Infirmation 17 décembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 déc. 1992, n° 91/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 91/5925 |
Sur les parties
| Parties : | son directeur général M. Président Boris, MTC Guillo Tean Stéphane SOCIETE ETARCI SA c/ TOUNERY SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS ET PARTICIPATION, civile |
|---|
Texte intégral
✓ 93 12349 envoyé le […]
560 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1 DEUXIEME CHAMBRE A
Rejet COUR de Cassation DOSSIER N 91/5925 en clate du 13/12/1994 91/6033
AFFAIRE COMMERCIALE
TC DE MONTPELLIER
JT DU 15/11/91
-0
ARRET DU 17 DECEMBRE 1992,
JONCTION
Copie deliurec le 03.01.1994 APPELANTE MTC Guillo Tean Stéphane SOCIETE A SA prise en la personne de son directeur général M. Président Boris
-4 JANV. 1993 STCHOUROFF domicilié ès qualités au siège Grosse délivrée le social 18 avenue des Champs Elysées 75008
& M. K L
TOUNERY Ayant pour avoué constitué la SCP CAPDEVILA
GABOLDE et pour avocat Me BENATAR du barreau N. ARGEllies de L
TOUNERY SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS ET PARTICIPATION
ESTIVAL!
AU MIDI LIBRE (Société civile) ayant son siège 83, Bd Haussmann 75008 L représentée par son gérant en exercice
JANY 1993 domicilié ès qualités audit siège
Copie délivrée le. Ayant pour avoué constitué la SCP AM à Me CAPOELICA AN et pour avocat Me SCHMIDT du
п-то м еку barreau de STRASBOURG
n. SALL end . MÉS: INTIM.
[…]
M. M B, domicilié […] a M. E B, domicilié le […]
Copie dilivuée le 12 0193 M. N O, domicilié le […]
a Maitre Temple. […]
opy delivré le 19.12.81 a M. P Q domicilié […]
[…].
M. R S domicilié […]
75006 L ite Choucroy
• pie délivrer le 26.01.93 M. X-E T Place de la Comédie 1 rue de Verdun 34000 MONTPELLIER ite P Molénat Copiz delivrec le 07.04.93 Eclitions GLN JOLY Copie deliver be 260293 and Copie de livrce le 14.04.99 Editions Francois Lefebre. […]
ARRET STE A C/ B et AUTRES 2
STE AI AJ
M. U V, domicilié […]
Mme W AA, domicilié […]
[…]
M. AB AC, domicilié 6 passage […]
M. AD T, […]
M. AE AF 251 Bd Péreire 75017 L
SA SODLER prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès qualités audit siège D'Alco 254 rue
R Teule 34030 MONTPELLIER
SA AGENCE HAVAS prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès qualités au siège social 136/140 avenue Charles De Gaulle BP 549 59023 NEUILLY SUR
SEINE
SOCIETE LA VOIX DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé dès qualités au siège social […]
SOCIETE CIVILE AGRICOLE MILISOL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social 10 Parc Club du Millnéaire 1025 rue H. […]
MONTPELLIER
Ayant pour avoué constitué la SCP SALVIGNOL et pour avocat Me PRAT du barreau de L
SA DU AO AI AJ prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès qualités au siège social Mas de Grille 34430 SAINT X DE VEDAS
Ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES et pour avocat Me FABRE, VINCKEL du barreau de MONTPELLIER et Me SOLAL du barreau de
L
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Mme AG G épouse Y domicilié 1
ARRET STE A C/ B et AUTRES 3
STE AI AJ
Mme AH G épouse Z domiciliée […]
Ayant pour avoué constitué la SCP AM
AN et pour avocat Me BONDOUX du Barreau de L
- SARL PUBLICITE ANNONCES dont le siège social est […]
L prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège
Ayant pour aovué constitué la SCP ESTIVAL
DIVISIA et pour avocat la SCP TOUBOUL BERNERT du barreau de L
ORDONNANCE DE CLOTURE en date du :2 SEPTEMBRE
1992
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS en audience publique en date du 30 OCTOBRE 1992
M. GADEL, Président
M. TOUR, Conseiller,
M. THIBAULT-LAURENT, Conseiller
GREFFIER : Mme MENEU, faisant fonction
DELIBERE Même composition de la Cour que lors des débats
ARRET prononcé publiquement le 17 DECEMBRE 1992 par M. GADEL, Président qui a signé avec le greffier présent à l’audience.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE:
Courant Juin 1987, la SOCIETE CIVILE DE
PLACEMENTS ET DE PARTICIPATION au AI AJ dite « S.C.P.P.M. L. »faisait l’acquisition auprès des consorts G RAYNAL de 23700 actions de la SOCIETE DU AO AI
AJ.
De son côté, la SOCIETE ETUDES
D’APPLICATIONS DES RELATIONS COLLECTIVES ET
INTERINDIVIDUELLES dite « A » était elle même propriétaire, depuis 1961, de 18400
ARRET STE A C/ B et AUTRES 4
STE AI AJ
actions de la SOCIETE DU AO AI AJ
Suivant délibération prise le 6 JUIN
1990, le conseil d’administration de la société DU AO AI AJ, soupçonnant
D F et la SOCIETE SOCPRESSE, contrôlée par ce dernier, d’avoir acheté en main directement, soit soit sous indirectement les actions et parts détenues par les SOCIETES A et S.C.P.P.M. L.,
décidait de n’agréér suivant ses propres termes ni "le transfert des actions A au et, en profit de la société SOC-PRESSE conséquence, le transfert indirect et frauduleux de 18.400 actions AI AJ détenues par A« , ni »le GROUPE F comme acquéreur des parts de la S.C.P.P.M. L. et, en conséquence, le transfert indirect et frauduleux des 23.700 actions AI AJ détenues par cette société" et désignait en qualité de cessionnaires de ces deux lots
d’actions un certain nombre d’actionnaires de la société du AO AI AJ.
Par ordonnance de référé en date du 22
JUIN 1990, confirmée par arrêt du 4 OCTOBRE 1990, le Président du Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER avait prononcé la mise sous séquestre des actions litigieuses, désigné M.
BUJEGA en qualité de séquestre et fait défense à la SOCIETE DU AO AI AJ de statuer sur toute demande d’agrément portant sur la cession de tout ou partie des titres séquestrés jusqu’à ce qu’une décision
définitive soit rendue sur la propriété de
ces actions. Y ajoutant, la Cour avait
ordonné la suspension du droit de vote attaché aux actions litigieuses.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du
19 JANVIER 1991, la société anonyme du
AO AI AJ se transformait en société en commandite par actions.
Sur assignation au fond délivrée à la requête de Maurice BUJON et d’un certain nombre d’actionnaires de la SOCIETE DU
AO AI AJ et tendant à ce qu’il soit
statué sur la propriété des actions litigieuses, le Tribunal de Commerce de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 5
STE AI AJ
MONTPELLIER avait, par jugement du 12 FEVRIER
1991, rejeté les exceptions de connexité, d’incompétence et de litispendance soulevées par les sociétés S.C.P.P.M. L. et A,
s’était déclaré compétent et avait renvoyé
l’affaire à une audience ultérieure pour être plaidée au fond.
Sur contredits élevés par les SOCIETE
S.C.P.P.M. L. et A, la Cour avait, par arrêt du 13 JUIN 1991 :
déclaré les contredits recevables en la forme,
constaté que le Tribunal de Grande
s’était de PARISInstance déclaré incompétent,
donné acte aux sociétés A et
S.C.P.P.M. L. de ce qu’elles se désistaient de
l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée devant les premiers juges et reprise dans leurs contredits,
déclaré irrecevables les demandes nouvelles des sociétés A et S.C.P.P.M. L. tendant à reconnaître la compétence du Tribunal de
Commerce de L,
confirmé le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s’était déclaré compétent et renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges,
condamné les société A et S.C.P.P.M. L.
-
aux dépens de la procédure de contredits et à payer à chacun des défendeurs aux contredits autre que la SOCIETE DU AO AI AJ la somme de 500F sur le fondement de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
A la suite de l’arrêt du 13 JUIN 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a, par jugement du 15 NOVEMBRE 1991 statuant au fond:
déclaré inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 6
STE AI AJ
ordonné l’exclusion des SOCIETE A et
S.C.P.P.M. L. en tant qu’actionnaires de la
SOCIETE DU AO AI AJ,
- dit et jugé qu’il leur serait substituée en cette qualité la SOCIETE DU JOURNAL MIDI
LIBRE ou toute personne désignée par la gérance offrant de verser aux dites sociétés
la somme correspondant au prix de 23.700 actions pour la société S.C.P.P.M. L. et de
18.400 actions pour la société A tel que déterminé par la dernière assemblée générale annuelle de la SOCIETE DU AO AI AJ et, en cas de contestation, à dire d’expert,
confirmé la mission de séquestre désigné par ordonnance du 22 JUIN 1990,
dit que le séquestre aurait pour mission de signer les ordres de mouvements correspondant aux titres concernés, de les remettre à la
SOCIETE DU AO AI AJ, d’en percevoir
le prix et de le remettre aux sociétés S.C.P.P.M. L. et A au prorata de leurs droits,
dit et jugé que la SOCIETE DU AO AI
AJ inscrirait 23700 actions les précédemment immatriculées au nom de la société S.C.P.P.M. L. et les 18.400 actions précédemment immatriculées au nom de la société A dans les comptes ouverts au nom des nouveaux actionnaires ainsi désignés,
-- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les sociétés S.C.P.P.M. L. et
A à payer à la SOCIETE DU AO AI AJ la somme de 100.000F à titre de dommages intérêts et celle de 10.000F chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les 13 et 17 décembre 1991, la SOCIETE
A et la société S.C.P.P.M. L. ont successivement relevé appel de cette décision. Les consorts B et autres forment un appel incident.
Au cours de la procédure d’appel sont intervenues volontairement les dames G et la SOCIETE AK AL.
ARRET STE A C/ B et AUTRES 7
STE AI AJ
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Devant la Cour, la SOCIETE ETARCI
conclut à 1'incompétence du Tribunal de
Commerce de MONTPELLIER, à la compétence du
Tribunal de Commerce de L et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 50.000F à titre de dommages intérêts et celle de 20.000F dans le cadre de l’article.
700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société appelante fait plaider :
1°) sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER :
que le Tribunal de Grande Instance de L
a été saisi les 6 et 7 septembre 1990 par les sociétés A et S.C.P.P.M. L. de deux actions contre les intimés qui avaient pour but de faire reconnaître par le Tribunal qu’elles étaient restées propriétaires des actions leur appartenant dans la SOCIETE AI AJ.
que de leur côté, les intimés ont saisi le
Tribunal de Commerce de MONTPELLIER d’une instance dirigée contre les sociétés A et S.C.P.P.M. L. aux fins de faire juger que
c'est à juste titre qu’ils s'étaient attribués les actions leur appartenant dans la SOCIETE DU AO AI AJ,
- que le litige est le même, que l’on ne peut concevoir deux décisions contradictoires et qu’il est indispensable qu’une seule juridiction retienne sa compétence,
que les défendeurs à chacune de ces deux instances ont soulevé l’incompétence de la juridiction au profit de celle qu’ils avaient
eux-mêmes saisie du litige, les société
A soulevant et S.C.P.P.M. L.
1'incompétence du Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER, au profit du Tribunal de Grande Instance de L et les intimés soulevant
l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de L au profit du Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 8
STE AI AJ
que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER retenu sa compétence par jugement du 16 FEVRIER 1991 qui a fait l’objet d'un contredit, tandis que le Tribunal de Grande
Instance de L, par jugement du 3 avril
1991, se déclarait incompétent au profit du
Tribunal de Commerce de L,
- qu’il n’a pas été élevé de contredit en ce qui concerne la compétence du Tribunal de
Commerce de PARIS et que le jugement
reconnaissant cette compétence est devenu définitif,
que par arrêt du 13 Juin 1991, la Cour
d’appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable le contredit élevé à l’encontre du jugement du Tribunal de Commercede MONTPELLIER du 16
FEVRIER 1991, tout en indiquant qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, d'examiner les exceptions de connexité et de litispendance,
2) sur les conséquences tirer de ces décisions de justice:
que deux juridictions se sont ainsi reconnues compétentes,
que le Tribunal de Commerce de L connaît du litige par l’effet même de la décision du Tribunal de Grande Instance de
L et qu’il n’y a pas de nouvelle saisine, l’instance engagée primitivement devant le tribunal qui s’est déclaré incompétent pour en connaître se poursuivant devant la juridiction désignée conformément à l’article
97 du nouveau Code de procédure civile,
que devant l’arrêt de la Cour d’Appel de
MONTPELLIER qui n’avait pas statué sur les exceptions de litispendance et de connexité, il convenait pour le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de statuer de façon préjudicielle sur la litispendance et la connexité,
a,que la société appelante dans ses premières conclusions, saisi ce tribunal
d’une exception d’incompétence fondée sur les dispositions de l’article 100 du nouveau Code de procédure civile sur la litispendance, mais que le tribunal l’ayant invitée à conclure au fond, elle a déposé des
AKKET STE A C/ B et AUTRES 9
STE AI AJ
conclusions sur le fond du litige,
que c’est à tort que le Tribunal de
Commerce de MONTPELLIER a estimé qu’il avait,
comme la Cour d’appel dans son arrêt du 13
Juin 1991, déjà rejeté les exceptions
d’incompétence et qu’en application des dispositions de l’article 74 du nouveau Code procédurede civile, l’exception
d’incompétence qui lui était présentement soumise était irrecevable comme tardive,
- qu’en effet, dans sa première décision du 16 FEVRIER 1991, le Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER avait exclusivement rejeté
l’exception soulevée par la SOCIETE A, au profit du Tribunal de Grande Instance de
L,
que la Cour ayant souligné qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, d’examiner les exceptions de connexité et de litispendance, le problème demeurait entier et qu’il a été soulevé dès que l’instance a été à nouveau appelée devant le Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER avant toute défense au fond,
que dès lors, l’exception n’était pas irrecevable comme tardive et que l’article 74 du nouveau Code de procédure civile n’avait pas lieu de s’appliquer,
PA que la décision entreprise doit être réformée sur ce premier chef,
3°) sur la litispendance :
- que le Tribunal de Grande Instance de L et, par voie de conséquence, en application de l’article 97 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de PARIS a été saisi les 6 et 7 septembre 1991, alors que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
n’a été saisi que le 11 septembre 1991,
qu’en effet, si les intimés ont assigné la SOCIETE DU AO AI AJ dès le mois de juillet 1990, ils n’ont, par contre, assigné la SOCIETE A que le 6 septembre 1990 et placé leur assignation devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 11 SEPTEMBRE 1990,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 10
STE AI AJ
que les SOCIETE A et S.C.P.P.M. L.ont assigné les intimés les 6 et 7 septembre 1991 et ayant placé à ces dates leurs assignations devant le Tribunal de Grande Instance de
L, il en résulte que la juridiction de
PARIS a été saisie en premier et qu’elle était, en vertu des règles de l’article 100
du nouveau Code de procédure civile, seule compétente pour connaître du litige,
que les intimés soutiennent que l’instance engagée par la société appelante n'a été placée qu’au Bureau de Recouvrement des
Avocats et que la date de saisine du Tribunal
n’est que la date à laquelle l’affaire a été enrôlée devant cette juridiction, alors que
le B.R.A. n’est qu’une antenne avancée du greffe du tribunal ainsi qu’il résulte des attestations délivrées par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de L et le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la Cour d’appel de L,
- que la juridiction de MONTPELLIER qui s’est déclarée compétente a, cependant, été saisie la seconde et devait, aux termes de l’article
100 du nouveau Code de procédure civile, se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de L,
que, d’autre part, la connexité entre les deux instances est évidente.
