Infirmation partielle 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 6 janv. 2015, n° 14/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/03330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUFFALO GRILL c/ Société TPGM, SARL FLUELEC INGENIERIE, Société COMET' S, SARL BA CONCEPTION, SA TPGM, SARL BARDAGE FACADE INDUSTRIEL, Société YDIC, SARL ALLOAURD TP, SA BUREAU VERITAS, Société GLAVERAL, SARL YDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Janvier 2015
N°R.G. : 14/03330
N° :
[…]
c/
Société TPGM, X Y, Société BA CONCEPTION, Société YDIC, Société FLUELEC A, Société ALLOAURD C, Société COMET’S, Société GLAVERAL
DEMANDERESSE
SA […]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me CLEMENT, avocat au barreau de Paris, vestiaire G 157
SA X Y
[…]
[…]
non comparante
SARL BA CONCEPTION
[…]
[…]
non comparante
SARL YDIC
[…]
[…]
représentée par Me HEINRICH Guillaume, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL FLUELEC A
[…]
[…]
non comparante
SARL ALLOAURD C
[…]
[…]
non comparante
Société COMET’S
[…]
[…]
représentée par Me AUFFRET Mathilde, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
[…]
[…]
représentée par le cabinet CRTD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Gwenaelle DESJARDINS, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 décembre 2014 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société Buffalo Grill a confié par contrat du 29 mai 2013 à la société TPGM la maîtrise d’œuvre de conception et exécution d’un bâtiment à usage de restaurant, sur la ZAC Vence Eco Parc à Saint-Egrève dans l’Isère.
Ce contrat prévoyait une première tranche ferme correspondant aux études de conception jusqu’à obtention du permis de construire et une tranche optionnelle pour l’exécution jusqu’à la garantie de parfait achèvement, cette deuxième tranche a été rendue ferme par contrat du 18 septembre 2013.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 28 avril 2014 avec une date de réception initialement prévue pour le 30 septembre 2014.
Plusieurs sociétés de corps d’état séparés sont intervenues sur le chantier et se sont vu respectivement confier:
la société B C les lots « VRD, gros oeuvre et chape-isolation »
la société Comet’s le lot « charpente-serrurerie »
la société Bardage Façade Industriel (BFI) le lot « couverture-bardage »
la société Glaveral le lot « menuiseries extérieures »
le X Y le contrôle technique et la coordination SPS
La société Fluelec est intervenue en qualité de X d’études techniques « Electricité-cvc-plomberie » et les sociétés BA conception et YDIC en qualité de X d’études techniques « structure-bâtiment ».
Estimant en septembre 2014 qu’il existait des défauts de conception et notamment de nombreuses malfaçons sur la charpente mettant en péril la solidité de l’immeuble, la société Buffalo-Grill a résilié le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la société TGPM et l’a remplacée par la société Bellegarde A.
Soutenant que les problèmes affectant le bâtiment rendaient impossible la continuation du chantier et ne permettaient pas de se conformer à la réglementation thermique, la société Buffalo-Grill après une réunion de chantier du 4 décembre 2014 a fait interrompre ceux-ci et a, dument autorisée, fait assigner par acte d’huissier des 11 et 12 décembre 2014 les sociétés TPGM, BA Conception, YDIC, Z A, B C représentée par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, BFI, Comet’s, et Glaveral en demandant que soit désigné un expert pour établir les défauts de conception et d’exécution et les solutions pour y remédier, elle demande que l’expert soit autorisé à commencer les opérations avant dépôt de la consignation à fixer par le tribunal.
A l’audience du 22 décembre, la société Buffalo-Grill a maintenu sa demande d’expertise, les sociétés Bardages, Glaveral et YDIV ont émis protestations et réserves sur celle-ci. Les sociétés Comet’s et TPGM ont fait valoir que la demande d’expertise intervient plus de trois mois après le constat d’huissier de septembre et alors que les travaux ont largement continué avec un autre maître d’œuvre qui n’est même pas dans la cause. Elles demandent à titre principal leur mise hors de cause et à défaut une modification de la mission d 'expertise notamment que l’expert fasse les comptes entre les parties. La société COMET’s demande particulièrement qu’il soit précisé que la date de réception possible de ses travaux soit précisée et que l’expert indique si les travaux objet du du devis de la société du 11 septembre 2014 constituaient une sujétion imprévue.
La société TPGM demande la condamnation de la société Buffalo-Grill à lui payer d’une provision de 37490,40€ au titre de factures émises en juin, juillet, septembre et novembre 2014.
Elle demande également la production sous astreinte de diverses pièces.
La société COMET’S demande la condamnation de la société Buffalo-Grill à lui payer par provision la somme de 99633,96€ correspondant aux situations n°2 à 4 et de lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société BFI demande reconventionnellement paiement d’une provision de 109.500€ au titre de factures correspondant à des situations au 25 septembre et 23 octobre et qui ont été validées par l’architecte en charge du dossier.
