Résumé de la juridiction
Divulgation des premiere et seconde caracteristiques ou des seconde et troisieme caracteristiques (non)
homme du metier ne disposant pas au vu des combinaisons sus mentionnees de tous les moyens necessaires pour parvenir a l’invention brevetee
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP363662 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE TRANSPORT D'ELEMENTS EN PLAQUE DANS UNE MACHINE ROTATIVE D'IMPRESSION |
| Classification internationale des brevets : | B41F;B65H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | NL275252;BE756334;US3964740;DE2946960;US4814335;US4045015 |
| Référence INPI : | B19970019 |
Sur les parties
| Parties : | BOBST (SA, Suisse) c/ THE LANGSTON CORPORATION (Ste, Etats-Unis) et LANGSTON HUNT VALLEY INC. (Ste, Etats -Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de droit suisse BOBST S.A. est titulaire du brevet d’invention européen déposé le 13 septembre 1989 sous le n 8, 9116903.9, avec une priorité suisse du 12 octobre 1988, publié sous le n 0363.662 et délivré le 14 juillet 1993. Il a été publié en langue française et désigne notamment la France. Ce brevet a pour titre : « dispositif de transport d’éléments en plaque dans une machine rotative d’impression ». Après avoir fait procéder le 24 juin 1994, à une saisie contrefaçon d’une machine « LANGSTON TITAN VACUUM TRANSFERT » exposée par la Société THE LANGSTON CORPORATION sur son stand au salon CORRUGATED à Villepinte (93), machine qui contreferait les revendications de son brevet, la Société BOBST a, le 8 juillet 1994, assigné la Société THE LANGSTON CORPORATION et la Société STALEY CORPORATION, actuellement dénommée LANGSTON HUNT VALLEY INC, propriétaire de la machine, aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, une somme de un million de francs à valoir sur son préjudice définitif à déterminer après expertise également requise et la somme de 100.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société THE LANGSTON CORPORATION et la Société LANGSTON HUNT VALLEY INC entendent faire prononcer la nullité de la partie française du brevet européen BOBST pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 8. A supposer le brevet BOBST valable, les défenderesses contestent contrefaire les revendications dudit brevet. Elles sollicitent une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 2 décembre 1994, les Sociétés THE LANGSTON CORPORATON et LANGSTON HUNT VALLEY INC exposent que la revendication principale (1) du brevet BOBST couvre l’application d’un dispositif de transport connu, à une machine rotative d’impression d’éléments en plaque de carton épais ou ondulés, en combinaison avec quatre moyens (a, b. c et d, ). Elles soutiennent que cette revendication est nulle pour défaut d’activité inventive compte tenu des antériorités constituées par un brevet belge PILKINGTON 756334 déposé le 18 septembre 1970 qui enseignait le moyen (a) et suggérait le moyen (d) et par un brevet LAMB US 3964740 déposé le 13 janvier 1975 qui décrivait les moyens (b) et (c) ; que l’homme du métier connaissant les dispositifs de transport d’éléments en plaque et cherchant à éliminer les inconvénients des dispositifs connus, pouvait sans déployer d’activité inventive combiner ces deux antériorités pour
obtenir l’invention ; que les revendications 2 à 8 sont soit connues, soit évidentes, la revendication 8 étant en outre dépourvue d’application industrielle. Elles font enfin valoir que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne démontre pas que la machine LANGSTON reproduise la combinaison de moyens de la première revendication, car d’une part il ne décrit pas les moyens permettant, dans cette machine, l’ajustement vertical des rouleaux et car d’autre part il montre que le moyen (c) de BOBST n’est pas reproduit. Par conclusions du 14 avril 1995, la Société BOBST soutient que la revendication 1, qui couvre la combinaison des moyens énumérés au préambule et à la partie caractérisante est valable ; que le dispositif PILKINGTON est utilisé dans une autre application, pour le désempilage et l’empilage de feuilles de verre notamment et joue une autre fonction ; qu’il ne peut être appliqué dans une machine d’impression rotative car conduirait à une imprécision totale, contraire au repérage parfait recherché par l’invention ; que l’antériorité LAMB ne porte que sur des éléments partiels divulgués dans une application étrangère à celle du brevet. La Société BOBST soutient que le procès-verbal de saisie contrefaçon montre que l’ensemble des caractéristiques essentielles de la revendication 1 de son brevet est reproduit et que les revendications 2, 5, 6, et 7 sont également reproduites. Par conclusions du 15 septembre 1995, les Sociétés THE LANGSTON CORPORATION et LANGSTON HUNT VALLEY INC maintiennent leurs premières écritures en réfutant les