Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 nov. 2020, n° 16/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
WM/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05449 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXLY
ARRET n°R20.992
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RGF14/00915
APPELANTE :
Société ECOLAB PEST FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sophie BAILLY, avocate au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e D é b o r a h F A Y A N T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame A B, greffi
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 janvier 2011, Y Z a été embauchée par la Sas Ecolab Pest France, ci-après la société Ecolab, en qualité de déléguée technico-commerciale selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011 régi par la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation, dite '3D'.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle de 3 164 euros bruts.
Le 11 avril 2014, Y Z a été victime d’un accident de travail nécessitant un arrêt de travail du 11 avril 2014 au 26 mai 2014 après une chute chez un client ayant entraîné une entorse de la cheville et un oedème lombaire.
Invoquant une situation de conflits, Y Z écrivait à son employeur le 27 mai 2014 pour tenter de parvenir à une issue négociée.
Par courrier du 3 juin 2014, la société Ecolab contestait point par point l’existence du conflit soulevé par la salariée.
Y Z sollicitait alors une rupture conventionnelle le 5 juin 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2014, la société Ecolab la convoquait à un entretien fixé au 13 juin 2014 pour évoquer cette rupture. L’entretien s’est tenu téléphoniquement en raison d’une grève SNCF.
Une nouvelle convocation était adressée le 13 juin 2014 pour un deuxième entretien prévu le 20 juin 2014.
Le 20 juin 2014, une rupture conventionnelle était signée entre les parties moyennant une indemnité de rupture de 10.000 euros.
Le 31 juillet 2014, la rupture conventionnelle était homologuée et Y Z quittait les effectifs de la société Ecolab.
Le 5 novembre 2014, Y Z saisissait le conseil des prud’hommes de Perpignan aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’heures supplémentaires et de rappels de commissions.
Par jugement du 28 juin 2016, ce conseil des prud’hommes a :
— dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Y Z devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Ecolab Pest France à lui verser les sommes de :
> 18.984 euros à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 10.000 euros déjà versée dans le cadre de la rupture conventionnelle ramenant le reste à payer au montant de 8.984 euros,
> 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y Z de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté la société Ecolab Pest France de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi ;
— condamné la Sas Ecolab Pest France aux dépens.
La société Ecolab a relevé appel total de ce jugement le 7 juillet 2016
Vu les conclusions de la société Ecolab remises au greffe le 5 septembre 2016 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les dernières conclusions de Y Z soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
Sur le contrat de travail :
1) Sur les heures supplémentaires :
Y Z, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de 314 heures supplémentaires et sollicite l’allocation d’un rappel de 5.367,18 € bruts au titre des années 2012, 2013 et 2014.
La société Ecolab conteste devoir la moindre heure supplémentaire à l’intimée et oppose la prescription pour toutes les heures supplémentaires antérieures à octobre 2012, la première demande de paiement d’heures supplémentaires ayant été formée devant le conseil des prud’hommes par des conclusions d’octobre 2015.
S’agissant de la prescription, dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 5 novembre 2014 à une date où la procédure orale entraînait l’unicité de l’instance, cette saisine a interrompu la prescription pour toutes demandes relatives à l’exécution du contrat même si certaines sont formulées en cours de procédure. Par conséquent, la demande concernant les heures supplémentaires de l’année 2012 n’est pas prescrite.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Y Z, dont les horaires de travail devaient s’effectuer entre 8h30 et 12h et entre 13h30 et 17h30 soit 7h30 par jour, fournit un décompte mensuel de ses heures supplémentaires au cours des années 2012, 2013 et jusqu’en juin 2014 inclus.
Elle justifie de la connaissance des heures supplémentaires par l’employeur par la production de nombreux courriels reçus ou envoyés en 2013 et 2014 aux clients de l’entreprise, à ses collègues et supérieurs hiérarchiques en dehors des horaires ou des jours de travail (par exemple : lundi 4 février 2013 à 21h31 ; dimanche 3 février 2013 à 9h03 ; mardi 24 septembre 2013 à 20h42 ; lundi 2 décembre 2013 à 19h28 ; lundi 7 juillet 2014 à 20h47 etc).
En revanche, aucun courriel émis par Y Z n’est produit pour l’année 2012 ni de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
La cour estime la demande fondée au titre des années 2013 et 2014 à concurrence de 3.748,50 € en brut mais rejette la demande au titre de toute l’année 2012 faute de preuve suffisante.
La société Ecolab sera condamnée à payer à Y Z la somme de 3.748,50 € en brut outre celle de 374,85 € au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur le rappel de commissions :
Y Z, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des rappels de commissions et elle réclame le bénéfice d’une somme de 435 €.
