Résumé de la juridiction
Le dépôt de la marque communautaire a été effectué pour opposer une nouvelle marque dont la déchéance ne pourrait être sollicitée compte tenu du délai quinquennal, la marque antérieure n’étant pas exploitée pour les produits en cause. Or, le titulaire d’une marque ne peut bénéficier de la protection de deux marques couvrant les mêmes produits, dont la date d’enregistrement de la dernière lui permet de contourner le risque de déchéance. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de cet enregistrement pour les sous vêtements et la lingerie. Le fait que les produits incriminés soient présentés à la vente sous une marque ombrelle n’est pas de nature à établir l’absence d’usage du signe à titre de marque. Compte tenu des conditions d’apposition des mots Moulin Rouge sur les produits, le catalogue et le site internet, le signe sera perçu comme identifiant l’origine de la ligne particulière de sous-vêtements. Dès lors, le risque de confusion est établi et la contrefaçon par imitation réalisée. La simple reprise de la couleur rouge sur les produits qui ne se rapprochent pas en raison de leur tissu fleuri de l’univers du cabaret ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, pas plus que l’utilisation de dentelle, commune dans l’univers du sous-vêtement. En utilisant le signe Moulin Rouge, la société poursuivie a porté atteinte à la dénomination sociale Le Bal du Moulin Rouge, la reprise de ces deux derniers mots qui sont distinctifs et dominants engendre un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 nov. 2012, n° 11/12457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12457 |
| Publication : | PIBD 2013, 977, IIIM-963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOULIN ROUGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1311105 ; 110437 ; 9390551 ; 3888072 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vêtements / sous-vêtements |
| Référence INPI : | M20120597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MOULIN ROUGE SA, S.A. BAL DU MOULIN ROUGE c/ Société DPH Lingerie SA |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2012
3e chambre 3e section N° RG : 11/12457
DEMANDERESSES Société MOULIN ROUGE SA […] 10000 BRUXELLES
S.A. BAL DU MOULIN ROUGE […] 75018 PARIS représentées par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021,
DÉFENDERESSE Société DPH Lingerie SA […] 75116 PARIS représentée par Me Henri HAJDENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0455
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 02 Octobre 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit belge MOULIN ROUGE est propriétaire des marques verbales :
- française n° 1311105 déposée le 3 mai 1973 pour dés igner notamment des « vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement), foulards, gants, fourrures (vêtements), peignoirs de bain, tabliers (vêtements), sous-vêtements, lingerie, articles textiles non compris dans d’autres classes » et régulièrement renouvelée,
- communautaire déposée le 1 er avril 1996 et enregistrée le 5 novembre 1998 sous le n°000110437 notamment en cl asse 25 pour les vêtements, combinaisons, lingerie de corps, dessous (sous- vêtements) ;
— communautaire déposée le 8 juin 2010 et enregistrée le 10 septembre 2010 sous le n°009390551 et désignant not amment les vêtements, sous- vêtements et la lingerie. La société BAL DU MOULIN ROUGE, immatriculée le 24 mars 1955, a notamment pour activité d’exploiter le fonds de commerce du cabaret « MOULIN ROUGE », situé […], dans le 18e arrondissement de Paris. Elle exploite aussi un commerce à proximité du cabaret dans lequel elle vend des produits « dérivés » ou souvenirs qui sont aussi commercialisés sur le site <moulinrouge.fr>. En vertu d’un contrat signé le 8 novembre 2010 et prenant effet rétroactivement au 1" janvier 2010, la société BAL DU MOULIN ROUGE est licenciée non-exclusive des marques « MOULIN ROUGE ». La société DPH Lingerie, spécialisée dans le négoce de lingerie et de corsetterie, exploite depuis 1991, sous les marques DANIEL HECHTER et HECHTER STUDIO dont elle est licenciée, des lignes de sous-vêtements féminins. Elle fabrique et diffuse de la lingerie féminine dans différents circuits de grande distribution, boutiques multimarques et grands magasins. Sa collection « été 20 11 » a pris pour thème ce qu’elle définit comme les lieux emblématiques de Paris: "Capucine ; Carrousel ; Luxembourg : Orsay ; Dauphine : Trocadéro ; Vendôme ; Picpus ; Montsouris ; Madeleine ; Opéra; Moulin rouge ; Rivoli, Haussmann« . La société DPH Lingerie a proposé à la vente de la lingerie féminine avec l’indication »Moulin rouge" sur son site internet <dph- lmaerie.com>, celui-ci s’adressant aussi à un public anglophone, accompagné de l’indication suivante ; « Cabarets parisiens ou danseuses de flamenco nous envient ce thème aux imprimés fleurs et pois très féminins associés à une dentelle effet résille glamour ». La société MOULIN ROUGE a fait procéder à un constat sur internet le 30 juin 2011. Le catalogue printemps été 2011 de la société DPH Lingerie reproduit aussi le signe « Moulin Rouge », apparaissant également sur les étiquettes des sous-vêtements. Autorisée par ordonnances du 30 juin 2011. la société MOULIN ROUGE a fait procéder à deux saisies-contrefaçons au siège de la société DPH Lingerie et aux Galeries Lafayette le 5 juillet 2011. C’est dans ces conditions que les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU; MOULIN ROUGE ont assigné par acte du 3 août 2011 la société DPH Lingerie en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. La société DPH Lingerie a déposé la marque verbale « Moulin Rouge » le 11 janvier 2012 enregistrée sous le numéro 38888072 en