arguments adverses sur les antériorités PILKINGTON et LAMB. Elles ajoutent que 1' homme du métier pouvait également parvenir à l’invention revendiquée par une autre voie, sans activité inventive ; qu’il pouvait en effet combiner les enseignements du brevet allemand RICOH 29 46 960 du 22 mai 1980 décrit dans le brevet, avec la solution révélée par un brevet SARDELLA US 4 814 335 délivré le 30 septembre 1986 (pour le moyen b) et le brevet LAMB (pour le moyen c). Elles ajoutent sur la contrefaçon que la Société BOBST ne peut soutenir que la caractéristique (c) non reproduite de leur machine est secondaire alors qu’elle s’était prévalue de ce moyen devant l’office européen des brevets pour défendre le caractère inventif de son brevet. Par conclusions du 7 novembre 1995 la société BOBST maintient que l’homme du métier ne pouvait qu’être dissuadé d’appliquer le dispositif PILKINGTON dans une machine rotative d’impression. Elle conteste en outre que ce même homme puisse arriver à l’invention grâce à la combinaison du brevet RICOH qui ne résout pas le problème posé par le transfert d’une feuille fraîchement imprimée d’une station d’impression à une autre en respectant un exact repérage, avec le brevet SARDELLA qui décrit un appareil d’une structure et d’un fonctionnement différents. Elle ajoute que les photographies annexées au procès-verbal de saisie démontrent la contrefaçon de la caractéristique (d) de la revendication 1 de son brevet. Elle fait valoir que la caractéristique (c) non reproduite dans la machine contrefaisante n’est pas essentielle pour l’obtention du résultat industriel recherché, à savoir le transfert sans déplacement relatif du carton entre deux postes d’impression, tout en libérant la face
inférieure du carton ; qu’en effet, elle n’a pour but que d’éviter le risque d’engagement de la tranche du carton dans l’ouverture, risque qui n’existe que pour les cartons ondulés de faible rigidité ; qu’il s’agit donc d’un perfectionnement apporté à la combinaison de moyens couverte par la revendication 1. Par conclusions des 11 janvier 1996 et 7 juin 1996, les Sociétés THE LANGSTON CORPORATION et LANGSTON HUNT VALLEY INC développent leur analyse sur la portée du brevet PILKINGTON qui antérioriserait totalement la caractéristique (a) de la revendication 1 de BOBST. Elles ajoutent par ailleurs que l’homme du métier qui cherchait à éliminer les inconvénients du brevet RICOH n’avait pas de difficultés à comprendre que la solution enseignée par le brevet SARDELLA (aménagements d’interstices autour de la surface dépassante des rouleaux) était transposable à un dispositif fonctionnant de manière continue, et dans lequel la feuille à transférer est sous les rouleaux, et ce d’autant moins qu’il pouvait également s’inspirer d’un premier brevet SARDELLA, US 4 045 015 du 6 janvier 1977. Par conclusions des 16 février 1996 et 2 aout 1996, la Société BOBST développe ses précédentes écritures tendant d’une part à contester les deux combinaisons d’antériorités successivement opposées par les défendeurs et d’autre part à soutenir que la contrefaçon est établie.
DECISION PORTEE DU BREVET DE LA SOCIETE BOBST Le brevet a pour objet un dispositif de transport d’éléments en plaque dans une machine rotative d’impression en plusieurs couleurs d’éléments en plaque, plus particulièrement d’éléments en carton épais ou ondulé. Il est expliqué qu’une machine rotative d’impression peut être constituée de plusieurs stations d’impression à l’intérieur desquelles il est nécessaire de pouvoir accéder pour changer les clichés ou régler l’encrage ou nettoyer les rouleaux d’encre ; que pour pouvoir réaliser ces opérations sans avoir à déplacer les stations, il est avantageux de ménager un espace libre permanent entre les stations d’impression ; qu’il faut alors prévoir un dispositif de transport des éléments en plaque à imprimer, d’une station d’impression à la suivante. Le breveté décrit « le dispositif transporteur actuellement utilisé ». Il s’agit d’un système dans lequel les feuilles de carton à transporter sont pincées entre des arbres striés et des galets de transport disposés en regard de chaque arbre strié, galets qui, en tournant, font avancer les plaques de carton entre deux stations d’impression.
Ce dispositif, qui suppose que les deux bordures latérales sur lesquelles agissent les galets et arbres soient libres d’impression sous peine de maculer la feuille transportée, présente de nombreux inconvénients et notamment :
- impose pour transp orter une feuille sur ses bords imprimés sans créer de maculature, d’augmenter la largeur de la feuille de façon à obtenir un transport sur une zone libre d’impression, qui correspondra à un déchet indésirable.
- peut, par l’effort de pincement nécessaire à l’entraînement de la feuille, provoquer suivant la qualité du carton, un écrasement marquant la feuille.