Subsidiairement, la SOCIETE A conclut sur fond au débouté des intimés de leurs prétentions et à leur condamnation à lui payer la somme de 50.000F à titre de dommages intérêts et celle de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient :
que les premiers juges, statuant sur le
droit de préemption invoqué par les actionnaires de la SOCIETE AI AJ, ont écarté la demande des intimés en raison de ce que le mécanisme de l’agrément ne saurait conduire à l’attribution à la société d’un
véritable droit de préemption et reconnu, ainsi, que la clause d’agrément prévue dans les statuts du AI AJ ne pouvait
ARRET STE A C/ B et AUTRES 11
STE AI AJ
s’appliquer à une cession des actions de la société A,
que par contre, ils ont considéré que le contrôle de la société A avait été pris par la SOCIETE SOCPRESSE sans l’agrément de la SOCIETE DU AO AI AJ, que celui de la société S.C.P.P.M. L. l’avait été également par le GROUPE F et que ce
n’était que par le biais de cessions apparemment licites que ce dernier, au travers de personnes morales dont les seuls actifs sont les actions de la SOCIETE DU
JOURNAL MIDI AJ, avait pu détenir une participation de 30% et faire échec aux
clauses statutaires d’agrément et de plafonnement des participations qui avaient ainsi été violées,
qu’ils se sont référés à trois décisions de jurisprudence selon lesquelles l'exclusion d’un actionnaire pouvait être ordonnée lorque
l'actionnaire s'était rendu coupable d'une faute, que celle-ci portait atteinte à
l’intérêt social et que l’exclusion était prévue statutairement,
que, néanmoins, la SOCIETE A est une société anonyme dont le statut relève de la loi du 24 JUILLET 1986 et non une société de presse, bien que son seul actif consiste dans
la propriété d’actions d'une société de presse,
que la société A n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 1er août 1986 relative aux sociétés de presse, une société de presse étant, au sens de cette loi, une société qui édite une publication,
- que dès lors, les dispositions de l’article
4 de ce texte de loi aux termes duquel toute cession d’actions est soumise à l’agrément du conseil d’administration ou de surveillance ne lui sont pas applicables,
que même si la société A avait été une entreprise de presse, l’agrément ne se serait conçu qu’au sein de celle-ci et non pas de la SOCIETE DU AO AI AJ, la société
ARRET STE A C/ B et AUTRES 12
STE AI AJ
SOCPRESSE ayant acquis non pas des actions de cette dernière, mais des actions de la
SOCIETE A,
que le tribunal l’a d’ailleurs admis,
-
qu’en agréant comme associée la SOCIETE
A, la SOCIETE DU AO AI AJ ne pouvait pas ignorer que les cessions
d’actions au sein de la société appelante
n’étaient soumises à aucune obligation, ainsi résulte, d’ailleurs, des celà que dispositions de l’article 11 des statuts de la SOCIETE A,
- qu’en outre, le transfert des actions de la
SOCIETE ETARCI au profit de la SOCIETE SOCPRESSE est intervenu en 1975, époque à laquelle la cession des actions pouvait
s’opérer par simple tradition,
que la SOCIETE DU AO AI AJ ne peut soutenir sérieusement qu’elle a pas ignoré depuis 1975 que la SOCIETE ETARCI était passée sous le contrôle de la SOCIETE SOCPRESSE, alors que la SOCIETE A figure dans l’OURS de la SOCIETE DU AO AI
AJ comme actionnaire,
- que la cession ayant porté sur des actions de la société A et non de la SOCIETE DU
AO AI AJ, l’agrément préalable de la SOCIETE DU AO AI AJ n’était pas nécessaire,
que, la SOCIETE A n’a donc commis aucune faute,
que d’autre part, les premiers juges ont
estimé devoir additionner les 9,44% du capital social détenu par les consorts
G-C pour considérer que le plafonnement de 15% prévu à l’article 12 des statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ avait été dépassé par le GROUPE F,
que ce raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où une troisième société dont le contrôle appartient au GROUPE F, la
SOCIETE AK ASSURANCES, a été agrééé comme actionnaire de la SOCIETE DU JOURNAL
AI AJ par une consultation générale du
ARRET STE A C/ B et AUTRES 13
STE AI AJ
27 NOVEMBRE 1982, date à laquelle la SOCIETE
SOCPRESSE avait déjà pris le contrôle de la SOCIETE A,
que ce serait donc la SOCIETE AK
AL, qui, en venant ajouter sa quote part de capital social à celle de la SOCIETE
A aurait dépassé le plafonnement de 15%,
- que c’est bien la SOCIETE DU AO AI
AJ qui a agréé comme associés la SOCIETE A et la SOCIETE PUBLICITES AL,
qu’aucun grief ne saurait donc être
-
ni, reproché ni à la SOCIETE A,
d’ailleurs, à la SOCIETE AK AL,
que l’article 9 des statuts de la SOCIETE
DU AO AI AJ qui dispose que "chaque actionnaire pourra posséder, soit ne directement, soit indirectement par
l’intermédiaire d’une société elle même actionnaire d’un nombre d’actions supérieure du nombre d’actions composant le 15%à capital social" doit être interprété de façon restrictive,
qu’en l’occurence, la société actionnaire dont s’agit est la SOCIETE A, qu’elle n’est propriétaire que de 9,44% du capital social de la SOCIETE DU AO AI AJ et qu’elle ne détient pas une quantité plus importante du capital social de cette dernière par le biais d'une autre société actionnaire, dès lors qu’elle ne détient aucun droit que ce soit dans le capital des autres actionnaires de la SOCIETE DU AO
AI AJ,
que, par ailleurs, la SOCIETE DU JOURNAL BM
AI AJ n’affirme pas que la SOCIETE
A ait été le prête nom du groupe
F,
que dès lors, la SOCIETE A n’a violé aucune règle légale ni disposition statutaire de la SOCIETE DU AO AI AJ,
qu’en outre, aucune disposition statutaire de la SOCIETE DU AO AI AJ ne prévoit l’exclusion d’un actionnaire pour faute,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 14
STE AI AJ
qu’ainsi, même si la SOCIETE A s’était volontairement rendue coupable d’uneffaute, ce qui n’est pas le cas, la sanction n'aurait pas pu être son exclusion,
Wide que cette seule considération suffit à priver de base légale le jugement entrepris et à entraîner sa réformation,
que les arrêts des Cours d’Appel de ROUEN,
et REIMS qui justifient une décision
d'exclusion font l’objet d’une critique sévère de la part de la doctrine,
- que ces décisions ont toujours subordonné
la validité de l’exclusion la présence
d’une clause statutaire,
que la sanction ne pouvait, en aucun cas, être l’exclusion de la SOCIETE A, celle ci ne pouvant être sanctionnée à raison de cessions consenties par certains de ses actionnaires,
que la SOCIETE ETARCI n'étant jamais intervenue dans la gestion de la SOCIETE DU AO AI AJ dans des conditions critiquables, la notion d’intérêt social
avancé par la SOCIETE DU AO AI AJ est donc sans justification et ne peut servir de fondement à une exclusion infondée en droit et en fait.
Pour sa part, la SOCIETE CIVILE DE
PLACEMENTS ET PARTICIPATION au AI AJ conclut à l’infirmation du jugement attaqué
en toutes ses dispositions et la à condamnation des intimés, solidairement avec la SOCIETE DU AO AI AJ, à lui payer une indemnité d’un million de francs, faisant valoir :
A SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE : www
que par conclusions présentées avant toute
-
défense au fond, la S.C.P.P.M. L. avait soulevé l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de L, mais que le jugement attaqué a jugé ces conclusions radicalement irrecevables comme tardives en vertu de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 15
STE AI AJ
-- que се texte de loi qui exige que les exceptions soient soulevées simultanément ne signifie pas qu’une exception insusceptible d’être opposée à une époque déterminée ne puisse être soulevée lorsqu’elle apparaît ultérieurement,
que par jugement du 12 FEVRIER 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s’est déclaré compétent ratione materiae et ratione loci, mais que par décision rendue le 3 avril 1991, le Tribunal de Grande Instance de L dit le Tribunal de Commerce de PARISa compétent pour connaître d'une procédure connexe à la présente procédure,
que ce jugement qui est devenu définitif
créé une situation de droit nouvelle qui
s’impose à toutes les parties,
que cette situation juridique nouvelle justifie un déclinatoire de nouveau compétence au profit du Tribunal de Commerce de L,
- que c’est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l’exception
d’incompétence soulevée par la société
S.C.P.P.M. L.,
que l’exception est manifestement fondée,
ratione materiae puisque le tribunal de
commerce est compétent selon les jugements des 12 février et 3 avril 1991, ratione loci, puisque la SOCIETE S.C.P.P.M. L. a son siège à L et que la clause statuaire attribuant compétence aux juridictions de MONTPELLIER
lui est inopposable par application de
l'article 48 du nouveau Code de procédure
civile et le jugement définitif du 3 avril
1991 en ayant disposé ainsi,
qu’en ce qui concerne l’exception de litispendance, la juridiction parisienne a été saisie le 6 septembre 1990 par la SOCIETE
S.C.P.P.M. L., soit à une date antérieure à celle à laquelle les intimés ont remis au greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER
la copie de l’assignation délivrée à la société appelante,
B www AU FOND :
ARRET STE A C/ B et AUTRES 16
STE AI AJ
que par jugement du 15 Novembre 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a déclaré inopposable le prétendu transfert de parts par M. G C au groupe F et a ordonné l’exclusion SOCIETE de la
S.C.P.P.M.L. en tant qu’actionnaire de la SOCIETE DU AO AI AJ,
"laque le Tribunal a voulu sanctionner règle illicitement utilisée par le GROUPE
F",
1°) sur la règle illicitement utilisée :
que comme le reconnaît le Tribunal, la
-
« règle utilisée » est celle qui admet la AJ cessibilité des parts émises par une société actionnaire d’une société édictrice,
que selon le tribunal, le GROUPE F aurait fait une utilisation illicite de cette règle,
- qu’en réalité, la S.C.P.P.M.L. n'a rien vendu,
que l’achat prétendu par le GROUPE F fait pas échec à la clause d’agrément ne stipulée dans les statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ, le tribunal reconnaissant lui--même que clause ne peut cette
s’appliquer à une cession des parts de la société S.C.P.P.M. L.,
que, de même, l’achat prétendu par le
F des parts de la SOCIETE GROUPE
S.C.P.P.M. L.ne fait pas échec à la clause statutaire de plafonnement de participation,
que la clause dont s’agit s’applique à un actionnaire, alors que le GROUPE F
n’est pas actionnaire de la SOCIETE DU
AO AI AJ, mais actionnaire de sociétés elles-mêmes actionnaires de celle ci, ce qui rend cette clause inapplicable au groupe F,
que c’est par l’effet d’une dénaturation de la clause statuaire existante que le tribunal
a jugé que le "GROUPE F a pu… faire
échec aux clauses… de plafonnement de participations";
17 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
- que conscient de cette dénaturation, le
Tribunal a ajouté que « l’interposition des personnes morales doit être analysée comme une véritable simulation »,
- que si la société S.C.P.P.M. L. était une
"personne interposée, les clauses statutaires d’agrément plafonnement de et de participation s’appliquerait au prétendu « GROUPE F »;
- mais que la constitution le 30 janvier 1987 de la SOCIETE S.C.P.P.M. L. par neuf membres de la famille G C n’a eu ni pour objet, ni pour effet de réaliser une interposition de personnes, cette constitution étant connue et agrééé par la
SOCIETE DU AO AI AJ,
- qu’il n’y a rien d’illicite à utiliser la règle de la AJ cessibilité des parts d’une société pour acquérir les parts de cette société plutôt que d’acquérir directement des actions émises par une autre société dans laquelle la première est actionnaire,
- que certes il était loisible aux rédacteurs des statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ de prévoir que toute cession de parts au sein d’une société actionnaire serait soumise à l’agrément de la société, mais qu’une telle clause ne figure pas dans les statuts,
- quele tribunal souligne également le caractère "occulte" des prétendues acquisitions, mais qu’ aucune règle n’impose à l’acquéreur des parts d’une société de porter cette acquisition à la connaissance
d’une autre société dans laquelle la première détient une participation,
que le tribunal se réfère à l’affaire
BARILLA, mais que la comparaison est inopérante, nul n’ayant jamais soutenu que la famille G- C aurait cédé ses actions à la SOCIETE S.C.P.P.M. L. en vue de céder le contrôle de celle-ci au "GROUPE
F", comme celà avait été le cas dans
l’affaire BARILLA,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 18
STE AI AJ
- que, néanmoins, le tribunal estime que la société S.C.P.P.M. L. est une personne interposée et décide de "déclarer inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de
11 la SOCIETE DU AO AI AJ
mais que si la société S.C.P.P.M. L. était une personne interposée, le tribunal aurait dû, comme le fit la Cour d’Appel de GRENOBLE dans l’affaire BARILLA, annuler la cession
d’actions MIDIDI AJ consentie par la famille G-C à la société SOCIETE
DU AO AI AJ,
que loin d’annuler cette cession d’actions,
le tribunal déclare inopposable la cession des parts S.C.P.P.M. L. prétendument consentie par les consorts G-C au "GROUPE
F", alors que :
* ou bien la société S.C.P.P.M. L. est une personne interposée et dans ce cas elle n'a valablement acquérir les actions MIDI pu
à vendues par les consorts elles AJ
G-C et ceux-ci en restent propriétaires,
* ou bien la société appelante n’est pas une personne interposée et en ce cas les consorts G C pouvaient légalement céder leurs parts à un tiers,
- que, d’autre part, en déclarant inopposable les prétendues cessions des parts de la société S.C.P.P.M. L. au GROUPE F", motif pris que celle-ci serait une personne interposée, le tribunal prive de tout fondement la mesure d’exclusion qu’il prononce à l’encontre de la SOCIETE