classe 25, pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » qui a été publiée le 3 février 2012 et la société MOULIN ROUGE a formé opposition à cet enregistrement le 2 avril 2012. La société DPH Lingerie a été autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris rendue en date du 18 janvier 2012 à faire un réaliser un constat dans la boutique « Moulin Rouge » afin de constater l’absence de commercialisation de sous-vêtements. Par procès verbal de constat du 27 janvier 2012, l’huissier de justice a constaté que la boutique ne commercialisait pas de lingerie. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012, les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE demandent au tribunal de :
- Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
- Dire et juger les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE recevables et fondées en leurs demandes ;
- Dire et juger que ta marque « MOULIN ROUGÈ » est une marque renommée au sens des articles L.713-5 du code de propriété intellectuelle et 5§2 de la directive 89/104 et que la société DPH Lingerie y a porté atteinte ;
- Dire et juger que la société DPH Lingerie a commis des actes de contrefaçon des marques verbales « MOULIN ROUGE » n°1311105, n°00OUO437 et n°009390551 propriétés de la société MOULIN ROUGE et dont la société BAL DU MOULIN ROUGE est licenciée en commercialisant des produits sur lesquels sont reproduites à l’identique les marques « MOULIN ROUGE », pour des produits identiques et à tout le moins similaires à ceux visés dans leur enregistrement ;
- Dire et juger que la société DPH Lingerie a commis un acte de contrefaçon en déposant de façon frauduleuse une marque « Moulin Rouge » n° 3888072 le 11 janvier 2012 en classe 25 pour désigner des « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- Dire et juger que la société DPH Lingerie a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société BAL DU MOULIN ROUGE, distincts de ceux constitutifs de contrefaçon en utilisant « sans bourse délier » la notoriété des marques verbales « MOULIN ROUGE ». du Cabaret dont elle est licenciée , de son nom commercial et de son enseigne.
- Constater que la demande de déchéance de la société DPH Lingerie ne vise que la marque « MOULIN ROUGE » n° 1311105 et dire et juger que cette marque fait l’objet d’un usage sérieux;
- Dire et juger que la société DPH Lingeries est irrecevable à agir en déchéance de la marque « MOULIN ROUGE » n° 1311105 ;
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société DPH Lingerie ; En conséquence :
— Interdire à la société DPH Lingerie la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, en France et sur tout territoire de Y Union européenne ;
- Ordonner aux frais de la société DPH Lingerie le retrait de toute mention des marques « MOULIN ROUGE » sur tout support publicitaire, brochures, présentoirs, étiquettes des produits ainsi que sur tout site internet et notamment sur le site internet www.dpb- linrierie.com, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter delà signification du jugement à intervenir, en France et sur tout territoire de l’Union européenne ;
- Ordonner aux frais de la société DPH Lingerie le retrait des produits litigieux des circuits commerciaux, en application de l’article L. 71615 du Code de ta propriété intellectuelle et du Règlement CE n° 207/2009 du j26 février 2009, en enjoignant ses distributeurs de cesser toute commercialisation des produits reproduisant les marques « MOULIN RQUGE » et de les retourner à la société DPH Lingerie, à ses frais, et ce sous astreinte de t.000 euros par jours de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, en France et sur tout territoire de l’Union européenne ;
- Ordonner à la société DPH Lingerie la communication la production de [tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services, en application de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009. en France et sur tout territoire de l’Union européenne :
- Condamner. à titre principal, la société DPH Lingerie à verser à titre de provision une somme de 50.000 € à chacune des sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, respectivement en qualités de titulaire ei| licenciée des marques « MOULIN ROUGE» no131ll05, n°000110437 et n°009390551 et la condamner , à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la pièce adverse n° 4 suffisait à la détermination du préjudice subi par les sociétés MOULIN ROUGE et BÀL DU MOULIN ROUGE à une somme qui ne saurait être inférieure à la différence entre le prix de vente des produits litigieux et leur prix d’achat, soit 325.323 €;
- Condamner la société DPH Lingerie à verser une somme de 10.000 € à la société MOULIN ROUGE en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux de la marque « Moulin Rouge » n° 3888072 le 11 janvier 2012 en classe 25 pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- Ordonner le retrait de cette marque sous astreinte de 1.000 € par jour dé retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société DPH Lingerie à verser une somme de 50.000 € à la (société BAL DU MOULIN ROUGE en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
- Condamner la société DPH Lingerie à verser une somme de 20.000 € aux sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE en réparation du préjudice subi du fait des opérations de constat réalisées dans la boutique du […] à 75018 Paris ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MQULIN ROUGE, dans la limite de 10.000 € par insertion aux frais de la S3ciété DPH Lingerie, ainsi que sur le site hup://www.dphlingerie. com pendant une durée de trois mois, selon le communiqué suivant : « Par jugement du [date], te Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la Société DPH Lingerie a commis, en vendant sous la marque « DANIEL HECHTER » des produits reproduisant les Marques « MOULIN ROUGE », des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme des Marques « MOULIN ROUGE », au préjudice des Sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE»
