Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 mai 2021, n° 18/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01771 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 février 2018, N° 2016013050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 18/01771 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROM4
Jugement (N° 2016013050) rendu le 28 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
Société Energie Effizienz Experten GmbH – E3 société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Guillaume Hanriat, HSKA Avocats, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉE
SAS SEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège […]
représentée par Me X Guilmain, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
X Y, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
DÉBATS à l’audience publique du 28 janvier 2021de l’affaire par X Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai
2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, président, et Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 janvier 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 septembre 2012, la société WURTH SOLAR GmbH, intervenant dans le secteur de l’énergie photovoltaïque, dont le siège social se situe sur le territoire allemand, a passé commande à la société SEL, société française du secteur de l’électrotechnique et de l’énergie, dont le siège social se situe à Bailleul (59) de deux PDL (postes de Livraison d’électricité), concernant deux champs de panneaux photovoltaïques à installer, l’un à CABASSE ( pour 167.300 euros HT), l’autre à OLLIERES (pour 160.500 euros HT) dans le département du Var.
Le marché concernant la commune d’OLLIERES n’a pas abouti.
Un litige est par ailleurs apparu entre les parties concernant la livraison de la commande relative à la commune de CABASSE.
C’est ainsi que la société SEL a mis en demeure la société WURTH SOLAR d’avoir à prendre livraison du matériel le 28 juin 2013, en lui indiquant que les frais d’entreposage seraient mis à sa charge.
Elle lui a par ailleurs indiqué, par courrier du 14 octobre 2013, son intention de vendre le dit matériel à un tiers, faute pour elle d’exécuter ses obligations, se fondant sur l’acceptation de la clause de réserve propriété convenue, selon elle, avec la société WURTH SOLAR.
Le 24 octobre 2013, cette dernière a sollicité des délais de paiement, et a demandé à la société SEL d’attendre l’issue de négociations engagées avec une société allemande, BayWa AG, sur une éventuelle reprise de la station PDL.
Elle lui a en outre demandé une modification de la facturation, et l’établissement d’avoirs pour les factures déjà payées.
La société SEL a refusé de faire droit à ces demandes.
C’est dans ses circonstances qu’est né le présent litige qui a été repris par la société de droit allemand E3, se disant venir aux droits de la société WURTH SOLAR, dont le siège se située également sur le territoire allemand.
La société SEL a par la suite écrit à la société E3, le 31 mars 2014, en lui faisant part de l’annulation de la commande de la station prévue pour la commune de CABASSE.
La société SEL a finalement cédé la station PDL à un tiers, au mois de juin 2014.
La société E3 a réclamé à la société SEL sous huitaine, la restitution des acomptes versés, ce que la société SEL a refusé.
La société E3, considérant que la société SEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en revendant la station PDL à un tiers, a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque en remboursement des acomptes versés.
Par jugement du 18 Juillet 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque s’est, pour l’essentiel, déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— jugé que la société E3 apporte la preuve de son intérêt à agir et l’a déclaré recevable et bien fondée dans ses demandes,
— constaté que la société E3 ne démontre pas avoir supporté définitivement la TVA et qu’elle n’est donc pas fondée à en réclamer la restitution à SEL,
— condamné la société SEL à payer à la société E3 la somme de 117.110 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en remboursement des acomptes versés hors TVA,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société E3 à payer à la société SEL une somme de 72.507, 90 euros au titre des frais engagés par SEL sur le dossier Ollières,
— ordonné la compensation de ces sommes,
— débouté la société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la société SEL,
— débouté les sociétés E3 et SEL de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés E3 et SEL au partage en deux parties égales de l’entièreté des frais et des dépens, taxés et liquidés à la somme de 86.46 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe),
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 27 mars 2018, la société ENERGIE EFFIZIENZ EXPERTEN GMBH – E3 a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2018, elle demande à la cour de :
Vu l’article 1376 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2367 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’article 464 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER l’appel de la Société E3 recevable et bien fondé,
— REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de LILLE du 28 février 2018 mais uniquement en ce qu’il a :
• Débouté la Société E3 de sa demande au titre de la TVA au motif qu’elle ne démontrerait pas avoir supporté définitivement la TVA,
• Condamné la Société E3 à payer à la Société SEL la somme de 72.507,90 euros au titre « des frais engagés par SEL sur le dossier de OLLIERES »,
• Ordonné la compensation des sommes octroyées aux Sociétés E3 et SEL,
• Débouté la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL,
• Débouté la Société E3 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
• Condamné la Société E3 à prendre en charge la moitié des frais et dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la Société E3 prouve son intérêt à agir et en ce qu’il a jugé la demande de la Société E3 recevable et bien-fondée dans ses demandes,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en remboursement des acomptes versés et ordonné la capitalisation des intérêts,
— RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le premier jugement, le tribunal n’ayant pas repris dans le dispositif du jugement le montant pourtant manifestement alloué par lui à la Société E3 dans les motifs au titre du projet OLLIERES, à savoir 24.075,00 euros HT,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 141.185,00 euros HT soit 50.190,00 euros HT concernant CABASSE + 66.920,00 euros HT concernant CABASSE + 24.075,00 euros HT concernant OLLIERES,
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE et JUGER que c’est d’un commun accord et sans demande d’indemnité de part et d’autre que le projet OLLIERES a été annulé,
— DIRE et JUGER qu’un accord est intervenu entre la Société SEL et la Société E3 pour le stockage (à titre gracieux) de la station PDL sur le site de BAILLEUL appartenant à la défenderesse, tel que cela résulte des échanges de correspondances,
- DIRE et JUGER que la Société SEL a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la
revente du matériel à un tiers sans autorisation de son cocontractant et sans aucune raison objective,
- DIRE et JUGER que la Société SEL a procédé à la revente du matériel à un tiers en mai ou juin 2014, soit à une date ou la Société E3 avait exigé la livraison du matériel,
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en remboursement des acomptes versés et ordonné la capitalisation des intérêts,
— En outre (en sus de cette somme de 117.110,00 euros), CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de :
• 27.672,26 euros en remboursement de la TVA sur les trois factures d’acomptes dûment réglées,
• 24.075,00 euros en remboursement de la facture d’acompte hors TVA dûment réglée au titre du projet OLLIERES,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à son attitude déloyale et à la résistance abusive dont elle fait preuve,
- DÉBOUTER la Société SEL de l’ensemble de son appel incident, de ses prétentions, fins et moyens comme étant irrecevables et mal fondés,
- CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société SEL aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2018, la société SEL demande à la cour de :
Vu les articles 1289 et 1290 du Code Civil (articles sur la compensation légale dans leur version en vigueur au moment des faits),
Vu l’article 1147 du Code civil (dans sa version en vigueur au moment des faits),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
— Le déclarer recevable mais mal fondé,
- DÉBOUTER la Société E3 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
SUR L’APPEL INCIDENT :
- DIRE l’appel incident de la Société SEL recevable et bien fondé,
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 février 2018 en ce qu’il a :
• jugé que la Société E3 apportait la preuve de son intérêt à agir et l’a déclaré recevable et bien fondée dans ses demandes,
• condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 euros, augmente des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014 en remboursement des acomptes versés hors TVA,
• ordonné la capitalisation des intérêts,
• débouté la Sociétés SEL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SEL à prendre en charge la moitié des frais et dépens,
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 février 2018 en ce qu’il a :
• constaté que la Société E3 ne démontrait pas avoir supporté définitivement la TVA et qu’elle n’était donc pas fondée à en réclamer la restitution à Société SEL,
• condamné la Société E3 à payer à la Société SEL une somme de 72.507,90 euros correspondant aux frais engagés par SEL sur le dossier de OLLIERES,
• ordonné la compensation des sommes octroyées aux Sociétés E3 et SEL,
• débouté la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL,
STATUANT A NOUVEAU
- DIRE ET JUGER que la Société SEL n’a eu d’autre possibilité que de prendre acte de l’annulation par la Société E3 de la commande de la station PDL pour la commune d’Ollières, que les frais engagés par la Société SEL pour le dossier Ollières sont réels et qu’ils doivent être supportés par la Société E3,
- DIRE ET JUGER qu’aucun accord portant sur le stockage à titre gracieux de la station PDL (Projet Cabasse) sur le site de la Société SEL n’est intervenu entre la Société SEL et la Société E3, l’échange de correspondance démontrant clairement que la Société SEL avait au contraire informée la Société E3 du préjudice financier important que celle-ci lui faisait subir du fait du dit stockage,
- DIRE ET JUGER que la Société SEL, propriétaire de la station PDL en application de la clause de propriété, pouvait disposer librement de la station, constatant, que la Société E3 GmbH n’avait manifesté pendant de longs mois et de la Société E3 aucun intérêt sérieux, malgré les relances de la Société SEL,
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28.02.2018 en ce qu’il condamne la Société E3 à payer à la Société SEL une somme de 72.507,90 euros correspondant aux frais engagés par SEL sur le dossier OLLIERES,
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28.02.2018 en ce qu’il juge que la société E3 ne démontre pas avoir supporté définitivement la TVA et qu’elle n’est donc pas fondée à en réclamer la restitution à Société SEL,
- CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL,
- CONDAMNER la Société E3 à verser à la Société SEL les sommes de :
• 7.794,76 euros correspondant aux frais de grutage de la station Cabasse,
• 47.840 € correspondant aux frais d’entreposage de la station Cabasse,
• 69.894,47 € correspondant aux coûts de transformation de la station Cabasse,
- DÉBOUTER la Société E3 de sa demande de condamnation de la Société SEL à lui payer les sommes de :
• 27.672,26 € au titre de la TVA,
• 24.075,00 € au titre d’une facture d’acompte du projet Ollières,
- DÉBOUTER la Société E3 de sa demande de capitalisation des intérêts,
- DÉBOUTER la Société E3 de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
- CONDAMNER la Société E3 GmbH à payer à la Société SEL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société E3 GmbH aux entiers dépens.