S.C.P.P.M. L.,
- qu’en effet, l’inopposabilité de ces cessions emporte pour conséquences nécessaires, d’une part, que le cédant demeure propriétaire de ses parts, d’autre part que le cessionnaire ne peut les acquérir, mais alors comment justifier que la
SOCIETE S.C.P.P.M. L., étrangère à ces cessions, soit exclue de l’actionnariat de la
SOCIETE DU AO AI AJ,
19 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
2°) sur 1'inopposabilité des transferts prétendus des parts de la SOCIETE
S.C.P.P.M. L. par les consorts G C au GROUPE F":
que le tribunal déclare inopposable le transfert prétendu des parts de la SOCIETE
S.C.P.P.M. L. par les consorts G-C au « GROUPE F », alors que ceux-ci n’ont été ni entendus ni appelés,
que dès lors, le jugement doit être annulé,
que la société S.C.P.P.M. L. réaffirme qu’elle ne compte pas le « GROUPE F » au nombre des associés et qu’aucune cession de parts au profit du « GROUPE F » ne lui a été notifié,
- qu’elle ne connaît pas d’autres associés que les membres de la famille G
C,
qu’à supposer, comme l'ont pensé les premiers juges, que M. E G-C ait cédé ses 7406 parts de la SOCIETE
S.C.P.P.M. L. au « GROUPE F » les 8 autres membres de la famille totalisant
68,50% du capital social demeurent associés,
que c’est en méconnaissance de la personnalité morale de la société
S.C.P.P.M. L. que les tribunal a estimé que la prétendue cession de parts de la société
S.C.P.P.M. L. au « GROUPE F » était soumise à la clause d’agrément stipulée dans les statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ, de la même façon que les intimés, majoritaires au conseil d’administration de celle-ci ont méconnu la personnalité morale
de la SOCIETE S.C.P.P.M.L. lorsqu’ils ont décidé, le 6 Juin 1990, que la prétendue cession par M. G-C équivalait à une cession d’actions AI AJ,
que c’est par dénaturation de la clause stipulée à l’article 9 des statuts de la
SOCIETE DU AO AI AJ que le tribunal
a estimé que le plafonnement de participation vise non seulement « chaque actionnaire », mais aussi une personne non actionnaire contrôlant une société actionnaire,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 20
STE AI AJ
l’allégation retenue par le Tribunal selon laquelle la SOCIETE S.C.P.P.M.L. serait personne interposée entre G-C et ie GROUPE F n’est ni motivée ni établie,
3°) sur l’exclusion de la société
S.C.P.P.M. L.:
que le tribunal fait observer que "les wk
sociétés S.C.P.P.M.L. et A répondent à juste titre que la loi sur la presse du ler Août 1986… n’impose pas l’agrément en cas de mouvements portant non pas les titres de la société éditrice, mais indirectement sur ceux des actionnaires de cette société éditrice et que les statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ ne peuvent viser que la cession d’actions AI AJ elles-même et non la cession des parts ou action des actionnaires de la société éditrice",
qu’il n’exite donc pas de "dispositions légales et statutaires" interdisant à la
SOCIETE S.C.P.P.M. L. à la supposer « contrôlée par le GROUPE F », de demeurer propriétaire des actions AI AJ,
que pour juger le contraire, le tribunal se réfère à une "évolution récente de la jurisprudence approuvée par la doctrine qui aurait abouti à
reconnaître au juge le pouvoir d’ordonner une exclusion
d’actionnaires", mais que seul un arrêt de la
Cour d’Appel de REIMS du 24 AVRIL 1989 qui décide l’exclusion d’un actionnaire en
l’absence de clause statutaire peut être invoqué utilement, et que cet arrêt fut rendu
dans des circonstances particulières qui
n'ont rien de commum avc la présente procédure,
qu’il convient de rappeler que l’article 1833 du Code civil édicte que la société est constituée « dans l’intérêt commun des associés », ce qui interdit que certains associés puissent exclure leurs co-associés, tandis que l’article 545 du même code dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique », et que l’article 17 de la Déclaration des Droits de 1'Homme et du
Citoyen énonce que la propriété étant un
ARRET STE A C/ B et AUTRES 21
STE AI AJ
droit inviolable et sacré; nul ne peut en
être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment…."21 I
que ces textes d’ordre public interdisent donc qu’un associé soit privé de son droit de propriété sur ses actions,
qu’en méconnaissance de ce texte, le
-
jugement attaqué, estime, au contraire, que l’exclusion peut être prononcée lorsque trois conditions sont réunies : « une faute, une atteinte à l’intérêt social, une prévision statutaire de l’exclusion », mais que le tribunal ne constate pas que ces trois conditions sont réunies,
- qu’en premier lieu, la sociéte S.C.P.P.M. L.
n’a commis aucune faute et que même si M.
G-C avait fautivement cédé ses parts à un tiers, les autres associés et la société S.C.P.P.M. L. sont totalement étrangers aux agissements prétendus de M. G-C et du « GROUPE F »,
que la faute prétendue d’un associé ne peut
-
conduire à sanctionner la société dont il fait partie,
qu’en deuxième lieu, selon la décision entreprise, l’atteinte à l'intérêt social résulterait du dépassement de la clause statutaire de plafonnement de participation, mais que la motivation prête le flanc à la critique en ce sens que, d’une part, la société S.C.P.P.M. L. n’a pas franchi le plafond statutaire de participation, d’autre part que ce plafond ne s’applique pas au « GROUPE F » qui n’est pas actionnaire de la SOCIETE DU AO AI AJ, de
troisième part, que même si le "GROUPE HERSANT" avait acquis les parts de M.
G-C dans la société S.C.P.P.M. L., il ne disposait que d’une minorité de 31,50% dans la société S.C.P.P.M. L., enfin que
l’article 15 des statuts ne prévoit aucune sanction au déplafonnement du plafond et que le tribunal ne peut, de sa propre autorité, ajouter aux statuts et décider une exclusion,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 22
STE AI AJ
qu’enfin, les statuts ne prévoient pas
l’exclusion et qu’aucune des trois conditions posées par le Tribunal pour prononcer une expropriation contraire à la loi n’est pas remplie,
laque par voie de conséquence, substitution d’actionnaires ordonnée par le
Tribunal ainsi que la mission du séquestre et l'allocation de dommages intérêts doivent être infirmées,
4° à titre subsidiaire, , que la société
S.C.P.P.M. L. conteste formellement le prix des actions tel que déterminé par la dernière assemblée générale annuelle de la
SOCIETE DU AO AI AJ,
5°) que la procédure menée par les intimés et la SOCIETE DU AO AI AJ cause un considérable à la SOCIETE préjudice
S.C.P.P.M. L. qui se trouve privée du droit de
vote et de la perception des dividendes depuis le 22 Juin 1990 et a dû subir, sans pouvoir voter la transformation de la SOCIETE DU AO AI AJ en société en commandite par actions.
De son côté, les consorts BUJON et autres demandent à la Cour :
de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les prétentions des sociétés appelantes,
1 d'infirmer partiellement le jugement entrepris et sur leur appel incident,
de déclarer inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la SOCIETE DU AO MIDI
AJ,
de constater que la propriété des 23700 actions actuellement inscrites sur les registres de la SOCIETE DU AO AI AJ au nom de la S.C.P.P.M. L. a été acquise le 6 juin 1990, par application de l’article 12 des statuts par :
ARRET STE A C/ B et AUTRES 23
STE AI AJ
M B à concurrence de 3.000 actions,
-E B à concurrence de 3.000 actions,
AE AF à concurrence de 8.000 actions,
- AB AC à concurrence de 1.000 actions,
AD T à concurrence de 1.000 actions,
la SOCIETE SODLER concurrence de 2.000 actions,
la SOCIETE SORIDEC à concurrence de 2.000 actions,
la SOCIETE MILISOL à concurrence de 3.700
actions, moyenant le prix unitaire de 700F fixé par la dernière assemblée générale des actionnaires, lesquels ont accepté de préempter les titres,
de constater que la propriété des 18400 actions actuellement inscrites sur les registres de la SOCIETE DU AO AI AJ au nom de la SOCIETE A a été acquise, le
6 juin 1990, par application de l’article 12 des statuts par :
M B à concurrence de 5.000 actions,
- N O à concurrence de 1.400 actions,
P Q concurrence de 900 actions,
R S à concurrencede 900 actions,
-
X-E T à concurrence de 1.000 actions,
- U V à concurrence de 400 actions,
W AA à concurrence de 300 actions, wy
1'AGENCE HAVAS à concurrence de 4.250, actions
ARRET STE A C/ B et AUTRES 24
STE AI AJ
la VOIX DU NORD à concurrence de 4.250 actions,
moyennant le prix unitaire de 700F fixé par dernière assemblée générale des la actionnaires, lesquels ont accepté de préempter les titres,
O de donner acte aux cessionnaires de ce qu’ils s’engagent payer à la SOCIETE A et à la société S.C.P.P.M. L. le prix fixé par
l’assemblée générale des actionnaires de la
SOCIETE DU AO AI AJ, conformément aux dispositions statutaires,
de dire et juger que la SOCIETE DU AO AI AJ devra, à la vue de l’arrêt à
intervenir et de la justification par les cessionnaires soit du paiement du prix, soit de la consignation de celui-ci en conséquence d’une procédure d’offres réelles :
* procéder à l’inscription des transferts susvisés sur le registre des mouvements de titres de la société,
* inscrire les 23700 actions précédemment immatriculées au de la SOCIETE nom
S.C.P.P.M. L. dans des les comptes cessionnaires savoir :
M B concurrence de 3.000,
-
actions,
-E B à concurrence de 3.000 actions,
AE AF à concurrence de 8.000
-
actions,
AB AC à concurrence de 1.000 actions,
- AD T à concurrence de 1.000 actions
la SOCIETE SODLER à concurrence de 2.000 T
actions,
- la SOCIETE SORIDEC à concurrence de 2.000F actions,
- la SOCIETE MILISOL à concurrence de 3.700 actions
ARRET STE A C/ B et AUTRES 25
STE AI AJ
inscrire les 18400 action précédemment immatriculées au nom de la SOCIETE A dans les comptes des cessionnaires, savoir :
M B à concurrence de 5.000
actions,
N O à concurrence de 1.400 actions,
P Q à concurrence de 900 actions,
- R S à concurrence de 900 actions,
X-E T à concurrence de 1.000 actions,
- U V à concurrence de 400 actions,
W AA à concurrence de 300 actions,
1'AGENCE HAVAS à concurrence de 4.250, actions,
la VOIX DU NORD concurrence de 4.250 actions,
de condamner in solidum la SOCIETE A et la SOCIETE S.C.P.P.M. L. à payer à chacun des intimés la somme de 10.000F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :
A SUR LES EXCEPTIONS :
que les exceptions soulevées par les sche
sociétés appelantes sont triplement irrecevables
$
- qu’en premier lieu, il résulte de l’article
74 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond,
que la SOCIETE A reprend devant la
Cour les exceptions d’incompétence et de litispendance en faveur du Tribunal de
Commerce de L que les premiers juges ont
ARRET STE A C/ B et AUTRES 26
STE AI AJ
rejetées par application de l’article 74 du de procédure civile parce nouveau Code qu’elles n’avaient pas été soulevées simultanément aux premières exceptions de la SOCIETE A tendant au renvoi du litige devant le Tribunal de Grande Instance de
L,
- qu’en deuxième lieu, cette confirmation
s’impose d’autant plus que la Cour a déjà écarté ces mêmes exceptions par son arrêt du
13 juin 1991 qui, bien que faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, n’en conserve pas moins l’autorité de la chose jugée,
- qu’enfin, la SOCIETE A qui reconnaît que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et celui de PARIS sont saisis du même litige est, en application de l’article 102 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable à soulever une exception de litispendance devant la Cour,
B SUR LES FAITS :
O que le présent litige est né des atteintes frauduleuses portées à la loi et aux statuts qui régissent la SOCIETE DU AO AI,
AJ grâce à la complicité des sociétés appelantes et par leur entremise,
manoeuvresque les frauduleuses, constituées par des cessions occultes
d’actions AI AJ, ont été révélées aux administrateurs de la société éditrice par leurs propres auteurs avant d’être confirmées par voie d’expertise,
que c’est à la suite de ces confirmations que le conseil d’administration de la SOCIETE
DU AO AI AJ, exerçant ses pouvoirs légaux statutaires, les a dénoncées en refusant les cessionnaires d’agréer clandestins des titres litigieux,
1°) sur le régime juridique du AO AI
AJ :
que la société anonyme du AO AI
AJ a été transformée en société en commandite par actions par décision de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 27
STE AI AJ
l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires réunie lle 19 JANVIER 1991,
que comme toute entreprise de presse, la
SOCIETE DU AO AI AJ était et restera soumise à la législation d’ordre public sur la presse, qui, pour sauvegarder le transparencepluralisme, la et
Il’indépendance de la presse, impose notamment, la mise au nominatif des titres de
la société par actions, l’agrément par le conseil d’administration ou de surveillance de toute cession d’actions, entre même actionnaires, et la publication d’une information sur « toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote »,
qu’enfin, l’article 3 de la loi du 1er AOUT
-
1986 prohibe sous peine de sanctions pénales les conventions de prête nom,
que conformément à la législation sur la presse, les statuts de la société anonyme du AO AI AJ en vigueur à l’époque des faits litigieux organisaient en leur article
12 une procédure d’agrément en cas de "cession d'actions à un tiers, même actionnaire à quelque titre que ce soit",
que l’article 9 des statuts prévoyait, en outre, qu’aucun actionnaire ne pouvait posséder "soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire de la SOCIETE
DU AO AI AJ un nombre d’actions supérieur à 15% du nombre d’actions composant le capital social",
2°) sur la découverte et la confirmation des manoeuvres frauduleuses :