- impose des réglages fastidieux en fonction de la largeur et de l’épaisseur de la feuille à transporter. Le breveté décrit ensuite, conformément à la demande qui lui en a été faite par l’Office Européen des Brevets le 18 mai 1992, des dispositifs mettant en oeuvre une aspiration de l’élément tr ansporté. Il s’agit d’une part d’un brevet hollandais VAN MEURS 275252 du 12 octobre 1964 divulguant « un dispositif d’évacuation pour une machine de traitement de feuilles ». Ce dispositif comprend une caisse aspirante présentant une face inférieure perforée d’un maillage d’orifices, et une pluralité de bandes sans fin, guidées par des rouleaux, passant le long de cette face inférieure, de façon à ce qu’une feuille arrivant à l’emplacement d’évacuation soit soulevée par la force d’aspiration jusqu’à ce qu’elle repose contre la face inférieure des bandes en vue d’être transportée par les bandes vers un autre convoyeur. Selon le breveté, ce dispositif qui nécessite pour soulever la découpe une dépression minimum importante, est réservé à des transports sur de courtes distances et à vitesse relativement réduite, du fait des vibrations possibles des bandes sans fin susceptibles de décoller les feuilles et d’affecter sensiblement la position latérale de la feuille à la fin du transport. Il s’agit d’autre part d’un brevet allemand RICOH 29 46 960 du 22 mai 1980 divulguant « un dispositif d’amenée de feuilles », avec aspiration d’air, à un appareil de photocopie ou de télécopie. Les feuilles sont aspirées individuellement, sous l’application d’une dépression, en commençant par la feuille supérieure d’une pile, puis un rouleau d’amenée de feuilles est entraîné en rotation de telle sorte que les feuilles aspirées sont amenées individuellement à l’appareil de copiage. Ce dispositif comprend notamment un caisson contenant deux axes transversaux, chacun muni de rouleaux entraîneurs. La face inférieure du caisson présente de larges orifices ayant la forme de dents de peigne de façon à ce que la partie inférieure de la circonférence des rouleaux émerge du caisson vers le bas. Le caisson comprend un ventilateur pour y créer une dépression suffisante pour aspirer et lever la première feuille d’une pile qui vient alors envelopper toute la partie émergeante du premier rouleau.
Ce système est, selon le breveté, inadaptable au transport d’éléments en plaque dans une machine d’impression en respectant les proportions des larges ouvertures par rapport aux axes garnis de rouleaux et en appliquant la dépression nécessaire pour soulever les éléments, car les éléments seraient endommagés par leur placage contre la surface perforée (gondolement) et ne pourraient plus avancer ou seraient détériorés. Le breveté se propose de fournir « un dispositif de transport d’éléments en plaques dans une machine rotative à impression d’éléments en plaque qui soit efficace, c’est à dire rapide et sans aucune possibilité de déviation longitudinale et latérale des éléments en plaque ». Il ajoute qu’il est souhaitable que l’opérateur soit affranchi de tout réglage sur le dispositif de transport même, et que si un réglage est nécessaire, il doit directement effectué par un réglage appliqué sur les stations d’impression. Enfin, il cherche à dégager un meilleur volume d’acc essibilité entre les cylindres des stations d’impression. Revendication 1 : "Dispositif de transport d’éléments en plaque (130) comprenant :
- un cadre horizontal constitué de deux longerons latéraux (200, 201) reliés entre eux par des traverses (202), au moins un arbre transversal (230) supporté à ses extrémités dans lesdits longerons latéraux (200, 201), ledit arbre transversal (230) étant muni d’une série de rouleaux entraîneurs (240) disposés côte à côte.
- des moyens pour entraîner en rotation le ou les arbres transversaux (230).
- au moins un moyen d’aspiration comportant un collecteur tel qu’une hotte (300) reliant entre elles les faces supérieures de chaque longeron latéral (200, 201).
- une plaque inférieure (260) ajourée fixée sur le bas de chaque longeron latéral (200, 201), lesdits rouleaux entraîneurs (240) étant disposés à l’intérieur du cadre horizontal de façon à ce que la partie inférieure de leur circonférence dépasse le plan défini par la plaque inférieure ajourée (260). caractérisé en ce que, dans une application au sein d’une machine rotative d’impression d’éléments en plaque de carton épais ou ondulé« , a : »- la partie inférieure de la circonférence de chaque rouleau entraîneur (240) est située dans un plan défini par la surface supérieure des éléments en plaque (130) transportés dans la machine d’impression rotative« . b : »- les ouvertures de la plaque inférieure ajourée (260) sont agencées de façon à ménager un interstice tout autour de la partie dépassante des rouleaux entraîneurs (240)« . c : »- le bord aval de chaque ouverture de la plaque inférieure ajourée (260) est replié vers le haut en direction des rouleaux entraîneurs (240)".
d : « - et ledit cadre comprend des moyens permettant d’ajuster la position verticale des rouleaux entraîneurs (240) en fonction de l’épaisseur des éléments en plaque (130) ». Les revendications 2 à 8 apportent des précisions à certains éléments du dispositif :
- les revendications 2 à 4 visent les moyens d’aspiration, Revendication 2 : « Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d’aspiration sont constitués par un ventilateur (310) fonctionnant de façon à créer une dépression à l’intérieur de l’ensemble défini par le collecteur et le cadre horizontal fermé par la plaque ajourée (260) ». Revendication 3 : « Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le collecteur est constitué par une pluralité de caissons séparés ». Revendication 4 : "Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le ventilateur (310) est du type à débit variable de façon à pouvoir ajuster la valeur de la dépression à l’intérieur de l’ensemble défini par le collecteur et le cadre horizontal fermé par la plaque ajour€
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