Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 18 juil. 2014, n° 14/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/01679 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PUBLICS, DES, AVIGNONNAISE DES, Société LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D' EAU ET D' ASSAINISSEMENT, Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D' EXPLOITATION DES SERVICES D' EAU, Société COMPAGNIE D' EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, Société COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE c/ Société DES EAUX ET DE L' ASSAINISSEMENT DE L' OISE, Société COMPAGNIE FERMIERE, Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L', Société EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE, Société, Société AUXILAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société DES EAUX DE DOUAI, Société DES EAUX ET DE L' AGGLOMERATION TROYENNE, ET, DE L', SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS RENDUE LE 18 Juillet 2014
N°R.G. : 14/01679
N° : 14/
Société LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT, Société COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE,
Société COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE,
Société COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE,
Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE, Société COMPAGNIE DES EAUX DE LA VILLE DE RAMBOUILLET,
Société DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLACE & EXTENSIONS,
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU,
Société COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS,
Société EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE, Société D’ETUDES GEOPHYSIQUE ET D’ENTRETIEN DES APPAREILS A CIRCUITS D’EAU ET RESEAUX D’EAU,
Société D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON, Société AUXILAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE LA NIEVRE
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE,
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD EST DE LA FRANCE,
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD OUEST DE LA FRANCE, Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE,
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L’EST DE LA FRANCE,
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Société AVIGNONNAISE DES EAUX,
Société DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE,
Société DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI, Société DES EAUX ET DE L’AGGLOMERATION TROYENNE,
Société DES EAUX DE DOUAI,
Société DES EAUX DE MELUN,
Société DES EAUX DE PICARDIE,
Société DES EAUX DE SAINT OMER,
Société FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, Société D’ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LACQ,
Société DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE,
Société DES ENTREPRISES ET DE GESTION,
Société GENERALE DE PROCESS INDUSTIEL, Société MACONNAISE D’ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE CHALEUR,
Société MOSELLANE DES EAUX,
Société REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU, Société STEPHANOISE DES SERVICES PUBLICS,
Société TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE,
Société VAROISE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION,
Société OTV EXPLOITATIONS,
Société CERGY PONTOISE ASSAINISSMENT,
Société DAUPHINOISE D’ASSAINISSEMENT, […],
Société […],
Société CYO,
Société DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT JEROME,
Société ENTREPRISE MICHEL RUAS,
Société A B C ET RURAL,
Société EQUALIA SERVICES,
Société DES EAUX DE TOULON,
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Société ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT,
Société Y Z D’A,
Société ALSACIENNE DE SERVICES ET D’ENVIRONNEMENT (SASE),
Société SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
c/
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’Etablissement Ile de France de l’UES VEOLIA EAU -GENERALE DES EAUX,
Société DEGEST
DEMANDERESSES
Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
Société LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
dont le siège social est […]
[…]
Société COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE
dont le […]
[…]
[…]
Société COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE
dont le siège social est Station d’A La Poiline
[…]
Société COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE
dont le siège social est […]
[…]
Société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE
dont son siège social est […]
[…]
Société COMPAGNIE DES EAUX DE LA VILLE DE RAMBOUILLET
dont le siège social est […]
[…]
Société DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLACE & EXTENSIONS
dont le siège social est […]
[…]
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU
dont le […]
[…]
Société COMPAGNIE FERMIERE DES SERVICES PUBLICS
dont le […]
[…]
[…]
Société EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE
dont le siège social est […]
[…]
Société D’ETUDES GEOPHYSIQUE ET D’ENTRETIEN DES APPAREILS A CIRCUITS D’EAU ET RESEAUX D’EAU
