Infirmation partielle 6 avril 2010
Rejet 7 juin 2011
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 27 juin 2005, n° 04/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Numéro(s) : | 2004/01514 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1460941 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20050766 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY JUGEMENT du : 27 Juin 2005
DOSSIER N° : 04/01514 1re Chambre Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Jean-Yves DAVID. Président-Adjoint ASSESSEURS : Mme Anne-Yvonne F, Vice-Présidente Mme Sabine G, GREFFIER : Mme GEORGES M.,
DEMANDERESSE Société CELINE immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 572 034361, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis […] – 75001 PARIS représentée par Me VILMIN avocat au barreau de NANCY, Me P DE CANDE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE Société CELINE SARL, RCS de NANCY n° B 384 297 560, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis 40, rue Saint Dizier 54000 NANCY représentée par Me Jean Damien VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
Clôture prononcée le 05 Avril 2005 Débats tenus à l’audience du 16 mai 2005 Date de Mise à disposition indiquée par le Président 27 Juin 2005 Jugement mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2005.
Délivrées le 27 Juin 2005 : Copie + grosse à Me VILMIN + retour dossier Copie à ME VICQ Jean-Damien C 43 + retour dossier
L a SA CELINE, ayant pour activité principale la création et la commercialisation d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode, est titulaire de la marque dénominative CELINE déposée le 19 avril 1948.
Par acte du 9 mars 2004, la SA CELINE exposant en substance :
- qu’elle avait le 6 janvier 2004 fortuitement été informée de l’existence d’un commerce de prêt à porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers exploité […] par la S/A CELINE sous cette même enseigne,
— qu’ayant par courrier du 21 février 2003 demandé à la SARL CELINE de prendre toutes dispositions pour mettre fin à cette situation constitutive de contrefaçon comme d’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne, la partie adverse lui avait le 12 mars 2003 adressé copie de la déclaration d’immatriculation, en date du 18 septembre 1950, d’une entreprise individuelle au nom de Monsieur Adrien 6RYNF0GIEL, mentionnant le terme CELINE au titre de la « raison de commerce »,
— qu’aucune preuve ne se trouvait cependant rapportée d’un lien entre cette immatriculation, en tout état de cause postérieure au dépôt de la marque CELINE, et la SARL CELINE,
a attrait le SARL CELINE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY auquel, selon dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2004, elle a demandé :
— de débouter la SARL CELINE de l’intégralité de ses prétentions,
— de dire qu’en adoptant la dénomination sociale CELINE et l’enseigne CELINE, la défenderesse avait ■
- commis des actes de contrefaçon de la marque CELINE n° 1 460 941 dont e lle- même était propriétaire,
— commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale CELINE et de l’enseigne CELINE,
— en conséquence, d’interdire à la SARL CELINE toute utilisation du terme CELINE seul ou en combinaison à quelque titre que ce soit et ce, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard quinze jours après le prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la SARL CELINE de modifier sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque n° 1 460 941 et la dénomination sociale et l’enseigne CELINE et ce, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la SARL CELINE à lui verser à titre de dommages et intérêts :
-15 000,00 € au titre des faits de contrefaçon de la marque n° 1 460 941,
— 10 000,00 € pour les faits de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et d’enseigne,
— d’ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 "par jugement du. le Tribunal de Grande Instance de NANCY à condamné la société CELINE SARL pour avoir contrefait la marque n° 1460941 appartenant à la société CELINE S A, porté atteinte à la dénomination sociale de la société CELINE et à l’enseigne CELINE du fait de l’adoption de la dénomination sociale CELINE SARL et de l’enseigne correspondante et de la commercialisation de produits vestimentaires et de prêt à porter. Il a condamné la société CELINE SARL à payer à la société CELINE SA la somme de… € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, ainsi que la
somme de… € à titre de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale du fait de l’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne, ainsi qu’au remboursement des frais de la présente publication'' et ce dans plusieurs journaux, revues ou magazines de son choix dans la limite de quatre, aux frais avancés de la SARL CELINE à hauteur de 10 000,00 € pour l’ensemble des publications,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la SARL CELINE à lui verser la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’Art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN, 6UNDERMANN, Avocats, conformément aux dispositions de l’Art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 octobre 2004, la SARL CELINE a pour sa part demandé à la juridiction de céans :
— de dire que l’action intentée par la SA CELINE au bénéfice des Art 713-2, 713-3 et 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle était prescrite depuis 1979,
— de débouter en conséquence la SA CELINE de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— de condamner la SA CELINE à lui payer 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- de condamner la SA CELINE à lui payer 5 000,00 € en application de l’Art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la SA CELINE aux entiers dépens. SUR CE
