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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/06152 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 08/06152
AFFAIRE : Mme Z A épouse B C (Me D E de la SCP E-BASS)
C/ La Société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE (Me Eric SEMELAIGNE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Novembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame F G
Greffier : Madame H I
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2011
PRONONCE : En audience publique, le 13 Décembre 2011
Par Madame F G, Vice-Président
Assistée de Madame H I, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse B C, – née le […] à TEHERAN (IRAN) – demeurant et domiciliée 11 Rue Le Corbusier – 37000 TOURS – représentant légal de Y B SAAF – né le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/005337 du 17/09/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me D E de la SCP E-BASS, avocat au barreau de MARSEILLE .
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SAS ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE – dont le siège social est Zone Industrielle et […] – prise en la personne de son Directeur Général en exercice.
représentée par Me Eric SEMELAIGNE et Me Bernard LAURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, dont le siège est sis […].
représentée par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA COMPAGNIE GAN EUROCOURTAGE IARD – dont le siège social est sis 8/[…] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 janvier 2007, l’enfant J B C, âgé de cinq ans, a été blessé par l’éclatement d’un flipper à billes, importé en France par la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE.
Par jugement en date du 17 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE responsable des dommages subis par la victime, l’a condamnée à payer une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur X.
Le Docteur X, ayant déposé son rapport, Z A épouse B C, en qualité d’administratrice légale de son fils mineur Y, sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de l’enfant, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures sur factures
— Incidence professionnelle 10.000 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 435 €
— Souffrances endurées 4.000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 19.800 €
— Préjudice esthétique 1.000 €
SOIT AU TOTAL 37.235 €
dont il convient de déduire la somme de 3.000 €, déjà versée à titre de provision.
Z A épouse B C sollicite en outre, l’indemnisation de son préjudice moral par l’allocation de la somme de 5.000 €, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie GAN EUROCOURTAGE sollicite la réduction des prétentions émises. Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre de son préjudice moral par Z A épouse B C.
La société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE demande au Tribunal de déclarer les offres de la compagnie GAN EUROCOURTAGE satisfactoires et de dire et juger que la compagnie GAN EUROCOURTAGE qui ne lui oppose aucune exception sera condamnée à la relever et garantir.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de10.294,24 € en remboursement de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime une plaie transfixiante de la cornée ainsi qu’une blessure du cristallin suivies d’une cataracte traumatique ayant nécessité une extraction du cristallin avec mise en place d’un implant;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 01/01/07 au 16/01/07 et du 01/02/07 au 03/02/07
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % u 17/01/07 au 31/01/07 et du 04/02/07 au 25/03/07
— une consolidation au 26/03/08
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 9 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7, définitif de 1/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Y B C, âgé de 7 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé actuelles :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à 9.394,83 €;
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge;
[…] :
— Les dépenses de santé futures :
Attendu que l’état de l’enfant justifie le port d’un verre correcteur pour l’oeil droit avec un renouvellement annuel jusqu’à 16 ans puis tous les deux ans
Attendu que pour l’année 2008, les frais futurs pris en charge par la CPAM s’élèvent à 899,41 €;
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs au paiement des frais d’appareillage futurs sur présentation de factures;
— L’incidence professionnelle :
Attendu que l’expert note que l’enfant n’a subi aucun retard dans son cursus scolaire mais que son état oculaire séquellaire pourrait lui interdire ultérieurement d’accéder à certaines professions requérant réglementairement des exigences visuelles particulières;
Attendu que cette perte de chance dans le choix professionnel sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 €;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 400 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 3/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €;
— Le préjudice esthétique temporaire :
Attendu que du fait de la nécessité de porter une coque après les interventions, J B C a subi un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à 1.200 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 15.750 €;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la nécessité de porter des lunettes justifiant une évaluation à 1/7, sera fixé à la somme de 800 €;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— incidence professionnelle 5.000 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 400 €
— souffrances endurées 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire 1.200 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 15.750 €
— préjudice esthétique 800 €
TOTAL 27.950€
PROVISION A DÉDUIRE 3.000 €
RESTE DU 24.950 €
Sur la demande de la mère de la victime :
Attendu que le préjudice moral des proches de la victime n’est indemnisé que lorsque l’accident a provoqué dans leur vie un trouble majeur en raison de souffrances exceptionnelles dont ils ont été les témoins; qu’en l’espèce l’enfant est resté hospitalisé lors de la première intervention chirurgicale pendant deux semaines puis lors de la seconde intervention pendant quelques jours et que son état s’est régulièrement amélioré; que les légitimes inquiétudes qu’a pu avoir sa mère ne justifient pas toutefois l’indemnisation d’un préjudice par ricochet;
Sur la demande de la CPAM :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 10.294,24 €;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la compagnie GAN EUROCOURTAGE ne conteste pas devoir prendre en charge le sinistre; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Evalue le préjudice corporel de J B C, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 27.950 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE et la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Z A épouse B C, en sa qualité de représentante légale de J B C :
— la somme de 24.950 € en réparation du préjudice corporel de son fils, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE et la compagnie GAN EUROCOURTAGE au paiement des frais d’appareillage futurs sur présentation de factures;
Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE et la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 10.294,24 € en remboursement des prestations versées à la victime;
Condamne la compagnie GAN EUROCOURTAGE à relever et garantir la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE des condamnations prononcées à son encontre;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne sous la même solidarité la société ETABLISSEMENTS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE et la compagnie GAN EUROCOURTAGE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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