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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Puy-en-Velay, 5 avr. 2022, n° 19/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 64 122
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
SITE DU BREUIL
DU PUY EN VELAY
N° R.G.: N° RG 19/01128 – N° Portalis DBYR-W-B7D-CKQV –
COPIE JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2022 AFFAIRE
X Y Z
AA AB AC
S.A. CNA INSURANCE COMPANY
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à VALENCE (26) Résidence Le Nogent, […], représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS par Me LAMBERTINI
DÉFENDEURS
Monsieur AA AB AC, né le […] à SAINT ETIENNE (42) Lotissement Chantalouette – 43500 CRAPONNE SUR ARZON, représenté par la SELARL GRAS- OGIER – GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/542 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE PUY EN VELAY), La S.A. CNA INSURANCE COMPANY exerçant sous le nom commercial CNA HARDY RCS PARIS 844115030
[…], représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE – AARPI LAWINS Avocats, avocats au Barreau de PARIS par Me Pauline DE MARTINO
ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
Assignation du 15 Novembre 2019
PROCÉDURE
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président AD AE AF AG assisté de Béatrice COURTIAL greffier aux débats, et lors du prononcé de la décision. En présence d’Ophélie MARTIN, greffier stagiaire.
DÉBATS
Aprés avoir entendu les avocats des parties 1er février 2022, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour que sa décision puisse être prononcée publiquement le 5 avril 2022 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée les 15 et 19 novembre 2019 par X Y à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et à AA AC,
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2020 selon les dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code civil,
Vu la demande de fixation du dossier en audience de plaidoiries présentée par la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
Vu l’ordonnance modificative différant la clôture au 15 janvier 2021 rendue par le juge de la mise en état le 12 janvier 2021,
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture le 21 janvier 2021 suite au dépôt de nouvelles conclusions par X Y le 12 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture différée au 31 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état le 9 novembre 2021 et fixant l’audience de plaidoiries au 1er février 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de AA AC déposées le 1er septembre 2020,
Vu les conclusions récapitulatives de X Y déposées le 10 janvier 2022,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) déposées le 20 janvier 2022,
Vu les plaidoiries des conseils des parties lors de l’audience du 1er février 2022,
Vu le dépôt de leurs dossiers et pièces lors de cette audience,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vertu de ce texte, en matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En cas d’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage, consistant à une perte de chance de ne pas contracter, se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux.
Ainsi, la prescription de l’action tendant à voir réparer ce dommage commence à courir au jour de la conclusion du contrat à moins que la victime rapporter la preuve qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissanc à cette date.
En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’à la date de souscription du contrat, il n’était pas en mesure de prendre conscience du fait :
qu’il avait acquis la propriété de parts indivises de collections composées d’oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles pour certaines d’entre elles,
- qu’il investissait dans un placement inadapté à ses attentes en l’absence de garantie de rachat des
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parts par la société Aristophil.
Aucune clause ou mention des contrats d’achats de parts, des contrats de garde et de conservation ou de la convention d’indivision, signés ou reçus par le demandeur au moment de la souscription, ne permet effectivement d’attirer son attention sur un risque de surévaluation des oeuvres prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société Aristophil, d’autant que la convention d’ indivision réglementant les rapports entre les indivisaires, à laquelle les acheteurs de parts s’engagent à se conformer, faisait l’objet d’un acte reçu par un notaire et comportant la description de la collection ainsi que sa valeur totale.
Le demandeur, qui n’entrait pas physiquement en possession des oeuvres d’art dont il avait acquis une quote part et était convaincu par les termes du contrat de l’intérêt de ne pas les revendre avant le terme du contrat de garde, n’a pas eu l’occasion de prendre conscience de la surévaluation qu’il allègue avant d’être informé de l’ouverture de la procédure collective relative à la société Aristophil le 27 février 2015 et de se constituer partie civile le 26 octobre 2015 dans l’information judiciaire ouverte au pôle financier de Paris.
