Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 31 mai 2017, n° 17/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DAVIMA, S.C.I. FYLACO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01115
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE DU 31 MAI 2017
----------------
Nous, Monsieur Sylvain MAHEO, Premier Vice-Président Adjoint, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. Z, dont le […]
représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
ET :
S.A. DAVIMA, dont le siège social est […]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0436
Vu l’ordonnance n°17/00288 du 29 mai 2017 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Nous saisissant d’office ;
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que la décision mentionne dans la motivation des parties étrangères à la procédure et dans la dispositif une mention non conforme à la motivation quant aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier les erreurs comme précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
DISONS que, dans le dispositif,
1°- dans la motivation :
les noms S.A.S. ADNAS RENOV et S.C.I. X seront respectivement remplacés par les noms S.A DAVIMA et S.C.I. Z
2°- dans le dispositif
— la phrase :
“LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens,
est remplacée par la phrase :
“CONDAMNONS la S.A. DAVIMA à payer à la S.C.I. Z la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile” ;
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 29 mai 2017 portant le n° RG 17/00288 et des expéditions qui en sont faites ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à BOBIGNY, le 31 mai 2017
Le Greffier Le Juge des Référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régistre des sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Identité ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Observation ·
- Langue française ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Enfant ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Roulement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Exportation ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communauté européenne ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Administration
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plaine ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expert ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Virement ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Bâtiment
- Avocat ·
- Inde ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Notification
- Huissier de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juré ·
- Vacation ·
- Serment ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Garde ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Fourniture ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Montant ·
- Astreinte
- Holding ·
- Iso ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Prénom ·
- Description ·
- Juridiction ·
- Personnes
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Interdiction provisoire ·
- Prorogation pédiatrique ·
- Fabrication- détention ·
- Compétence matérielle ·
- Droit communautaire ·
- Durée de protection ·
- Mesures provisoires ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Juge des référés ·
- Pluralité de ccp ·
- Offre en vente ·
- Principe actif ·
- Portée du ccp ·
- Importation ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Extensions ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Règlement ·
- Pharmaceutique ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.