que trois sociétés avaient été admises à C
différents époques à participer au capital de la SOCIETE DU AO AI AJ:
la SARL PUBLICITE ANNONCES qui fait
officiellment partie du groupe de presse F et qui détient 17721 actions, soit
9.09 % du capital social,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 28
STE AI AJ
la société ETARCI qui détenait 18400 actions, soit 9;44% du capital social,
* la S.C.P.P.M. L. constituée en 1987 par feu E G-C et sa famille et détentrice de 23700 actions, soit 13,15% du capital social,
que les manoeuvres litigieuses ont été commises par l’entremise de ces deux dernières sociétés,
que les statuts de la société éditrice qui excluaient les personnes morales du conseil
d’administration furent spécialement modifiés en son article 13 pour permettre à la société S.C.P.P.M. L. de devenir administrateur comme
l’avait été E G-C en sa qualité de co-fondateur du AO,
- que c’est avec stupéfaction que le conseil d’administration reçut le 29 DECEMBRE 1988 la démission de la société S.C.P.P.M. L. de son mandat d’administrateur,
qu’interrogé à plusieurs reprises sur la signification de cette démission, BERNEIDE informa, C M B, alors
Président du conseil d’administration de la
SOCIETE DU AO AI AJ, de ce que lui même et sa famille avaient cédé la totalité de leurs parts de la SOCIETE S.C.P.P.M. L. à
D F, ce que ce dernier a expressément confirmé à M B,
- qu’en présence de cette reconnaissance des cessions litigieuses, la SOCIETE DU AO AI AJ fit sommation à la société
S.C.P.P.M. L., le 20 Juin 1989, de régulariser
l’opération en demandant l’agrément du
conseil d’administration, mais que cette sommation resta sans effet,
- qu’au surplus, les administrateurs de la SOCIETE DU AO AI AJ devaient apprendre que la SOCIETE ETARCI était également contrôlée depuis dix ans par D F, à la suite de manoeuvres semblables, alors que celle-ci a pour actif 18400 actions AI AJ,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 29
STE AI AJ
que le 18 JUILLET 1989, la SOCIETE DU
AO AI AJ fit sommation à la SOCIETE
A de lui communiquer une copie certifiée conforme de ses comptes individuels
d’ac tionnaires et du registre des mouvements, mais que cette demande ne reçut aucune répose,
avky mais que la consultation des documents de la SOCIETE A au Greffe du Tribunal de
Commerce de L a révélé que ses anciens actionnaires avaient cédé, courant 1982, de nouveaux intervenants leurs actions représentant en fait la SOCIETE SOCPRESSE, société mère du groupe contrôlé par D
F,
que ces cessions ont permis au groupe de frauduleusement F contourner
l’agrément statutaire imposé à toutes cessions d’actions AI AJ, même entre actionnaires et de détenir ainsi directement ou indirectement plus de 30% du capital du AO en violation des articles 9 et 12 des statuts,
que dans un premier temps furent engagés des pourparles avec le groupe F afin de l’amener soit à se soumettre à la procédure d’agrément prévue à l’article 12 des statuts, soit rétrocéder les droits sociaux à irrégulièrement acquis,
que c’est après plusieurs mois de négociations et devant la menace d’un procès que les représentants du groupe F affirmèrent que D F avait seulement bénéficié d’une promesse de vente,
- que par ordonnance du 22 Mars 1990, le
Président du Tribunal de Grande Instance de
PARIS a désigné un expert avec une mission
d’investigation notamment, sur portant, de la SOCIETE l’indentité des associés des actionnaires de la S.C.P.P.M. L. et
SOCIETE A,
que les piècès produites à l’expert par les parties en cause ont confirmé la réalité des cessions frauduleuses,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 30
STE AI AJ
que la production par la SOCIETE A des feuilles de présence à ses assemblées générales annuelles a démontré que la SOCIETE SOCPRESSE en était devenue actionnaire en
1977 ou 1978, sans que la SOCIETE DU AO
AI AJ en ait été informée et que dépuis
1979, la SOCIETE SOCPRESSE contrôle à 100% la société A, détenant par là même 18400 actions représentant 9,44% du capital AI AJ, en violation des clauses statutaires,
que l’expertise a, de même, confirmé que la
cession au groupe F des parts de la société S.C.P.P.M. L. détenues par la famille était bienréelle comme en G-C atteste l’incapacité absolue des intéressés de justifier de la prétendue « promesse de cession » évoquée en décembre 1989 par le gendre de G-C,
3°) sur le refus d’agrément des cessionnaires clandestins et la désignation de nouveaux cessionnaires :
que constatant le caractère frauduleux de ces cessions dont le seul objet était de faire échec à la procédure d’agrément, le conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 6 juin 1990, de ne pas agréer les prétendus cessionnaires clandestins des 42100
actions MIDI AJ appartenant aux société
A et S.C.P.P.M. L.,
qu’usant des pouvoirs conférés par l’article 12 IV et VI des statuts, le conseil
a décidé de désigner les intimés en qualité de cessionnaires de ces actions moyennant le prix de 700 F par action fixé par la
dernière assemblée générale de la société conformément à l’article 12 VI des statuts,
que les cessionnaires désignés ayant
accepté d’acquérir les actions qui leur
étaient proposées ont aussitôt pris les
#
mesures propres તે sauvegarder et à faire consacrer en justice leur titre de propriété, ce qui a donné lieu à une procédure de référé et à des instances au fond devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, le Tribunal de
Grande Instance de L et le Tribunal de
Commerce de L,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 31
STE AI AJ
C SUR LA DISCUSSION:
1ª) que l’existence de la fraude invoquée par les intimés est incontestable:
que la doctrine enseigne et que la jurisprudence confirme que la fraude, au sens strict, suppose la mise en échec de règles impératives au moyen d’un procédé qui serait juridiquement efficace s’il n’avait d’autre but que la mise en échec de ces règles impératives,
les règles impératives objet de laa) fraude:
- que les règles étaient, d’une part, celle de l’agrément préalable de tout cessionnaire
d’actions AI AJ par le conseil
d’administration de la société éditrice,
d’autre part le plafonnement statutaire de toute participation, directe ou indirecte, à 15% du capital social,
que les sociétés S.C.P.P.M. L. et A
sont de mauvaise foi en interprétant
l’article 9 des anciens statuts de AI AJ de telle manière qu’il soit inapplicable au groupe HERSANT qui contrôle les société appelantes à 100% au motif que le GROUPE
F n’est pas actionnaire du AI AJ, mais qu’il est actionnaire des sociétés elles-mêmes actionnaires du AI AJ, alors qu’en ceux qui détiendraient visant
indirectement des actions MIDI LIBRE "par
l’intermédiaire d'une société elle-même actionnaire", les associés de la société éditrice ont précisément entendu éviter les tentatives de prises de contrôle occultes car indirectes, telle celle à laquelle a essayé de se livrer le GROUPE F,
que cette interprétation commandée par la logique et le souci d’indépendance du AO AI AJ le serait aussi par le principe d’interprétation posé par l’article 1156 du code civil selon lequel "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que d'arrêter au sens littoral des termes";
ARRET STE A C/ B et AUTRES 32
STE AI AJ
b) le procédé juridiquement efficace, instrument de la fraude :
que ce procédé a consisté à acquérir non pas directement des actions AI AJ, mais plutôt la totalité des titres constituant le capital des deux sociétés actionnaires de la société éditrice,
- que selon la SOCIETE A, en agréant en 1982 la SOCIETE PUBLICITES AL alors qu’elle connaissait l’appartenance de cette société au groupe F, la SOCIETE DU
AO AI AJ aurait nécessairement
admis à ce moment là que ce groupe puisse détenir, au travers de ces deux sociétés, une participation de 18,44% dans le capital de la SOCIETE DU AO AI AJ, supérieure au plafonnement de 15% qui venait d’être inséré dans les statuts,
- qu’au contraire, loin d’avoir sollicité la prise de contrôle de la SOCIETE A par la SOCIETE SOCPRESSE, M B s’y est fermement opposé dès qu’il en a eu connaissance en 1989,
que le refus de la SOCIETE A de répondre à la sommation de la SOCIETE DU
AO AI AJ en date du 18 Juillet 1989 tendant à ce que soit communiqué à la société
éditrice une copie certifiée conforme des comptes individuels des actionnaires démentirait la thèse de cette dernière,
✔ que c’est dans l’ignorance abouslue de
l’appartenance de la SOCIETE A au groupe F que la SOCIETE DU AO AI AJ
a, en 1982, agréé la SOCIETE PUBLCITE
ANNONCES, laquelle s'est bien gardée de révéler à la société éditrice cette appartenance,
que de son côté, la SOCIETE S.C.P.P.M. L. a,
-
dans ses dernières écritures, formellement admis être contrôlée par le GROUPE F en affirmant être que ce groupe, sans directement actionnaire du AI AJ, était
« actionnaire de sociétés elles-mêmes actionnaires du AI AJ »,
que cette affirmation est dépourvue de toute ambiguité,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 33
STE AI AJ
que le procédé tendant à s’approprier des sociétés actionnaires du AI AJ plutôt qu’à acheter directement leur participation dans éditrice eutla société être parfaitement efficace l’absence en
d’intention frauduleuse,
с l’intention frauduleuse :
que l’intention frauduleuse se déduit, en premier lieu , du fait que le point communs des SOCIETES S.C.P.P.M. L. et A est de
n’avoir seul actif leurque pour participation au MIDI LIBRE, ce qui prouve que l’objectif du groupe F, lorsqu’il fit l’acquisition des actions A et des parts S.C.P.P.M. L., n’a pu être que
l’appropriation indirecte, mais certaine de cette participation,
que la seule différence avec l’acquisition directe de leur participation au AI AJ
était d'ordre juridique et consistait à
éviter, par les prises de contrôle, la procédure d’agrément qui se serait bien
évidemment imposée en cas de volonté d’acquisition directe des actions AI AJ, alors que le GROUPE F n’ignorait pas qu’il serait agréé par le seul conseil
d’administration de la SOCIETE DU AO
AI AJ,
2°) que les prétentions des intimés consistent à obtenir la sanction de la fraude des sociétés appelantes:
a)__sur la légitimité des prétentions des intimés:
qu’en droit français, la sanction de la fraude est sa propre inefficacité,
qu’elle consiste à restaurer la règle évincés par le procédé frauduleux sans remettre celui-ci en cause dans la mesure où cela n’est pas nécessaire à l’élimination du trouble illicite qui en résulte,
qu’il n’y a pas lieu d’annuler les acquisitions des actions A et des parts
S.C.P.P.M.L. par le groupe F qui ne sont pas illicites en elles-même, mais de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 34
STE AI AJ
restaurer la règle obligatoire que ces prises de contrôle frauduleuses ont eu pour objet d’évincer, à savoir la procédure
d’agrément préalable à tout cession d’actions
AI AJ,
que c’est ce que fit le conseil
d’administration de la SOCIETE DU AO
MIDI AJ en refusant le 6 JUIN 1990,
d’agréer, le GROUPE HERSANT en qualité de détenteur, par le biais des sociétés appelantes, des actions AI AJ appartenant à ces dernières,
que conformément à l’obligation que lui faisait l’article 275 de la loi du 24 Juillet
1966, le conseil d’administration a alors
"fait acquérir les actions, soit par des actionnaires, soit par des tiers " qui ont accepté cette acquisition, à savoir les intimés,
que le titre de propriété de ces derniers
sur les actions séquestrées ne peut donc souffrir aucune discussion.
b) que les objections des premiers juges et de la S.C.P.P.M. L. ne peuvent être retenues :
que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de la fraude qu’ils avaient constatée,
que la fraude qui a été commise par l’entremise des sociétés appelantes empêchait celle-ci de se prévaloir du droit de repentir
reconnu par la jurisprudence citée par le Tribunal lorque la cession n’a pas encore eu lieu et n’est pas frauduleuse,
que leur accorder un tel droit reviendrait
valider leur fraude puisqu’elles à conserveraient alors la propriété de leurs actions AI AJ,
que la sanction de la fraude passe précisément et nécessairement par l’exclusion de ce droit de repentir qui ne résulte pas de la loi du 24 juillet 1966, mais de la seule jurisprudence précitée qui n’avait pas pour objet de sanctionner une faute,
35 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
que pour éviter une nouvelle collusion
entre le GROUPE HERSANT et des tiers, il était tout aussi exclu de laisser les sociétés appelantes choisir elles-mêmes les cessionnaires de leurs titres,
-que la SOCIETE S.C.P.P.M. L. soutient qu’elle
n’était pas une société interposée entre la famille G-C et le GROUPE F, mais qu’il est établi qu’à seule fin de s’approprier les titres AI LIBRE détenus par la société S.C.P.P.M. L. sans se soumettre
à la procédure d’agrément et de dépasser
frauduleusement le plafonnement statutaire des participations à 15% du capital social, le GROUPE F, a acquis clandestinement
la totalité des parts de la société
S.C.P.P.M. L., ce qui suffit à établir la fraude dénoncée par les intimés et en justifier la sanction,
- qu’enfin, la SOCIETE S.C.P.P.M. L. critique l’extension de la procédure d’agrément des cessionnaires de titres MIDI AJ aux cessions portant sur les titres des sociétés actionnaires de la SOCIETE DU AO AI
AJ, mais que cet argument revient à invoquer une nouvelle foi la fraude qu’il s’agit de sanctionner et qui a été consommée
en mettant à profit l'absence de règle imposant aux acquéreurs de titres des sociétés actionnaires du AI AJ d’être agréés par le Conseil d’administration de la société éditrice,
que la prétentions de la S.C.P.P.M. L. au paiement de la somme d’un million de Francs à titre de dommages intérêts pour la première fois devant la Cour est irrecevable.