S’agissant de l’absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil, il est vraisemblable, au regard du caractère complexe du montage juridique comportant trois actes signés entre des parties différentes et se référant uns aux autres et du caractère peu explicite pour un non-juriste de la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde, qu’une absence de mise en garde par AA AC ait pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat et la convention d’indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers.
La clause du contrat de garde relative à la promesse de vente (article VI) est rédigée comme suit:
"Le Propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s’effectuera:
- à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé,
- à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 3 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de : 8,75% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe l pour la période de garde, de conservation et d,expositions de 5 annéespleines et entières".
Il n’est pas nécessairement évident pour un non-juriste que la promesse de vente n’engage que le promettant.
D’autre part, l’emploi du futur de l’indicatif et l’association dans une même phrase de l’option de la société avec une alternative entre deux modalités de fixation du prix peuvent contribuer à une mauvaise compréhension du principe de l’option qui peut sembler porter non sur le rachat lui-même mais sur ses modalités de fixation du prix.
X Y a engagé son action par un acte introductif d’instance du 15 novembre
2019.
Il appartient à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) qui lui oppose la prescription quinquennale de démontrer que le demandeur a eu avant le 15 novembre 2014, connaissance de faits lui permettant prendre conscience que le contrat qu’il avait souscrit ne comportait aucune garantie sur la valeur des collections et aucun engagement de rachat par la société Aristophil et
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que par conséquent, faute d’avoir été suffisamment informé sur ces points, qui, s’il les avait connus, l’auraient peut-être déterminé à ne pas contracter, il avait perdu une chance de ne pas se retrouver dans la situation défavorable dans laquelle il se trouve désormais.
Or, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne rapporte pas la preuve de l’envoi par la société Aristophil à X Y, avant le 15 novembre 2014, d’informations susceptibles de lui révéler un possible dommage..
Par voie de conséquence, l’action n’est pas pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de principale
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la participation de AA AC à la commercialisation du contrat litigieux
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation."
En l’espèce, AA AC soutient que X Y ne rapporte pas la preuve qu’il ait participé à la commercialisation du placement litigieux.
Or, la signature figurant au contrat dans le cadre intitulé « Le Vendeur ou son Mandataire autorisé » est, sans contestation possible, celle de AA AC puisqu’elle correspond exactement à la même que celle qui figure dans les statuts d’une société dans laquelle l’intéressé était associé (pièce 2-3 et pièce 1-43).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de responsabilité de l’agent commercial
Conformément aux dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce, "L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières."
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1991 alinéa 1 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1997 que « Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. »
Ainsi, si le mandataire a agi dans la limite de ses pouvoirs, il n’est en principe pas tenu des
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conséquences de ses actes. Seul le mandant est en principe responsable envers les tiers.
Toutefois, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission (anc. art. 1382 applicable au regard de la date du contrat).
En l’espèce, X Y reproche à la AA AC un manquement à son obligation de conseil. Il appartient au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve qu’il l’a respectée.
Or, AA AC ne produit aucune pièce justifiant des modalités de respect de celle-ci. Il se contente de produire :
- une fiche juridique relative à la société AXXO PATRIMOINE CONSEIL, dont il ne justifie pas avoir été le salarié, excluant donc le bénéfice de l’application des dispositions relatives à la responsabilité du fait d’autrui,
- le calendrier des ventes ARISTOPHIL.
Il ne produit pas non plus le contrat de mandat le liant à son ou ses mandants ni le contrat de courtage.
Aucune pièce du dossier ne permet de savoir précisément quelle relation juridique unissait AA AC à la SARL AXXO PATRIMOINE CONSEIL.
Dès lors, le tribunal considère que AA AC était le mandataire de la société ARISTOPHIL et que la preuve n’est pas rapportée qu’il agissait comme sous-mandataire.
Par voie de conséquence, AA AC était soumis au respect des dispositions de l’article L.111-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, à savoir: « I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. »
L’objet du contrat portait sur des manuscrits dont la valeur était soumise à un aléas avec la spécificité que la placement en question impliquait des estimations faites par des personnes indépendantes et qualifiées.
