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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 8 mars 2017, n° 17/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00483 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA ( anciennement dénommée SAGENA ), Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 35 rue Marcel Bontemps , 19 et 25/27 Traverse Jules Guesde c/ S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, Société AURIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Mars 2017
N°R.G. : 17/00483
MI n° : 17/00000248
N° :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 19 et […], dénommé “le syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à […],
c/
[…],
Société AURIS,
S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA)
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], 19 et […], dénommé “le syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à […], prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet X, SA
[…]
[…]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0899
[…]
[…]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société AURIS
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe LARRIEU de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA)
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Marie GRITTI de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : D E, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Février 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice le cabinet X a fait assigner en référé la […], la SASU OUTAREX, le SAS AURIS et la SMA SA (SAGENA) pour obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de déterminer les causes des dommages dénoncés, réunir les éléments permettant de définir les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis et la condamnation de la […] à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et les dossiers des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUE).
Régulièrement assignées à leur personne, toutes les parties défenderesses ont comparu et formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
S’agissant de la communication des DIUE, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice, le cabinet X s’est désisté de sa demande.
La […] a sollicité un octroi de trois mois pour communiquer les DOE et sollicité la condamnation en garantie de ce chef par la société OUTAREX qui a conclu au rejet de cette demande au motif qu’elle ne relève pas du juge des référés, que les DOE ont été régulièrement communiqué, que la partie demanderesse n’est pas recevable à les solliciter et qu’en tout état de cause, les dits documents seront communiqués à l’expert judiciaire.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a indiqué qu’un mois lui suffirait pour communiquer les DOE et a sollicité le rejet de la demande d’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice le cabinet X justifie, par la production du procès-verbal de livraison en date du 14 décembre 2015, la liste des réserves du 23 décembre 2015, le compte-rendu de visite du 07 septembre et 18 octobre 2016 du cabinet d’architecture BOTTIN, les rapports de la société IDEX sur le chauffage et le constat d’huissier en date du 22 juin 2016 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la demande de communication sous astreinte des documents des ouvrages exécutés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où les dits documents seront régulièrement communiqués par la SNC RESIDENCES MARIGNAN et la société OUTAREX à l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence SO DESIGN SO PARK à BOULOGNE BILLANCOURT représenté par son syndic en exercice le cabinet X de sa demande de communication sous astreinte des dossiers des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUE) ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A
37, rue Jean-Jaurès
[…]
Tél : 01.47.69.15.22 Fax : 01.47.84.00.54
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les DOE, DIUE, plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis […], 19 et […], BOULOGNE BILLANCOURT, après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation expressément dans l’assignation, dans le compte-rendu du cabinet BOTTIN du 7 septembre 2016 mis à jour le 18 octobre 2016, dans le constat d’huissier de Maître Y en date du 22 juin 2016, et dans les rapports de la société IDEX intitulés « Mise en service du chauffage SO PARK SO DESIGN octobre 2016 » et «Dysfonctionnement pompe de relevage B5 Ouest du 05 au 07/12/2016 parking Niveau 2 » , affectant les immeubles litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties;; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en B de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE B C, (en B de nécessité d’établir un compte entre les parties):
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le B C les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons toutes les parties du surplus de leurs demandes;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 08 Mars 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
D E,
Greffier
[…],
1re Vice-Présidente adjointe
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