Suivant arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019 auquel il est expressément renvoyé la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité la société E3, dont la recevabilité des demandes est contestée, à verser aux débats une version traduite de sa pièce n°1, et/ou de tout document en langue française de nature à démontrer de son intérêt à agir,
— Invité les parties à conclure sur l’applicabilité de la convention du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandise, et le cas échéant, sur la détermination de la loi applicable au présent litige, par application du règlement 'Rome I’ (règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008) sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et de la convention de La Haye du 15 juin 1955,
— Invité les parties à verser au débat les conclusions qu’elles ont déposées et soutenues devant les premiers juges,
— Dit que la cour, après avoir demandé la communication du dossier de première instance au tribunal de commerce de Lille Métropole, mettra celui ci à disposition des conseils des parties, au greffe de cette chambre, afin qu’ils en prennent connaissance, dans un délai de 15 jours après avis qui leur en sera donné, dès sa réception,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 février 2020,.
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens.
Postérieurement au dit arrêt, la société Energie Effizienz Experten-E3, suivant conclusions notifiées le 27 avril 2020 par voie électronique demande à la cour de:
'Vu l’article 1376 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2367 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu l’article 446-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 464 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’appel de la Société E3 recevable et bien fondé,
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 février 2018 (2016013050) mais uniquement en ce qu’il a :
— Débouté la Société E3 de sa demande au titre de la TVA au motif qu’elle ne démontrerait pas avoir supporté définitivement la TVA ;
— Condamné la Société E3 à payer à la Société SEL la somme de 72.507,90 € au titre « des frais engagés par SEL sur le dossier de OLLIERES » ;
— Ordonné la compensation des sommes octroyées aux Sociétés E3 et SEL ;
— Débouté la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL ;
— Débouté la Société E3 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la Société E3 à prendre en charge la moitié des frais et dépens.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la Société E3 prouve son intérêt à agir et en ce qu’il a jugé la demande de la Société E3 recevable et bien-fondée dans ses demandes.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en remboursement des acomptes versés et ordonné la capitalisation des intérêts.
RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le premier jugement, le tribunal n’ayant pas repris dans le dispositif du jugement le montant pourtant manifestement alloué par lui à la Société E3 dans les motifs au titre du projet OLLIERES, à savoir 24.075,00 € HT ;
En conséquence, CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 141.185,00 € HT soit 50.190,00 € HT (pièce 3) concernant CABASSE + 66.920,00 € HT (pièce 4) concernant CABASSE + 24.075,00 € HT (pièce 5) concernant OLLIERES.
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE et JUGER que c’est d’un commun accord et sans demande d’indemnité de part et d’autre que le projet OLLIERES a été annulé.
DIRE et JUGER qu’un accord est intervenu entre la Société SEL et la Société E3 pour le stockage (à titre gracieux) de la station PDL sur le site de BAILLEUL appartenant à la défenderesse, tel que cela résulte des échanges de correspondances.
DIRE et JUGER que la Société SEL a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la revente du matériel à un tiers sans autorisation de son cocontractant et sans aucune raison objective.
DIRE et JUGER que la Société SEL a procédé à la revente du matériel à un tiers en mai ou juin 2014, soit à une date ou la Société E3 avait exigé la livraison du matériel
(cf. courriel du 15 avril 2014 ; pièce n°14).
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en remboursement des acomptes versés et ordonné la capitalisation des intérêts.
En outre (en sus de cette somme de 117.110,00 €), CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de :
— 27.672,26 € en remboursement de la TVA sur les trois factures d’acomptes dûment réglées (cf. pièces n°3, 4 et 5) ;
— 24.075,00 € en remboursement de la facture d’acompte hors TVA dûment réglée au titre du projet OLLIERES (cf. pièce n°5).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à son attitude déloyale et à la résistance abusive dont elle fait preuve.
DÉBOUTER la Société SEL de l’ensemble de son appel incident, de ses prétentions, fins et moyens comme étant irrecevables et mal fondés.