- Condamner la société DPH Lingerie à payer à chacune des sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Dire qu’il restera compétent pour liquider les astreintes prononcées en vertu du jugement à intervenir ;
- Condamner la société DPH Lingerie aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALT AN A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande en déchéance des marques, les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE estiment que la société DPH n’a pas d’intérêt à agir puisque le titulaire de la marque ag t sur le fondement de la marque de renommée qui empêche le défendeur de commercialiser les produits non visés en raison de la protection élargie qui lui est conférée et alors que la déchéance n’aurait pas pour effet de rendre indisponible le signe qui constitue aussi une dénomination sociale. Elles relèvent qu’en tout état de cause, le signe fait l’objet d’une autre marque communautaire enregistrée le 31 se Membre 2010 et que les marques sont exploitées pour des vêtements, ce qui constitue la classe pertinente fondant Faction en contrefaçon. Concernant la demande en nullité de la marque communautaire pour dépôt frauduleux, elles font valoir que la société DPH n’a pas d’intérêt à agir puisque la nullité partielle de cette marque ne changerait rien au caractère contrefaisant de ses agissements, en raison de la similarité entre les vêtements et les produits litigieux. Elles relèvent que le libellé de la dernière marque communautaire est
plus étendu que celui de la marque antérieure, ce qui atteste d’un développement de la stratégie commerciale et que la fraude n’est pas caractérisée puisqu’à la date du dépôt, son titulaire ne pouvait pas soupçonner l’éventualité d’une demande en déchéance. Elles font valoir que les marques MOULIN ROUGE ont été reproduites pour présenter 11 références d’articles de lingerie sur internet, dans le catalogue printemps été 2011 et sur les étiquettes des produits. Elles soutiennent que tes marques ont été reproduites pour des produits similaires aux vêtements et que le risque de confusion est constitué. Elles estiment qu’il a été fait usage du signe MOULIN ROUGE à titre de marque dans la vie des affaires pour des produits identiques ou à tout le moins similaires, la référence à un lieu célèbre de Paris étant inopérante dès lors que te signe est protégé à titre de marque. Ells ajoutent que la défenderesse a aussi déposé de façon frauduleuse la marque MOULIN ROUGE. La société BAL DU MOULIN ROUGE soutient que la défenderesse a cor unis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre d’me part en usurpant sa dénomination sociale, son commercial et son enseigne, d’autre part en utilisant ses éléments distinctifs, des couleurs à dominante rouge et noire et enfin que les actes de contrefaçon constituent à son égard, en sa qualité de licenciée, des actes de concurrence déloyale. Elle relève que la confusion est entretenue en faisant référence aux cabarets parisiens pour profiter de sa réputation ou de sa notoriété en sa qualité d’actrice incontournable et mondiale dans le secteur des cabarets et que la défenderesse a cherché à tirer profit sans bourse délier de ses investissements. Au titre du préjudice, les demanderesses font valoir que les sous- vêtements ont fait l’objet d’une exploitation massive dans des réseaux de distribution parmi les plus importants de France. Elles estiment que les informations comptables communiquées sont imprécises, puisqu’elles ne donnent pas d’information sur le coût d’achat des produits et les frais fixes, ce qui justifie que soit ordonné un droit d’information. A titre subsidiaire, elles demandent une indemnité qui ne soit pas inférieure au prix de vente, auquel soit soustrait le prix d’achat. S’agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société LE BAL DU MOULIN ROUGE estime que les actes délictueux ont porté atteinte à son image de marque et d’excellence et que la défenderesse a tiré avantage, sans compensation financière, de son investissement commercial. Eu aussi sollicitée la réparation du préjudice causé par le constat d’huissier réalisé dans la boutique exploitée par la société LE BAL DU MOULIN ROUGE, en raison de son caractère agressif et préjudiciable à l’image de celle-ci qui n’avait pas violé les droits des
tiers et alors que te5 informations auraient pu être obtenues par voie de sommation de et communiquer. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2012, la société DPH LINGERIE demande de : SUR LE PLAN PROCEDURAL:
- Prendre acte que la société DPH LINGERIE renonce à soulever l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris,
SUR LE FOND En vertu de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle,
- Déclarer recevable la demande reconventionnelle de DPH LINGERIE en c échéance de la société MOULIN ROUGE sur la marque « MOULIN ROUGE » concernant tes produits « lingerie de corps » et « dessous (sous- vêtements) » dans la classe 25 de l’INPI;
- Constater l’inexploitation de la marque « MOULIN ROUGE » depuis cinq années ininterrompues par la société MOULIN ROUGE dans les domaines « lingerie » et « dessous (sous-vêtements) » de la classe 25 de l’INPI;
- Prononcer la déchéance partielle sur les droits de ta marque « MOULIN ROUGE », correspondant à la marque française no13lîl05 et à la marque communautaire n°000110437 déposées par la société MOULIN ROUGE dans la classe 25 de l’INPI pour les produits « lingerie de corps » et « dessous (sous-vêtements) »;
- Prononcer la nullité du dépôt dans la classe 25 de l’INPI par la société MOULIN ROUGE concernant le produit « lingerie de corps » et « dessous (sous-vêtements) », pour dépôt frauduleux. En application de l’article 1383 du code civil,
- Déclarer recevable la demande reconventionnelle de DPH LINGERIE pour procédure abusive;
- Condamner les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE, in solidum, au paiement à la société DPH LINGERIE d’une indemnité de 50.000 € réparatrice des troubles et préjudices qu’elle subît du fait de leur procédure abusive;