Pour sa part, la SOCIETE DU AO AI
AJ sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des sociétés A et S.C.P.P.M. L. à lui payer la somme de
100.000F chacune par application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile, faisant observer :
I FEE SUR LES FAITS :
que les statuts de la société, faisant
-
application des dispositions d’ordre public
ARRET STE A C/ B et AUTRES 36
STE AI AJ
constituant le régime juridique de la Presse, organisent, en leur article 12, la subordination de tout transfert d’actions à
l’agrément du conseil d’administration,
que l'article 9 stipule que "chaque actionnaire pourra posséder soit ne directement, soit indirectement, par
l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire de la SOCIETE DU AO AI
AJ un nombre d’actions supérieur à 15% du
nombre d'actions composant le capital social",
que l'article 13 réglemente très strictement la possibilité pour une personne morale d’être administrateur,
que 1'indépendance du AO était gravement menacée par des opérations,
frauduleuses au regard de la loi et des statuts, réalisées par les trois personnes morales actionnaires de la SOCIETE DU AO
AI AJ dont le groupe F détient le contrôle, à savoir la SARL AK AL qui détient 9,09% du capital, la SA A qui en détient 9,44% et la société
S.C.P.P.M. L. qui en détient 12,15%,
- que l’entrée de la SOCIETE AK
AL, filiale de la SA EDITION DIFFUSION
PRESSE, elle-même filiale de la SOCIETE
SOCPRESSE, société mère du groupe F,
dans le capital de la société SOCIETE DU
JOURNAL AI AJ a été entérinée par la même assemblée générale extraordinaire qui a complété le libellé de l’article 9 des statuts interdisant à chaque actionnaire de posséder plus de 15% des actions composant le capital précisant social en "soit directement, soit indirectement par
l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire de la SOCIETE DU AO AI
AJ"
que le GROUPE F doublement violé cette régle statutaire,
qu’il est, en effet, établi que la SOCIETE SOCPRESSE dont le Président Directeur Général est D F détient la quasi totalité du capital de la SOCIETE A, elle même
ARRET STE A C/ B et AUTRES 37
STE AI AJ
détentrice de 18.400 actions de la SOCIETE DU
JOURNAL AI LIBRE et qui n’a pas d’autre activité que la gestion de ce portefeuille les anciens porteurs d’actions de la SOCIETE
A les ayant cédées en 1977, 1978 et 1984 à la société SOCPRESSE sans que l’agrément du conseil d’administration de la SOCIETE DU
AO AI AJ ait été sollicité,
qu’en outre, MORICEAU, gendre de Robert
F, détenait 2.000 actions cédées par la
SOCIETE AK AL,
qu’ainsi les participations avouées du
GROUPE F détenues "directement ou
indirectement "représsentaient : 9:09% +
9,44%+1,02% =19;55% du capital social de la SOCIETE DU AO AI AJ,
- que d’autre part, lorsque le conseil
d’administration a, le 13 Juin 1987, autorisé
E G-C et sa famille à céder leurs actions à la société S.C.P.P.M. L. qu’ils venaient de créer entre eux, c'était sur l’affirmation solennelle que n’y participeraient que des membres de cette famille,
que les statuts de AI AJ furent modifiés en conséquence,
que c'est avec stupéfaction que le
Président de AI AJ reçut, début 1989, notification de la démission de la SOCIETE
S.C.P.P.M. L. de son mandat d’administrateur,
- que E G-C confiait
M B que lui-même, son épouse et les autres membres de leur famille avaient cédé la totalité de leurs parts sociales à D F,
que M B faisait observer que le régime légal des entreprises de presse et les
statuts du AO imposaient que cette cession des parts fut soumise à l’agrément du conseil d’administration de la SOCIETE DU
AO AI AJ, mais que E G
C répondait qu’il n’avait pas « envoyer la lettre de demande au conseil »,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 38
STE AI AJ
que devant cette reconnaissance non équivoque de la cession des parts, la SOCIETE DU AO AI AJ faisait sommation à la
Société S.C.P.P.M. L., par lettre recommandée avec avis de réception du 20 Juin 1989 de régulariser l’opération en demandant
l’agrément de son conseil d’administration,
que le 14 décembre 1989, Y, co-gérant de la société civile, répondait en affirmant que la cession des parts avaient été envisagée, mais n'aurait jamais été formalisée, alors que verbalement les consorts G-C n'ont jamais nié avoir cédé leurs parts, ni D F les avoir acquises,
qu’en juillet 1989, F faisait savoir qu’il s’opposait à l’application de la clause d’agrément et qu’il souhaitait bénéficier de la part des actionnaires dujournal d’un droit de préférence,
- qu’en octobre 1989, M B demandait à D F de rétrocéder les actions acquises illégalement de société la
S.C.P.P.M. L., mais à un prix inférieur à celui qu’il avait dû les payer pour les obtenir,
que D F manifestait son accord, tout en sollicitant en contrepartie un droit de préférence pour toute cession d’actions de la SOCIETE DU AO AI AJ,
que les pièces produites par la société S.C.P.P.M. L. au cours des opérations de
l’expert GANDUR initialement désigné en référé confirment la réalité des manoeuvres,
- que les bilans de la société S.C.P.P.M. L. font apparaître qu’elle n’a jamais payé à E G-C et aux membres de sa
famille le prix dû en contrepartie de la prétendue cession des actions de la SOCIETE DU AO AI AJ consentie en 1987,
- qu’ainsi la société S.C.P.P.M. L. n'a été crééé que par artifice et pour dissimuler la cession clandestine des actions de la famille
G-C du GROUPE F,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 39
STE AI AJ
qu’en toute hypothèse, la cession des parts de la SOCIETE ES.C.P.P.M. L. aurait dû être soumise à l’agrément du conseil
d’administration de la SOCIETE DU AO
AI AJ,
que cette opération entraîne un nouveau et très large dépassement du maximum statutaire
de 15% du capital puisqu’avec ces 23700 actions supplémentaires, le groupe HERSANT parvient à 31,70% du capital social,
que constatant le caractère frauduleux de ces cessions, le conseil d’administration a, par délibération du 6 juin 1990, décidé de ne pas agréér les cessionnaires clandestins des
42100 actions MIDI LIBRE appartenant aux sociétés A ET S.C.P.P.M. L.,
qu’usant des pouvoirs conférés par
l’article 12-IV et VI des statuts, il a décidé de désigner des tiers en qualité de cessionnaires de ces 42100 actions moyennant le prix fixé par la dernière assemblée générale de la SOCIETE DU AO AI AJ conformément à l’article 12VI des statuts,
II SUR LA DISCUSSION :
1°) sur l’appel principal et la demande principale :
p que les deux société A et S.C.P.P.M. L.
n’ont pas d’autre activité que de posséder des actions de AI AJ et que toute cession de leurs parts o actions revient à une cession d’actions de la SOCIETE DU
AO AI AJ,
que si elles sont habituellement sous sociétés constituées forme de commerciales, les entreprises éditrices d’une publication de presse sont soumise à des règles spécifiques, à savoir le principe de transparence de l’entreprise, l’objectif de pluralisme de la presse et le principe
d’indépendance,
que par décisions des 10 et 11 octobre 1984 et 29 1986, le Conseil Juillet constitutionnel reconnu le fondement constitutionnel du principe de transparence,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 40
STE AI AJ
que cet objectif ne peut être atteint que si les lecteurs ont la possibilité de connaître ceux qui détiennent directement ou indirectement le capital de la SOCIETE
D’EDITION,
que les mêmes décisions du Conseil
Constitutionnel se sont référées à l’objectif
de pluralisme des entreprises de presse, condition essentielles d’un exercice effectif de la liberté de communication, pour juger conforme à la constitution la fixation d’un seuil au délà duquel la même personne ne peut procéder ou contrôler plusieurs journaux quotidiens et déclarer, au contraire, inconstitutionnelle une disposition qui ne fixait un seuil qu’en ne tenant compte que du directcontrôle des entreprises concernées,
que l’article 11 de la loi du 1er Aôut 1986 assimile la possession ou le contrôle indirect à
la possesion ou au contrôle direct,
— que la réalisation de cet objectif à caractère constitutionnel suppose que le conseil d’administration puisse contrôler non
seulement les prises de participations directes dans le capital, mais aussi les prises de participation indirectes,
qu’en considérant que la cession des parts ou actions des sociétés S.C.P.P.M. L. et pour but, en réalité, le A avait transfert des actions de la SOCIETE DU
AO AI AJ détenues par elles, c’est sans commettre d’erreur que le conseil
d'administration a fait application de
l’article 12 des statuts dans sa délibération
du 6 juin 1990 et fait acquérir lesdites actions par diverses personnes physiques,
2°) sur l’exclusions SOCIETES des
S.C.P.P.M. L.ET A en tant que moyen efficace de faire respecter la loi et les statuts :
que l’exclusion d’un associé, moyennant compensation juste n'est aucunément une juridique« »hérésie comme voudraient le soutenir les sociétés appelantes, mais une
ARRET STE A C/ B et AUTRES 41
STE AI AJ
mesure prévue dans certains cas par la loi et parfaitement admise, par ailleurs, en jurisprudence pour préserver une atteinte à l’intérêt social,
que les fraudes établies, le plafonnement statutaire des participations à 15% et la grave atteinte à l’intérêt social justifient en l’espèce qu’il y soit recouru,
que les SOCIETES S.C.P.P.M. L. et A, pour le compte du groupe dont elles relèvent, ont manifestement tenté, au mépris de la loi et des statuts, de s’approprier illicitement des actions de la SOCIETE DU AO AI
AJ afin d’acquérir à terme le contrôle du AO,
- qu’au délà de la violation des statuts et
textes, il s’agit d'une véritable des agression à l’égard de la philosophie, de
l’éthique et de la tradition du AO, justifiant l’exclusion de ses auteurs de
l’institution sociale,
qu’en effet, les dispositions légales et statutaires seraient sans aucune sanction si les sociétés S.C.P.P.M. L. ETARCIet demeuraient propriétaires des actions AI
AJ, elles-mêmes contrôlées par le groupe
F par l’intermédiaires de prête noms,
que s’il ne devait pas être fait droit à
l’appel incident, la Cour devrait, à tout le moins, confirmer le jugement déféré.
Dans des conclusions en réponse, la société S.C.P.P.M. L. conclut au sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 13 JUIN 1991 et à
l’allocation du bénéfice de ses précédentes conclusions, faisait plaider :
1°) sur l’acquisition prétendue par le groupe F des parts de la société S.C.P.P.M. L.