Elle demande également la condamnation, sous astreinte de 1000€ par jour de retard, de la société Buffalo-Grill à apporter une garantie de paiement sur l’intégralité du marché conformément à l’article1799-1 du code civil.
Elle sollicite enfin 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la société Buffalo-Grill conteste les extensions de mission sollicitées estimant qu’elles ne rentreraient pas dans le rôle de l’expert, s’engage à faire intervenir dans la cause le nouveau maître d’œuvre la société Bellegarde, elle soutient que son obligation de payer les factures des sociétés COMET’S, TPGM et BFI serait sérieusement contestable en raison d’une exception d’inexécution résultant des nombreux désordres, qu’en outre elles ne seraient pas certifiées et qu’elles ne seraient payables qu’après 60 jours suivant le CCAG.
La société B (ni son mandataire, ni son liquidateur) , la société BA Conception et la société Fluelec A n’étaient présentes représentées.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La société Buffalo-Grill, par la production d’un constat d’huissier en date du 18 septembre 2014, des compte-rendus de contrôle technique du X Y des mois de septembre et d’octobre 2014, des compte-rendu de chantier d’octobre et novembre 2014, rendant vraisemblable l’existence des désordres et malfaçons invoqués, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et de la nécessité d’une expertise.
Il convient cependant de relever que les travaux ont été continués pendant deux mois après que la société Buffalo-Grill ait rompu le contrat la liant à la société TPGM, que la société Comet’s avait presque fini la charpente et que toutes les entreprises intervenues ensuite n’ont pas été appelées dans la cause. L’expert devra donc établir au vu des documents produits quel était l’état du chantier au moment où le contrat avec la société TPGM a été unilatéralement interrompu par la société Buffalo-Grill, qui a réalisé les différents travaux et sous le contrôle de qui et à qui doivent être imputés les défauts constatés. En outre la société Buffalo-Grill évoquant déjà un préjudice résultant de l’interruption des travaux, il apparaît indispensable de demander à l’expert de préciser si cette interruption était justifiée. De même dans la mesure où le maître d’ouvrage ne conteste pas la réalité des prestations effectuées par les différents défendeurs alors qu’il n’a pas payé les factures présentées, et qu’il en conteste aujourd’hui le bien-fondé, il convient d’inclure dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties, ce qui est totalement dans la mission habituelle d’un expert.
Compte-tenu de ce que la société Buffalo-Grill n’a pas payé les différentes entreprises, il n’est pas opportun d’enjoindre à l’expert de commencer sa mission avant le dépôt de la consignation et de l’exposer au risque d’un défaut de paiement. Il appartiendra à la société Buffalo-Grill si elle souhaite que les opérations commencent immédiatement de consigner la somme prévue par le tribunal dès qu’elle aura connaissance de la décision, le délai avant la saisine de l’expert qui serait de quelques jours paraît largement suffisant au regard de l’urgence relative de la situation qui dure depuis plusieurs semaines.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes en paiement
L’existence éventuelle de malfaçons ou défaut dont l’importance et l’imputation ne sont pas établies avec certitude ne peuvent justifier le non-paiement de factures correspondant à des travaux dont la société Buffalo-Grill, tout en invoquant dans ses conclusions « l’exception d’inexécution » ne contestent pas la réalisation effective mais seulement la conformité.
La société COMET’S a fourni notamment une situation n°2 d’un montant de 66000€ payable au 15 octobre 2014 qui a fait l’objet d’un visa par la maître d’œuvre et au vu du caractère incontestable de la créance il convient de condamner la société Buffalo-Grill à lui payer la somme de 66000€ par provision.
Dans la mesure où il existe une contestations sérieuse sur la qualité des travaux et des matériaux utilisés, où les situations 2 et 3 n’ont pas été validées par le maître d’œuvre et où COMET’s ne justifie pas de la caution bancaire de retenue de garantie, il convient de débouter la société pour le surplus de ses demandes.
La société BFI a fourni trois situations des 25 septembre et 23 octobre 2014 dont la première page comporte le tampon et la signature de la société Bellegarde A, actuel maître d’œuvre, ce qui suffit à justifier la réalité de l’exécution des prestations. la société Buffalo-Grill n’a pas produit aux débats le CCAG avec signature de l’entreprise BFI qui justifierait d’un paiement à 60 jours et l’obligation de payer étant incontestable, elle sera donc condamnée à celui-ci.
La société TPGM a fourni diverses situations pour un montant total de 37490,40€ mais dans la mesure où il s’agit de factures émise par la société et correspondant à un pourcentage relatif l’état du chantier (étape surveillance des travaux) il n’est pas possible en l’état d’apprécier le caractère certain du pourcentage des travaux réalisés et surveillés, et la créance n’ayant pas de caractère certain, TPGM sera débouté de sa demande.