Sur la prescription
Attendu qu’au soutien de sa position, la SARL CELINE fait pour l’essentiel valoir :
— que contrairement à la thèse adverse, il résultait des pièces versées aux débats qu’ayant certes été créée le 31 janvier 1992, elle-même venait cependant aux droits de l’entreprise individuelle immatriculée en 1948 sous la raison commerciale CELINE par Monsieur Adrien G,
— que Monsieur 6RYNFO6IEL avait en effet donné à son commerce la dénomination CELINE, prénom de la seconde de ses filles, avant de céder l’enseigne en cause en janvier 1969 à Monsieur Jacques Z, époux de sa seconde fille Renée, lequel avait courant 1992 donné le fonds en location gérance à la SARL CELINE gérée par son fils Richard,
— que contrairement également à ses affirmations, la SA CELINE n’avait pas eu connaissance de la situation le 6 janvier 2003 mais dès le 19 février 1974 où elle lui avait adressé un courrier similaire à celui du 21 février 2003 susvisé,
— que face aux explications alors présentées, la SA CELINE n’avait intenté aucune action en justice et avait ainsi tacitement accepté la situation,
— que dés lors, indépendamment de la prescription de trois ans édictée par l’Art L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle-même se trouvait fondée à opposer à la SA CELINE la forclusion par tolérance prévue par le même texte ;
Attendu que des pièces versées aux débats il résulte en premier lieu que le fonds à l’enseigne CELINE exploité […] a effectivement été créée par Monsieur Adrien 6RYNF06IEL avant d’être cédé à Monsieur Jacques Z le 28 janvier 1969 puis donné en location gérance à la SARL CELINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 31 janvier 1992 ;
Que les documents en cause établissent encore que le 19 février 1974, la SARL CELINE a sollicité qu’il soit mis fin à l’utilisation du nom CELINE par un courrier auquel Monsieur Z n’a donné aucune suite favorable ;
Attendu certes qu’aux termes de l’Art L 716-5 al 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans ;
Que cependant, ainsi qu’exactement relevé par la SA CELINE, le délai susvisé ne commence à courir qu’à la date de cessation de la contrefaçon alléguée ;
Que la persistance de l’utilisation de l’enseigne CELINE n’étant aucunement contestée, la prescription invoquée par la SARL CELINE ne se trouve donc nullement acquise ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’Art L 716-5 al 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dons l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;
Qu’au regard de ces dispositions, il est à constater que, d’une part, la SARL CELINE n’a procédé à aucun dépôt de marque et que, d’autre part, l’utilisation du terme CELINE à titre d’enseigne n’est pas créatrice de droits ;
Que l’action de la SA CELINE apparaît dès lors recevable ;
Sur le fond du litige
Attendu qu’aux termes de l’Art L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, est interdite la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Attendu qu’au regard de ces dispositions il est en premier lieu constant que la SA CELINE est propriétaire de la marque CELINE en particulier enregistrée pour les « vêtements, chaussures et chapellerie » ;
Que les pièces de la procédure établissent par ailleurs l’usage à titre d’enseigne du vocable CELINE par la SARL CELINE ayant pour activité le "négoce de prêt à porter, lingerie, confection, fourrures, habillement et accessoires divers" ;
Que la matérialité des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués par la SA CELINE apparaît dès lors établie ;
Attendu que la SARL CELINE, n’ayant pas déféré à l’injonction de conclure lui ayant été délivré le 31 janvier 2005 par le Juge de la Mise en État, n’a par ailleurs émis aucune contestation de l’évaluation de ses préjudices par la demanderesse ;
Qu’il sera dès lors fait droit aux prétentions de celle-ci, les astreintes assortissant les obligations de non utilisation du terme CELINE et de modification de dénomination sociale étant toutefois limitées à respectivement 1 000,00 € par infraction constatée et à 300,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparaît à la fois compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par les circonstances de la cause ;
Qu’elle sera en conséquence ordonnée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SARL CELINE qui succombe supportera la totalité des dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN-6UNDERMANN, conformément aux dispositions de l’Art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et, sa propre demande de ce chef étant rejetée, sera condamnée au paiement de 1 500,00 € sur le fondement de l’Art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS |
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit qu’en adoptant la dénomination sociale CELINE et l’enseigne CELINE, la SARL CELINE a commis des actes de contrefaçon de la marque CELINE n° 1 460 941 dont la SA CELINE est propriétaire ainsi que des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale CELINE et de l’enseigne CELINE ;
Interdit en conséquence à la SARL CELINE toute utilisation du terme CELINE, seul ou en combinaison à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte provisoire de 1 000,00 € (mille euros) par infraction constatée après expiration d’un délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement ;
Ordonne à la SARL CELINE de modifier sa dénomination sociale pour adopter un terme insusceptible de confusion avec la marque n° 1460 941 et la dénomination sociale et l’enseigne CELINE sous astreinte provisoire de 300,00 € (trois cent euros) par jour de retard deux mois après la signification du présent jugement ; Condamne la SARL CELINE à verser à la SA CELINE à titre de dommages et intérêts :