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société AUXILAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le […]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE LA NIEVRE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD EST DE LA FRANCE
dont le […]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD OUEST DE LA FRANCE
dont le siège social est ZAC de la Grande Plaine
[…]
[…]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE
dont le […]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L’EST DE LA FRANCE
dont le […]
[…]
[…]
Société SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC ROUSSILLON
dont le […]
[…]
[…]
[…]
dont le […]
[…]
[…]
Société DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE
dont le […]
[…]
[…]
Société DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI
dont le siège social est […]
[…]
Société DES EAUX ET DE L’AGGLOMERATION TROYENNE
dont le […]
[…]
[…]
Société DES EAUX DE DOUAI
dont le […]
[…]
[…]
Société DES EAUX DE MELUN
dont le […]
[…]
[…]
Société DES EAUX DE PICARDIE
dont le siège social est […]
[…]
Société DES EAUX DE SAINT OMER
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
dont le siège social est […]
[…]
Société D’ENVIRONNEMENT DU BASSIN DE LACQ
dont le siège social est Zac de la Grande Plaine
[…]
[…]
[…]
Société DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE
dont le […]
[…]
Société DES ENTREPRISES ET DE GESTION
dont le […]
[…]
Société GENERALE DE PROCESS INDUSTIEL
dont le siège social est […]
[…]
Société MACONNAISE D’ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE CHALEUR
dont le siège social est […]
[…]
Société MOSELLANE DES EAUX
dont le […]
[…]
[…]
Société REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Société STEPHANOISE DES SERVICES PUBLICS
dont le […]
Le Porchon
[…]
Société TECHNIQUE D’EXPLOITAION ET DE COMPTAGE
dont le […]
[…]
Société VAROISE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
dont le […]
[…]
Société OTV EXPLOITATIONS
dont le siège social est […]
[…]
Société CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT
dont le […]
[…]
Société DAUPHINOISE D’ASSAINISSEMENT
dont le […]
[…]
[…]
dont le […]
[…]
Société […]
dont le […]
[…]
Société CYO
dont le […]
[…]
Société DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT JEROME
dont le […]
[…]
Société ENTREPRISE MICHEL RUAS
dont le […]
[…]
[…]
Société A B C ET RURAL
[…]
Société EQUALIA SERVICES
dont le siège social est […]
[…]
Société DES EAUX DE TOULON
dont le […]
Le Pouverel
[…]
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est […]
[…]
Société ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT
dont le siège social est […]
[…]
Société Y Z D’A (GRE)
dont le siège social est […]
CD 12
[…]
Société ALSACIENNE DE SERVICES ET D’ENVIRONNEMENT (SASE)
dont le siège social est […]
[…]
représentées par Maître Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEURS
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’Etablissement Ile de France de l’UES VEOLIA EAU -GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
représenté par Maître Roger KOSKAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Société DEGEST
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Cécile IMBEAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Nous, Président, après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience du 16 juillet 2014 et mis l’affaire en délibéré au 21 juillet 2014 puis avancé au 18 juillet 2014, avons rendu ce jour la décision suivante:
La SCA Veolia-Eau Compagnie Générale des Eaux compose, avec 52 de ses filiales en France, l’Unité économique et sociale Veolia Eaux -Générale des eaux, ci-après UES Veolia.
L’UES Veolia dispose d’un comité central et de comités d’établissement, dont le comité d’établissement Ile de France.
L’établissement Ile de France est lui-même doté d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ci-après CHSCT de l’établissement Ile de France.
A compter du 13 novembre 2013 et jusqu’aux réunions des 23 et 24 janvier 2014, le Comité central d’entreprise (CCE) de l’UES Veolia a été informé sur le projet de « Pilotage Economique de Veolia Eau », désigné sous le sigle de X, ainsi que sur le déploiement du dispositif.
Lors de sa réunion du 28 janvier 2014, le Comité d’établissement (CE) de l’établissement Ile de France a été informé sur le « projet de déploiement de X ».
Par lettre du 17 février 2014 remise en mains propres à la direction, le secrétaire et quatre membres du CHSCT de l’établissement Ile de France ont sollicité que soit engagée une procédure d’information consultation du CHSCT sur le projet X.
A l’issue de la réunion extraordinaire organisée le 19 mars 2014, les membres du CHSCT ont voté le recours à une expertise et désigné le cabinet Degest.
Par lettre du 10 avril, l’expert a pris contact avec le président du CHSCT, qui a répondu par courrier du 15 avril 2014.
Le même jour, le président du CHSCT a écrit au secrétaire du CHSCT afin d’organiser une réunion extraordinaire en vue d’apporter des informations complémentaires aux membres de l’instance et cette correspondance est restée sans suite.