La société Ecolab conteste devoir cette somme.
Y Z a interrogé son supérieur hiérarchique par courriels des 2 et 17 juin 2014 pour vérifier que les commissions dues sur ses dossiers, et notamment celui de la Perle Cerdanne, lui seraient payées.
La société Ecolab soutient que ce dossier de la Perle Cerdane a été transféré à un autre salarié de l’entreprise durant l’arrêt de travail de la salariée et que cette dernière a consenti à ce transfert et à l’abandon de sa commission.
Cependant, cette assertion de l’employeur n’est étayée par aucune pièce.
La commission due sur le dossier Perle Cerdane doit donc être payée à Y Z à concurrence de 190 €.
S’agissant de l’UCPA des Capellans, la société Ecolab ne discute pas qu’il s’agissait d’un dossier de sa salariée mais soutient que c’est le client lui-même qui, confronté au manque de réactivité de Y Z, s’est adressé à un autre salarié de l’entreprise avec lequel il travaillait auparavant.
Toutefois, cette assertion n’est étayée par aucune pièce probante.
La commission due sur ce dossier doit donc être payée à Y Z ainsi qu’elle le réclame pour 90 €.
Pour les deux derniers dossiers, à savoir le restaurant Adélaïde à Carcassonne et le Grand Café de la Paix, la société Ecolab conteste qu’il s’agisse de dossiers négociés par Y Z et invoque la carence de cette dernière lorsqu’il lui été demandé d’intervenir pour résoudre un problème de blattes dans le Grand Café de la Paix.
Il ne résulte pas des pièces produites par l’intimée qu’elle ait négocié ces contrats, par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Au total, la société Ecolab sera condamnée à lui payer la somme de 280 € au titre des rappels de commissions impayées.
Sur la rupture conventionnelle :
La société Ecolab conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que le consentement de la salariée pour négocier cette rupture n’a pas été vicié dès lors que c’est elle, assistée par un professionnel du droit, qui en a été à l’initiative et elle conteste tous les faits de harcèlement reprochés.
Y Z conclut à la confirmation du jugement en invoquant les nombreuses pressions, sollicitations et critiques de sa hiérarchie avant, pendant et après son arrêt de travail à l’origine de sa grande fragilité physique et psychologique
lors de la négociation de son départ et de son second infarctus cérébral durant la période d’homologation de la rupture.
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (Cass, soc, 15 janv. 2014, nº 12-23.942 publié).
Et en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail (Cass, soc, 23 janv. 2019, nº 17-21.550 publié).
En l’espèce, il n’est pas discuté que le supérieur hiérarchique de Y Z l’a contactée par téléphone ou par courriels durant son arrêt du 11 avril 2014 au 26 mai 2014.
Les deux appels téléphoniques et le courriel du 14 avril 2014 poursuivaient l’objectif de faire modifier par la salariée la forme et le contenu du « message en absence » enregistré sur sa boîte mail professionnelle et ainsi rédigé « JE SUIS ABSENTE JUSQU’AU 18 AVRIL 2014 INCLUS. MA BOITE MAIL NE SERA NI LUE NI TRAITEE. POUR TOUT URGENCE MERCI DE VOUS RAPPROCHER DU SERVICE CLIENT » en le remplaçant par un message rédigé en minuscules et comportant, surtout, l’indication des coordonnées mail et gsm de son supérieur hiérarchique pour le suivi des affaires (pièce 7).
Il ne résulte pas des pièces produites que Y Z ait modifié son « message en absence » ni informé ses clients des coordonnées de son supérieur hiérarchique ainsi que ce dernier le lui demandait.
La société Ecolab explique ce refus par le fait que Y Z a préféré continuer à suivre ses dossiers durant son arrêt de travail.
Et en effet, les échanges de mails du mercredi 23 avril 2014 entre Y Z et un client d’une part (demande de signature d’un contrat modifié), et sa hiérarchie d’autre part (demande d’approbation d’un contrat) montrent qu’elle a continué à avoir une certaine activité professionnelle durant son arrêt de travail.
Il n’est donc pas anormal, dans ce contexte, que des échanges téléphoniques réciproques (l’employeur justifiant d’appels téléphoniques en provenance du téléphone personnel de Y Z le 22 et le 23 avril 2014, pièce 12) aient eu lieu les 22 et 23 avril 2014 entre Y Z et son supérieur ni que ce dernier ait continué à lui adresser des messages d’ordre professionnel les 27 et 28 avril 2014 (pièce 10) alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail.
Ce n’est que le 28 avril 2014 que Y Z s’est plainte pour la première fois auprès de son employeur de sollicitations professionnelles de la part de son supérieur hiérarchique durant son arrêt de travail (pièce 16 de l’intimée).