- Condamner les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE, in solidum, au paiement à la société DPH LINGERIE de la somme de 12.000 € augmentée de la TVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
- Débouter les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE de leurs demandes de voir constater des actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale à caractère parasitaire de la part de DF’H LINGERIE;
- Constater que les sociétés BAL DU MOULIN ROUGE et MOULIN ROUGE n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice et que la société DPH LINGERIE a tiré profit de la notoriété de la marque MOULIN ROUGE dans le domaine d’un cabaret;
— déclarer sans fondement la prétendue atteinte à la marque MOULIN ROUGE, les sociétés demanderesses ne prouvant pas une faute de DPH LINGERIE et ne démontrant pas une baisse de la valeur patrimoniale de la marque MOULIN ROUGE et une perte financière consécutive;
- En conséquence, débouter les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE de leur action;
- Condamner les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE, in solidum, au paiement à la société DPH LINGERIE d’une indemnité de 50.000 € réparatrice des troubles et préjudices qu’elle subit du fait de leur procédure abusive:
- Condamner les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE, in solidum, au paiement à la société DPH LINGERIE de la somme de 12.000 € augmentée de la TVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au cas où par extraordinaire le tribunal entrerait en voie de condamnation à rencontre de la société DPH LINGERIE, Prendre acte : que les mentions « MOULIN ROUGE » ont été toutes retirées immédiatement par la société DPH LINGERIE après l’acte de saisie contrefaçon ; que seuls les imprimés et le site internet devaient voir la disparition de la dénomination « MOULIN ROUGE », les modèles de soutien- gorge et culotte n’étant pas incriminés par eux-mêmes; A titre subsidiaire:
- Considérer qu’en tout état de cause les demandes de réparation sont disproportionnées par rapport au préjudice minime qui a pu être subi; en conséquence, prononcer uniquement une condamnation de principe à regard de la société DPH LINGERIE ;
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande de publication et en cas de condamnation, par extraordinaire, la limiter à une seule publication ;
- Débouter également les sociétés demanderesses de leurs demandes de condamnation de DPH LINGERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société DPH fait valoir qu’elle a intérêt à agir en déchéance des marques françaises et communautaires pour les sous-vêtements, dont il n’est justifié d’aucune exploitation. Elle sollicite l’annulation de l’enregistrement de la marque communautaire qui vise des produits qui étaient déjà protégés par la marque communautaire similaire antérieure et dont le dépôt a uniquement pour objectif de contrecarrer le risque de déchéance de la manque « MOULIN ROUGE » concernant les produits « lingerie » et dessous (sous-vêtements), étant relevé que des litiges portant sur ce type de produits ont déjà été jugés. Elle estime que ce dépôt frauduleux a pour finalité de priver les tiers de la possibilité d’exploiter des produits de lingerie alors que ceux-ci ne sont pas exploités par tes demanderesses.
Elle estime que la contrefaçon de marque par reproduction, qui serait la seule le invoquée dans la procédure, n’est pas constituée en l’absence d’utilisation de la calligraphie, du logo, de la charte des couleurs de « MOULIN ROUGE ». Elle ajoute qu’elle n’a aucun intérêt à mettre en valeur une autre marque, alors que ce sont les marques « DANIEL HECHTER » et « HECHTER STUDIO » qui doivent être remarquées par la clientèle du fait de leur caractère porteur de vente, de leurs renommées et réputation et qu’elle paie une redevance de licence suffisamment importante pour que le tribunal considère qu’elle n’a pas essayé de profiter de la notoriété et des investissements publicitaires d’une autre marque. Elle estime que le signe MOULIN ROUGE n’a servi que de référencement à deux thèmes de lingerie, parmi une quinzaine d’autres, pour caractériser le thème des lieux célèbres de Paris et différencier un modèle ou une couleur de lingerie par rapport à une autre et qu’il n’y avait pas d’intention de sa part de tirer profit à moindre frais, de la notoriété dont peut jouir l’établissement de cabaret MOULIN ROUGE. Elle indique que l’action en concurrence déloyale n’est pas fondée sur des faits distincts de la contrefaçon et que la confusion n’existe pas puisque la société BAL DU MOULIN ROUGE ne vend pas et ne diffuse pas de lingerie féminine. Elle ajoute qu’il n’existe pas de détournement de clientèle, que la preuve du préjudice n’est pas rapportée et que la dénomination du produit n’a pu jouer aucun rôle dans le choix du consommateur. Elle fait aussi valoir que la démonstration n’est pas faite que la notoriété attachée à la dénomination sociale et commerciale ait pu lui apporter le moindre bénéfice d’image. Sur le préjudice, elle estime à litre subsidiaire que la preuve de la dévaluation des marques « MOULIN ROUGE » n’est pas rapportée et qu’aucun élément ne permet d’indiquer qu’elles auraient subi une quelconque déconsidération par l’apposition de cette dénomination sur des produits d’excellentes qualités de lingerie féminine. Concernant le préjudice au titre de la concurrence déloyale, elle relève que la société BAL DU MOULIN ROUGE n’a jamais utilisé la marque pour désigner des sous-vêtements et qu’elle ne peut se prévaloir d’une perte et d’un manque à gagner. Elle ajoute qu’elle avait intérêt à faire procéder à un constat portant sur l’absence de commercialisation sous les marques MOULIN ROUGE de sous-vêtements afin d’assurer sa défense. Elle indique avoir renoncé à sa « tentative de dépôt » de la marque MOULIN ROUGE, compte tenu de l’opposition de la société MOULIN ROUGE.
