique.
— constater que l’employeur ne respecte pas le principe posé par la jurisprudence « A travail égal salaire égal ».
— reclasser Monsieur X en catégorie F2 indice 17 de la convention collective depuis son recrutement,
— condamner l’employeur à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-5 718 147 CFP à titre de rappels de salaire.
-571 814 CFP à titre de congés payés y afférents.
-500 000 CFP à titre de dommages et intérêts.
en tout état de cause
— condamner l’employeur à payer la somme de 1 623 420 CFP correspondant aux rappels de salaire entre le 30 novembre 2015, date et le mois de novembre 2016, outre une somme de 162 342 CFP de congés payés y afférents,
— donner acte aux appelantes qu’elles reconnaissent devoir une somme de 1 939 614 CFP à titre de rappels de salaire.
— confirmer le jugement de première instance sur les frais irrépétibles accordés par le Tribunal.
— condamner l’employeur à payer à Monsieur X la somme de 226 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’employeur de Monsieur X :
Attendu que Monsieur X a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 15 février 2010 avec le lycée professionnel Saint-Y qui se présente comme son employeur et le revendique;
Que c’est également avec ce même établissement qu’un avenant audit contrat a été conclu le 25 août 2017 ; que les bulletins de paye sont pareillement à l’en-tête du lycée Saint-Y ;
Qu’a l’inverse un simple avis de situation au répertoire des entreprises du 4 janvier 2019 (portant mention d’une absence de valeur juridique), faisant apparaître le lycée sous le même numéro que le CAMICA et sous un numero tahiti ITI 045 n’emporte pas la preuve d’un lien contractuel entre le CAMICA et Monsieur X ;
Que, dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le CAMICA seul employeur de Monsieur X et de retenir que le lycée professionnel Saint-Y est l’employeur de l’intimé ;
Que les demandes formées par Monsieur X à l’encontre du CAMICA seront par suite rejetées ;
Sur la prescription quinquennale :
Attendu que la requête introductive d’instance a été enregistrée au greffe du tribunal du travail le 2 février 2018, de sorte que les demandes de Monsieur X ne peuvent porter que sur la période antérieure au mois de février 2013 ;
Que Monsieur X soutient que son salaire de janvier 2013 ne serait en réalité exigible qu’en février 2013, au motif qu’en application de l’article Lp 3331-5 du code de travail, le salaire est exigible dans la huitaine qui suit la fin du mois ;
Que toutefois l’article cité ne vise pas ses dispositions ;
Que si en application de Lp 3331-4 du code du travail les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard dans les 8 jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire, le tribunal du travail a justement relevé qu’il appartient à Monsieur X de justifier qu’il aurait été payé de son salaire de janvier 2013, après la fin du mois ;
Qu’il ne fait pas davantage en appel ladite démonstration ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de reclassement :
Attendu que l’article 2.1.4 de la convention collective des personnels non enseignants de l’enseignement catholique, applicable en l’espèce, prévoit que :
'Reclassement.
Le reclassement peut se réaliser soit à la demande des salariés, soit de leurs représentants, soit à l’initiative du chef d’établissement.
Les critères pris en compte ensemble ou séparément pour le reclassement des salariés sont :
- la ou les fonctions réellement exercées,
- le niveau de responsabilité,
- les compétences reconnues, l’ancienneté, les services rendus, l’expérience professionnelle
- la polyvalence, -
-la formation continue,
-les formations qualifiantes et diplômantes.
Après consultation et avis du comité d’entreprise (lorsque celui-ci existe) et à défaut avec les représentants du personnel, le reclassement des personnels fait l’objet d’un plan annuel ou pluriannuel établi par le chef d’établissement.
Sous réserve des critères énumérés au présent article, les modalités de reclassement sont les suivantes
-l’ancienneté, services rendus : reclassement dans la nouvelle catégorie à l’indice égal ou immédiatement supérieur,
-l’enrichissement des tâches, polyvalence, formation continue agréée par le chef d’établissement : reclassement à l’indice égal ou immédiatement supérieur de la nouvelle catégorie après ajout de 4 points d’indice sur l’ancien indice du salarié.
-formation qualifiante à la demande du chef d’établissement : reclassement à l’indice égal ou immédiatement supérieur de la nouvelle catégorie après ajoutde 8 points d’indices sur l’ancien indice du salarié.
-formation diplômante à là demande du chef d’établissement : le reclassement dans la nouvelle catégorie tient compte de l’ancienneté d’échelon acquise, calculée avec un coefficient de 0,6.