CONDAMNER la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société SEL aux entiers frais et dépens.'
Suivant conclusions du 30 mars 2020, la société SEL demande pour sa part à la cour de:
'Vu les articles 1289 et 1290 du Code Civil (articles sur la compensation légale dans leur version en vigueur au moment des faits), vu l’article 1147 du Code civil (dans sa version en vigueur au moment des faits), vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats,
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Le déclarer recevable mais mal fondé
DÉBOUTER la Société E3 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUR L’APPEL INCIDENT
DIRE l’appel incident de la Société SEL recevable et bien fondé,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 28 février 2018 (2016013050) en ce qu’il a :
Jugé que la Société E3 apportait la preuve de son intérêt à agir et l’a déclaré recevable et bien fondée dans ses demandes,
Condamné la Société SEL à payer à la Société E3 la somme de 117.110,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014 en remboursement es acomptes versés hors TVA,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté la Sociétés SEL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné la SEL à prendre en charge la moitié des frais et dépens
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 28 février 2018 (2016013050) en ce qu’il a :
Constaté que la Société E3 ne démontrait pas avoir supporté définitivement la TVA et qu’elle n’était donc pas fondée à en réclamer la restitution à Société SEL,
Condamné la Société E3 à payer à la Société SEL une somme de 72.507,90 correspondant aux frais engagés par SEL sur le dossier de OLLIERES,
Ordonné la compensation des sommes octroyées aux Sociétés E3 et SEL,
Débouté la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la Société SEL n’a eu d’autre possibilité que de prendre acte de l’annulation par la Société E3 de la commande de la station PDL pour la commune d’Ollières, que les frais engagés par la Société SEL pour le dossier Ollières sont réels et qu’ils doivent être supportés par la Société E3 (Pièces SEL n°11,13,14,15)
DIRE ET JUGER qu’aucun accord portant sur le stockage à titre gracieux de la station PDL (Projet Cabasse) sur le site de la Société SEL n’est intervenu entre la Société SEL et la Société E3, l’échange de correspondance démontrant clairement que la Société SEL avait au contraire informée la Société E3 du préjudice financier important que celle-ci lui faisait subir du fait dudit stockage (Pièce SEL n°5 ; Pièce E3 GmbH n° 10)
DIRE ET JUGER que la Société SEL, propriétaire de la station PDL en application de la clause de propriété, pouvait disposer librement de la station, constatant, que la Société E3 GmbH n’avait manifesté pendant de longs mois et de la Société E3 aucun intérêt sérieux, malgré les relances de la Société SEL (Pièces SEL n°1, 2, 5 ; Pièce E3 GmbH n°10, 11, 13, 14) ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 28.02.2018 en ce qu’il condamne la Société E3 à payer à la Société SEL une somme de 72.507,90 € correspondant aux frais engagés par SEL sur le dossier OLLIERES ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 28.02.2018 en ce qu’il juge que la Société E3 ne démontre pas avoir supporté définitivement la TVA et qu’elle n’est donc pas fondée à en réclamer la restitution à Société SEL ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il déboute la Société E3 de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive de la Société SEL
CONDAMNER la Société E3 à verser à la Société SEL les sommes de :
-7.794,76 € correspondant aux frais de grutage de la station Cabasse (Pièce SEL n°10)
-47.840 € correspondant aux frais d’entreposage de la station Cabasse
— 69.894,47 € correspondant aux coûts de transformation de la station Cabasse
DÉBOUTER la Société E3 de sa demande de condamnation de la Société SEL à lui payer les sommes de :
— 27.672,26 € au titre de la TVA (cf. jurisprudence de la Cour de Cassation)
— 24.075,00 € au titre d’une facture d’acompte du projet Ollières
DÉBOUTER la Société E3 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la Société E3 de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
CONDAMNER la Société E3 GmbH à payer à la Société SEL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société E3 GmbH aux entiers dépens.'
SUR CE, LA COUR
- Sur les rectifications d’erreurs matérielles
Le tribunal a, dans les motifs du jugement (page 8), débouté la société SEL de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la station PDL Cabasse mais il ne l’a pas mentionné dans le dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier le dit jugement en ce sens, comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
Il a par ailleurs 'fait droit à la demande de remboursement de l’acompte versé par E3 soit 24 075 euros hors taxe’ au titre de la station PDL Ollières sans en tirer les conséquences en condamnant la société SEL au paiement de cette somme dans les motifs et dans le dispositif de son jugement.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
- Sur les réponses des parties suite à l’arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019
Suite à l’arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019 de cette cour, la société Energie Effizienz Experten Gmbh (E3) a justifié de ce qu’elle vient aux droits de la société Wurth Solar Gmbh.