:
qu’à се jour, la société S.C.P.P.M.L. a pour seuls associés les membres de la famille
G-C,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 42
STE AI AJ
qu’aucune cession des parts émises par la
société n'a été agrééé conformément à
l’article 1861 du Code civil et notifié conformément à l’article 1865,
que les prétendues déclarations de E
G-C relatives à son intention de céder ses parts n’engagent pas la SOCIETE
S.C.P.P.M. L.,
que c’est pas une dénaturation des écrits de la société appelante que les intimées écrivent que celle-ci aurait "admis, dans ses dernières écritures, être contrôlée par le
GROUPE HERSANT", alors qu’elle n’a jamais rien admis de tel,
que c’est de façon contraire à la vérité que les consorts B écrivent que
"l’expertise a, de même, confirmé que la
cession au groupe de M. F des parts de la société S.C.P.P.M. L. détenues par la famille de M. G-C était bien réelle et non virtuelle", alors que l’expert
n’a pas déposé de rapport,
que c’est, enfin, de façon mensongère, que AI AJ avance que "les consorts G
C n’ont jamais nié qu’ils avaient cédé leurs parts", alors que dans la procédure en référé, les consorts G-C ont constamment affirmé et démontré leur qualité
d’associés,
2°) sur la licéité de la prétendue acquisition :
que le Tribunal et les intimés reconnaissent que ni la loi sur la presse, ni la procédure d’agrément prévue par les statuts de AI AJ n’ont vocation à régir les cession des parts émises par les sociétés actionnaires de la SOCIETE DU AO AI
AJ,
-- S’agissant de la législation sur la presse, que la loi du 1er août 1986 ne prévoit aucun contrôle des cessions de titres émis par une société actionnaire d’une société éditrice,
que cette absence de contrôle ne résulte pas d'une omission puisque les textes antérieurs, à savoir les articles 4 et 6 de
43 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
la loi du 23 Octobre 1984, prévoyaient un tel contrôle, mais que la loi du ler AOUT
1986 a abrogé la loi du 23 OCTOBRE 1984, ne requiert la mise au nominatif que des seules actions émises par la société éditrice et ne reprend pas l’obligation de publier les cessions au sein de personnes morales actionnaires d’une société éditrice,
- que le législateur n’a soumis à contrôle les prises de participation indirectes que lorsqu’elles émanent d’étrangers et leur confèrent plus de 20% des droits dans la société de presse ou lorsqu’elles ont pour objet l’acquisition du contrôle de la société éditrice,
- qu’il suffit de constater que l’acquisition prétendue par le groupe F des parts de la société S.C.P.P.M. L., à supposer avérée, ne confère pas groupe le contrôle de la ce
SOCIETE DU AO AI AJ,
- que la prétendue acquisition ne contrevient donc pas à la loi du 1er Août 1986,
S’agissant des statuts de la SOCIETE DU
AO AI AJ, qu’aucune disposition ne
soumet à agrément la cession des parts émises par une société actionnaire de la société,
qu’au lendemain de la loi du 1er AOUT 1986 restaurant la liberté de telles cessions,
E G-C a informé le conseil
d’administration de la SOCIETE DU AO
AI AJ de l’intention de sa famille de créér la S.C.P.P.M. L. et lui vendre ses actions AI AJ,
que le conseil d’administration a agréé cette cession, mais à fait modifier l’article
13 alinéa 2 des statuts qui prévoit désormais que « les personnes morales ne peuvent faire partie du conseil, à l’exception des sociétés de personnes regroupant des actionnaires de AI AJ appartenant à une même famille . à l’exclusion de toute autre personne »,
- qu’aucune autre modification statutaire n’a été décidée, notamment en ce qui concerne le contrôle des cessions de titres émis par une société actionnaire,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 44
STE AI AJ
- qu’en agréant la cession d’actions par les consorts G-C à la SOCIETE
S.C.P.P.M.L. sans instaurer une procédure de
contrôle de la cession des parts de cette société, la SOCIETE DU AO AI AJ a connu et accepté la AJ cessibilité de ces parts,
3°) sur la fraude de la loi :
que les intimés font valoir que le « GROUPE F » entendait acquérir non point des parts de la société S.C.P.P.M. L., mais des
actions MIDI AJ et qu’il n’a acquis les parts que pour éviter l’application de la procédure d’agrément applicable aux cessions d’actions,
- mais que, d’une part, si le "GROUPE
F" projetait l’acquérir la maîtrise des
23700 actions MIDI LIBRE que possède la SOCIETE S.C.P.P.M. L., il avait le choix soit
d’inviter celle-ci à lui céder ses actions, sauf à se soumettre à la procédure d’agrément de la SOCIETE DU AO AI AJ, soit de proposer aux associés de la société
S.C.P.P.M. L. de lui céder leurs parts,
- qu’en choississant cette deuxième solution, le « GROUPE F » ne commet aucune fraude aux statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ,
que, d’autre part, la SOCIETE S.C.P.P.M. L.
n’ayant jamais offert à la vente les actions
AI AJ qu’elle détient "le GROUPE
F" n’avait pas le choix d’acquérir ces actions, et qu’en outre, les associés de la société appelante, à les supposer disposés à
vendre leurs parts, trouveraient intérêt à céder leurs parts, plutôt qu’à faire céder par celle-ci les actions AI AJ qu’elle détient,
- qu’il est donc totalement arbitraire de soutenir que le "GROUPE HERSANT" avait le choix et qu’il aurait choisi d’acquérir des parts pour éviter de subir l’agrément requis pour une cession d’actions,
4°) sur l’expropriation de la société
S.C.P.P.M. L.
ÄRRET STE A C/ B et AUTRES 45
STE AI AJ
qu’une telle estexpropriation injustifiable et qu’il s’agit bien d'une expropriation et non d’un achat puisqu’aucune disposition légale ou stipulation des statuts la SOCIETE DU AO AI AJ de
n’autorise l’achat forcé des actions AI
AJ appartenant à la société S.C.P.P.M. L.,
que l’article 275 de la loi du 24 Juillet
1966 relatif à la procédure d’agrément n’édicte aucun droit d’achat des titres du cédant en cas de refus d’agrément,
- que l’article 12 des statuts ne prévoit aucun droit de préemption ni aucun droit pour la société intimée d’acheter les actions détenues par la société S.C.P.P.M.L. après refus d’agrément,
que l'article 12 des status ne prévoit qu’une obligation pour la SOCIETE DU AO
MIDI LIBRE d’acquérir en cas de refus
d’agrément et non une obligation pour la SOCIETE S.C.P.P.M. L. de céder,
- que les intimés font valoir que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du droit de repentir, mais que la SOCIETE S.C.P.P.M. L. n’a pas vendu ses actions,
que l’article 9 des statuts relatif à la limitation à 15% de la participation détenue par « chaque actionnaire », ne stipule aucun droit pour la SOCIETE DU AO AI LIBRE d’acquérir ou de faire acquérir les actions excédentaires,
― que le texte de l’article 9 vise "chaque
actionnaire et ne prévoit auucne sanction alors que celui de l’article 13 alinéa 2 vise
« toute personne » et prévoit une sanction, (pas de possibilité de faire partie du conseil),
qu'en conséquence, l’expropriation prononcée par le Tribunal ne trouve fondement ni sur un texte de loi, ni sur une clause statutaire autorisant un achat forcé,
que l’expropriation est fondée sur la
fraude et la faute, mais qu’en ce cas la sanction doit être appliquée à l’auteur de la fraude ou de la faute et qui ni le jugement
ARRET STE A C/ B et AUTRES 46 STE AI AJ
attaqué, ni les parties intimés ne relèvent la moindre fraude ou faute à l’encontre de la société S.C.P.P.M. L.,
- l’arrêtque les intimés se réfèrent
BARRILLA, mais que la jurisprudence BARRILLA
seulement n’appuie pas les fins non poursuivies par les intimés, mais au contraire les condamne en mettant en lumière que la sanction de la fraude ou de la faute ne peut peser que sur l’auteur de la fraude ou de la faute et non sur un tiers,
-qu’étrangère à la fraude ou à la faute prétendument commises par ses associés et/ ou par le « GROUPE F », la société
S.C.P.P.M.L. ne saurait être expropriée,
que si la SOCIETE DU AO AI AJ allégue que la société appelante serait elle
même une structure frauduleuse, cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve ou aucune pièce versée au dossier,
- que si la société S.C.P.P.M. L. était elle même un artifice, il conviendrait de
l'annuler, ce qui entraînerait pas non
l’expropriation de la société S.C.P.P.M. L. au profit des consorts B, mais le retour aux consorts G-C des actions AI
AJ vendues à la société S.C.P.P.M. L.,
que la société appelante a fait valoir que l’expropriatioon prononcée par le jugement attaqué vi tout à la fois les règles de
droit constitutionnel français et les prescriptions de l’article 545 du code civil, mais que les intimés ont exclusivement répondu que l’expropriation constituait le moyen efficace pour faire respecter les statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ,
que le juge n’a pas, dans le silence de la loi et des statuts, le pouvoir d’exproprier
un actionnaire, l'article 17 de la
Déclarations de Droits de l’Homme et du
Citoyen qui a valeur constitutionnelle disposant que nul ne peut être privé de la propriété,
LA SOCIETE A réplique, de son côté :
sur les exceptions d’incompétence et de I www
litispendance :
ARRET STE A C/ B et AUTRES 47
STE AI AJ
que l’incompétence du Tribunal de commerce www
de MONTPELLIER a toujours été soutenue et développée par la société appelante qui avait saisi du fond le Tribunal de Grande Instance
L,
que contrairement aux affirmations des intimés, la Cour d’appel de MONTPELLIER qui a à connaître du moyen soulevé par la eu
SOCIETE A sur la compétence du Tribunal
de Commerce de L ne l’a pas tranché et que le problème est dond demeuré entier,
que c’est dans cet état que l’exception
d’incompétence a été soumise au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER qui l’a déclarée, à tort, irrecevable comme tardive, alors qu’elle avait été soulevée in limine litis,
que l’argument des intimés selon lequel
l’article 102 du nouveau Code de procédure civile ne permettrait pas que l’ont puisse soulever une exception de litispendance entre le Tribunal de Commerce de L, juridiction
du premier degré, et la Cour d’appel de MONTPELLIER saisie de l’appel du jugement rendu le 15 Novembre 1991 par le Tribunal de
Commerce de MONTPELLIER ne résiste pas à une analyse objective de la procédure, qu’en effet, la Cour doit apprécier le bien ou le mal fondé de la décision du Tribunal de
Commerce de MONTPELLIER et, par voie de conséquence, de l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE A devant ce tribunal qui est, comme le Tribunal de Commerce de L, une juridiction du premier dégré,
- que l’article 102 ne trouve donc pas son application au cas d’espèce,
que les exceptions d’incompétence et de litispendance sont donc recevables,
qu’elles sont , en outre, bien fondées,
-
sur l’incompétence du Tribunal de Commerce
-
de MONTPELLIER, que le Tribunalde Grande
Instance de L a jugé, le 3 avril 1991, que le litige dont il était saisi était de la compétence du Tribunal de Commerce de L,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 48
STE AI AJ
que cette décision est définitive pour
n’avoir pas fait l’objet d’un contredit de la part des intimés et que la compétence du
Tribunal de Commerce de L s’impose aux parties,
sur l’exception de litispendance, que l’examen des actes de procédure démontre que
la juridiction de PARIS a été saisie en premier lieu et que dès lors, par application de l’article 100 du nouveau code de procédure civile, elle est compétente,
II SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND :
que s’il n’est pas contesté que la SOCIETE
DU AO AI AJ soit une société de presse soumise aux dispositions de la loi du ler Août 1986, il convient, par contre, de relever que la loi du 1er Aout 1986 ne
s’applique qu’aux sociétés de presse et que la SOCIETE A n’est pas une société de presse,
qu’elle est, par contre, régie par ses statuts et par la loi du 24 Juillet 1966 sur
les sociétés par actions,
que ni les statuts de la société A, ni la loi du 24 JUILLET 1968 ne soumettaient les cessions d’actions de celle-ci à l’agrément de son conseil d’administration,
- qu’en effet, l’article 11 des statuts de la société A dispose que la "cession des actions au porteur, sous réserve de
l’application des dispositions légales en vigueur, a fait par simple tradition",
qu'aucune procédure d’agrément n'a été prévue dans les statuts de la société A,
qu’ainsi les cessions intervenues au sein, de la SOCIETE A par des actionnaires de cette société au profit de la société
SOCPRESSE sont parfaitement licites et
n’avaient pas à être soumises à l’agrément de la société A et encore moins à celui de la SOCIETE DU AO AI AJ,
que si l’article 9 des statuts dispose que "chaque actionnaire ne pourra posséder, soit directement, soit indirectement par
ARRET STE A C/ B et AUTRES 49
STE AI AJ
l’intermédiaire d'une société elle-même actionnaire, un bre d’actions supérieur à
15% un nombre d’actions composant le capital social, la SOCIETE A n’a toujours pas été propriétaire que de 9,44% du capital social de la SOCIETE DU AO AI AJ et qu’elle ne détient aucun droit dans aucune autre société actionnaire de la SOCIETE DU
AO AI AJ,
qu’en 1975, certains actionnaires de la
SOCIETE ETARCI ont, dans la plus parfaite légalité, transféré actions leur les appartenant au sein de la SOCIETE A à la société SOCPRESSE, et celà à la connaissance de la SOCIETE DU AO AI AJ qui ne pouvait ignorer que les actionnaires de la
SOCIETE A pouvaient céder leurs actions par simple tradition, sans aucun agrément,
qu’en 1982, c’est à dire sept ans après cette cession, la SOCIETE DU AO MIDI
LIBRE a agréé comme actionnaire la SOCIETE
AK AL dont elle n’ignorait pas qu’elle dépendait du groupe HERSANT ainsi qu’elle le reconnaît elle-même,
- que c’est après cet agrément que l’article 9 des statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ a été modifié pour interdire à un actionnaire de posséder, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire un nombre
d’actions supérieur à 15% du nombre d’actions composant le capital social,
- que si cet article devait être interprêté comme le demande la SOCIETE DU AO AI
AJ, il est évident que les dispositions de l’article 9 ne pouvaient avoir un effet rétroactif et entraîner une conséquence quelconque sur les cessions intervenues en 1975 au sein de la SOCIETE A,
www que l’article 9 a introduit une notion nouvelle, celle de possession indirecte, ce qui laisse entendre qu’antérieurement ce moyen de possession n’était pas interdit,
- que ni la société A, ni la SOCIETE
AK AL ne possèdent soit directement, soit indirectement un nombre
d’action supérieur à 15% du capital social,
ARRET STE A C/ B et AUTRES 50
STE AI AJ
que le postulat formulé par les consorts
BUJON concernant l'abus de droit qu’aurait commis la SOCIETE A contredit les termes de l’article 9 des statuts non seulement dans ses dispositions formelles, mais même dans son esprit,
qu’il n’y a aucune fraude de la part de la
SOCIETE A,
que le raisonnement des intimés se fonde
sur la confusion volontaire et l’amalgame qu’ils font entre des sociétés qui sont des personnels morales distinctes de leurs associés et leurs propres actionnaires,
que, d’autre part, la thèse soutenue par les intimés selon laquelle la clause
d’agrément dont la SOCIETE DU AO AI
AJ dispose entraînerait à son profit, de plein droit, l’application de la préemption, même si celle-ci n’est pas expressément prévue dans les statuts, est manifestement erronée,
- que la clause d’agrément prévue à l’article 12 des statuts ne concerne que les cessions
d’actions de la SOCIETE DU AO AI AJ et non les cessions d’actions d’une société distincte ayant une personnalité morale et, par ailleurs, propre la procédure
d’agrément ne prévoit pas la préemption, que dans l’hypothèse où le cédant ne notifie pas,
dans les délais impartis, à la société qui refuse l’agrément, le retrait de son projet de cession,
que même en admettant qu’il y ait lieu à agrément préalable, le droit de prémption tel que l’a exercé la SOCIETE DU AO AI AJ, n’est pas, comme l’ont reconnu les
premiers juges, prévu par les statuts,
que la décision d’exclusion est totalement B
injustifiée dans la mesure où l'exclusion contre paiement de la valeur des actions ne
constitue rien d'autre qu’une préemption autrement dénommée, que comme la préemption, elle n’est pas prévue aux statuts, et qu’elle constitue une sanction qui porte atteinte aux droits fondamentaux de tous les actionnaires
Selles
ARRET STE A C/ B et AUTRES 51 STE AI AJ
de conserver cette qualité tant que la société n’est pas dissoute,
qu’elle fait supporter par la société
la responsabilité de cessions A consenties par simple transfert par certains
de ses actionnaires et prend une sanction contre les bénéficiaires de ces cessions qui ne sont pas parties à l’instance,
que la décision prise par les premiers juges contrevient formellement aux statuts en ce qui concerne l’exclusion,
que le Professeur RODIERE qualifie de
"monstruosité juridique" l’exclusion d’un associé.