Rappelé à l’ordre par l’employeur dès le 29 avril 2014, le supérieur hiérarchique de Y Z a cessé ses envois immédiatement puisqu’il n’est allégué ni justifié d’aucun autre appel téléphonique ou courriel après le 27 avril 2014 et jusqu’au 26 mai 2014.
Dès lors que Y Z ne justifie pas s’être conformée à la demande de son supérieur hiérarchique de diriger ses clients vers lui en modifiant le contenu de son « message en absence » et qu’il est établi qu’elle a continué à entretenir des relations professionnelles avec un client et à demander l’approbation de sa hiérarchie pour la modification d’un contrat durant son arrêt de travail, les sollicitations d’ordre professionnel intervenues entre le 14 avril 2014 et le 27 avril 2014, qui ont cessé dès le jour de sa plainte auprès de l’employeur, ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral contrairement à ce que soutient à tort l’intimée et constituent tout au plus un différend entre les parties au contrat de travail.
Les autres courriels adressés à Y Z après son retour dans l’entreprise le 26 mai 2014 ne révèlent aucune anomalie dans l’attitude de l’employeur (pièce 18 de l’intimée).
L’unique témoignage d’une ancienne salariée de l’entreprise sur l’existence de pratiques managériales agressives dans la société Ecolab à l’origine de sa démission ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments probants, à prouver l’existence des pressions dont Y Z prétend avoir été victime avant, pendant et après son arrêt de travail (pièce 9).
Le mail reçu le 17 avril 2014 d’un collègue, dont il n’est pas établi qu’il ait été son supérieur hiérarchique, écrivant : « C Y, je te souhaite un prompt rétablissement. Je te souhaite de moins souffrir que moi. C’est long mais ce n’est pas la mort du petit cheval. Bien à toi. Grosses bises. Patrick. » ne démontre aucun harcèlement ou dénigrement puisqu’il s’agit au contraire d’un message cordial qui relativise les conséquences, en terme de consolidation, de l’entorse de la cheville.
Et ce mail ne démontre pas, en l’absence d’autres éléments, que c’est l’employeur qui a porté à la connaissance des autres salariés la cause de l’arrêt de travail de Y Z, contrairement à ce qu’elle prétend.
Le certificat médical du 25 juillet 2014 du médecin psychiatre, D E, qui indique avoir vu Y Z « ce jour qui (lui) a fait part de ses difficultés professionnelles toujours évolutives depuis plus d’un an, difficultés responsables de l’altération de son état de santé » est laconique puisqu’il se borne à retranscrire les doléances de la patiente sans décrire au plan médical son état de santé psychique et mental ni dire en quoi cet état aurait pu altérer son discernement lors de la négociation et la signature de la rupture conventionnelle du 20 juin 2014.
Le fait que le médecin du travail, sollicité par la salariée pour une visite le 13 mai 2014, indique dans le paragraphe réservé au commentaire qu’elle « subirait (du) harcèlement de l’employeur » ne prouve ni la matérialité des faits de harcèlement allégués ni, a fortiori, les répercussions psychiques que ces faits auraient eu sur l’intéressée.
Le courrier du docteur X du 13 juillet 2014 relatant la prise en charge de l’infarctus cérébral est inopérant puisqu’il ne fait pas de lien entre cet infarctus, survenu postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, et les pressions alléguées.
Au total, il n’est pas démontré l’existence de faits de harcèlement moral, de pressions, de menaces ou de violence de la part de l’employeur dans les mois ayant précédé la rupture conventionnelle dont Y Z a eu l’initiative par son courrier du 5 juin 2014.
Il n’est pas davantage démontré l’existence de troubles psychiques ou mentaux affectant l’état de santé de Y Z et de nature à avoir altéré son discernement lors de la mise en 'uvre de la rupture conventionnelle.
Tenant l’absence de vice du consentement démontré, la rupture conventionnelle ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit produire ses effets, Y Z étant déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Chacune des parties ayant succombé partiellement dans ses prétentions, les dépens de première instance et de l’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette le moyen tiré de la prescription des heures supplémentaires de 2012 ;
Condamne la société Ecolab Pest France à payer à Y Z au titre de l’exécution du contrat de travail les sommes de :
> 3.748,50 € en brut au titre des heures supplémentaires outre celle de 374,85 € au titre des congés payés y afférents ;
> 280 € au titre des rappels de commissions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la preuve d’un vice du consentement lors de la rupture conventionnelle n’est pas rapportée ;
Déboute Y Z de sa demande visant à voir requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes accessoires ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties par moitié ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et rejette toutes les demandes des parties de ce chef.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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