Elle soutient que la présente procédure a été engagée de mauvaise foi et est abusive, n’ayant pour objectif que d’obtenir indûment des indemnités en réparation d’un préjudice qui n’existe pas. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2012. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence La société défenderesse demande au tribunal de lui donner acte qu’elle renonce à soulever son incompétence. Cependant, le tribunal n’est pas saisi de cette exception de procédure qui ne figure pas dans les dernières écritures de la défenderesse dont est saisi le tribunal, si bien que la demande de donner acte est sans objet, étant relevé en tout état de cause que cette demande aurait été irrecevable, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur une exception d’incompétence. Sur la demande de déchéance des marques française MOULIN ROUGE n°131H05 et communautaire MOULIN ROUGE n° 03011Q437 L’action en déchéance d’une marque française est régie par les dispositions de l’article L 714-5 code de la propriété intellectuelle qui en son alinéa 3 prévoit que « la demande de déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ». En ce qui concerne la marque communautaire, selon l’article 51 du règlement 207/2009, le titulaire de la marque communautaire peut être déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon en cas notamment d’absence d’usage sérieux. H s’induit de ces dispositions que la demande en déchéance, qui vise à sanctionner l’absence d’exploitation d’une marque qui seule justifie le monopole conféré à son titulaire, constitue un moyen de défense à l’action en contrefaçon. La société DPH Lingerie a donc un intérêt légitime au succès de sa demande pour les produits opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon, à savoir les sous-vêtements et la lingerie. Le fait que les demanderesses à l’action en contrefaçon opposent une marque qu’elles qualifient de renommée n’est pas de nature à priver le défendeur d’intérêt à agir en déchéance dès lors le statut juridique de la marque de renommée n’est pas dérogatoire en terme de déchéance à celui des autres marques et qu’en outre, la renommée d’une marque est soumise au pouvoir d’appréciation du juge. Par ailleurs, le fait que compte tenu de la demande de déchéance, la société MOULIN ROUGE oppose maintenant comme produits les vêtements constitue une stratégie procédurale et ne peut
priver le défendeur du droit d’agir en déchéance. Ne peut pas plus être opposé au titre de l’absence d’intérêt à ai'.ir le dépôt d’une marque postérieure, dont la validité est au surplus cor testée, la déchéance s’appréciant marque par marque. Enfin, la demande en concurrence déloyale fondée sur l’usurpation de la dénomination sociale est aussi inopérante pour priver la défenderesse de son intérêt à agir en déchéance puisque celui-ci s’apprécie dans le cadre de l’action en contrefaçon. En conséquence, la société DPH a intérêt à agir en déchéance des marques MOULIN ROUGE pour la lingerie et les sous-vêtements. L’article 51 du règlement sur la marque communautaire dispose que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits ""si. perdant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait Vol >jet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes ma 'ifs pour le non-usage; toutefois, nul ne petit faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et lu présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ta marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la denande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage ". En vertu de l’alinéa 1 de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de la durée d’exploitation part de la publication de la marque et la charge de la preuve de l’exploitation repose sur le propriétaire de la marque qui doit démontrer un usage sérieux à titre de marque, pour distinguer l’origine des produits ou services. La défenderesse avant sollicité la déchéance dans ses conclusions du 5 janvier 2012, la période à prendre en compte pour apprécier l’exploitation des marques est celle du 5 janvier 2007 au 5 janvier 2012. Il est constant que la preuve de l’exploitation des marques MOULIN ROUGE pour des sous-vêtements et de la lingerie n’est pas rapportée. La preuve de leur exploitation pour certains vêtements (des boas, cravates, foulard ou tee-shirt) ne peut pallier l’absence d’exploitation pour les autres produits, dès lors que celle-ci s’apprécie pour chaque produit visé à l’enregistrement.
Dans ses écritures, la défenderesse demande que la déchéance prenne effet « à la date d’expiration du délai de 5 ans justifiant la déchéance (article L 714-5) ». Il convient donc de considérer qu’elle demande de prononcer la déchéance passé les 5 ans après l’enregistrement de la marque. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance des droits de la société MOULIN ROUGE à compter d’un délai de 5 ans suivant leur enregistrement soit pour la marque française MOULIN ROUGE n° 1 31 11 05 pour les sous-vêtements, lingerie à c ompter du 3 mai 1988 et pour la marque communautaire MOULIN ROUGE n°000110437 pour les lingerie de corps, dessous (so us-vêtements) à compter du 5 novembre 2003. Sur la demande de nullité de la marque communautaire MOULIN ROUGE déposée le 8 juin 2010 et enregistrée le 10 septembre 2010 sous le n°009390551 La société DPH LINGERIE sollicite la nullité de celte marque au motif qui le dépôt est frauduleux. Elle ne vise aucun texte pertinent au soutien de sa demande, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle n’t'tant pas applicable en l’espèce. S’agissant d’une marque communautaire, il convient d’appliquer le règlement sur la marque communautaire qui énumère limitativement les causes de nullité de la marque. L’article 52 du règlement prévoit que la marque peut être déclarée nulle dans le cadre d’une action en contrefaçon si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque. L’intérêt pour agir de la défenderesse est caractérisé au vu de cette disposition, la demande en nullité tendant à faire obstacle à l’action en contrefaçon, peu importe que la marque en cause soit prétendument notoire.