S’agissant de condamnations par provision, les intérêts courront en l’état au taux légal à compter de ce jour sur toutes celles-ci.
Sur la demande de fourniture de pièces et de la garantie
Dans la mesure où les pièces dont TPGM demande communication seront indispensables à l’expert, il apparaît utile de préciser que ce dernier devra en obtenir communication sans condamnation sous astreinte, mais il pourra être tiré toute conclusions de la non-communication.
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
La garantie peut être sollicitée à tout moment et la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
En conséquence, il convient de condamner la société Buffalo-Grill à justifier aux sociétés TPGM et COMET’S sous astreinte de 1000€ par jour de retard, d’une garantie de paiement sur l’intégralité du marché conformément à l’article1799-1 du code civil.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code. La demande d’indemnité fondée par la partie demanderesse sur le fondement de ce texte ne peut donc être accueillie.
Dans la mesure où il existe encore un contentieux entre les parties il apparaît équitable en l’état de débouter également les sociétés BFI et Comet’s de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D-E F
[…]
[…]
Tél : 01.78.42.73.79 Fax : 01.78.42.72.72
Port. : 06.20.66.85.17
Email : D-E.F@egis.fr
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé ZAC Vence Eco Parc 38120 Saint-Egrève
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment: les deux contrats de maîtrise d’œuvre conclus avec TPGM puis Bellegarde ING, la totalité des compte-rendus de chantier jusqu’à ce jour, la totalité des compte-rendu des bureaux de contrôle.
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
— examiner les travaux exécutés par les différentes sociétés défenderesses, préciser à quelle date ils ont été exécutés, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes , déterminer notamment si les défauts relevés ont un impact sur la réglementation thermique applicable.
— fixer si elle est possible la date de réception des travaux des entreprises
— indiquer si les matériaux utilisés permettent de remplir les exigences techniques et légales relatives à ce type de bâtiment
— préciser les travaux nécessaires pour pallier aux malfaçons éventuelles et nécessaires pour permettre la conformité du bâtiment et notamment le respect de la réglementation thermique applicable.
— donner son avis sur la nécessité d’interrompre les travaux au mois de décembre 2014
— dire si au mois de septembre 2014, les éventuelles malfaçons constatées auraient pu être corrigées et à quel coût,
— déterminer avec précision le calendrier de réalisation des travaux
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— évaluer les différents troubles de jouissance subis
— donner son avis sur les comptes entre les parties, en tenant compte des différents devis initiaux et postérieurs et situations.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Buffalo-Grill entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Déboutons la société Buffalo-Grill de sa demande d’injonction à l’expert de commencer les travaux avant dépôt de la consignation au greffe du tribunal.
Condamnons la société Buffalo-Grill à payer la somme provisionnelle de 66000€ à la société COMET’S et celle de 109.500€ à la société Bardage Façade Industriel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamnons la société Buffalo-Grill à justifier aux sociétés TPGM et COMET’S sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant signification de la présente décision, d’une garantie de paiement sur l’intégralité du marché conformément à l’article 1799-1 du code civil.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons les dépens à la charge de la société Buffalo-Grill.
FAIT A NANTERRE, le 06 Janvier 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Gwenaelle DESJARDINS, greffier
Marie-Odile DEVILLERS, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Marque communautaire ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Emballage ·
- Fait
- Réalisation ·
- Référé ·
- Construction ·
- Abus de droit ·
- Servitude ·
- Trouble de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Immobilier
- Lettre p sur laquelle est enroulé un serpent ·
- Lettres blanches dans un rectangle noir ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Lettre p stylisé dans un losange ·
- Substitution partie figurative ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Indication de provenance ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination pigalle ·
- Notoriété du produit ·
- Différence visuelle ·
- Forme géométrique ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Succès commercial ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Blason stylisé ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Mot pigalle ·
- Parasitisme ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Réputation ·
- Procédure ·
- Quartier ·
- Marque ·
- Blason ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Marque ·
- Coups ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Web ·
- Droit antérieur ·
- Internaute
- Sociétés ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Réserve ·
- Référé
- Biens ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Fraudes ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Action ·
- Procuration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Pièces ·
- Maître d'oeuvre ·
- Plan ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Consul ·
- Filiation ·
- Père ·
- Déclaration ·
- Registre ·
- Mentions
- Reportage ·
- Femme ·
- Harcèlement ·
- Atteinte ·
- Jeune ·
- Présomption d'innocence ·
- Magazine ·
- Liberté d'expression ·
- Enquête ·
- Journaliste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Chèque ·
- Client ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Annulation ·
- Contrats ·
- Autorisation
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Demande ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Dilatoire ·
- Au fond
- Tasses, theières, crémiers, chopes ·
- Modèles de vaisselle ·
- Porcelaine ·
- Estampille ·
- Vache ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Décoration ·
- Marque ·
- Originalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.