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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 oct. 1995, n° 17642/94 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17642/94 |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE c/ LA SOCIETE CASTEL FRERES |
|---|
Texte intégral
MINUTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…] 3° CHAMBRE
25 OCTOBRE 1995 JUGEMENT RENDU LE
N° du Rôle Général DEMANDEUR
17.642/94
- LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
[…] dont le siège est […]
[…]. 1 ER JUIN 1994
représentée par Z A
INTERDICTION LA S.C.P. CLERY DE LA MYRE MORY PAIEMENT B C Avocats P.324.
N° 11 DEFENDERESSE /
- LA SOCIETE CASTEL FRERES dont le siège est […].
NON COMPARANTE.
A grosse du rée le 19(nias
à Monigin due Sorbier expedition le
Ms Myrt copie le 14/11/93 à
1 page première
G-42
1
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président,
Janette CUEFF, Juge, (rédacteur) Christian PAUL-LOUBIERE, Juge.
GREFFIER
X Y.
DEBATS :
A l’audience du 26 SEPTEMBRE 1995 tenue publiquement.
JUGEMENT :
- prononcé en audience publique, réputé contradictoire,
-
susceptible d’appel.
-
X X
X
La Société de Distribution des
[…] est titulaire et propriétaire de plusieurs marques pour distinguer les produits qu’elle commercialise, dont la marque nominative
CIGALON N° 942 615 / 1 478 714 prise le 19 Juillet 1988 en renouvellement de précédents dépôts pour désigner des « VINS ».
मपन M3 page deuxième
6 audience du
25 OCTOBRE 1995
3° CHAMBRE
[…]
N° 11 SUITE
Elle a appris que la Société CASTEL
FRERES était titulaire d’une marque N° 1171/
1.275.856 du 13 juin 1984 renouvelée le 24 Janvier 1994 caractérisée par la dénomina tion CIGALOU pour désigner des « VINS ».
Estimant que ce dépôt porte atteinte à sa marque, après une demande de retrait restée vaine, elle a, par acte du
1er juin 1994 fait assigner la société CASTEL FRERES aux fins devoir SOUS le bénéfice de l’exécution provisoire, en SUS des mesures habituelles d’interdiction sous astreinte destruction et de publication, prononcer la Z de la marque CIGALOU susvisée et condamner la défenderasse à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme provisionnelle de 500.000 F à parfaire selon une expertise dont elle demande l’instaura tion.
Elle sollicite en outre l’alloca tion de la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société défenderesse, assignée
à personne habilitée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible
d’appel, sera réputée contradictoire.
X X
Attendu qu’il ressort des pièces mises au dossier que la S.D.V.S. est titu laire de la marque nominative CIGALON renouvelée en dernier lieu le 19 Juillet
1988 et dont le premier dépôt date du 16
Janvier 1964, pour désigner en classe 33 les
PAGE TROISIEME.
MgM_M3
« Vins », portant le numéro d’enregistrement
1.275.856 ;
Attendu que le terme CIGALOU reproduit de façon quasi servile le terme
CIGALON ;
Qu’en effet la substitution de la voyelle « U » à la consonne « N » n’altère pas sensiblement l’aspect visuel du signe et qu’il en est de même pour l’aspect phonétique des Sons voisins « ou » et « on » de
telle sorte que la demanderesse peut à juste titre soutenir qu’une si légère diffé rence laisse subsister l’apparence d’identi té entre les marques CIGALOU et CIGALON ;
Attendu que les dépôts de ces marques visent des produits identiques :
*les « vins » en classe 33 ;
Attendu que le dépôt postérieur
d’une marque reproduisant à l’identique la marque de la demanderesse pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt antérieur est constitutif, aux termes des articles L 713-2 et L. 716-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle de contrefaçon par reproduction ;
Qu’il convient en conséquence de
prononcer la nullité de dépôt ce contrefaisant et d’ordonner la transcription de la présente décision à l’I.N.P.I. ;
MGH1_ PAGE QUATRIEME
из
AUDIENCE DU
25 OCTOBRE 1995
3° CHAMBRE
[…]
N° 11 SUITE
que pour faire cesser Attendu convient de faire droit, l’infraction, il
avec exécution provisoire, aux mesures
d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif ;
Attendu que ces mesures ordonnées
SOUS astreinte apparaissent suffisantes et que la demande de destruction sera écartée ;
Attendu que ces faits ont porté la société auxatteinte droits de demanderesse sur sa marque ;
Qu’il convient vu les éléments du dossier de lui allouer, sans nécessité de recourir à l’expertise, en réparation de son préjudice la somme de 80.000 F ;
Attendu qu’à titre de dommage intérêts complémentaires, il convient de faire droit à la demande de publication dans les termes du dispositif ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR C ES M O T I F S
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société CASTEL FRERES a des actes de contrefaçon par commis reproduction de la marque N° 1.478.714 dont
PAGE CINQUIEME. right_ 4 0
est titulaire la société de Distribution des
[…],
En conséquence,
Prononce la Z du dépôt de la marque CIGALOU effectué par la Société CASTEL FRERES, enregistrée sous le numéro 1 275 856 le 24 Janvier 1994, en renouvellement et dont est titulaire la société défenderesse,
Interdit à la société CASTEL
FRERES d’utiliser SOUS quelque forme et de quelque manière que ce soit le terme CIGALOU pour désiggner des Vins et ce, sous astreinte de 100 F (CENT FRANCS) par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 2 mois au delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre,
Condamne la société CASTEL FRERES
à payer à la société demanderesse la somme de 80.000 F (QUATRE VINGT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts,
Dit que la présente décision sera inscrite au Registre National des Marques et à cette fin ordonne la transmission de la décision devenue définitive par les soins du Greffe à l’I.N.P.I.,
Autorise la société S.D.V.S. à publier le présent jugement dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société défenderesse, sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de 36.000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS) ;
PAGE SIXIEME муч M23
AUDIENCE DU
25 OCTOBRE 1995
3° CHAMBRE
[…]
N° 11 SUITE
Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction,
Condamne la Société CASTEL FRERES
à payer à la Société S.D.V.S. la somme de
5.000 F (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société défenderesse aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à PARIS, le 25 OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE./.
LE GREFFIER/ LE PRESIDENT.
Y Mg May ur проитераMonique
PAGE SEPTIEME ET DERNIERE.
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