Elle démontre ainsi son intérêt à agir, ce dont la société SEL convient dans ses dernières écritures.
Par ailleurs l’une et l’autre des parties, dans leurs dernières écritures, postérieures à l’arrêt du 21 novembre 2019, indiquent qu’elles se sont accordées pour soumettre leur engagement contractuel relatif aux stations PDL, et par conséquent le litige, au seul droit français, après avoir rappelé que les stipulations de la convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandise ne sont que supplétives.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause et par application des dispositions des articles 3 et 4 du règlement 'Rome 1" du parlement européen et du Conseil, la loi française est applicable.
Le présent litige est ainsi soumis à la loi française.
Enfin, la société E3 verse aux débats les conclusions de première instance de la société SEL.
Si le dispositif de celles-ci ne comporte pas explicitement de demande de condamnation de la société E3 à lui payer notamment la somme de 72 507,90 euros hors taxe correspondant aux frais engagés par SEL sur le dossier d’ Ollières, il y est demandé au tribunal de constater que la créance de la société est éteinte.
Les motifs des dites conclusions explicitent cette demande par le jeu de la compensation devant être opérée entre les sommes réclamées par E3 et les sommes dues par SEL au titre des préjudices dont elle doit réparation à cette dernière.
Ils indiquent par ailleurs quelles sont les sommes réclamées pour chaque poste de préjudice que la société E3 prétend avoir subi.
Il y est notamment sollicité 74 007,90 euros hors taxe soit 88 513,44 euros TTC au titre des coûts de fabrication de la station 'Ollières'.
Pour soutenir que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la société SEL à payer à la société E3 la somme de 72 507,90 euros correspondant aux frais engagés par Sel sur le dossier Ollières dont il prétend qu’il n’était pas saisi, cette dernière invoque de manière inopérante l’article 446-2 du code de procédure civile qui prévoit que, dans le cas où la procédure devant la juridiction concernée est orale, ce qui est le cas devant le tribunal de commerce, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent énoncer expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée (…), et que le juge ne statue que sur les prétentions au dispositif.
En effet ces dispositions, issues du décret du 6 mai 2017, ne sont pas applicables aux écritures des parties en première instance dès lors que la société E3 a assigné la société SEL en février 2016, antérieurement à leur entrée en vigueur, l’article 446-2 dans sa version antérieure au dit décret n’imposant pas au juge de ne statuer que sur les prétentions figurant au dispositif.
Le tribunal, qui a valablement statué sur les demandes qui lui étaient formulées dans les motifs des écritures de la société SEL n’a ainsi pas statué ultra petita.
— Remarques préliminaires communes aux commandes passées par la société Wurth Solar auprès de la société SEL
Il est établi et non contesté que suite aux commandes des stations PDL passées auprès de la société SEL par la société Wurth Solar Gmbh le 27 septembre 2012, cette dernière lui a réglé le montant TTC de trois factures à valoir sur le prix définitif des dites stations, pour 60 027,24 euros et 80036,32
euros au titre du 'chantier Cabasse’ d’une part et
28 793,70 euros au titre du 'chantier Ollières’ d’autre part.
Ces transactions font suite à l’offre n°106 présentée par la société SEL à la société Wurth Solar du 18 septembre 2012 laquelle comprenait, pour les deux stations:
— le descriptif technique des postes PDL et de leurs accessoires avec les options proposées et le déroulement du calendrier des opérations depuis la réalisation du poste jusqu’à sa livraison sur le site concerné,
— les conditions générales du Groupe SEL du 1er septembre 2019 (en dernière page).
Le sommaire du descriptif technique fait référence aux conditions générales de vente ; il indique qu’elles figurent en page 27.
Le dit descriptif technique mentionne en page 26 (dernière phrase) que l’offre est remise sous condition d’acceptation de commande et soumises aux conditions de ventes ci jointes.
Le bon de commande adressé par la société Wurth Solar à la société SEL le 27 septembre 2012, mentionne en page 1 (traduction non contestée) que constituent des éléments essentiels de la présente commande le cahier des charges et l’offre 106-01 y inclus la description technique (…).
Il est ainsi établi que, contrairement à ce que soutient la société E3 venant aux droites de la société Wurth Solar, les conditions générales de vente de la société SEL dont elle a eu connaissance et qu’elle a approuvées, lui sont opposables.
L’article 6 des dites conditions générales prévoit (article 6) que 'quelles que soient la destination des fournitures et les conditions de vente, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur'.
L’offre faite par la société SEL à la société Wurth Solar prévoit toutefois en sa page 26 la réception à l’usine du poste en compagnie de la société SEL, puis la 'livraison du poste sur le site d’installation'.