Il est constant que la nouvelle marque communautaire vise les mêmes produits que ceux protégés par la marque communautaire antérieure, renouvelée en 2006 et donc valable jusqu’en 2016. La mauvaise foi du titulaire de la marque est caractérisée lorsque le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, ceux-ci faisant déjà l’objet d’une protection, mais, pour lui permettre de se soustraire à la sanction de la déchéance et Jonc priver des défendeurs à l’action en contrefaçon de cette possibilité de se défendre. Il résulte d’ailleurs des pièces versées au débat par les demanderesses qu’elles ont agi en contrefaçon à rencontre des sociétés LISE CHARMEL et DBX. d’une part, et PLAYTEX et 3 SUISSES FRANCE, d’autre part, qui reproduisaient les marques
MOULIN ROUGE sur des sous-vêtements. Par jugements du 30 mai 2008 et du 20 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné ces sociétés pour contrefaçon et concurrence déloyale. Dès lors, le dépôt de la marque communautaire en cause a été opéré pour pouvoir opposer une nouvelle marque dont la déchéance ne pourrait être utilement sollicitée, compte tenu du délai quinquennal, la marque antérieure n’étant pas exploitée pour les produits en cause. Or. le titulaire d’une marque ne peut bénéficier de la protection de deux marques couvrant les mêmes produits, dont la date d’enregistrement de la dernière lui permet de contourner le risque de déchéance. Juger le contraire reviendrait à l’autoriser, compte tenu de dépôts successifs se juxtaposant, à ne jamais exploiter sa marque, ce qui est contraire à l’essence de ce droit privatif. La société MOULIN ROUGE est mal fondée dans ce cadre à faire état d’une nouvelle stratégie commerciale alors qu’elle a en réalité mis en place une stratégie juridique visant à détourner les règles du droit de la marque. Il en résulte que la mauvaise foi de la demanderesse est caractérisée par un dépôt qui ne tend qu’à la faire échapper, pour les produits en cause, à une déchéance et il convient de déclarer nul l’enregistrement de la marque communautaire pour les sous vêtements et la lingerie. Sur la contrefaçon Si dans leur dispositif les demanderesses demandent au tribunal de constater que la société DPH LINGERIE a porté atteinte aux marques de renommée MOULIN ROUGE, force est de constater que dans le corps de leurs écritures, au visa des articles sur la contrefaçon par imitation, elles ne motivent leurs demandes que sur ce fondement. Ces deux fondements, la contrefaçon et l’atteinte à la marque de renommée, n’étant pas cumulatifs, il convient donc de statuer uniquement sur les demandes en contrefaçon, seules motivées. Les deux marques communautaires MOULIN ROUGE et la marque française MOULIN ROUGE sont toutes trois enregistrées pour des vêtements. En vertu de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, est prohibé. s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, en l’absence d’autorisation du propriétaire de la marque française. L’article 9 du règlement 207/2009 dispose que le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en
l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de son identité ou de la similitude des produits ou les services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de sous les facteurs du cas d’espèce, tant des signes que des produits qu’ils visent, étant acquis que la renommée dont jouit la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle cor 1re à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue. La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Pat voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s’impose pas de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs ta provenance du produit. Les demanderesses font valoir que les marques « 'MOULIN ROUGE » jouissent d’une immense renommée, tant nationale que mondiale, en exerçant dans l’esprit du public un pouvoir d’attraction propre, ainsi que cela ressort d’après elles de l’étude versée au débat de Monsieur Georges L, spécialiste des marques, qui les qualifient de « marque mythique » sur la base d’une "analyse marketing et « branding »" réalisée par IPSOS en octobre 2011. La société DPH ne conteste pas que les marques en cause sont des marques de renommée et cette spécificité sera en conséquence prise en cause dans l’appréciation du risque de confusion. Elle ne conteste pas que les vêtements sont des services similaires aux sous vêtements, lin effet, ces deux types de produit ont a la même fonction, vêtir le corps, et empruntent des réseaux de distribution le plus souvent identiques, fis s’adressent à la même clientèle qui est donc susceptible de leur attribuer une origine commune en raison de leur na ure et de leur fonction. Il est constant que le signe verba! MOULIN ROUGE, faisant l’objet de la protection, a été reproduit tant sur le site internet de la défenderesse pou’ présenter une ligne de sous-vêtements, que dans te catalogue printemps été 2011 et sur les étiquettes des produits. La défenderesse ne peu donc prétendre, «'agissant de marques verbales, qu’elle n’a pas repris la calligraphie, le logo et la charte des couleurs.
Il résulte de l’examen des conditions de reproduction à l’identique du signe protégé par les marques en cause que celui-ci n’est pas utilisé à titre de référencement, ledit référencement constitué d’un chiffre figurant en plus sur le catalogue, les étiquettes et le site internet. Il identifie une ligne de sous-vêtements particulière qui renvoie d’après sa présentation à T’esprit cabaret« . Le fait que les produits soient présentés à la vente sous la marque ombrelle »DANIEL H" n’est pas de nature en l’espèce à établir l’absence d’utilisation du signe à titre de marque. En effet, compte tenu des conditions d’apposition du signe MOULIN ROUGE sur les produits, le catalogue et le site internet, celui-ci sera perçu comme identifiant l’origine de la ligne particulière de sous-vêtements. La défenderesse ne peut arguer de sa bonne foi, au motif qu’elle n’a voulu que nommer un lieu de Paris, dès lors que la bonne foi est en tout état de cause inopérante dans Faction civile en contrefaçon et que le lieu qu’ ;IIe a choisi est protégé par des marques. De; lors, le risque de confusion est établi, le consommateur étant amené à associer la ligne de sous-vêtements au titulaire des marques opposées. La .société DP M a donc commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française n°1311105 et des m arques communautaires n°000110437 et n°009390551 au préjud ice de leur titulaire, la