Infirmation partielle 15 septembre 2010
Rejet 23 mai 2012
Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 24 avr. 2007, n° 99/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 99/01923 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 99/01923
ordonnance n° :07 /
VB/AA
ORDONNANCE DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL SEPT
DEMANDEUR(S) :
défenderesse à l’incident
Madame J K Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par SCPA KSENTINE, avocats postulant au barreau de MELUN et par
Me TALON Denis, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS(S) :
Madame F N O G veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCPA KSENTINE, avocats postulant au barreau de MELUN et par
SCP CAHEN ET RUIMY-CAHEN, avocats plaidant au barreau de PARIS,
Monsieur H P Q Y
né le […] à […]
Domaine de BRICHOT-LANNES
[…]
Représenté par Me E MAYNARD, avocat postulant au barreau de MELUN et par
Me Didier RUMMENS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
Madame J I N Y épouse Z
Aiguillon
Lot et Garonne
[…]
représentée par SCPA KSENTINE, avocats postulants au barreau de MELUN et par
Me Laurence CECHMAN avocat au barreau de PARIS,
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
C D
GREFFIER :
R S
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 mars 2007, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2007.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par C D, Juge de la Mise en Etat, qui a signé la minute avec R S, Greffier, le 24 Avril 2007.
EXPOSE :
Nous, C D, juge de la mise en état,
Monsieur E Y est décédé le […] laissant pour lui succéder Madame F G épouse Y avec lequel il était J sous le régime de la séparation de biens, Monsieur H Y, Madame J I Y épouse Z et Madame J K Y épouse X, ses enfants.
Il a établi un acte de donation partage le 29 octobre 1980. A la suite de son décès, un protocole d’aménagement préalable au partage de sa succession a été établi entre les enfants les 20, 21 et 25 novembre 1993 aux termes duquel les parts sociales de la SCI devenue SCEA du BRICHOT ont été attribuées à Monsieur H Y, le bien de NEUILLY SUR SEINE à J I Y et le bien de SAINT GERMAIN SUR ECOLE à Madame J K X. A est entré en possession de son bien. L’immeuble de NEUILLY a été vendu par Madame Z au prix de 2 700 000 francs recueilli par celle-ci à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir.
Madame X a alors saisi en 1999 le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de voir dire que cet acte valait partage partiel de la succession.
Par jugement du 11 septembre 2001 le tribunal a considéré que cet acte ne valait pas partage partiel et a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il a désigné Monsieur B, commissaire priseur, pour expertiser les biens meubles dépendant de la succession et dit n’y avoir lieu à expertise immobilière du bien sis à SAINT GERMAIN SUR ECOLE. Par ailleurs, il a dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation et condamné la succession à payer à Monsieur Y une provision de 152 449, 02 euros.
Par ordonnance du 22 mai 2002, le premier président de la Cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Par arrêt du 29 avril 2003, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a pas considéré que le protocole de novembre 1993 ne valait pas partage partiel en l’absence de toute évaluation des biens attribués dont la valeur était discutée par les enfants. La Cour a également considéré que la perte du domaine de BRICHOT, consécutive à la liquidation judiciaire de la société, devait être supportée par tous les indivisaires compte tenu de sa nature indivise. La Cour a infirmé le jugement sur la provision au motif qu’il n’était pas justifié que la succession comporte des fonds disponibles.
La Cour de cassation a rejeté le 3 novembre 2004 le pourvoi régularisé par Mesdames Z et X.
Un procès verbal de difficultés a été dressé le 9 décembre 2005 par Maître L-M, notaire à la FERTE GAUCHER.
La tentative de conciliation devant le juge délégué ayant échouée, le litige a été soumis au tribunal de grande instance.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2006, Monsieur H Y demande au tribunal notamment d’ordonner la vente sur licitation des biens immeubles dépendant de la succession situés à SAINT GERMAIN SUR ECOLE, d’ordonner la rapport à la succession de différentes sommes et subsidiairement de désigner un expert aux fins d’évaluer ces biens.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 Janvier 2007, réitérées le 30 janvier 2007, Monsieur H Y demande au Juge de la Mise en Etat de dire sur le fondement de
l’article 815-11 du Code civil que sa créance à la cessation de l’indivision ressort à la somme minimum de 857 333 euros, de lui allouer une provision à valoir sur sa part héréditaire de 250 000 euros et de condamner les défendeurs à lui verser cette somme. Il lui demande d’interdire à sa mère de faire valoir quelque droit que ce soit sur le paiement de cette provision dans l’attente de la reddition des comptes et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de
4 000 euros au titre de l’indemnité de procédure ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 12 janvier2007, Madame F Y demande au Juge de la Mise en Etat de se déclarer incompétent pour fixer la créance de Monsieur H Y, seul le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés serait compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Y.
Elle lui demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire en application des articles 767 et 1200 anciens du Code civil, de dire que la demande de provision se heurte à contestation sérieuse, de se déclarer incompétent et de le renvoyer à se pourvoir devant le juge de l’exécution territorialement compétent, le tribunal de NERAC pour statuer sur la demande de suspension des poursuites.
Enfin, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 6 février 2007, Madame J K Y épouse X demande au juge de la mise en état de le déclarer irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire mal fondé. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure et sa condamnation à lui payer la somme d’un euro pour procédure abusive.
Par conclusions signifiées le 5 mars 2007, Madame Z demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour fixer la créance de son frère, de dire que sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande en fixation de la créance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat, délégué par le président du tribunal de grande instance en application de l’article L 311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire, peut allouer une provision au créancier.
Qu’il n’entre donc pas dans ses attributions de fixer la créance “ apparente” d’une partie sur une indivision,
Qu’il convient, par conséquent, de rejeter cette demande.
Sur la demande de provision
Attendu que Monsieur Y sollicite une provision de 250 000 euros à valoir sur sa part héréditaire en se fondant sur une évaluation de l’actif net successoral d’un montant de 2 560 000 euros dont il réclame le tiers,
Que l’article 815-11 du Code civil réserve au président du tribunal de grande instance le pouvoir spécial d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles,
Attendu qu’il peut statuer sur cette demande qui ne procède pas d’un partage partiel alors même que le tribunal de grande instance est saisi d’une action au fond,
Que si le juge de la mise en état est compétent pour exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile pour attribuer notamment une provision en l’absence de contestation sérieuse, il n’est pas compétent pour attribuer à un indivisaire une avance à valoir sur la part devant revenir à Monsieur Y dans la succession du défunt, mesure qui relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance par application de l’article 815-11 du Code civil.
Qu’il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Y.
Sur les autres demandes
Attendu que le Juge de la Mise en Etat n’est pas davantage compétent pour accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1383 du Code civil,
Qu’il convient de réserver les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens,
Que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 juin 2007 date à laquelle il sera fait injonction aux défendeurs de conclure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Constate son incompétence,
Rejette les demandes de Monsieur Y,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens,
Donne injonction aux défendeurs de conclure pour l’audience de mise en état du 12 juin 2007.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
R S C D
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