Résumé de la juridiction
Surpiqure double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon avec la forme incurvee des ailes d’une mouette
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1266773;1651517 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pantalons |
| Référence INPI : | M19970163 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS & Co (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (SA, Belgique) c/ BOUSSOUALIM (Belkhiri), DAILLY (SARL), BLUE GIN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société LEVI STRAUSS and Co est titulaire des marques suivantes :
- la marque figurative, déposée le 27 Mars 1984, renouvelée le 7 Décembre 1993, enregistrée sous le numéro 1.266.773, caractérisée par une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon, avec la forme incurvée des ailes d’une mouette.
- la marque figurative, déposée le 27 Février 1991, enregistrée sous le numéro 1.651.517, constituée d’un ruban piqué par un côté, le long du bord gauche de la poche revolver droite du pantalon. Ces deux marques désignent notamment les pantalons, produits relevant de la classe 25. La Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL bénéficie d’un contrat de licence de ces marques sur le territoire français. Autorisée par ordonnance sur requête du 11 Janvier 1996, la Société LEVI STRAUSS and Co a fait procéder le 13 Février suivant à une saisie-contrefaçon sur les jeans retenus au bureau des Douanes de PONTALIER, qui avaient été appréhendés lors de la Foire de la SAINT-LUC à PONTARLIER le 12 Octobre 1995 au cours de laquelle ils étaient offerts à la vente par Belkhiri BOUSSOUALIM, commerçant ambulant. Elle a appris que les 113 pantalons saisis, revêtus des marques « RIPTIDE » et « AMERICAN HEROES » provenaient des Sociétés DAILLY et BLUE GIN. C’est dans ces circonstances que, par acte du 22 Février 1996, la Société LEVI STRAUSS and Co et la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont assigné Belkhiri BOUSSOUALIM, la Société DAILLY et la Société BLUE GIN en contre-façon de marques et en concurrence déloyale. Elles ont demandé, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, de condamner in solidum les défendeurs à payer à la Société LEVI STRAUSS and Co la somme de 400.000 F pour l’atteinte portée à ses marques, celle de 250.000 F en réparation de son préjudice commercial et à la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 500.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale qu’elle a subis. Elles ont sollicité, en outre, l’allocation d’une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DAILLY et la Société BLUE GIN ont d’abord conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Puis, un protocole d’accord ayant été conclu entre les Sociétés LEVI STRAUSS, d’une part et les Sociétés DAILLY et BLUE GIN, d’autre part, les premières se sont désistées
de leur instance et action dans des écritures notifiées le 17 Février 1997. Elles ont, en revanche, maintenu leurs demandes à l’encontre de Belkhiri BOUSSOUALIM. Bien que régulièrement assigné par la remise de l’acte à sa personne, Belkhiri BOUSSOUALIM n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
DECISION
- Sur le désistement – Attendu que la signature du protocole transactionnel par la Société DAILLY et la Société BLUE GIN peut s’analyser comme une acceptation du désistement ; Attendu qu’il convient donc de déclarer parfait le désistement ; que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge des sociétés demanderesses, conformément à l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur l’action engagée à l’encontre de Belkhiri BOUSSOUALIM – * Sur la contrefaçon – Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que 113 pantalons en jean ont été saisis sur l’étalage de Belkhiri BOUSSOUALIM à la foire de PONTARLIER dont 67 articles revêtus de la marque AMERICAN HEROES et 46 portant la marque RIP-TIDE ; . Sur la marque numéro 1.651.517 Attendu que les jeans « AMERICAN HEROES » portent, cousue le long du bord vertical de la coche arrière droite, une petite étiquette en tissu portant la dénomination « AMERICAN HEROES » ; Attendu que les jeans « RIP-TIDE » présentent, au même emplacement une petite étiquette en tissu revêtus, soit de la dénomination « JEANS », soit de la dénomination « RIP-TIDE » ;
- Attendu que cette étiquette qui reproduit de manière servile, la marque numéro 1.651.517 appartenant à la Société LEVI STRAUSS and Co est constitutive de contrefaçon ; . Sur la marque numéro 1.266.773
Attendu que les jeans « AMERICAN HEROES » présentent sur les poches arrières, une double surpiqûre dont la cambrure est inversée par rapport à celle de la marque ; Mais attendu que cette simple inversion n’exclut pas le risque de confusion dès lors que l’impression d’ensemble qui se dégage du graphisme reste la même ; Que ces faits sont donc constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque numéro 1.266.773 ; Attendu que les poches arrières des jeans RIP-TIDE présentent deux modèles de surpiqûres ;
- le premier est composé de deux coutures, parallèles en forme d’arc qui se rejoignent à la pointe de l’incurvation,
- le second comporte une surpiqûre horizontale et une surpiqûre en forme d’ailes de mouette qui coupe la première ; Mais attendu que le fait que les deux surpiqûres ne suivent pas exactement le même tracé ne laisse pas moins subsister le risque de confusion dès lors que dans les deux motifs les surpiqûres, placées au milieu de la poche, reproduisent la forme incurvée des ailes de mouette, élément essentiel de la marque ;
- Attendu que ces faits sont constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque numéro 1.266.773 ; * Sur la concurrence déloyale – Attendu qu’en proposant à la vente, des articles reproduisant les marques de la Société LEVI STRAUSS and Co, Belkhiri BOUSSOUALIM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, licenciée exclusive des marques pour la FRANCE ; * Sur les mesures réparatrices – Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée ; qu’en revanche, les mesures de destruction et de publication n’apparaissent pas nécessaires ; Attendu qu’eu égard à la quantité de pantalons saisis, le préjudice de la Société LEVI STRAUSS and Co sera fixé à la somme globale de 50.000 F et le préjudice de la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL à celle de 100.000 F ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’interdiction prononcée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des demanderesses la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire,
- Déclare parfait le désistement d’instance de la Société LEVI STRAUSS and Co et de la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL à l’encontre de la Société DAILLY et de la Société BLUE GIN. Dit que Belkhiri BOUSSOUALIM a commis des actes de contrefaçon des marques numéro 1.266.773 et numéro 1.651.517 appartenant à la Société LEVI STRAUSS & Co et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL. En conséquence, Interdit à Belkhiri BOUSSOUALIM de faire usage des marques appartenant à la Société LEVI STRAUSS & Co sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 3 mois au-delà duquel cette chambre pourra être à nouveau saisie. Condamne Belkhiri BOUSSOUALIM à paver à la Société LEVI STRAUSS & Co la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) en réparation de l’atteinte portée à ses marques et de son préjudice commercial et à la Société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) en réparation de son préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale. Déboute les Sociétés LEVI STRAUSS du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction.
- Condamne Belkhiri BOUSSOUALIM à payer à chacune des demanderesses la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de 1/3 par Belkhiri BOUSSOUALIM et à concurrence des 2/3 par les demanderesses conformément à l’article 399 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf meilleur accord des parties.
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