Force est de constater que les termes du contrat, tel que déjà rappelé au paragraphe relatif à la prescription, étaient exempts de clarté puisqu’ils étaient rédigés de telle sorte que le souscripteur non initié pouvait légitimement croire qu’il n’existait aucun aléa et, au contraire, qu’il avait la certitude de faire un placement sans risque.
AA AC, sur lequel pèse la charge de la preuve qu’il a bien respecté son devoir de conseil, ne justifie pas avoir clairement indiqué à X Y qu’il existait bel et bien un aléa susceptible d’entrainer un risque de diminution, voire de perte en capital, des sommes investies. Il ne démontre pas qu’il ait remis le moindre document descriptif au demandeur sur le produit « Aristophil » et notamment sur les modalités de rachats des oeuvres, et plus particulièrement sur les subtilités juridiques, pour un novice, quant à la distinction entre une promesse unilatérale de vente et une promesse synallagmatique de vente et aux conséquences juridiques de tels mécanismes contractuels.
En contradiction avec les termes du II du contrat, qui exigeaient que le détail des biens indivis était annexé à ce dernier, AA AC ne justifie pas avoir communiqué à X Y cette information.
Or, d’une part, il appartient à un agent commercial, intervenant comme mandataire dans le cadre d’une opération placement, de communiquer à l’investisseur toutes les informations liées à l’opération envisagée afin de permettre à ce dernier d’exercer son choix en pleine connaissance
COPIE des risques et aléas, notamment des conséquences juridiques et fiscales du placement proposé et de ses risques propres.
D’autre part, comme rappelé dans un arrêt de la cour de Riom du 3 juillet 2019, dans une espèce similaire, « Le fait de proposer un contrat, sans informer le client au préalable de l’objet précis des ventes, avec le détail de chacun des objets acquis, et le prix unitaire de chacun d’eux, constitue une infraction à l’article L111-1 du code de la consommation, qui imposait dans le cas particulier, vu l’importance de l’acquisition en valeur, et la nature spécifique des biens concernés, que de tels engagements soient donnés aux acquéreurs avant qu’ils ne s’engagent. »
Au vu de ces seuls éléments, et sans avoir besoin de répondre aux moyens surrabondants, le tribunal considère que AA AC n’a pas respecté son devoir de conseil. Cette violation impacte des informations clés qui devaient être communiquées à X Y avant qu’il ne souscrive le contrat.
S’il les avait eues, il est vraisemblable qu’il n’aurait pas contracté au regard du risque financier qu’il prenait en engageant une partie de son patrimoine sur des placements dénués de certitude quant à leur niveau de rendement.
Le demandeur a donc perdu une chance de ne pas contracter s’il avait été mieux informé.
Le tribunal précise que X Y soutient, in fine dans ses conclusions, que le tribunal pourrait aussi juger la SARL AXXO SARL AXXO PATRIMOINE CONSEIL responsable des manquements reprochés à AA AC. Une telle prétention est irrecevable cette société ayant été liquidée et son liquidateur n’ayant pas été attrait, ès qualité, à la cause.
Le tribunal juge donc AA AC entièrement responsable du préjudice de X Y lié à sa perte de chance de ne pas contracter.
Sur l’étendue du préjudice de X Y
Le préjudice matériel
Les préjudices matériel et financier constituent un seul et même préjudice qui sera qualifié de préjudice matériel par le tribunal. Le plafond de la demande correspondra au cumul des plafonds des demandes distinctes présentées par le demandeur.
***
Au regard de la nature des informations qui n’ont pas été données à X Y, la probabilité qu’il ne souscrive pas le contrat doit être évaluée à 95% de la valeur de son placement.
Il y a ensuite lieu de déduire les valeurs des oeuvres lors de leur revente. Il n’est pas contestée que les valeurs figurant dans les contrats étaient totalement fantaisistes et faisaient parties inbtégrantes du mécanisme de fraude mis en place par la société Aristophil.