Le bon de commande du 27 septembre 2012 mentionne d’ailleurs qu’un prix de 5500 euros est facturé pour le transport du poste PDL sur le site d’Ollières.
Il s’induit ainsi des engagements contractuels des parties et des écritures de la société SEL, non démenties par la société E3, que la société E3 s’est engagée à 'prendre réception’ des stations PDL dans les locaux de la société Sel préalablement à la prise en charge par cette dernière de leur transport dans le département du Var.
S’agissant de la date de livraison, le bon de commande initial prévoit qu’elle doit intervenir le 6 décembre 2012 ; le bon de commande rectificatif établi postérieurement (lequel distingue la facturation des deux chantiers d’Ollières et Cabasse) vise la date du 15 janvier 2013.
Le document intitulé 'conditions de délivrance du Poste de livraison’ (pièce SEL n°6), dont la traduction n’est pas contestée, fait référence à une date limite de livraison sous peine de pénalités, au 15 janvier 2013.
La société E3 ne peut donc sérieusement soutenir qu’aucun délai de livraison précis n’avait été contractuellement prévu pour la livraison des poste PDL.
Il n’est pas contesté que la société SEL a finalement achevé la construction du poste PDL au marché
de Cabasse au mois de mars 2013, et qu’il était disponible pour réception dans ses locaux, à partir de cette période.
Il doit encore être indiqué que la société SEL ne conteste pas que les sommes qui lui ont été versées par la société Wurth Solar doivent être remboursées.
Elle ne discute nullement du bien fondé de la demande de restitution des acomptes payés mais considère cependant que les sommes dues par elle de ce chef doivent venir en compensation avec les sommes qu’elle même réclame en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’attitude fautive de la société Wurth Solar devenue E3 à son égard (page 12 et 13 de ses écritures).
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société SEL, le principe de restitution des sommes versées commande que les sommes qui ont été payées dans leur montant TTC soient restituées à hauteur de l’assiette du montant des sommes effectivement payées, c’est à dire sans que soit déduite la TVA, sous réserve de compensation avec les sommes qu’elle réclame.
- Sur la condamnation de la société SEL à la restitution des acomptes versés par la société E3
Le bien fondé de la demande de restitution des acomptes versés ne faisant pas partie de l’objet du litige soumis à la cour, conformément à l’article 4 du code de procédure civile,
la société SEL doit, au vu de ce qui précède être condamnée à payer à la somme de
168 857,26 euros à la société E3 correspondant au montant TTC des 3 factures que cette dernière lui a réglée : 60 027,24 euros et 80 036,32 euros au titre du 'chantier Cabasse’ outre 28 793,70 euros au titre du 'chantier Ollières'.
Cette somme correspond aux montants réclamés par la société E3 à la société SEL dans le dispositif de ses conclusions lequel présente ainsi ses demandes : 117 110 euros hors taxe au titre de la station Cabasse, 24 074 euros hors taxe au titre de la station Ollières et 27 672,26 euros au titre de la TVA due sur les trois factures réglées.
- Sur la demande formulée par la société SEL au titre de la station Ollières
La société E3 considère qu’aucun préjudice n’a été subi par la société SEL concernant ce chantier dès lors qu’il résulte des échanges de mails entre les parties que le dit chantier n’a pas abouti, d’un commun accord entre elles.
Au soutien de cette affirmation elle verse aux débats un mail émanant de la société SEL adressé à la société E3, daté du 18 juillet 2013, qui figure au milieu de plusieurs autres courriels échangés entre les parties, soit en allemand, soit dans un français difficilement compréhensible, dont on ignore s’ils constituent l’usage d’un français approximatif pour leur rédaction d’origine ou d’une mauvaise traduction littérale des mails rédigés en allemand, les dates entre les différents mails échangées n’étant pas identiques (pièce 8 E3).
Le dit mail du 18 juillet 2013 est ainsi rédigé 'Nous avons montré les commandes de la table et de convenir d’un paiement complet pour Cabasse et Ollieres Souhaitable. Ainsi un solde de 31 euros, 233,54 sera payé pour nous. Ollieres peuvent dans ce cas être enregistrées comme annulée'.
Il ne peut être sérieusement soutenu par la société E3 qu’il se déduit de ce mail signé de la responsable du service gestion de la société SEL, dont il n’est pas possible de comprendre le sens et la portée, ni d’aucun de ceux qui sont produits, que les parties ont convenu d’un commun accord de l’abandon du projet.
Il appartient à la société intimée qui entend obtenir réparation de son préjudice de démontrer en quoi la société E3 n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard.
Elle mentionne en page 1de ses conclusions que la commande relative à la station d’Ollières a été annulée par la société E3 ; elle la distingue de celle de la station de Cabasse pour laquelle elle indique que la réception n’a jamais eu lieu.