C’est dans ces conditions que par actes délivrés les 19 mai et 6 juin 2014, la SCA Veolia Eau-Compagnie générale des eaux et les filiales constituant avec elle l’UES Veolia Eau-Générale des eaux, ont fait assigner en référé la SAS Degest et le CHSCT de l’établissement Ile de France aux fins d’annulation des délibérations ayant voté le recours à l’expert et désigné le cabinet Degest.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au vu de l’acte introductif d’instance, des dernières écritures respectives des parties comparantes remises à l’audience auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, et de leurs explications orales à l’audience:
Les sociétés de l’UES Veolia exposent que dans le cadre d’un projet « HELLEBORE » initié deux ans auparavant et soumis pour information consultation à l’ensemble des instances représentatives du personnel : CCE, CE et CHSCT, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de Veolia Eau France et de nouveaux outils ont été déployés; qu’en particulier, les cellules PIV’O qui sont désormais en charge de la planification et de l’organisation des interventions, utilisent un outil informatique dénommé PICRU, dont la version mobile permet aux agents d’enregistrer les données relatives aux interventions qu’ils effectuent, en particulier le temps passé par intervention. Elles indiquent que le dispositif X, qui s’inscrit dans la mise en place du projet HELLEBORE, permet d’utiliser les données issues de PICRU afin notamment de faciliter l’établissement des feuilles d’emploi du temps des salariés, qui sont désormais pré-remplies informatiquement et non plus rédigées de manière manuscrite.
Elles relèvent que ce dispositif X a donné lieu à une simple information du CCE et du comité d’établissement d’Ile de France sans que ces instances ne demandent à être consultées, ni que le CE ne demande l’avis préalable du CHSCT et elles considèrent donc que le CHSCT ne devait pas être consulté, ni que celui-ci pouvait recourir à une expertise.
Sur le recours à l’expertise votée le 19 mars 2014 par les membres du CHSCT, elles font valoir que la délibération ne vise pas spécifiquement le dispositif X mais l’ensemble du projet de réorganisation, ce qui a déjà fait l’objet d’une consultation du CHSCT lequel avait, alors, confié une mission d’expertise au cabinet Degest. Par ailleurs, elles contestent que le dispositif X constitue un projet important au sens de l’article L 4614-12 du code du travail.
Par conséquent, au vu des articles L 4612-8, L 4614-12, L 4614-13, R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail, les sociétés de l’UES Veolia demandent au juge statuant en la forme des référés, de:
— Annuler les délibérations ayant voté le recours à un expert et ayant désigné le cabinet Degest lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 mars 2014,
— Débouter le CHSCT de l’établissement Ile de France de l’ensemble de ses demandes.
Le CHSCT de l’établissement Ile de France invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande des sociétés de l’UES Veolia au motif qu’elles ont saisi la juridiction plus de trois mois après que le CHSCT ait voté le recours à l’expertise et qu’elles n’ont donc pas agi dans un délai raisonnable.
Subsidiairement, il conteste toute ambiguité de la délibération quant à l’objet de l’expertise qui concerne bien le projet X, ainsi que toute redondance avec les précédentes expertises.
Il soutient que dans la mesure où le projet X impacte les conditions de travail d’un grand nombre de salariés et modifie les pratiques de travail , il constitue un projet important et que le recours par le CHSCT à une expertise est justifié quand bien même le projet a déjà été mis en oeuvre.
A titre reconventionnel, considérant que le projet X aurait dû donner lieu à consultation du CHSCT en application de l’article L 4612-8 du code du travail, il estime que le refus de la direction de recueillir son avis justifie la suspension de la mise en oeuvre du projet X ainsi que l’annulation des « tableaux de bord » et des feuilles d’emploi du temps pré-imprimées et il réclame des dommages et intérêts du fait de l’entrave ainsi constituée.
Par conséquent, au vu des articles L 4612-8, L 4614-12, L 4614-13, R 4614-19 et R 4614-20 du code du travail et de l’article 1382 du code civil, le CHSCT demande au juge statuant en la forme des référés, de:
A titre principal:
— Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés formant l’UES Veolia,
A titre subsidiaire:
— Dire et juger que le projet X constitue un projet important impactant les conditions de travail des salariés de l’établissement Ile de France,
— Valider la délibération du CHSCT du 19 mars 2014 par laquelle est désigné le cabinet Degest pour mener une expertise dans le cadre des dispositions de l’article L 4612-14 du code du travail,
A titre reconventionnel:
— Dire et juger que le CHSCT Veolia de l’établissement Ile de France aurait dû être consulté avant toute mise en oeuvre du projet X,
— Ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet X jusqu’à ce que le CHSCT ait été valablement consulté par la direction à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard,
— Annuler la totalité des tableaux de bord et des FET établis en application du dispositif X à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction et par jour de retard,
— Condamner les sociétés demanderesses à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute civile caractérisée par le refus de consulter le CHSCT sur le projet X,
— Dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article L 4614-13 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés demanderesses aux dépens.