Compte tenu des éléments communiqués par le demandeurs (pièces 2-14 et 1-28), il est proportionné et raisonnable de fixer la valeur des pièces à la revente à 15% du montant investi.
Ainsi, le préjudice matériel de X Y s’élève à 80% de la valeur de placement, c’est à dire 12.000,00 euros.
En outre, X Y aurait pu placer son argent sur un autre support financier lui permettant de faire fructifier son investissement. La perte de chance de ne pas contracter induit nécessairement une perte de chance de ne pas avoir perçu un rendement. La demande formée par le demandeur à voir fixer à 2% le taux d’intérêts moyen pour évaluer la perte de rendement sera accueillie au regard du niveau de rendement attendu avec le placement « Aristophil ».
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Ainsi, sur le base de la probabilité de 95% évoquée précédemment et la date de souscription du contrat, le tribunal adopte le calcul suggéré par X Y et lui alloue la somme de
2.000,00 euros supplémentaires.
AA AC sera donc condamné à payer à X Y la somme de 14.000,00 euros au titre de son préjudice matériel consécutif à sa perte de chance de ne pas contracter outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de la réception par le défendeur de la mise en demeure qui lui avait été adressée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du
code civil.
Le préjudice moral
X Y ne justifie pas d’un préjudice distinct d’ores et déjà indemnisé par la somme allouée au titre du préjudice matériel.
La demande sera rejetée.
Sur la garantie de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, comme indiqué précédemment, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude les liens juridiques ayant existé entre AA AC et la SARL AXXO
PATRIMOINE CONSEIL.
Au surplus, le demandeur ne justifie pas, non plus, d’un contrat liant AA AC à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ou le liant à la société ART COURTAGE.
X Y fonde toute son analyse sur le mode opératoire qui aurait été suivi habituellement par ART COURTAGE pour mettre en oeuvre son réseau de distribution du placement « Aristophil ». Il se contente en outre de vraisemblance pour tenter de convaincre la
juridiction de céans.
Toutefois, pour mettre en oeuvre une garantie, le tribunal doit se fonder sur des éléments concrets et indiscutables, ce qui n’est pas le cas au regard des carences probatoires évoquées
précédemment.
Par voie de conséquence, la preuve n’est donc pas rapportée que les agissements fautifs de AA AC puissent faire l’objet d’une quelconque garantie souscrite auprès de la SA CNA
INSURANCE COMPANY (EUROPE).. Toutes les demandes formées par X Y à l’encontre de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) seront donc rejetées sans qu’il soit besoin de répondre aux
moyens surrabondants.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Partie perdante, AA AC sera condamné aux entiers dépens de l’instance selon les modalités prévues par l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
En outre, conformément aux dispositions combinées de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, AA AC sera condamné à payer à X
Y la somme de 3.000,00 euros.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la SA CNA
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INSURANCE COMPANY (EUROPE) à l’encontre de X Y.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Au regard de son ancienneté, et afin d’éviter tout recours purement dilatoire, il convient de l’ordonner d’office.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par AD AE AF AG, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
JUGE AA AC d’avoir manqué à son devoir de conseil envers X Y,
JUGE que ce manquement a eu pour conséquence pour X Y de perdre une chance de ne pas contracter s’il avait été mieux informé,
JUGE AA AC entièrement responsable des conséquences civiles de cette perte de chance,
En conséquence,
CONDAMNE AA AC à payer à X Y la somme de 14.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à sa perte de chance de ne pas contracter outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE X Y de sa demande formée au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE X Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA CNA
INSURANCE COMPANY (EUROPE),
CONDAMNE AA AC aux entiers dépens de l’instance selon les modalités prévues par l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE AA AC à payer à X Y la somme de 3.000,00 euros conformément aux dispositions combinées de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
Le President Le Greffier
AD AE AF AG Beatrice COURTIAL
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