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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 23 févr. 2017, n° 15/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/03304 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN EUROCOURTAGE, Compagnie d'assurances ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
23 Février 2017
N° R.G. : 15/03304
N° Minute :
AFFAIRE
E Y
C/
Compagnie d’G J venant aux droits de F L, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
DEFENDERESSES
Compagnie d’G J venant aux droits de F L
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
[…], Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2007, le véhicule de Madame E Y a été percuté par un autre véhicule assuré auprès de la F, lui causant notamment un traumatisme cranio-facial et des contusions multiples.
Par ordonnance du 6 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES a ordonné une expertise confiée au docteur X et a condamné F G à payer à Madame E Y une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 mars et 12 juillet 2010, Madame E Y a formulé plusieurs observations auprès du docteur X.
Par courrier du 15 octobre 2010, Madame E Y s’est plainte des conditions de réalisation de l’expertise judiciaire auprès du président du tribunal de grande instance de NÎMES.
Par actes d’huissier des 5 et 12 janvier 2015, Madame E Y a fait assigner F G et la CPAM du GARD.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation qui constitue ses seules écritures, Madame E Y demande au tribunal de :
« CONDAMNER le F G à réparer intégralement le préjudice subi par Madame E Y suite à l’accident dont elle a été victime le 2 mars 2007.
Avant dire droit,
DESIGNER tel médecin expert sur LYON qu’il plaira aux fins d’examiner Madame E Y et déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 2 mars 2007, avec pour mission de : (…)
DIRE que le médecin expert désigné devra s’adjoindre un sapiteur neurologue ainsi qu’un sapiteur psychiatre.
CONDAMNER le F G à verser à Madame Y une indemnité de 50 000 € à valoir sur son préjudice définitif.
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD.
CONDAMNER le F G à verser à la requérante une indemnité de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER le même aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître H I, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Elle expose :
— que l’expert n’a jamais déposé de rapport définitif ni n’a apporté de réponse à ses courriers des 11 mars et 2 juillet 2010, bafouant ainsi le principe du contradictoire ;
— qu’elle a consulté deux médecins conseils qui se sont étonnés de l’absence de rapport du Docteur Z, neurologue mandaté en qualité de sapiteur et de l’absence d’un avis sapiteur en psychiatrie ;
— que le docteur X n’a pas précisé le taux de déficit fonctionnel temporaire ; qu’il a retenu l’inverse de ce qui avait été retenu par le sapiteur psychiatrique de la MATMUT ;
— que lorsque son dossier a été géré par son propre assureur la MATMUT, elle a été représentée par le docteur A ; que ce dernier a ensuite représenté les intérêts du F, son adversaire, lors des opérations d’expertise ce qui constitue un conflit d’intérêts ;
— qu’il en est de même du Docteur Z, désigné en qualité d’expert sapiteur en neurologie, qui avait déjà eu connaissance du dossier de Madame Y avant les opérations d’expertise, à la demande de son neurologue, le Docteur B ;
— que le docteur X a passé sous silence un grand nombre de séquelles ;
— qu’elle sollicite que la mesure d’expertise puisse se dérouler sur LYON compte tenu de la situation géographique de ses médecins-conseils lyonnais ;
— que compte tenu des avis des Docteurs BASMADJIAN et MONIGARD ainsi que des nombreux manquements du Docteur X dans l’appréciation de son préjudice, il est évident que le rapport d’expertise définitif à venir ira bien au-delà des conclusions de ce dernier ; que sa demande de provision est donc justifiée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2016, J K venant aux droits de F L, demande au tribunal de :
« - Débouter Madame E Y de sa demande de nouvelle expertise judiciaire et ce, pour toutes les raisons évoquées dans le corps des présentes écritures ;
— A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où cette demande serait néanmoins accueillie, mettre les frais afférents à la charge de Madame E Y ; désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal sur la liste des experts du ressort de la Cour d’appel de VERSAILLES et donner à l’expert judiciaire désigné la mission habituelle du Tribunal de céans ;
— Débouter également Madame E Y de ses demandes de provisions, lesquelles ne sont pas fondées ;
— Débouter, enfin, Madame E Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que Madame E Y devra conserver à sa charge ses propres dépens. »
Elle fait valoir :
— que le véhicule conduit par Madame C était assuré, lors des faits, par la société F L et non F G tel qu’indiqué de façon erronée sur l’assignation ;
— que le docteur X a déposé un pré-rapport le 3 mai 2010, les dires éventuels devant lui être adressés sous un mois ; que le rapport définitif a été déposé le 14 juin 2010 ; que ni Madame E Y ni son médecin-conseil n’ont produit de dires ;
— qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts puisque le Docteur A n’a jamais représenté la requérante à quelque moment que ce soit ;
— que le Docteur X a bien sollicité l’avis d’un neurologue en la personne du professeur Z, lequel a assisté à l’examen de la requérante le 18 décembre 2009 et a examiné l’ensemble des pièces qu’elle avait communiquées à cette occasion ; que les conclusions du rapport n’ont suscité aucune observation contraire de la part de son propre médecin conseil, pourtant lui-même neurologue, à savoir le Docteur B ;
— que Madame E Y n’a jamais été victime d’un « traumatisme crânien grave avec choc frontal » ; qu’elle n’a pas perdu connaissance ;
— que l’expert a bien pris en compte l’état dépressif de Madame E Y ; qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter l’avis d’un « sapiteur psychiatre », étant rappelé que c’est à l’expert judiciaire de juger s’il est nécessaire d’y avoir recours, ce qui n’a pas été le cas ;
— qu’aucun élément sérieux ne permet de conclure à la moindre aggravation de son état depuis son examen par le Docteur X ;
— que Madame E Y a perçu 9.200 € de provisions à valoir sur son préjudice corporel, soit 3.000,00 € réglés par la société F L en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2009 et 6.200 € réglés par la MATMUT, son assureur qui a pris le mandat d’indemnisation ; que ces provisions apparaissent satisfactoires au vu des conclusions du Docteur X.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
Assignée à personne, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2016.