Elle rappelle elle même que dans la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à l’appelante le 28 juin 2013, elle lui demande de payer le reliquat des sommes dues au titre de la station Cabasse et lui précise que la dite station est prête à être délivrée depuis le mois de mars 2013.
Aucune référence n’est cependant faite dans la dite lettre quant à la livraison de la station d’Ollières.
Elle reproche à la société E3, en page 17 de ses écritures, de ne pas avoir réceptionné les deux stations alors qu’elle n’indique à aucun moment si la station d’Ollières a été réalisée ou non, ou si son assemblage avait été entamé, à quel stade d’avancement il a été interrompu.
Elle ne peut donc reprocher à la société E3 de ne pas avoir pris livraison de la station alors qu’il n’est pas même établi qu’elle a été effectivement réalisée.
Elle ne démontre pas davantage que la société E3 est à l’origine de l’annulation de la commande passée et à quelle date.
Aucune violation de ses obligation contractuelles n’est démontrée à l’encontre de la société E3.
La cour fait observer qu’il n’est pas établi que les trois factures de fournisseurs versées au débat par la société SEL pour justifier du préjudice subi à raison des frais qu’elle aurait engagés en vain pour la station d’Ollières ont un lien avec la fabrication de la dite station dès lors que les captures d’écran censées justifier de leur rattachement à ladite station sont illisibles (pièces n°13 et 14) ou inexistantes (pièce n°14).
La société SEL est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant la station Ollières.
- Sur la demande formulée par la société SEL à un titre de la station Cabasse
La société SEL fait valoir que la société intimée a violé les obligations essentielles de son engagement contractuel à son égard en ne payant pas le solde du prix restant dû et en ne réceptionnant pas la station concernée dans les délais convenus.
Elle considère que conformément à l’article 6.1 alinéa 2 des conditions générales de vente, elle est redevable des frais d’entreposage et de grutage de la station PDR et sollicite de ce chef les sommes de 7794,76 euros et 47 840 euros.
Elle sollicite en outre la somme de 69 894,47 euros induite par le coût de transformation de la station Cabasse qu’elle a fini par revendre, à raison de l’inertie de sa cocontractante.
La société E3 fait pour sa part valoir qu’il résulte clairement des échanges de mail entre les parties qu’un accord était intervenu au dernier trimestre 2013 sur l’absence de livraison ou de prise de possession, ainsi que sur le stockage à titre gracieux de la station PDL par la société SEL, le temps que la société E3 règle avec sa société partenaire BayWa AG les dernière modalités de reprise du 'projet Cabasse'.
Elle ajoute que le silence gardé pendant plusieurs mois à ce sujet par la société SEL (d’octobre 2013
à fin mars 2014), démontre qu’elle avait accepté de conserver sur son site la station PDL et d’en repousser la livraison.
Elle fait encore valoir que la société SEL a manqué à ses obligations contractuelles en ayant, sans son accord préalable, procédé à la revente à un tiers du matériel qui lui était destiné alors qu’aucune date de reprise de possession n’était prévue au contrat.
Il n’est pas contesté que la station PDL concernant le site Cabasse, commandée en septembre 2012, était achevée et disponible à compter du mois de mars 2013.
La société SEL a mis en demeure la société Wurth Solar le 28 juin 2013 d’avoir à payer le solde des sommes dues puis lui a adressé un courrier le 14 octobre 2013, dans lequel elle l’averti de son intention de vendre la société Cabasse à un tiers.
Le 31 mars 2014 la société SEL a indiqué à la société E3 dans un courrier intitulé 'réserve de propriété’ qu’elle constatait que ses nombreuses mises en demeure et rappels étant restés vains quant au paiement du solde de la facture et que la station PDL tombait en conséquence 'en sa possession'.
Elle mettait fin à la relation contractuelle avec E3 en indiquant (traduction non contestée de l’allemand) 'le mandat et les prestations réalisées pour la station PDL sont terminés'.
La société E3 a répliqué à cette lettre le 15 avril 2014 en indiquant qu’elle avait trouvé un repreneur pour la station.
La station a été revendue par la société SEL à une entreprise tiers en juin 2014.
Il n’est pas contesté par la société E3 qu’elle n’a jamais pris possession de la station Cabasse qui était disponible depuis le mois de mars 2013 sur le site de la société SEL à Bailleul et qu’au moment où cette dernière a revendu la station, elle se trouvait toujours sur le dit site alors que le reliquat des sommes dues n’avait pas été payé.
Contrairement à ce que soutient la société E3, il n’est nullement établi de la lecture des pièces qu’elle verse aux débats (11 à 14) qu’un accord, même tacite, était intervenu sur le report de la date de prise de possession de la station et son stockage à titre gracieux sur le site de Bailleul.