société MOULIN ROUGE et engage sa responsabilité civile de ce chef. Sur la nullité de l’enregistrement de la marque française MOULIN ROUGE n° 3888072 dont est titulaire la société PPH En vertu de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée. L’article L.714-3 du même code dispose que « est déclarée nulle par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à 711-4 (…) ». La société DPI l lingerie a procédé à l’enregistrement du signe verbal MOULIN ROUGE à titre de marque française le 11 janvier 2012, en cours de procédure, pour des vêtements, chaussures et chapellerie. La société DPH fait valoir qu’elle a « renoncé » à l’enregistrement de cette marque. Cependant, elle ne justifie pas avoir retiré son dépôt et il résulte au contraire de l’extrait de la base marques de l’INPI du 24 septembre 2012 que cette marque est toujours enregistrée. Il est constant que cette marque est enregistrée pour des vêtements, chaussures et chapellerie, soit pour des classes identiques à celles
pour lesquelles la marque antérieure française MOULIN ROUGE est enregistrée. Il convient donc de prononcer la nullité de l’enregistrement de cette marque. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que la défenderesse procède sous astreinte au retrait de cette marque, dès lors que a sanction est la nullité de la marque, laquelle est absolue. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Les faits de contrefaçon des trois marques MOULIN ROUGE constituent, à l’égard de la licenciée, la société BAL DU MOULIN ROUGE, qui commercialise des produits sous la marque notoire MOULIN ROUGE des faits de concurrence déloyale, le fait que la société LE BAL DU MOULIN ROUGE ne commercialise pas de sous-vêtements étant inopérant à ce stade mais devant être pris en compte au niveau du préjudice. En effet, la licence permet à son titulaire d’exploiter la marque pour des sous-vêtements et celle-ci justifiant exploiter d’autres produits renvoyant à l’univers des cabarets, la clientèle des sous-vêtements litigieux sera amenée à faire un lien entre ceux-ci et l’exploitation des marques. En utilisant le signe MOULIN ROUGE, la défenderesse a aussi porté atteinte à la dénomination sociale et commerciale de la société BAL DU MOULIN ROUGE, la reprise de ces deux derniers mots qui sont distinctifs et dominants, engendrant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui assimile les produits à la société exploitant le cabaret. Cette confusion est de plus accentuée par le fait que les produits sont présentés sur le site internet de la société DPH Lingerie en lien avec l’univers du cabaret exploité par la demanderesse, sous la men ion " Cabarets parisiens où danseuses de flamenco nous envient ce thème aux imprimés fleurs et pois très féminin associés à une dentelle effet résille glamour ». La société BAL DU MOULIN ROUGE reproche aussi à la société DPH LINGERIE d’utiliser un tissu pour les sous-vêtements dans des couleurs à dominante rouges et noires qui sont utilisées de façon constante dans l’univers du cabaret. Les sous- vêtements en cause, soutien gorges et bas coordonnés, sont bordés de dentelle noire et leur tissu reproduit des fleurs rouges, blanches, grises et fushia sur un fond noir. S’il est exact que la communication du BAL DU MOULIN ROUGE est axée sur le rouge, le fait qu’elle utilise pour communiquer des photographies prises de nuit ne l’associe pas à la couleur noire. La simple reprise d’un rouge sur les produits qui ne se rapprochent pas, en raison de leur tissu fleuri, de l’univers du cabaret, ne
constitue pas un acte de concurrence déloyale, pas plus que l’utilisation de dentelle, commune dans l’univers du sous-vêtement. En conséquence, la société DPH a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BAL MOULIN ROUGE en reprenant une partie de sa dénomination sociale et commerciale et du fait de la contrefaçon de marques dont elle est licenciée, engendrant un risque de confusion à l’égard de la clientèle. Sur les mesures réparatrices En venu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. La société DPH LINGERIE prétend qu’elle a remplacé le signe MO JLIN ROUGE par celui CABARET mais n’en rapporte pas la preuve. La ligne MOULIN ROUGE est constituée de 3 différents modèles de soutien gorges, de bas et de vêtements pour la nuit, caraco, combinette, shorty flottant et pantalon. Il résulte de la certification établie par le cabinet d’expert comptable de la défenderesse, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, que la marge bénéficiaire réalisée au 30 juin 2011 portant sur la collection MOULIN ROUGE, qui s’est vendue à 46.502 exemplaires, s’élève à 325 323 euros après déduction des coûts d’achat. L’expert comptable fixe la marée nette à 28.855 euros après soustraction de la somme de 296 468 euros qui correspond à « autres achats directs et frais fixes ». Si ce poste n’est pas détaillé dans l’estimation, la société défenderesse le détaille dans ses écritures, à savoir :
- coûts directs variables liées à la vente (5% du tarif soit 48.000 €),
- royalties (5% du chiffre d’affaires soit 26.000 €),
- coûts directs fixes (4.9% du tarif soit 33.000 €),
- frais généraux (6.1 % du tarif soit 41.000 €),
- et autres frais de personnel (13.9% du tarif soit 93.000 €). Ces éléments sont suffisants pour statuer à titre définitif sur le préjudice et il ne sera pas fait droit à la demande au titre du droit d’information. La contrefaçon est constituée par la reprise des trois marques MOULIN ROUGE qui visent toutes les trois les mêmes produits. Au stade de la réparation du préjudice, cette accumulation de trois marques ne sera pas prise en compte, l’atteinte étant la même, peu importe le nombre de marque.
Le préjudice subi par la société MOULIN ROUGE, titulaire de marques au'1:11e n’exploite pas directement, est lié à la banalisation de celles-ci. S’agissant de marques données en licence, son préjudice est caractérisé par le manque à gagner constitué des redevances qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre d’une licence, en prenant en compte le bénéfice réalisé par la société DPH LINGERIE qui s’élève à la marge nette, soit 28. $55 euros. A cet égard, en l’absence d’éléments sur le montant des redevances au titre des licences de la demanderesse, celui-ci sera évalué au vu des indications données par la défenderesse pour sa licence DANIEL H à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires. Au de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de la société LIN ROUGE sera évalué à 50.000 euros.