Les formations continues nécessaires pour s’adapter à l’évolution des emplois ne donnent pas lieu à un reclassement en dehors des cas ci-dessus énumérés' ;
Que le lycée professionnel a comme obligation de classer le salarié dans la bonne catégorie au jour de son embauche et de procéder à son reclassement en fonction de l’évolution de sa carrière;
Que l’extrait de la convention collective produit aux débats fait expressément référence à l’obligation d’avoir un BTS pour prétendre à la catégorie F ;
Que le principe « à travail égal salaire égal », ne vaut que pour des salariés exerçant leur activité pendant une période commune mais ne saurait faire obstacle à ce qu’un employeur, à l’occasion d’un nouveau recrutement, modifie la rémunération du nouvel engagé ; qu’il importe donc peu que le prédécesseur de M X ait été mieux rémunéré » ;
Que le lycée professionnel Saint-Y ne conteste pas que Monsieur X aurait dû être recruté en catégorie E1 en application de la convention collective de l’enseignement catholique et non en catégorie D 13 et qu’à compter de l’obtention de son diplôme de BTS informatique le 30 novembre 2015 il aurait dû être reclassé à la catégorie F2 à compter du 30 novembre 2015 et non du 30 novembre 2016 ;
Qu’il s’oppose en revanche au reclassement de celui ci à la catégorie F2 depuis son embauche ;
Que Monsieur X ne peut prétendre de fait, à un reclassement à la catégorie F2 depuis son embauche, puisqu’il n’est titulaire d’un BTS informatique que depuis le 30 novembre 2015 alors que ce diplôme spécifique est exigé par la convention collective de l’enseignement catholique ;
Qu’il appartient par ailleurs au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération » ;
Qu’il ne justifie pas à ce stade, en l’espèce d’indices d’une différence de traitement notamment avec
d’autres informaticiens de l’établissement Saint-Y ;
Que l’appelant justifie, sans être utilement contesté avoir pris en compte les dispositions de l’article 2.1.4 de la convention collective des personnels non enseignants de l’enseignement catholique et les grilles du personnel avec une valeur du point au 1er février 2016, au terme d’un tableau de reconstitution du salaire théorique de base de Monsieur X sur la période considérée, soit du mois de février 2013 à mars 2018 et déduction effectuée des salaires réellement perçus par ce dernier sur cette même période ;
Qu’il s’ensuit que du fait du reclassement professionnel de Monsieur X dans la catégorie El à compter de son recrutement puis dans la catégorie F2 à compter du 30 novembre 2015, il reste bien dû à ce dernier, une somme de 1.939.614 F CFP; que tout rappel de salaire entraîne nécessairement rappel de congés payés pour le dixième des sommes ; que l’appelant sera condamné en conséquence au paiement de la somme de 193 961 F CFP ;
Que le tribunal sera infirmé par suite en ce qu’il a ordonné le reclassement de Monsieur Z X en catégorie F2 de la convention collective du personnel non enseignant des établissements
catholiques à compter du 17 février 2010 et enjoint consécutivement le CAMICA de régulariser la situation et à verser les rappels consécutifs de salaire sur la base de la reclassification à compter de février 2013 ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu que M X a été privé pendant plusieurs années d’un légitime rappel de salaire, limitant le niveau de ses ressources ; qu’en outre, l’absence de réponse de l’employeur à ses multiples demandes caractérise une désinvolture de ce dernier et présente un caractère vexatoire ;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a fixé à la somme de 100 000 FCFP la réparation du préjudice matériel et moral due a ce titre par le lycée professionnel Saint Y.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M X les frais irrépétibles du procès. ; que le lycée Professionnel Saint-Y. sera condamné à lui payer la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, le lycée Professionnel Saint-Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a considéré que la demande de rappel de salaires de Monsieur X était prescrite pour la période antérieure à février 2013, fixé des dommages et intérêts à 100 000 F CFP et retenu le principe d’un rappel de congés payés ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Constate que le lycée professionnel Saint Y est l’employeur de Monsieur X Z ;
Prononce la mise hors de cause du CAMICA ;
Ordonne le reclassement professionnel de Monsieur X dans la catégorie El à compter de son recrutement, puis dans la catégorie F2 à compter du 30 novembre 2015 ;
Condamne le lycée professionnel Saint Y à payer à Monsieur X la somme de 1.939.614 F CFP à titre de rappel de salaire outre 193 961 F CFP à titre de congés payés y afférents ;
Y ajoutant:
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne le lycée professionnel Saint-Y à payer à Monsieur X la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne le lycée professionnel Saint-Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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