Le conseil de la société Degest a informé le tribunal, par courrier du 16 juin 2014, qu’aucune demande n’étant formulée à son encontre, la société demandait à être mise hors de cause.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par le CHSCT
Le CHSCT fait préalablement valoir que l’action des sociétés de l’UES Veolia est irrecevable au motif qu’elle a été engagée dans un délai manifestement déraisonnable.
Bien que la loi ne prévoit pas de délai précis pour l’exercice de l’action en contestation de l’expertise par l’employeur, néanmoins il peut être déduit des dispositions des articles R 4614-19 et R 4614-18 du code du travail que cette action doit être introduite dans un délai qui soit compatible avec l’urgence dans laquelle le juge doit statuer et avec les délais de réalisation de l’expertise. Pour autant, il ne peut en être déduit que tout recours de l’employeur introduit plus de 45 jours après le vote de l’expertise soit nécessairement irrecevable; qu’en effet, le caractère excessif ou raisonnable du délai dans lequel a agi l’employeur doit également s’apprécier en tenant compte des circonstances dans lesquelles ce délai s’est écoulé.
En l’espèce, bien que l’expertise ait été votée par le CHSCT le 19 mars 2014, malgré l’opposition de son président portant à la fois sur le principe de la consultation et sur la désignation de l’expert, ce n’est qu’à la réception du premier courrier adressé par le cabinet Degest que la direction, constatant que le CHSCT n’avait pas renoncé à l’expertise, a pu envisager de contester judiciairement cette expertise, étant fait observer qu’elle a néanmoins proposé de rencontrer l’expert. Or les sociétés demanderesses ont assigné la société Degest par acte délivré le 19 mai et le CHSCT par acte délivré ultérieurement, le 6 juin, en raison du changement d’adresse du secrétaire; que la première assignation ayant été délivrée deux mois après le vote de l’expertise, et un peu plus d’un mois après le courrier de l’expert désigné, il apparaît que les sociétés demanderesses ont agi dans un délai raisonnable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la contestation de l’employeur.
Sur la demande d’annulation des délibérations litigieuses
Selon l’article L. 4612-8 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
L’article L 4614-12 du Code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
Il résulte de ces dispositions que le recours à un expert est un droit pour le CHSCT dès lors que les conditions posées par les dispositions susvisées sont réunies, sous réserve de l’abus de droit.
En cas de contestation sur la nécessité de l’expertise, celle-ci est souverainement appréciée par le juge.
En l’espèce, le projet X qui a été présenté pour information tant au CCE qu’au CE de l’établissement Ile de France, est un dispositif national visant à mettre en place:
— un dispositif de pilotage mensuel de la performance et du suivi d’activité par contrat/chantier et par niveau d’organisation,
— des règles d’imputation permettant de connaître la performance réelle des contrats et des chantiers,
— la mise à disposition de maquettes budgétaires et de tableaux de bord standardisés.
Il ressort de l’ensemble des documents produits au débat que la nouvelle organisation mise en place au sein de Veolia Eau France, notamment dans le cadre du projet HELLEBORE, s’est accompagnée du déploiement de nouveaux outils comme les cellules PIV’O, l’outil informatique PICRU ou la géolocalisation des véhicules et que le dispositif X, dont l’objectif est d’optimiser et de standardiser l’activité économique des salariés et de l’entreprise, permet d’utiliser les données issues de PICRU pour, notamment, établir les feuilles d’emploi du temps des salariés, qui sont désormais pré-remplies informatiquement et non plus rédigées de manière manuscrite et de réaliser les tableaux de bord nécessaires au pilotage des activités.
Il convient de constater qu’au cours des procédures d’information initiées tant devant le CCE que le CE de l’établissement Ile de France, aucune de ces instances n’ont demandé à être consultées sur le projet ainsi qu’en témoignent les procès-verbaux des réunions ; que néanmoins, le CHSCT de l’établissement Ile de France a demandé l’organisation d’une réunion extraordinaire qui s’est déroulée le 19 mars 2014, au cours de laquelle les membres du CHSCT ont voté à l’unanimité l’ordre du jour proposé par le secrétaire prévoyant notamment l’information « en vue d’une consultation sur le déploiement du projet X au sein de l’établissement Ile de France » ; que lors de cette réunion du 19 mars, ont été également votées à l’unanimité « une expertise par un cabinet extérieur agréé sur le projet relatif à l’organisation de Veolia Eau en France au sein de l’établissement Ile de France conformément à l’article L 4614-12 du code du travail » ainsi que la désignation du cabinet Degest.