S’agissant du dépôt frauduleux de la marque MOULIN ROUGE en cours de procédure, le préjudice qui en résulte pour le titulaire de la marque, qui a dû faire des démarches pour former opposition, sera évalué à la somme de 2.000 euros que la défenderesse devra payer au titulaire de la marque, ayant seul subi le préjudice. S’agissant des actes de concurrence déloyale, c’est sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle qu’il convient d’apprécier le préjudice en prenant en compte le fait que la société LE BAL DU MOULIN ROUGE ne commercialise pas d’articles de lingerie. Le préjudice résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale et commerciale et à la perte de valeur de sa licence sera évalué à la somme de 55.000 euros. Il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes du dispositif, interdiction s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union conformément à l’article 98-1 du règlement sur la marque communautaire. La demande de rappel des circuits commerciaux sera rejetée car les faits délictueux ne sont pas constitués par les sous-vêtements eux- mêmes mais par leur présentation avec les signes MOULIN ROUGE. Le préjudice des demanderesses ayant été intégralement indemnisé, il n’y a. pas lieu de faire droit à la mesure de publication. Sur la demande de dommages et intérêts du fait des opérations de constat en date du 27 janvier 2012 L’ordonnance du juge des requêtes ayant autorisé le constat d’huissier a été rendue sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile, pour que « le constat puisse s’opérer par surprise el sans que la procédure ait un caractère contradictoire et que le Juge de la mise en état de la 3e chambre – 3e section soit saisi », « l’objectif est de voir constater que la boutique 'MOULIN
ROUGE ' ne propose pas à la clientèle de lingerie féminine portant la dénomination MOULIN ROUGE'». L’huissier de justice s’est rendu dans la boutique « Moulin rouge » situe […] et a constaté qu’elle ne proposait pas à la vente d’articles de lingerie. Le; sociétés demanderesses ne justifient pas de la présence de clientèle dans la boutique, ni de la réalité d’un préjudice d’image et ne sollicitent pas la nullité de cette ordonnance, si bien que l’huissier est réputé avoir agir sur le fondement d’une autorisation judiciaire. Aucune faute ne peut donc être imputée à la société défenderesse et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle La société DPH LINGERIE est mai fondée à prétendre que la présente procédure est abusive et à se plaindre de la saisie- contrefaçon réalisée aux Galeries Lafayette, alors que sa responsabilité a été retenue pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et que la saisie a été effectuée sur autorisation judiciaire, sans aucun abus. Il convient de bouter de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes Partie perdante, la société DPH LINGERIE sera condamnée aux ns et devra indemniser chacune des demanderesses à hauteur de euros des frais qu’elles ont dû engager dans le cadre de la ente procédure afin de faire valoir leurs droits.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la société DPH LINGERIE recevable à agir en déchéances des marques MOULIN ROUGE française n° 1311105 et communautaire n° 168J0785 pour la « lingerie » et « dessous (sous- vêtements), Prononce la déchéance des droits de la société MOULIN ROUGE sur la marque française n° l 311105 MOULIN ROUGE po ur les produits 'lingerie » et « dessous (sous-vêtements) » à compter du 3 mai 1988,
Prononce la déchéance des droits de la société MOULIN ROUGE sur la marque communautaire déposée le 1er avril 1996 n° 00110437 MOULIN ROUGE à compter du 5 novembre 2003 pour les produits lingerie de corps« et »dessous (sous-vêtements)" , Déclare la société DPH LINGERIE recevable à agir en nullité de la mal-que communautaire MOULIN ROUGE n°009390551, Prononce la nullité de la marque communautaire MOULIN ROUGE '009390551 à compter de son dépôt pour la lingerie et les sous vêtements en classe 25, Dit que la société DPH a commis des actes de contrefaçon de la marque française MOULIN ROUGE no1311105 et des marques communautaires MOULIN ROUGE n°000110437 et n° n°009 390551 au préjudice de leur titulaire, la société MOULIN ROUGE, Dit que la société DPH LINGERIE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BAL DU MOULIN ROUGE, En conséquence. Prononce l’annulation de l’enregistrement de la marque française MO JLIN ROUGE n° 38888072 enregistrée le 11 janvier 20 12 dont est titulaire la société DPH pour l’ensemble des produits désignés en classe 25 en raison de l’atteinte portée par cette marque à la marque française antérieure MOULIN ROUGE dont est titulaire la société MOULIN ROUGE, Interdit à la société DPH Lingerie de faire usage sur tout le territoire de l’Union européenne du signe MOULIN ROUGE pour désigner de la lingerie, sur tout support dont les brochures, présentoirs, étiquettes et sur le site internet dont elle est titulaire sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société DPH à paver à la société MOULIN ROUGE la somme de 52.000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société DPH à payer à la société BAL DU MOULIN RO’ JGE la somme de 55.000 en réparation de son préjudice, Déboute les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN RO JGE de leurs demandes au titre du droit d’information, de retrait des circuits commerciaux, de publication judiciaire et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejette la demande tendant à voir ordonner à la société DPH LINGERIE de procéder au retrait de la marque MOULIN ROUGE,
Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription sur le registre national des marques. Dit que la présente décision sera transmise par le greffe à l’OHMI conformément à l’article 100 du règlement 207/2009, Déboute la société DPH LINGERIE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, Condamne la société DPH LINGERIE aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL ALT AN A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société DPH LINGERIE à payer à chacune des sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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