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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 16 nov. 2018, n° 15/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04534 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCE LE 16 Novembre 2018
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet 3 Madame Y Z épouse X 15 rue Victor Hugo N° RG 15/04534 – N° Portalis 92230 GENNEVILLIERS DB3R-W-B67-Q6OC représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1696 N°de Minute : 18/83
DEFENDEUR
Monsieur A X […] représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 AFFAIRE
Y Z épouse X
C/ COMPOSITION DE LA JURIDICTION
A X Devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales (bénéficie d’une aide assistée de Madame Khalissa DAACHI, Faisant fonction, lors de juridictionnelle Totale numéro débats et de Quentin AGNES, greffier lors du prononcé. 2015/5800 du 18/06/2015 accordée par le bureau d’aide DEBATS juridictionnelle de NANTERRE) A l’audience du 19 Octobre 2018 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
1
EXPOSE DES FAITS
Madame Y Z et Monsieur A X se sont mariés le […] à […], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
-Rodi, né le […], majeur,
-Nolan, né le […], majeur,
-Djilé, né le […].
Sur la requête en divorce présentée par Madame Y Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2015, a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,
– dit n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité,
– réservé les dépens.
Par assignation en date du 16 mars 2018, Madame Y Z a introduit l’instance sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Ses dernières conclusions étant celles de l’assignation, Madame Y Z demande au juge de prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et de reconduire les mesures relatives aux enfants.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2018, Monsieur A X demande au juge de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et de reconduire les mesures relatives aux enfants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2018, et mise en délibéré au 16 novembre 2018.
MOTIFS
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
En vertu des dispositions combinées des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 23 novembre 2015.
Il y a donc lieu d’admettre la demande de Madame Y Z et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame Y Z ne souhaite pas conserver le nom de son époux.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame Y Z reprendra son nom de jeune fille.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les mesures relatives aux enfants
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
3
Sur l’audition des enfants
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Sur la résidence
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 alinéa 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il convient de fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, conformément à l’accord des époux.
4
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Madame Y Z ne sollicite aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de l’état d’impécuniosité de Monsieur A X.
Pour information, la situation des parties est la suivante : Madame Y Z est agent de maîtrise et a perçu 2 504 euros par mois en 2017 selon son bulletin de paie du mois de décembre 2017. Monsieur A X perçoit le RSA pour un montant d’environ 524 euros. Il s’acquitte d’un loyer de 95 euros, après déduction des APL (201 euros).
En conséquence, il convient de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur A X et de dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera due en l’état actuel de ses finances.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales, Statuant par jugement contradictoire,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
Prononce le divorce des époux Madame Y Z, née le […] à […] et Monsieur A X, né le […] à […] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à Gennevilliers, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des
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dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame Y Z va perdre l’usage du nom de Monsieur A X ;
Rappelle que Monsieur A X et Madame Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez Madame Y Z ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre et que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
– en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes
au dimanche 19h,
– pendant les vacances scolaires :
*la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires,
*la seconde moitié les années impaires,
– à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y
ramener ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date officielle deser vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père compte tenu de son impécuniosité actuelle ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent jugement a été signé par Mme Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Quentin AGNES,Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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