Il apparaît, en premier lieu, que telle que la délibération litigieuse est rédigée, l’objet de l’expertise qui a été votée est très général et qu’il ne porte pas précisément sur le projet X et que c’est à juste titre que les demanderesses relèvent qu’une expertise ayant le même objet, a déjà été confiée au cabinet Degest par le CHSCT défendeur lorsque ce dernier a été consulté sur le projet HELLEBORE.
Par ailleurs, bien que le CHSCT soutienne que l’impact du déploiement du dispositif X sur les conditions de travail et les pratiques de travail d’un nombre important de salariés, lui confère le caractère d’un projet important justifiant le recours à un expert, il ressort néanmoins de l’ensemble des pièces produites aux débats, en particulier celles relatives au projet HELLEBORE, que les modifications qui, selon le CHSCT, seraient introduites par X, sont en réalité pour la plupart consécutives à la mise en place de la réorganisation issue du projet HELLEBORE, sur lequel le CHSCT de l’établissement Ile de France a été consulté après remise du rapport de l’expert qu’il avait désigné ; que concernant les modifications impactant les conditions de travail qui paraissent plus étroitement liées au déploiement du dispositif X, il s’agit principalement de l’établissement informatisé des feuilles de temps et de l’utilisation de l’outil informatique PICRU par les salariés. Or bien que la saisie informatique de données constitue incontestablement un changement dans les méthodes de travail des salariés puisqu’auparavant les feuilles d’emploi du temps étaient remplies manuellement, néanmoins cette modification ne constitue pas une modification importante des conditions de travail au sens des articles L. 4612-8 et L 4614-12 du Code du travail. A cet égard, il convient de souligner que lors de la réunion du 19 mars 2014, le président du CHSCT a notamment rappelé que pour l’imputation des temps au contrat, le dispositif X ne faisait que consolider des données issues d’outils préexistants au sein de l’entreprise, notamment PICRU et les feuilles d’emploi du temps, et que l’outil PICRU était utilisé depuis de nombreux mois dans le cadre de la mise en oeuvre du projet HELLEBORE, les salariés devant déjà établir leur feuille d’emploi du temps soumise à la validation des responsables d’unité opérationnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’était pas tenu de consulter le CHSCT de l’établissement Ile de France sur le projet X dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un projet important au sens l’article L 4612-8 du code du travail, ni qu’il s’agit d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lequel le CHSCT pouvait recourir à une expertise en application de l’article L 4614-12 du code du travail.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes des sociétés de l’UES Veolia et d’annuler les délibérations du CHSCT du 19 mars 2014 relatives au recours à l’expertise et à la désignation du cabinet Degest.
Compte-tenu de l’issue du litige, le CHSCT sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Dans la mesure où le CHSCT, auquel il ne peut être reproché d’abus, ne dispose d’aucune ressource propre, les sociétés demanderesses seront condamnées à lui verser la somme de
3.000 euros en application des articles L 4614-13 du code du travail et 700 du code de procédure civile.
Elles devront également supporter la charge des dépens.
Enfin, eu égard à la nature du litige, il apparaît nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en urgence en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la contestation,
Annulons les délibérations prises le 19 mars 2014 par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Siège de l’établissement Ile de France de l’UES Veolia Eau- Générale des eaux en ce qu’il a voté le recours à une expertise et désigné le cabinet Degest pour y procéder,
Déboutons le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Siège de l’établissement Ile de France de l’UES Veolia Eau- Générale des eaux de ses demandes reconventionnelles,
Condamnons la société VEOLIA Eau-Compagnie générale des eaux et les filiales constituant avec elle l’UES Veolia Eau-Générale des eaux à payer au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Siège de l’établissement Ile de France de l’UES Veolia Eau- Générale des eaux la somme de 3.000 euros en application des articles L 4614-13 du code du travail et 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société VEOLIA Eau-Compagnie générale des eaux et les filiales constituant avec elle l’UES Veolia Eau-Générale des eaux aux entiers dépens;
Prononçons l’exécution provisoire de la présente ordonnance
Déboutons les parties de toute autre demande.
FAIT A NANTERRE, le 18 Juillet 2014.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Cécile IMBEAUD, Greffier
[…], Vice-présidente
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