En ce qui concerne France BERNEIDE épouse HUGRET et Odile BERNEIDE épouse
I intervenantes volontaires demandent la cour de déclarer recevable leur à intervention, de constater qu’elles sont propriétaires, en nom personnel ou en indivision, de 16.906 parts émises par la S.C.P.P.M. L., d’annuler, SOCIETE et subsidiairement d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au motif qu’elles sont toujours titulaires des parts émises par la SOCIETE S.C.P.P.M. L., à savoir 4250 parts détenues personnellement par AG G, 5.050 parts détenues personnellement par AH G et 7.406 pars en indivision successorale, suite au décès de E G-C et que le
Tribunal ne pouvait déclarer donc inopposables des transferts de parts sociales et exclure la société S.C.P.P.M. L. sans établir que les 16.906 parts représentant 71% du capital social, n’était plus la propriété personnelle ou indivise des dames G et sans appeller celles-ci aux débats.
Enfin, la SOCIETE AK AL, partie également intervenante, conclut au débouté de la SOCIETE DU AO AI AJ de toutes ses prétentions et au débouté des consorts B de leur demande d’acquisition des actions de la SOCIETE A ou autres et de leurs prétentions abusives d’extension des statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ.
ARRET STE A C/ B et AUTRES 52
STE AI AJ
La société intervenante soutient :
qu’elle est actionnaire de la SOCIETE DU
AO AI AJ à concurrence de 9,09 % du capital social pour avoir reçu le 27 Novembre
1982 les actions correspondantes du fait
d’une augmentation de capital en rémunération de l’apport en nature de son AO « Centre Presse »,
que la société A est associée de la
SOCIETE DU AO AI AJ depuis 1961 et est devenue une filiale de la SOCIETE SOC
PRESSE depuis juin 1976,
que les convocations de la SOCIETE A
aux assemblées générales de la SOCIETE DU
AO AI AJ revenaient à cette société avec la mention "C/O SOC PRESSE, […]
Matignon 75008 L",
que la société A figurait alors dans
"L'OURS du MIDI LIBRE et qu’en vertu du principe alors en vigueur de la "transparence remontante" aujourd’hui abolie, les dirigeants avaient l’obligation de se renseigner sur la composition du capital et contrôle de leurs principaux actionnaires,
wwww. que la SOCIETE DU AO AI AJ ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier ses prétentions,
que l’éventuelle conséquence à tirer d’un dépassement de niveau de la participation maximum autorisée par les statuts ne peut la nullitéêtre etque que c’est
l’augmentation de capital d’apport de "Centre
Presse", qu’il conviendrait d’annuler, mais que ce n’est pas demandé à la Cour par la
SOCIETE DU AO AI AJ qui s’est bien gardée de mettre en cause la SOCIETE
AK AL,
Maldiaqu’à l’égard de l’exclusion, l’interdiction de priver un citoyen de sa propriété, hors cas d’intérêt public, prévus par la loi,
étant un principe fondamental, il ne peut être obtenu d’un juge la transgression de ce principe pour quelque motif que ce soit,
qu’il est pareillement exclu de permettre à un groupe de personnes contrôlant une société de s’emparer, pour un prix dérisoire par
ARRET STE A C/ B et AUTRES 53
STE AI AJ
rapport à la valeur réelle, des actions d’un
actionnaire au prétexte d'une prétendue fraude,
que la fraude, la supposer réelle, ne peut être un mode d’acquisition de la propriété pour celui qui s'en prétend la victime,
que s’il existe dans la loi sur les sociétés des situations entraînant des limitations au droit des actionnaires, il
s’agit de limitations toujours soigneusement organisées par la loi,
que le juge ne peut suppléer à l’absence
d’organisation par statuts d'une les disposition dérogatoire au droit commun, et qu’il ne peut lui être demandé de faire le choix de sanctions là où les actionnaires
n’ont pas entendu en prévoir,
3 que ni la société AK AL, ni la société A, filiales de la SOCIETE
SOCPRESSE, ne « possèdent » directement ou indirectement plus de 15% du capital de la SOCIETE DU AO AI AJ, une filiale ne détenant pas les actifs de la société mère,
www qu’il serait inconcevable de permettre à majorité d’exclure à son gré, les une minoritaires de son choix en utilisant le subterfuge du taux de participation maximum,
- qu’il est significatif de constater que les dirigeants sont eux mêmes les premiers bénéficiaires de la tentative de spoliation.
intimésLes personnes physiques concluent à l’irrecevabilité et, en tout cas, au mal fondé des interventions volontaires des dames Y et H et de la société AK AL et au débouté de toutes leurs prétentions, aux motifs:
les interventions volontairesque participent des multiples manoeuvres dilatoires déployées par les sociétés appelantes depuis la saisine des premiers juges,
que pour vérifier la tardivité de leur intervention, les dames Y et I
ARRET STE A C/ B et AUTRES 54
STE AI AJ
ne sauraient invoquer une prétendue ignorance du litige alors qu’elles ont été parties à la procédure de référédu 22 Mars 1990 ayant abouti à l’institution d’une expertise par le Président du Tribunal de Grande Instance de
L,
que c’est bien parce qu’elles ont cédé
l’intégralité de leurs titres au groupe
F que les intervenantes n’ont accordé aucune attention au présent litige,
que la réalité de cette décision découle à suffisance des aveux de D F et de
E G-C confirmés par les
attestations formelles et les présomptions graves, précises et concordantes roduites par les intimés,
que c’est au mépris de la vérité que les dames Y et I se prétendent encore propriétaires des parts de la société
S.C.P.P.M.L. qu’elles ont cédées clandestinement à la fin de l’année 1998,
qu’aux termes de l’article 554 du nouveau de procédure civile, seules peuvent Code intervenir en cause d’appel les personnes qui y ont intérêt et que la SOCIETE AK
ANNONCES ne peut à l’évidence justifier du moindre intérêt à intervenir dans un litige qui concerne exclusivement la propriété de titres actuellement inscrits dans les livres de la SOCIETE DU AO AI AJ aux noms de SOCIETE S.C.P.P.M. L. et A et d’elles seules.
La SOCIETE A a encore déposé le jour de l’audience deux jeux de conclusions dont l’un pour réclamer la révocation de
l’ordonnance de clôture et pour qu’il soit fait droit au moyen de prescription soulevé.
MOTIFS DE L’ARRET ET DECISION :
ATTENDU, en la forme, que les procédures d’appel inscrites au registre général sous étantles numéros 91.5925 et 91.6033 attraites par un lien évident de connexité, il convient d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt;
ARRET STE A C/ B et AUTRES 55
STE AI AJ
ATTENDU d’autre part, que la SOCIETE 1
A n’invoque et a fortiori ne justifie
d’aucune cause grave au sens de l’article 784
nouveau Code de procédure civile, a du
l’appui de sa demande de révocation de
l’ordonnance de clôture; que ses conclusions déposées le jour de l’audience doivent ainsi être déclaré irrecevables;
ATTENDU par contre, qu’en vertu de
l’article 783, les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture; que par voie de conséquence, les écritures des consorts B et autres déposées après l'ordonnance de clôture en réponse aux interventions volontaires sont pareillement recevables;
ATTENDU sur la recevabilité des 1 interventions volontaires, que l’articlle 554 du nouveau code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité; qu’il est constant que les dames Y et I n’ont été ni parties ni représentées en première instance; que, d’autre part, les intimés reprochent aux dames Y et I d’avoir cédé leurs parts dans la SOCIETE S.C.P.P.M. L., ce que ces dernières contestent; qu’elles ont donc intérêt à intervenir; qu’en ce qui concerne
la SOCIETE AK AL, les intimés soutiennent que contrôlant les actions détenues par celle-ci, la SOCIETE A et la société S.C.P.P.M. L., la SOCIETE SOCPRESSE
détient 30,68% du capital social de la
SOCIETE DU AO AI AJ alors qu’aucun actionnaire ne peut posséder soit directement, soit indirectement un nombre
d’actions supérieur à 15% du nombre d’actions composant le capital social; que les consorts
B et autres ayant introduit une instance tendant à l’exclusion des sociétés A et
S.C.P.P.M. L. de la SOCIETE DU AO AI,
AJ, action à laquelle les premiers juges
ont fait droit, la SOCIETE PUBLICITES
AL peut légitimement craindre qu’elle
ne soit à son tour l’objet d’une pareille action; qu’elle a donc tout intérêt à intervenir; que les trois interventions volontaires sont donc recevables;
ARRET STE A C/ B et AUTRES 56
STE AI AJ
ATTENDU, sur la demande de sursis à statuer présentée par la société S.C.P.P.M. L. dans l’attente de l’évacuation du pourvoi en cassation formée par cette dernière et ia société A à l’encontre de l’arrêt de la
Cour de céans du 13 Juin 1991, que l’arrêt
dont s’agit statuant sur les contredits élevés par les sociétés A et
S.C.P.P.M. L. et non sur le fond, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer;
ATTENDU, les exceptions sur
d’incompétence, connexité et de de litispendance soulevées par les sociétés appelantes devant les premiers juges, que par l’arrêt susvisé, la Cour a confirmé le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s’était déclaré compétent ; que c’est donc à bon droit que lejugement déféré a, dans ses motifs, déclaré
l’exception d’incompétence irrecevable;
ATTENDU, que pour rejeter les exceptions de connexité et de litispendance, les premiers juges ont retenu qu’elles étaient, en vertu de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, irrecevables comme tardives, le Tribunal, puis la Cour ayant rejeté "une première vague d’exceptions en faveur du Tribunal de Grande Instance de
L";
Mais ATTENDU que devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au cours des débats ayant donné lieu à la décision entreprise, les sociétés A et ont S.C.P.P.M. L. revendiqué la compétence du Tribunal de
Commerce de L et non celle du Tribunal de
Grande Instance de L; qu’en outre et surtout dans les motifs de l’arrêt du 13 JUIN
1991, la Cour a énoncé qu’en l’état, il n’y avait pas lieu d’examiner les exceptions de connexité et de litispendance; que les sociétés appelantes étaient donc en droit de soulever ces exceptions à la suite de cet arrêt et que c’est à tort que le Tribunla les a déclaré irrecevables; que la décision attaquée doit être réformée de ce chef;
ATTENDU, sur l’exception de connexité, que dans leurs écritures les deux sociétés appelantes soutiennent que le litige dont était saisi le Tribunal de Commerce de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 57
STE AI AJ
leMONTPELLIER et celui dont est saisi
Tribunal de Commerce de PARIS après la
décision d’incompétence prononcée par le
Tribunal de Grande Instance de L est le même; qu’il n’y a donc pas connexité au sens de l’article 101 du nouveau Code de procédure civile et que l’exception de connexité doit être écartée;
ATTENDU sur l’exception de 7 litispendance, qu’il convient d’observer, au préalable, que contrairement aux allégations
des sociétés appelantes, le jugement du
Tribunal de Grande Instance de L en date
du 3 AVRIL 1991 déclinant sa compétence au profit du Tribunal de Commerce de L après avoir statué tant sur la compétence ratione materiae que sur la compétence ratione loci ne s’impose pas aux intimés du fait qu’il est devenu définitif; qu’en effet, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a retenu sa compétence dans un jugement antérieur rendu le 12 FEVRIER 1991 et confirmé en cela par la
Cour; que deux juridictions sont ainsi saisies d’un même litige et qu’il y a lieu de statuer sur l’exception de litispendance en vérifiant, conformément à l’article 100, laquelle des deux juridictions a été saisie la première;
ATTENDU que l’examen de l’exception se situant au niveau du Tribunal de commerce de
MONTPELLIER, l’article 102 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable;
ATTENDU que contrairement aux laprétentions des sociétés appelantes,
saisine d’une juridiction au de sens
l’article 100 résulte de l’assignation et non de la remise au greffe de la juridiction du placet et de la copie de l’assignation; que, par contre, conformément à leurs écritures,
l’instance introduite devant la juridiction qui avait été primitivement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi conformément à l’article 97 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile; qu’il y a
donc lieu, en l’espèce, pour déterminer laquelle ces deux juridictions a été saisie
la première, de retenir la date de l’assignation des consorts BUJON et autres devant le Tribunal de Grande Instance de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 58
STE AI AJ
L et non la date de la saisine du
Tribunal de Commerce de L;
ATTENDU que si la société A et la société S.C.P.P.M. L. ont été assignés devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER à la date du 6 septembre 1990, cette juridiction avait été, néanmoins, saisie dès le 25
Juillet 1990 par l’assignation délivrée à la
SOCIETE DU AO AI AJ; que seule doit être prise en considération la date d’assignation du premier des défendeurs; que, de son côté, le Tribunal de Grande Instance
de PARIS a été saisi par les assignations délivrées à la requête des sociétés A et
S.C.P.P.M. L. les 6 et 7 septembre 1990; qu’ainsi, le Tribunal de Commerce de
MONTPELLIER a été saisi en premier et que
l’exception de litispendance doit être rejetée;
ATTENDU, sur le fond, que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a, retenant les fautes graves commises par les SOCIETES