MOTIFS
Il ressort du « pré-rapport d’expertise de Madame E Y » du docteur X du 3 mai 2010, communiqué par J K et sur lequel la demanderesse ne fournit aucune explication, que le rapport du 14 juin 2010 sur lequel cette dernière fonde ses demandes est en réalité le rapport d’expertise définitif et non un pré-rapport.
Il en ressort également qu’au point 22 du pré-rapport précité, le docteur X a pris soin de laisser un délai d’un mois aux parties pour communication de leurs éventuelles observations, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, dans son courrier du 11 mars 2010, Madame E Y reconnaît la présence du docteur Z, sapiteur neurologue, lors des opérations d’expertise puisqu’elle relate un de leurs échanges verbaux. Le rapport définitif d’expertise judiciaire du 14 juin 2010 mentionne au surplus que le docteur Z a collaboré à sa rédaction, sans que Madame E Y n’explique sur quel fondement il aurait dû communiquer un rapport annexe.
Le docteur X a repris l’ensemble des troubles psychiatriques de Madame E Y dans son rapport et a retenu comme imputable à l’accident un syndrome dépressif réactionnel. La nécessité d’un avis d’un sapiteur psychiatre n’est en conséquence pas rapportée, étant souligné que cette demande n’a pas été faite avant le dépôt du rapport définitif.
Il n’est pas plus établi que le docteur A, médecin conseil du F pendant l’expertise judiciaire, ait été en situation de conflit d’intérêts puisqu’il ne représentait pas les intérêts de Madame E Y pendant la phase amiable contradictoire mais était l’expert désigné par la MACIF. Au surplus, Madame E Y n’en tire aucune conséquence s’agissant du devoir d’impartialité de l’expert judiciaire lui-même. Il en est de même concernant le Docteur Z, sa nomination comme sapiteur neurologue ne pouvant être remise en cause en raison d’une simple lettre de demande de prise en charge lui ayant été adressée par le docteur B, neurologue de Madame E Y, le 10 février 2009.
Enfin, l’absence avérée de mention d’un pourcentage de déficit fonctionnel temporaire ne peut suffire à motiver une demande de contre-expertise.
Toutefois, le docteur X retient comme seul « état séquellaire actuel l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel et l’atteinte de deux incisives », sans « autre lésion organique qui puisse être imputée de façon directe et certaine à l’accident ».
Or, M N, psychologue spécialisée en neuropsychologie et expert près la cour d’appel de Nîmes, a établi les 7 et 11 février 2011 soit postérieurement à l’expertise judiciaire, un « bilan neuropsychologique » de Madame E Y. Il en ressort des troubles cognitifs importants que M N considère comme « imputables à l’accident du 2 mars 2007 », cette dernière précisant que le syndrome anxio-depressif ne peut suffire à les expliquer tous, même si certains sont majorés de ce fait.
Il s’en déduit que Madame E Y justifie de l’intérêt d’ordonner une expertise judiciaire relative à l’aggravation de son état de santé, confiée à un médecin neurologue dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Madame E Y ne fournit aucun détail chiffré à l’appui de sa demande de provision de 50.000 euros. Elle ne conteste pas avoir reçu de la MATMUT une provision de 6.200 euros, outre 3.000 euros du F en application de l’ordonnance de référé du 6 mai 2009 du tribunal de grande instance de NÎMES.
Au vu des conclusions du docteur X et dans l’attente de la liquidation de son préjudice, il convient de lui allouer une provision supplémentaire de 3.000 euros.
Sur les autres demandes
J K sera condamnée aux dépens et à payer à Madame E Y la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur O P
[…]
[…]
Tel : 04 78 42 49 04
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés;
— De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […], 92 020 Nanterre cedex (01 40 97 14 29), dans les 4 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame E Y ou à défaut par toute partie y ayant intérêt entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DECLARE le jugement commun à la CPAM du GARD,
CONDAMNE J K à payer à Madame E Y les sommes de :
— 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE J K aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître H I conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 avril 2017 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties ;
REJETTE les autres demandes ;
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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