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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BYBOOL;BIB BOULE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94507834 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Liste des produits ou services désignés : | Biberons, tetines de biberons, supports et sucettes pour nouveaux nes |
| Référence INPI : | M19970235 |
Sur les parties
| Parties : | A (Pierre), BYBOOL (EURL) c/ BEABA (Ste), LA SAMARITAINE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Pierre A est titulaire de la marque BYBOOL, déposée le 23 Février 1994, enregistrée sous le numéro 94 507 834, servant à désigner des produits de la classe 10 et notamment les biberons, tétines de biberons, supports et sucettes pour nouveaux nés. Il a consenti par contrat du 20 Mars 1994, inscrit au Registre des Marques le 4 Octobre 1995, une licence exclusive d’exploitation de cette marqe à l’EURL BYBOOL, qui l’appose sur des supports de sucettes pour nouveaux nés. La Société BEABA utilise pour désigner des biberons la marque BIB BOULE, déposée le 26 Avril 1994. Estimant que cet usage constituait une contrefaçon par imitation de sa marque, Pierre AOUIZERATE a fait procéder le 4 Octobre 1995, après y avoir été autorisé par ordonnance du 2 Octobre 1995, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SAMARITAINE. Puis, au vu des éléments recueillis, Pierre A et la Société BYBOOL ont assigné par acte du 17 Octobre 1995 la Société GROUPE BERCHET et la Société LA SAMARITAINE, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des mesures habituelles de nullité, interdiction, et publication, de les voir condamner in solidum à payer à Monsieur A la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, et à leur verser la somme de 500.000 F au titre de la concurrence déloyale, ainsi que la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société BEABA, improprement nommée GROUPE BERCHET dans l’assignation, conclut au rejet de ces prétentions et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu’il n’y a pas contrefaçon ; que la dénomination BIB BOULE, qui diffère visuellement et phonétiquement de la marque BYBOOL, qui doit se prononcer « Bibol », ne constitue ni la reproduction ni l’imitation de cette marque et qu’il n’existe aucun risque de confusion du fait de la différence des produits diffusés. Elle souligne qu’elle a accepté, du fait du faible succès de ses produits, et dans un esprit de compromis, de cesser d’utiliser sa marque au printemps 1995. Elle estime l’action en concurrence déloyale de Monsieur A, qui n’exploite pas lui-même sa marque, irrecevable, et conclut au rejet de l’action diligentée par la Société BYBOOL sur le même fondement, en l’absence de faits distincts. Elle estime le préjudice en tout état de cause inexistant. La Société LA SAMARITAINE conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur A et de la Société BYBOOL à lui verser la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande
subsidiairement à être garantie par la Société BEABA des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que la preuve n’est aucunement rapportée qu’elle ait sciemment vendu au mis en vente des produits revêtus d’une marque contrefaite. Elle estime qu’il n’existe pas de faits distincts de concurrence déloyale et qu’en tout état de cause il n’y a pas de rapport concurrentiel entre les deux sociétés. Les demandeurs ont répondu à l’ensemble de ces arguments.
DECISION Attendu que Pierre A est titulaire de la marque BYBOOL, déposée le 23 Février 1994, enregistrée sous le numéro 94 507 834, servant à désigner les produits de la classe 10, notamment les biberons, tétines de biberons, et supports de sucettes ; qu’il a selon contrat en date du 20 Mars 1994, inscrit au Registre des Marques le 4 Octobre 1995, consenti à l’EURL BYBOOL une licence exclusive d’exploitation de cette marque ; Attendu que la Société BEABA aurait procédé le 28 Avril 1994 au dépôt de la marque BIB BOULE pour désigner des produits identiques ; qu’il n’est toutefois pas justifié de ce dépôt, aucune pièce n’étant à cet égard versée aux débats par les parties ; qu’en l’absence de tout élément le Tribunal, qui ignore si le dépôt porte uniquement sur des éléments dénominatifs, ou comporte également des éléments figuratifs, et qui n’a pas connaissance des produits et services visés à l’enregistrement, ne peut en apprécier la validité ; Attendu en revanche qu’il résulte du procès-verbal de constat du 2 Septembre 1995 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 4 Octobre 1995 que la Société BEABA a fait usage de la dénomination BIB BOULE pour désigner des biberons ; que cette dénomination constitue l’imitation, sur le plan phonétique, de la marque BYBOOL, et ce, que l’on prononce la deuxième syllabe « o » ou « ou » ; que cette imitation, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, est de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut penser qu’il s’agit d’une gamme de produits différents vendus sous une même marque ; Attendu qu’en fournissant, et en offrant en vente des produits revêtus de la dénomination BIB BOULE, la Société BEABA et la SAMARITAINE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur A ; que cette dernière, qui a fait usage de la marque litigieuse, ne peut invoquer sa bonne foi, inopérante en matière civile ; Attendu que la Société BEABA justifie avoir cessé de commercialiser ses biberons sous cette dénomination ; qu’il y a lieu de faire droit en tant que de besoin, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesure d’interdiction sollicitées ;
Attendu que les atteintes à ses droits sur sa marque ont occasionné au demandeur un préjudice que le Tribunal peut évaluer, compte tenu de la très courte période d’exploitation, à la somme de 70.000F ; que les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires, il y a lieu d’ordonner, selon les modalités précisées au dispositif, la publication de la présente décision ; Attendu que Pierre A qui n’exploite pas lui même sa marque ne peut invoquer des faits de concurrence déloyale ; Attendu que la demande faite par la Société BYBOOL sur ce fondement sera rejetée ; qu’il n’est en effet pas contesté que cette dernière ne commercialise sous cette marque que le support de tétine pour bébés, et que la Société BEABA a utilisé la dénomination critiquée uniquement pour désigner des biberons ; qu’il s’agit là de produits qui ne sont pas interchangeables, et que les sociétés BEABA et BYBOOL ne sont pas en situation de concurrence ; que par ailleurs la Société BEABA est beaucoup plus ancienne et connue que la Société BYBOOL, de sorte qu’elle n’a pas pu vouloir se mettre dans le sillage de celle-ci ; que dans ces conditions les faits de concurrence déloyale invoqués ne sont pas établis, et que la Société BYBOOL sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu que par courrier du 17 Novembre 1995 la Société BEABA s’est engagée envers LA SAMARITAINE à assumer l’entière responsabilité de cette affaire ; qu’il convient de la condamner à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que les demandes principales étant partiellement fondées, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par LA SAMARITAINE sera rejetée ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur A la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES M0TIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en fabricant et en offrant en vente des biberons revêtus de la marque BIB BOULE la Société BEABA et la Société LA SAMARITAINE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque BYBOOL N 94 507 834 appartenant à Pierre A ; Interdit en tant que de besoin à la Société BEABA et à la SAMARITAINE de faire usage de la dénomination BIB BOULE sous quelque forme que ce soit pour désigner des biberons, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 200 F par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ;
Condamne in solidum la Société BEABA et la Société LA SAMARITAINE à verser à Pierre A la somme de 70.000 F (SOIXANTE DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts, Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ourevues au choix de Monsieur A et aux frais des défenderesses, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 45.000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS), Dit que la Société BEABA devra garantir la Société LA SAMARITAINE. des condamnations à son encontre, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction, Condamne in solidum la Société BEABA et la Société LA SAMARITAINE à payer à Pierre A la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société BEABA et la Société LA SAMARITAINE aux dépens.
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