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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 09/15067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/15067 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab3
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 NOVEMBRE 2010
DÉLIBÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2010
N°:09/15067
AFFAIRE :A Y/B X- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Nous, Pascale POCHIC, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame A Y
née le […] à […], sans profession, […]
représentée par Me Danielle LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE et Me PETRICOUL Serge, 11, […], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur B X, né le […] à AIN-TEMOUCHENT (ALGERIE), architecte, de nationalité française, […] […]
représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE et Me TURCATO-SARIS, 51, […], avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
dispensé du ministère d’avocat
Assistée de Pascale VOLPES, greffier ;
A l’issue de laquelle, les parties sont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2010
Ordonnance signée par POCHIC Pascale, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en recherche de paternité délivrée le 10 décembre 2009 à monsieur B X à la requête de madame A Y ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 29 juin 2010 par monsieur B C , tendant à l’instauration d’une mesure d’analyse comparartive de sangs;
Vu les conclusions signifiées le 1er septembre 2010 par madame A Y , acquiesçant à la demande ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur X sollicite la mise en place d’une expertise biologique, mesure à laquelle acquiesce madame Y ;
ATTENDU qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation , sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
QU’aucune partie ne formule de moyen opposant à la mise en place de cette mesure d’instruction, qui sera en conséquence ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ,
ORDONNONS une expertise biologique, et Z pour y procéder
L’Institut Français des Empreintes Génétiques
[…]
[…]
lequel aura pour mission, après serment préalablement prêté:
— après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès et ce, conformément aux dispositions de l’article 16-11 ( alinéa 2 ) du Code Civil, de faire procéder sur l’enfant D Y , sa mère ,madame A Y , ainsi que sur monsieur B X , à des prélèvements cellulaires (dont tout prélèvement sanguin qui se révélerait nécessaire) ;
— d’établir, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en recourant à la technique des empreintes génétiques et en procédant à la recherche du polymorphisme de l’ADN, le profil de chacun d’eux, et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de monsieur B X à l’égard de l’enfant D Y de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité.
DISONS que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant.
FIXONS à la somme de 700€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur B X devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal de Grande Instance de Marseille , dans le délai de deux mois à compter de la date de la présenté décision ,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai de deux mois, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité, et l’instance sera poursuivie dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, ainsi que des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, adresse et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
DISONS que l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans le délai de TROIS MOIS à compter de l’acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée.
DISONS que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera remettre une copie à chacune des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet n°3 de la première chambre du Tribunal de Grande Instance du 17 JANVIER 2011 à 09H.00 pour vérification du versement de la consignation.
JOIGNONS les dépens de cet incident à ceux du fond .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE , LE 22 NOVEMBRE 2010 .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Sophie BOMEL
Me Danielle LOMBARD
M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
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