La société SEL a pu valablement procéder à la revente de la station dont elle était demeurée propriétaire conformément à la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales dont l’opposabilité à la société E3 ne peut être contestée compte tenu des développements qui précèdent, cette dernière soutenant de manière inopérante que la dite clause ne pouvait être mise en oeuvre dès lors que la station était toujours en possession de la société SEL.
La société E3 qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la prise de possession de la station et au paiement du solde du prix engage sa responsabilité vis à vis de la société SEL.
S’agissant de la demande relative au coût de transformation de la station Cabasse, la société SEL ne démontre pas que les spécificités de la station construite pour la société Wurth Solar nécessitaient des modifications selon des contraintes techniques différentes propres à la société qui en est devenue acquéreur au cour du mois de juin 2014.
Elle ne verse au demeurant aucun justificatif de cette cession, de son bénéficiaire, de ses modalités et de son prix, ni ne verse aucune pièce qui soit de nature à justifier du montant du coût de transformation de la station à hauteur de 69 894,47 euros.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
L’article 6.1 alinéa 2 des conditions générales de vente prévoit que si l’expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, les fournitures seront censées avoir été livrées aux dates et lieu convenus, les frais et risques de manutention et de magasinage étant à la charge de l’acheteur (…).
La société SEL sollicite sur ce fondement la somme de 7 764,76 euros au titre des frais de grutage et la somme de 47 840 euros, soit 2500 euros sur 16 mois, au titre des frais d’entreposage.
Il n’est pas contesté que la station Cabasse est restée sur le site de la société SEL à Bailleul du mois de mars 2013 au mois de juin 2014 alors que la société E3 aurait dû la réceptionner au mois de mars 2013 avant son transport sur le site qui lui était dédié dans le Var.
Les pièces du dossier et notamment les photos jointes à l’offre transmise par la société SEL à la société Wurth Solar démontrent l’importance des dimensions, de l’encombrement et du poids de la station PDL commandée laquelle nécessite d’ailleurs, ainsi que le démontre l’offre, un convoi exceptionnel pour son déplacement routier et l’utilisation d’une grue.
La société SEL indique sans être démentie qu’elle doit gérer sur son site un plan de situation des stations en fonction des chargements et déchargements, conformément à un planning hebdomadaire établi au vu des nouvelles commandes, du poids et de la taille des postes tous différents, et qu’elle doit ainsi prévoir le type de grue de levage et les emplacements de stockage nécessaires.
Le fait qu’elle ait dû maintenir sur son site une station encombrante, qui n’avait pas vocation à y rester si la société WURTH Solar, devenue E3, avait respecté son obligation contractuelle d’en prendre possession dans les délais convenus, a généré des charges de grutage et de stockage qui justifient que la société E3 soit condamnée à lui verser une somme que la cour évalue au vu des éléments sus mentionnés à la somme de 20 000 euros.
— Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties l’une vis à vis de l’autre.
La société E3 n’indique pas dans les motifs de ses écritures en quoi la société SEL a fait preuve d’une attitude déloyale ou d’une quelconque résistance abusive à son égard, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles et à dire que devant la cour, chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement et dit :
* qu’il convient d’ajouter au dispositif du dit jugement sous le 3e paragraphe la mention suivante :
'-Déboute la société SEL de ses demandes au titre de la station Cabasse',
*que dans le corps de la motivation du dit jugement en page 6 au dernier paragraphe de la partie intitulée 'Sur le Contrat de Ollières’ il convient d’écrire ainsi la phrase qui y figure :
'Le tribunal fait droit à la demande de remboursement de l’acompte versé par E3 soit
24 075 euros HT pour ce contrat et ordonne à SEL de rembourser à E3 les frais engagés sur cette affaire, la condamne en conséquence au paiement de cette somme et dit qu’une compensation pourra intervenir avec la somme de 72 505,80 euros HT',
*que dans le dispositif du présent jugement il convient de remplacer le troisième paragraphe par la phrase suivante:
'Condamne la société SEL à payer à la société les sommes de 117 110 euros et de 24 075 euros en remboursement des acomptes versés hors TVA',
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société E3 est recevable dans ses demandes,
— Le confirme en ce qu’il a débouté la société E3 de sa demande en dommages et intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive,
— Le confirme sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société SEL à payer à la société E3 la somme de 168 857,26 euros,
— Condamne la société E3 à payer à la société SEL la somme de 20 000 euros au titre de la 'station Cabasse',
— Dit qu’une compensation pourra intervenir entre ces sommes,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
— Dit n’y a voir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Z A X Y
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