— 15 000,00 € (quinze mille euros) au titre des faits de contrefaçon de la marque n° 1 460 941,
— 10 000,00 € (dix mille euros) pour les faits de concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et d’enseigne ;
Ordonne la publication dans plusieurs journaux, revues ou magazines du choix de la SA CELINE, dans la limite de quatre, au frais avancés de la SARL CELINE et à hauteur de 10 000,00 € au plus pour l’ensemble des publications, du texte suivant en caractères de police au moins égal à Times New Roman 30 : "par jugement du 27juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANCY à condamné la société CELINESARL pour avoir contrefait la marque n°l 460 941 appartenant à la société CELINE SA, porté atteinte à la dénomination sociale de la société CELINE et à l’enseigne CELINE du fait de l’adoption de la dénomination sociale CELINE SARL et de l’enseigne correspondante et de la commercialisation de produits vestimentaires et de prêt à porter. Il a condamné la société CELINE SARL à payer à la société CELINE SA la somme de 15 000,00 €à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, ainsi que la somme de 10 000,00 €à titre de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale du fait de l’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne, ainsi qu’au remboursement des frais de la présente publication'':
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL CELINE aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VILMIN, GUNDERMANN, Avocats, conformément aux dispositions de l’Art 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la SARL CELINE de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la SARL CELINE à verser à la SA CELINE 1 500,00 € sur le fondement de l’Art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualité du produit ou service ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit ·
- Thé ·
- In solidum ·
- Tromperie ·
- Publication ·
- Dessin
- Participation aux actes incriminés ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit authentique ·
- Faute personnelle ·
- Reconditionnement ·
- Responsabilité ·
- Ré-étiquetage ·
- Distributeur ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Dirigeant ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Herbicide ·
- Produit ·
- Agriculture ·
- Distribution ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Différences
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Site ·
- Logiciel ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon ·
- Moteur de recherche ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère sérieux de l'action au fond ·
- Interdiction provisoire ·
- Catalogue ·
- Marque ·
- Interdiction ·
- Société anonyme ·
- Bateau ·
- Forme des référés ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Classe de produits ·
- Reporter
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- À l'encontre de ·
- Droit antérieur ·
- Délai non échu ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Filiale ·
- Marque déposée ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Fonds de commerce ·
- Concurrence ·
- Vente
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Exploitation non équivoque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Déchéance partielle ·
- Action en justice ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Conditionnement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Orange ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Parfum ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marque communautaire ·
- Acte ·
- Préjudice
- Volonté de profiter du succès commercial d'autrui ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Flacon de parfum en forme de tronc masculin ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale ·
- Imitation de la gamme de produits ·
- Caractère fortement distinctif ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation du conditionnement ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Identification de l'œuvre ·
- Modèle de conditionnement ·
- Identification du modèle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation antérieure ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Répartition des sommes ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Impression d'ensemble ·
- Responsabilité civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Notoriété du produit ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Différence mineure ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Conditionnement ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Fournisseur ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- International ·
- For ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Auteur
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Investissements réalisés ·
- Redevance indemnitaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Dévalorisation ·
- Banalisation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Expert ·
- Image ·
- Parasitisme ·
- Avoué ·
- Carton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recevabilité de l'action en nullité ·
- Atteinte au pseudonyme ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Pseudonyme ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque semi-figurative ·
- Confusion ·
- Demande ·
- Notoire ·
- Boulangerie
- Contrat de cession ·
- Nom patronymique ·
- Ancien salarié ·
- Dégénérescence ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Action en contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Droit des marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Propriété industrielle ·
- Renvoi
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Nom de domaine arthurloydsavoie.com ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Licencié ·
- Agence ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.