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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 3 déc. 2015, n° 14/83698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/83698 |
Sur les parties
| Parties : | représenté par son mandataire la SA NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, Société FONCIERE MASSENA |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
[…] N° RG : 14/83698 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 03 décembre 2015 |
DEMANDERESSE
représenté par son mandataire la SA NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
En présence de la S.C.P. C D E, Huissier de Justice à Paris
DÉFENDERESSE
Madame F G X
née le […] à […]
ayant demeuré
ET 1
[…]
[…]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Y Z, Juge
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
GREFFIER : A B
DÉBATS : à l’audience du 26 novembre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 20 octobre 2014, à la requête de la société FONCIERE MASSENA, comporte convocation de Madame X F G afin de voir statuer sur le sort des meubles laissés 85 rue Vanneau 75007 Paris et de s’entendre condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Madame X a fait l’objet d’un procès-verbal de signification du 5 novembre 2014 et comparaît en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’attribution de l’aide juridictionnelle et dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qu’elle affirme avoir engagée contre son ancien bailleur. A défaut, elle sollicite un délai supplémentaire afin de lui permettre de récupérer ses meubles en insistant sur la mauvaise foi et les manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par la société FONCIERE MASSENA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Madame X :
L’article 43-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit :
“Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande.
Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.”
Dans le cas présent, la demande d’aide juridictionnelle déposée par Madame X dans le cadre du présent litige a fait l’objet d’un rejet suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 17 avril 2015.
Madame X a formé un recours contre cette décision le 29 avril 2015. Dans une décision rendue le 22 septembre 2015, le magistart délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Ainsi, il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Madame X et la demande de sursis à statuer qu’elle présente de ce chef n’apparaît pas fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Madame X sollicite de voir suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pénale qu’elle affirme avoir engagée à l’encontre de la société FONCIERE MASSENA.
Il convient de relever que Madame X ne justifie pas du dépôt effectif d’une plainte à l’encontre de la société FONCIERE MASSENA. En effet, elle ne communique aucun justificatif d’envoi du courrier daté du 1er novembre 2015 qu’elle affirme avoir adressé au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris.
En tout état de cause, il apparaît que la solution du présent litige, qui concerne uniquement le sort des meubles laissés dans les locaux, ne dépend pas de l’issue de cette plainte pénale.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame X.
Sur le sort des meubles visés dans le procès-verbal d’expulsion du 20 octobre 2014 :
Le procès-verbal d’expulsion en date du 20 octobre 2014 dresse l’inventaire des biens mobiliers garnissant les lieux.
Les meubles et autres biens mobiliers n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi. La demande de Madame X F G tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire ne peut donc aboutir.
Au surplus, il convient de relever que Madame X fonde sa demande de délais exclusivement sur la critique de la décision ayant autorisé son expulsion.
Or, aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le moyen tiré de la critique du contenu de la décision du 6 mai 2014, ayant autorisé l’expulsion de Madame X, ne peut donc prospérer.
Il ressort des énonciations du procès-verbal que les meubles n’ont pas une valeur marchande suffisante pour qu’il soit utile et opportun de les vendre aux enchères publiques.
Il convient de les déclarer abandonnés, de dire qu’ils seront transportés à la décharge publique. Toutefois, ils pourront auparavant être proposés à une association caritative.
Sur les demandes annexes :
Le greffe n’ayant pas connaissance de la nouvelle adresse de la personne expulsée, la notification du jugement par voie postale est dénuée d’intérêt. En conséquence, par application de l’article 651 du Code de procédure civile, il devra être procédé à la signification du présent jugement
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte au requérant de ce qu’il renonce à ce que la décision à intervenir lui soit notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que la copie exécutoire destinée au demandeur sera adressée à l’huissier poursuivant comme sollicité.
Madame X F G, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de sursis à statuer présentées par Madame X,
Déboute Madame X F G de sa demande de délai supplémentaire pour récupérer les meubles laissés dans le logement situé […]
Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par Madame X F G, au […] à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l’article R.433-6 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit qu’ils pourront être transportés à la décharge publique, et qu’auparavant, ils pourront être proposés par la société FONCIERE MASSENA à une association caritative,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la signification du présent jugement.
Condamne Madame X F G aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Fait à PARIS, le 03 décembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Y Z
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