A et S.C.P.P.M. L. à l’égard de la loi et des statuts et la violation manifeste de
l’éthique de la SOCIETE DU AO AI AJ
et de l’institution qu’elle représente en tant qu’organe régional de presse, ordonné l’exclusion des deux sociétés appelantes en tant qu’actionnaires de la société intimée;
Mais ATTENDU qu’en matière civile ou
commerciale comme en matière pénale, il ne saurait y avoir de pénalité sans texte; que si la loi du 1er Août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et donc applicable à la SOCIETE DU JOURNAL MIDI
AJ, la SOCIETE DE PRESSE, énonce des dispositions, notamment d’ordre pénal, pour sanctionner les manquements aux règles qu’elle édicte, l’exclusion d’un actionnaire
n’est pas prévue;
ATTENDU, d’autre part, que la SOCIETE DU
AO AI AJ ayant, à la date des faits dénoncés, la forme d’une société anonyme, les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 lui sont également applicables; que l’article 217 de la loi interdit la souscription et l’achat par la société de ses propres actions; que néanmoins, cette loi prévoit en certains cas le rachat de droits sociaux par la société, plus précisément en cas de nullité d’une
ARRET STE A C/ B et AUTRES 59
STE AI AJ
Ousociété délibérations d’actes et postérieurs à sa constitution, de réalisation forcée d’actions nanties, de réduction du capital social, de suppression d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, et enfin, à l’occasion de certaines opérations de bourses; que l’exclusion d’un actionnaire
d’une société à capital fixé pour faute n’est pas prévue dans d’autres cas;
ATTENDU enfin, qu’un examen attentif 1
des statuts de la SOCIETE DU AO AI
AJ ne fait pas apparaître dans l'un quelconque de ses articles la possibilité offerte au conseil d’administration ou à actionnairesl’assemblée générale de
d’exclure un actionnaire de la société, notamment en cas de convtravention aux articles 9 et 12;
ATTENDU, dès lors, que les premiers juges ne pouvaient, en violation des dispositions des lois du ler Août 1986 et 24 Juillet 1966 et de l’article 1835 du code civil, prononcer l’exclusion des SOCIETE
A et S.C.P.P.M. L. de la SOCIETE DU
AO AI AJ, que par voie de conséquence, le Tribunal ne pouvait disposer qu’il leur serait substituée en qualité
d’actionnaire soit la SOCIETE DU AO
AI AJ, soit toute personne désignée par la gérance et offrant de verser aux sociétés
évincées la somme correspondant au prix de
23700 actions pour la société S.C.P.P.M. L. et de 18.400 actions pour la société A; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef;
ATTENDU que l’exclusions étant infirmée,
l’appel incident des consorts B et autres tendant à l’attribution à certains d’entre eux de la propriété des actions inscrites sur les registres au nom des sociétés A et
S.C.P.P.M. L. devient sans objet et doit être rejeté;
ATTENDU qu’il convient d’observer que les consorts B et autres ne sollicitant pas, même à titre subsidiaire, l’application aux sociétés appelantes d’une autre sanction, notamment l’annulation des cessions, il n’y
60 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
avait lieu de statuer que sur la seule exclusion;
ATTENDU d’autre part, que pour pouvoir prononcer l’exclusion des société A et
S.C.P.P.M. L., le tribunal déclaré a inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la S.C.P.P.M. L., visant en celã les cessions des actions de la société anonyme A et des parts de la société civile S.C.P.P.M. L. au profit de la SOCIETE SOC PRESSE, société mère du groupe de presse F;
IATTENDU sur la clause d’agrément, que l’article 4 de la loi du 1er Août 1986 dispose que dans le cas de sociétés par actons, ce qui est le cas de la SOCIETE DU
AO AI AJ, les actions doivent être nominatives et que toute cession est soumise
à l’agrément du conseil d’administration ou de surveillance; que l’article 12-II des statuts de la société énonce qu’en cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la par acte société extraordinaire ou lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom,
duprofession ou prénoms, domicile cessionnaire ou la dénomination et le siège social s’il s’agit d’une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert;
Mais ATTENDU, que comme l’ont fait judicieusement observer les premiers juges, la loi du 1er août 1986 contrairement à la loi abrogée du 23 Octobre 1984 qui instituait une « transparence remontante », n’impose pas l’agrément en cas de mouvements portant non pas sur les actions de la société éditrice, mais sur les titres de ses actionnaires, et que les statuts de la SOCIETE DU AO AI
LIBRE ne pouvaient s’appliquer qu’à la cession d’actions AI AJ elles mêmes et non à la cession des parts ou actions des actionnaires de la société éditrice;
ATTENDU que pour faire échec à cette constatation et faire droit à l’action des consorts BUJON et autres, le Tribunal a, néanmoins, affirmé que c’était par le biais de cessions apparemment licites que le GROUPE F avait pu, au travers de personnes
ARRET STE A C/ B et AUTRES 61
STE AI AJ
morales, faire échec aux règles statutaires d’agrément de plafonnement de et participation et que les société A et
S.C.P.P.M. L. avaient donc éludé les règles obligatoires en utilisant un procédé de neutralisation de sorte que l’interposition
de personnes morales devait être analysée comme une véritable simulation;
Mais ATTENDU qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une extension des statuts en instituant, contrairement à leurs règles, un contrôle de la cession des actions ou parts des sociétés actionnaires alors que
celles ci sont en droit d’invoquer le bénéfice des statuts;
ATTENDU au demeurant, qu’il résulte des feuilles de présence des assemblées générales de la SOCIETE A produits par les consorts B et autres que celle-ci a cédé une partie de ses actions à la société
SOCPRESSE en 1978 et que cette dernière est devenue majoritaire en 1979; qu’il est singulier que la SOCIETE DU JOURNAL MIDI AJ prétende n’en avoir eu connaissance qu’en 1989 alors qu’elle devait nécessairement en être informée par l’effet de la « transparence remontante » prévue par la loi du 23 Octobre 1984; qu’elle avait donc admis cette cession sauraitet ne légitimement invoquer une fraude;
ATTENDU, sur la clause de plafonnement de participation, que l’article 6 de la loi du ler Août 1986 dispose que toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication… toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des
droits de votes; que plus exigeants, les statuts de la SOCIETE DU AO AI AJ énoncent en leur article 9 que "chaque actionnaire ne pourra posséder soit directement, indirectement par soit
l’intermédiaire d’une société elle-même actionnaire de la SOCIETE DU AO AI
AJ, un nombre d’actions supérieur à quinze pour cent du nombre d’actions composant le capital social";
ARRET STE A C/ B et AUTRES 62
STE AI AJ
ATTENDU que les intimés arguent de ce que grâce aux cessions frauduleuses et à la
SOCIETE AK AL, le groupe de presse F, par le biais de la SOCIETE
SOCPRESSE, est devenu détendeur de 30,68% du capital social de la SOCIETE DU AO AI
AJ;
Mais ATTENDU que c’est aux seuls actionnaires que l’article 9 des statuts interdit la possession de plus de 15% du nombre d’actions composant le capital social; que ni le groupe F, ni la société
SOCPRESSE ne sont actionnaires de la SOCIETE
DU AO AI AJ; qu’en outre, il n’est aucunément allégué par les intimés ni a fortiori démontré que la SOCIETE A ou
S.C.P.P.M. L. soit détentrice la société
d’actions dont le nombre excède le plafonnement de participation instituée par les statuts;
ATTENDU qu’il importe, au demeurant, de rappeler que la SOCIETE AK AL a été admise le 27 NOVEMBRE 1982 comme actionnaire de la SOCIETE DU AO AI
AJ; que les autres actionnaires, comme ils le précisent eux-mêmes, savaient parfaitement qu’elle était une filiale de la SOCIETE
SOCPRESSE, qu’ainsi à cette date, cette dernière contrôlait, par l’intermédiaire des SOCIETE A et PUBLICITES AL 9,44 +
9,09 18,53% du capital social et que la
-
SOCIETE DU AO AI AJ a parfaitement toléré cette situation, alors cette que participation excédait le plafond de 15%;
ATTENDU que les dames Y et Z contestent formellement avoir cédé leurs parts dans la société S.C.P.P.M. L. représentant 16906 parts sur les 23.546 parts composant le capital social de celle-ci; que
l'examen attentif des pièces versées aux débats par les intimés ne fait pas apparaître la preuve de la cession dénoncée, sinon par des documents établis unilatéralement; qu’au contraire, les dames HUGRET et BJRKOLT produisent trois promesses de cession de parts sociales signées par elles-mêmes et
Claude BERNEIDE-RAYNAL et dont l’option devait être levée dans le délai de cinq ans; qu’elles produisent également un avenant signé le 14 DECEMBRE 1989 par les époux Y et la dame I avec promesse de
ARRET STE A C/ B et AUTRES 63
STE AI AJ
porte fort pour les consorts BERNEIDE
C, PRION et J et reportant au 30 octobre 1997 le terme du délai; qu’ainsi à ce jour les parts n’ont pas été encore cédées ; que cette situation est, d’ailleurs, confirmée par les bilans des exercices 1987, 1988 et 1989 de la société S.C.P.P.M. L.
versés aux débats par la SOCIETE DU AO
MIDI LIBRE et qui fait apparaître que les consorts G-C, Y, I avaient toujours des comptes associés, au demeurant débiteurs; qu’ainsi, la cession des parts de la société S.C.P.P.M. L. n’est en aucune façon établie;
ATTENDU que la décision entreprise doit ainsi être entièrement infirmée sur le fond et les consorts B et autres déboutés de toutes leurs demandes; que la mission confiée
au séquestre doit, pour les mêmes motifs, prendre fin;
convient, par ailleurs, ATTENDU qu’il de d’observer que la transformation la société SOCIETE DU AO AI AJ de anonyme en société en commandite par actions met désormais celle-ci à l’abri de toute tentative de contrôle par un groupe de presse, si une telle crainte était justifiée;
ATTENDU sur les demandes en réparation 1
de leurs préjudice présentées par les
sociétés appelantes, qu’elles ne sont aucunément irrecevables comme le prétendent les consorts B et autres; qu’il y a lieu, en effet, de rappeler que devant le Tribunal
c'était ces derniers qui étaient les demandeurs; que l’article 564 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable aux société et S.C.P.P.M. L.; qu’au A contraire, par application des dispositions l’article 567, demandes lesde reconventionnelles sont toujours recevables en appel dans la mesure où, pour répondre aux exigences de l’article 70 elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l’espèce;
la SOCIETE ATTENDU que S.C.P.P.M. L. prétend qu’elle
été privée de la a distribution des dividendes, mais qu’elle
n’en rapporte pas la preuve; que par contre, les deux sociétés appelantes ont été par
ARRET STE A C/ B et AUTRES 64
STE AI AJ
l’effet de la suspension du droit de vote attachée aux actions telle qu’elle a été
1990, ordonnée par l’arrêt du 4 Octobre privées du droit de vote depuis cette date; que le préjudice subi de ce chef exige une réparation que la Cour estime devoir fixer à
50.000F pour chacune;
ATTENDU que les dépens doivent suivre le sort du principal, qu’en vertu des nouvelles dispositions de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, il convient d’allouer à la SOCIETE A la somme de 15.000F pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel; que les sociétés appelantes n’étant pas condamnées aux dépens, il n’y a pas lieu à application de ce texte de loi au profit de la société intimée;
PAR CES MOTIFS, LA Cour :
publiquement et Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures d’appel inscrites au registre général sous les numéros 91/5925 et 91/6033 et statuant par un seul et même arrêt,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le jour de l’audience par la SOCIETE
A;
Déclare les appels et les interventions volontaires recevables en la forme;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclaré irrecevable l’exception a
d’incompétence soulevée par les SOCIETE A et S.C.P.P.M. L.;
le surplus des Le réforme pour exceptions et statuant à nouveau,
Déclare recevables en la forme les exceptions de connexité et de litispendance;
Dit qu’il n’y a pas connexité et rejette l’exception;
44
65 ARRET STE A C/ B et AUTRES
STE AI AJ
Rejette pareillement l’exception de litispendance;
Infirmant sur le fond la décision entreprise et statuant à nouveau,
Déboute les consorts B et autres de toutes leurs demandes,
Dit qu’il est mis fin à la mission du séquestre des actions;
Condamne les consorts B et autres à payer à chacune des sociétés A et
S.C.P.P.M. L. la somme de 50.000F à titre de dommages intérêts;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SOCIETE A la somme de 15.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile au profit de la SOCIETE DU JOURNAL AI AJ;
Autorise la SCP CAPDEVILA, la SCP
AM AN, la SCP ARGELLIES et la
SCP ESTIVAL DIVISIA, avoués associés, à
recouvrer directement contre la partie condamnée ceux desdépens dont elles ont fait l’objet sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Wieute
1. AP AQ AR AS
26 rue de Sèvres 75007 L
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-937 du 23 octobre 1984
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Code de procédure civile
- Code civil
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